Confirmation 9 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 9 mai 2012, n° 10/05195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/05195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 15 juin 2010, N° 08/00900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
09/05/2012
ARRÊT N° 134
N°RG: 10/05195
XXX
Décision déférée du 15 Juin 2010 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 08/00900
Mme H-I
X Y
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART
C/
S.A. LABORATOIRES DE M N D E
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocats au barreau de Toulouse assisté de la SCP PALAZY-BRU et associés, avocats au barreau d’Albi
INTIMÉE
S.A. LABORATOIRES DE M N D E
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de Toulouse assistée de Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de Vannes
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
En présence de B C, auditeur de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par A.S. VIBERT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS :
X Y a constitué le 26 mai 1992 avec son épouse séparée de biens Magali Pauzies la S.A.R.L. MAGALI détenant 48% des parts du capital social. Cette société dont l’activité consistait dans l’acquisition et la gestion d’un institut de beauté était exploitée par son gérant Magali Pauzies.
Cette société a contracté le 20 février 1999 un contrat de franchise avec la société des Laboratoires de M N D E. Cette dernière a sollicité en garantie la caution de X Y.
Se fondant sur un acte sous-seing privé fait à Carmaux le 20 février 1999, la société des Laboratoires de M N D E a poursuivi la condamnation de X Y en qualité de caution des engagements de la société MAGALI.
Suivant requête du 14 novembre 2006, la société des Laboratoires de M Végétales D E a saisi le président du tribunal de commerce d’Albi d’une injonction de payer la somme en principal de 24.544,29 euros.
Sur opposition de X Y, le tribunal de commerce d’Albi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance (TGI) d’Albi par jugement du 11 avril 2008.
Par jugement du 15 juin 2010, le TGI a condamné X Y à payer 24.544,29 euros outre intérêts au taux de 3,405% à compter du 8 septembre 2004 et aux entiers dépens avec exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 septembre 2010 X Y a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 14 février 2012.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, X Y demande de réformer le jugement, de dire nulle la requête en injonction de payer du 14 novembre 2006, de prononcer la nullité de tous les actes subséquents et, à titre subsidiaire, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à X Y de faire valoir ses moyens de défense et lui allouer 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il avait soulevé en première instance deux moyens de nullité de la requête en injonction de payer : le défaut de précision de la personne représentant la personne morale en application des articles 1407 et 58 du code de procédure civile et une nullité fondée sur l’article 117 du code de procédure civile. Le tribunal n’a répondu qu’à la première en estimant qu’il s’agissait d’un simple vice de forme et qu’il y avait eu régularisation dans les conclusions de l’adversaire.
En l’espèce, la société des Laboratoires de M N D E a agi représentée par son mandataire spécial, la S.A.S. CIREC, elle-même représentée par son J F G.
Le pouvoir spécial est en l’espèce irrégulier au sens de l’article 117 du code de procédure civile puisqu’il ne permet pas à sa lecture de déterminer qui, au nom et pour le compte de la société des Laboratoires de M N D E, aurait investi la S.A.S. CIREC d’un pouvoir spécial d’agir en justice en son nom et pour son compte.
Selon les articles 416 et 853 dudit code, la validité du mandat ad litem en vertu duquel l’action est engagée s’apprécie non pas le jour où le juge statue mais au jour où l’action est introduite (cf com 30 mars 2010 n° 09-11869).
Par conclusions notifiées le 13 avril 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société des Laboratoires de M N D E demande de confirmer le jugement, de lui allouer 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque la régularisation de la nullité alléguée dans les conclusions déposées avant le débat au fond en application des articles 114 alinéa 2 et 115 du code de procédure civile . Elle rappelle la jurisprudence de la 3e chambre civile 4 nov. 2009 n° 07-17618 : l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité se sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La personne morale était représentée et assistée d’un avocat inscrit.
Enfin, celui qui invoque une nullité doit établir qu’elle lui fait grief ; en l’occurrence, X Y ne pouvait se méprendre sur le sens de l’ordonnance rendue et sur la saisine du TGI d’Albi à sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions de nullité :
X Y reproche le défaut de mention sur la requête en injonction de payer du représentant de la personne morale CIREC, mandataire de la société des Laboratoires de M N D E, au visa des articles 1407 et 58 du code de procédure civile.
La cour constate que la signification du 15 janvier 2007 de la requête et de l’ordonnance de l’injonction de payer ne précise pas le nom du représentant de la S.A.S. CIREC ; en revanche, la requête du 14 novembre 2006 mentionnait F G comme représentant de la société CIREC.
Comme l’a relevé à bon droit le tribunal, le défaut de mention du nom du représentant de la personne morale mandataire est un vice de forme soumise aux dispositions l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’irrégularité fait grief à celui qui l’invoque. Or, en l’espèce, X Y n’établit pas le grief résultant de ce défaut de mention alors qu’il a d’emblée soulevé devant le tribunal de commerce d’Albi une exception d’incompétence au profit du TGI d’Albi et a obtenu gain de cause, ce qui établit qu’il avait parfaitement déterminé la personne qui le poursuivait en paiement et le litige les opposant et qu’il a pu utilement présenter ses moyens de défense.
Par ailleurs, X Y avait soulevé l’irrégularité du pouvoir spécial, en vertu duquel la société CIREC a saisi le président du tribunal de commerce d’Albi, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, pour ne pas avoir mentionné le nom du représentant de la personne morale mandante.
En effet, le pouvoir spécial en date du 20 février 2005 donné par la société des Laboratoires de M N D E à la S.A.S. CIREC ne précise pas le nom du représentant de la société mandante.
Toutefois, comme le soutient à bon droit la société des Laboratoires de M N D E, s’agissant d’un vice de forme du pouvoir ainsi libellé, elle a pu, en application de l’article 121 dudit code, régulariser la procédure en déposant, avant que le tribunal de grande instance d’Albi statue, des conclusions en son nom par l’intermédiaire de son avocat constitué.
L’exception de nullité doit être également écartée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à X Y de présenter ses observations et moyens sur le fond du litige.
La cour réserve les demandes de l’intimée et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la requête en injonction de payer délivrée pour la société Laboratoire de M N D E à l’encontre de X Y
Ordonne la réouverture des débats aux fins de présentation de ses observations et moyens par l’appelant sur le fond du litige,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de 13 septembre 2012,
Réserve les demandes de l’intimée,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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