Infirmation 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 12/10768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/10768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 mai 2012, N° 11/520 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2014
N° 2014/301
Rôle N° 12/10768
SAS LG B C
C/
H X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section Commerce – en date du 30 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/520.
APPELANTE
SAS LG B C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Cecile MEMETEAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame H X, demeurant XXX XXX
représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014.
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS LG B C a régulièrement fait appel d’un jugement rendu le 30/06/2012 par le conseil de prud’hommes de Toulon qui, à la suite de la rupture de ses relations contractuelles avec Mme X, a dit que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes :
-7926 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-15852 € au titre de l’indemnité pour non consultations des délégués du personnel
-848,33 € brut ai titre des heures supplémentaires
— 84,83 € brut au titre de l’indemnités de congés payés sur heures supplémentaires
— 1321 € au titre de l’indemnités sur préjudice de remise tardive des documents sociaux
— 478,54 € brut au titre du solde des congés payés conformément à la dernière fiche de paie
en quittance ou denier :
— 400 Euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
a ordonné la remise de tous les documents sociaux rectifiés sous astreinte dans un délai de 15 jours après la notification du jugement de 15 euros par jour de retard.
a débouté Mme X, fins moyens et conclusions, du reste, du surplus et de toutes ses autres demandes,
a débouté la SAS LG B C de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, la SAS LG B C sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à Mme X et conclut au débouté de cette dernière en toutes ses demandes et à sa condamnation en paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées et à sa réformation pour le surplus et réclame à ce titre les sommes suivantes :
-848,93 € brut au titre des heures supplémentaires outre 84,89 € de congés payés y afférents
-8674,68 € pour travail dissimulé
-26 024,04 € au titre du non respect de l’obligation de consulter des délégués du personnel
-8674,68 € au titre des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail
-1445,78 € pour licenciement irrégulier
-6874,68 € pour licenciement vexatoire
-747,30 € de rappel de l’indemnité de congés payés
-771,08 € de dommages-intérêts pour procédure tardive à son encontre
-5783,12 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
-3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
Mme X a été embauché initialement le 23/09/2008 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée le 25/05/2009 en qualité de caissière gondolière, par la SAS LG B C qui exploite un commerce de B-animalerie, activité soumise à la convention collective nationale des Jardineries Graineteries.
Le 26/09/2009, elle était victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail qui se prolongera jusqu’au 31/08/2010.
Lors de la première visite de reprise le 16/09/2010, le médecin du travail conclura à une inaptitude temporaire à son poste de travail, préconisant un aménagement de celui-ci ou à un reclassement dans l’entreprise avec les restrictions suivantes :
— pas de Z de charges supérieures à 10 kg
— pas de travaux effectués bras en élévation
— pas de gestes répétitifs des membres supérieurs
— pas de mouvement de torsion du rachis cervical.
Lors de la seconde visite de reprise le 1/10/2010, le médecin du travail conclura à l’inaptitude de Mme X à son poste de caissière gondolière.
Mme X sera licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27/10/2010.
Mme X reproche à son employeur le non-paiement d’heures supplémentaires à raison de 7 heures par mois sur 11 mois, l’irrégularité et l’illégitimité de son licenciement.
Sur les heures supplémentaires :
A l’appui de sa demande, Mme X produit les feuilles de pointage des mois de juin, juillet et août 2009 ainsi que ses bulletins de salaire auxquels sont annexées des fiches récapitulatives du nombre d’heures dues et des congés payés.
On constate que Mme X a été payée de ses heures supplémentaires au mois d’octobre 2008 ; qu’à compter du mois de novembre apparaissent les première fiches ci-dessus visées dont le décompte évolue au fil des mois en raison des récupérations dont bénéficie Mme X, ce qui est corroboré par la mention 'recup’ apparaissant sur les feuilles de pointage.
Au mois d’octobre 2009, il est noté une absence d’heures à récupérer – ce qui est normal Mme X étant en arrêt de travail – et un cumul d’heures dues de 12,25.
l’employeur produit quant à lui les feuilles de pointage du 23/09/2008 au 30/11/2008 et une feuille intitulée 'préparation paye mensuelle ' du mois de décembre 2008.
Ce peu de documents ne permet pas de savoir si les 12,25 qui restaient dues et qui apparaissent comme étant celles dues ont été réglées.
Il conviendra donc de condamner la SAS LG B C au paiement de 12,25 heures supplémentaires soit 136,89 €.
Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Mme X a été régulièrement déclarée, ses primes ont été payées et le solde d’heures supplémentaires dues ne caractérisent nullement l’intention de l’employeur de dissimuler une partie du travail de Mme X.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur le licenciement :
Mme X soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de consultation des représentants du personnel et l’obligation de reclassement.
Or, la SAS LG B C produit aux débats une attestation de M. Y, régulièrement élu le 20/06/2007 délégué du personnel suivant le procès verbal d’élections produit aux débats, qui précise qu’il a été consulté après la première visite de reprise et après la seconde.
Aucune forme n’étant requise pour cette consultation, il sera donc admis que cette obligation a été remplie par l’employeur.
Mme X a été déclarée inapte à son poste de caissière-gondolière.
L’employeur justifie par la production du livre d’entrée et de sortie du personnel, qu’aucun poste administratif de son entreprise n’était vacant.
Il justifie également par la production des fiches de fonction que les autres postes de l’entreprise ne pouvaient convenir à Mme X compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail dans son courrier du 17/09/2010.
Mme X soutient encore que la recherche de reclassement devait se faire au niveau du groupe auquel appartient la SAS LG B C et qui comprend deux établissements dans le Var et deux autres dans les Bouches-du-Rhône ; que de plus, la recherche de reclassement devait également porter sur les diverses sociétés sous contrat de franchise ; qu’ à défaut pour la SAS LG B C de justifier qu’elle s’est adressée aux quatre établissements du groupe auquel elle appartient et aux 65 établissements franchisés sous la même enseigne, elle ne peut être considérée comme ayant satisfait l’obligation impérative de reclassement qui s’impose à elle.
La SAS LG B C répond que les trois et non quatre jardineries de Meyreuil, Lagarde et Z A, qui ont les mêmes associés personnes physiques, ne constituent pas un groupe, aucune permutabilité du personnel n’étant prévue entre ces différentes entreprises et rappelle que l’obligation de reclassement ne s’applique pas aux sociétés faisant partie d’un réseau de franchises, sauf à établir l’existence d’une permutabilité du personnel.
En l’espèce, la SAS LG B C justifie par la production des attestations de la SAS RM-B C à MEYREUIL et celle de la SA Z A GARDEN CENTER à Z A que la SAS LG B C a contacté ces entreprises en vue du reclassement de Mme X et qu’aucun poste n’était disponible ainsi que le démontre le registre du personnel de ces sociétés.
Si dans son arrêt inédit du 15 janvier 2014 n° 12-22944, la cour de cassation a pu juger que’ l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation de personnel', c’est le concept même de permutabilité du personnel qui oblige l’employeur à rechercher le reclassement d’un salarié dans une autre entreprise que la sienne et le seul fait d’être franchisés d’une même marque n’implique pas de facto la permutabilité du personnel dans les différentes sociétés des franchisés.
Il résulte suffisamment de l’attestation de M. Y, délégué du personnel, qu’il n’y a pas de permutabilité du personnel parmi les différents franchisés, aucun salarié n’ayant jamais été muté d’une entreprise à une autre.
En conséquence, l’employeur justifie suffisamment avoir respecté son obligation de reclassement.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure tardive à son encontre :
Il n’est pas contesté que la SAS LG B C a été informée de la consolidation de l’état de santé de Mme X par courrier du 27 août 2010.Il n’est pas démontré que Mme X devant la carence de l’employeur ait dû saisir la MSA pour que soit organisée la première visite de reprise, dont la date fixée au 16/10/2010 l’a été, aux dires de l’employeur, par le médecin du travail lui-même compte tenu de ses disponibilités.
Il n’est ainsi pas démontré que le retard est imputable à la SAS LG B C de sorte que Mme X n’est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Mme X soutient que les conditions de son licenciement sont vexatoires et reproche notamment à l’employeur de ne pas lui avoir versé les indemnités de rupture telles que prévues par le code du travail en cas de licenciement pour inaptitude faisant suite à un accident du travail, de l’avoir notamment privée du préavis.
Cependant, ces erreurs, certes fautives, de l’employeur n’ont pas eu pour objet de porter atteinte à la dignité de la personne de Mme X qui ne peut dès lors demander réparation d’u préjudice moral particulier.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité au titre des congés payés :
Mme X indique que sur la période du 23/09/2008 au 31/05/2009, elle a pris seulement 18 jours de congés sur les 20,7 acquis.
Or, ses bulletins de salaire montrent qu’elle a pris 3 jours en février 2009 et 16 jours en juillet 2009 soit 19 jours.
Il lui restait dû sur cette période 1,7 jours soit 11546,86 (salaire brut sur la période)/20,7 x 1.7 x 10 %= 94,83 €
Sur la période du 1/06/2009 au 30/10/2010, il n’est pas établi que Mme X ait pris des congés.
L’indemnité compensatrice de congés payés s’élève donc à 20164,99 € /10 = 2016,49 € + 9 4,83 € = 2111,32 €.
l’employeur lui ayant payé sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2010 la somme de 1715.78, le solde dû au titre des congés payés s’élève à 395,54 €.
Sur la demande au titre des congés payés sur préavis :
L’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’est donc pas soumise à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Mme X sera déboutée de cette demande .
Sur la remise tardive des documents de rupture régularisés :
Il appartient à l’employeur de remettre à la salariée en fin de contrat les documents nécessaires notamment à sa prise en charge par Pôle Emploi.
La remise de documents erronés équivaut pour la salariée à une absence de remise.
La SAS LG B C ne conteste pas que le 30/10/2010, l’attestation destinée à Pôle Emploi était erronée pour n’avoir pas mentionné les 12 mois précédent le dernier jour travaillé.
Il est vrai que Mme X en a informé son employeur par courrier du 5/01/2011 seulement
(Pièces 18 et 19 étant deux photocopies de la même lettre), courrier réitéré le 5/02/2011et que l’employeur a régularisé la situation dès le 21/02/2011.
Même s’il est probable que la situation de Mme X a été régularisée par cet organisme social, en tout cas elle ne justifie pas du contraire, il n’empêche que Mme X a subi un préjudice réel du fait du retard nécessairement subi pour le paiement de ses allocations qui, faute d’éléments concrets pour l’apprécier, sera dédommagé par l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en dommages-intérêts pour mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail :
Des développements qui précède, la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’est pas établie de sorte que cette unième demande en dommages-intérêts n’est pas fondée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SAS LG B.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
RÉFORME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau et pour le tout.
DIT que le licenciement pour inaptitude est fondé.
CONDAMNE la SAS LG B C à payer à Mme X les sommes suivantes :
-136,89 € au titre des heures supplémentaires outre 13,69 € de congés payés y afférents
— 395,54 € au titre du solde des congés payés sur la période de septembre 2008 à octobre 2010
-500 € au titre des dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux réguliers
DÉBOUTE Mme X de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE la SAS LG B C aux dépens.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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