Confirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 12/16772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/16772 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 juillet 2012, N° 11/226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
N°2014/265
Rôle N° 12/16772
C Y
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me Thierry PERRIMOND, avocat au barreau de TOULON
— Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section Commerce – en date du 30 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/226.
APPELANTE
Madame C Y, demeurant XXX – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/010100 du 05/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Thierry PERRIMOND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
XXX, demeurant ZI Toulon Est – XXX
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014 et prorogé au 22 mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2014
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
3
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame A Y a été embauchée en qualité d’agent de service par la société ESTRA PROPRETE selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2006.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 19 janvier 2011.
Saisi par la salariée le 10 février 2011 d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes en paiement, le conseil de prud’hommes de Toulon, par jugement du 30 juillet 2012, a dit le licenciement de Mme Y fondée sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la société ESTRA PROPRETE de ses demandes et a condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a relevé appel de cette décision le 8 septembre 2012.
' Dans ses écritures développées à la barre, l’appelante demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ESTRA PROPRETE à lui payer les sommes suivantes au titre :
— de l’indemnité de congés payés (30 jours x 9,08 x 3 heures), 817,20 € bruts,
— de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.450 €,
— des dommages et intérêts pour rupture abusive 2.000 €,
de condamner la société ESTRA PROPRETE à remettre à Mme Y le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi,
de condamner la société ESTRA PROPRETE à payer à Mme Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et en conséquence, demande à la cour de dire et juger le licenciement de Mme Y justifié par une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et enfin de condamner Mme Y à verser à la société ESTRA PROPRETE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
'Par courrier daté du 27 décembre 2010, vous étiez convoquée en date du 7 janvier 2011 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Au cours de l’entretien durant lequel vous avez été assistée de Madame TIBALOI, nous vous avons exposé les faits qui nous ont conduits à engager à votre encontre cette procédure disciplinaire, à savoir:
Le 23 décembre 2010, sur votre poste de travail« Mairie de Hyères », votre responsable hiérarchique Monsieur X vous a demandé de retirer quelques taches sur un mur situé au rez de jardin.
Immediatement, MonsieurlENNA a mis à votre disposition le produit et une éponge nécessaires à ce travail, qui nous le rappelons, consistait en un simple lavage suivi d’un essuyage, réalisable en 5 minutes, par un transfert de charge sur des prestations périodiques, sans remettre en cause votre temps de travail.
La demande de Monsieur X n’avait pour but que de répondre à un souhait formulé par notre client responsable de la propreté au sein de la Mairie, qui sur les lieux à cet instant, avait procédé à un contrôle de propreté.
En réaction à la sollicitation de Monsieur X, vous avez ostensiblement refusé d’accomplir le travail demandé en illustrant votre attitude contestataire par la réponse suivante, nous vous citons:
— 'j’ai pas le temps, tu n’as qu’à me payer en plus"
Votre attitude inacceptable, caractérisée par un refus d’obéissance à un supérieur hiérarchique, a entrainé chez notre client une vive insatisfaction, portée sur son courrier du 24 décembre 2010.
4
A la date du 6 janvier 2011, le mur comportait toujours les taches, preuve que vous n’aviez pas accompli le travail.
Nous pensions ne plus avoir à vous interpeller sur de tels sujets, considérant que la sanction disciplinaire, assortie d’une mise à pieds dont vous avez fait l’objet le 10 mai 2010 aurait eu un impact éducatif sur votre personne en vous engageant à respecter vos responsables hiérarchiques.
Nous rappelons également la gravité de l’avertissement que nous vous avons adressé en mars 2010, pour des motifs liés à votre arrogance et votre effronterie.
En conséquence des faits qui précèdent et après avoir longuement appréhendé le niveau de vos responsabilités dans les reproches qui vous sont faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, celui-ci prenant effet à l’issue d’un préavis de 2 mois à compter de la présentation de la présente'.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, qu’il s’agisse du fondement du licenciement et des demandes subséquentes ou de la demande concernant un reliquat de congés payés ; il y sera seulement ajouté une appréciation quant à l’attestation de Mme Z , qui n’avait pas été évoquée par le premier juge ; il s’agit d’une ancienne salariée de la société ESTRA PROPRETE qui vient au soutien de Mme Y. Il est pourtant établit que Mme Z a rendu plusieurs rapports relevant la carence professionnelle de Mme Y ; or, cette dernière affirme désormais avoir été témoin de l’hostilité non dissimulée de l’employeur à l’encontre de Mme Y, illustrant son propos par une scène précise, mais reconnaissant néanmoins ne pas avoir été témoin de ce fait. Ce témoignage ne modifie donc en rien l’appréciation de la situation telle qu’elle a été faite par le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Mme Y qui succombe en son appel sera tenue des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par mesure d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La société ESTRA PROPRETE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Déboute Madame A Y de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ESTRA PROPRETE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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