Désistement 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 févr. 2016, n° 16/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00468 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 16/00468 DU 23 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03048
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 25 février 2005 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 04/02631, en date du 09 février 2005, frappé également d’un contredit de compétence terminé par arrêt du 13 juin 2005 N° 1349/2005,
APPELANTS :
Monsieur L X
XXX – XXX,
Madame X épouse L X
XXX – XXX,
Monsieur R D
né le XXX à XXX – XXX,
Madame Marie Claire Y
XXX
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur V B
XXX,,
Représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY,
( DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION A L’EN CONTRE DE LA SOCIETE VOLKSBANK AG )
Monsieur P E
né le XXX à XXX
Monsieur J G
né le XXX à SOUBISE, retraité, demeurant 2 rue de l’Eglise – 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX,
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉS :
SA VOLKSBANK AG
SA de droit suisse, dont le siège est haupstrasse 111 – 9430 ST MARGRETHEN venant aux droits et obligations de la société VOLKSBANK BODENSEE AG ,
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP MERY DUBOIS MAIRE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître DUBOIS, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur N A
demeurant lieudit MONTREAL 47450 COLAYRAC ST CIRQ,
N’ayant pas constitué nouvel avocat après dépôt du mandat de la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY précédemment constitué,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur J CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 février 2016, puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être re ndu le 23 Février 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux X, M. B, M. D, M. E, M. A, Mme Y et M. G ont été démarchés par MM. Schmitt et C pour le compte de la société de droit suisse Packaline qui leur a proposé un placement financier.
Aux termes des contrats conclus, les intéressés ont confié leurs avoirs à la société Packaline qui assurait la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières intitulé 'Dynamic Global Fond’ composé de valeurs boursières à haut rendement émis par la Deutsche Postbank International.
Afin de doubler ce rendement, chacun des investisseurs a souscrit auprès de la banque Volksbank Bodensee devenue Volksbank AG, un prêt d’un montant équivalent aux avoirs apportés, immédiatement investi dans les mêmes valeurs. En garantie de ce prêt, chaque investisseur donnait ne nantissement les titres dans lesquels il avait investi les fonds.
Il était stipulé que dans le cas où la valeur du portefeuille descendrait en-dessous des sommes restant dues à la banque au titre des prêts consentis, les investisseurs s’engageaient, sur demande de la banque, à augmenter le niveau des garanties à défaut de quoi celle-ci était autorisée à faire vendre les valeurs mobilières et à régler sa créance sur le produit de ces ventes.
Suite au krach boursier, les investisseurs dont la valeur des placements s’était effondrée, ont été informés par la Volksbank Bodensee, que leurs titres allaient être vendus pour couvrir le montant des prêts qui leur avaient été consentis.
Les investisseurs ont alors assigné la Volksbank Bodensee devant le tribunal de grande instance de Nancy en nullité des contrats, en remboursement des sommes investies et ne paiement de dommages et intérêts et, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2005, la juridiction saisie les a déboutés de leurs demandes au motif qu’ils ne justifiaient pas que les contrats, sur lesquels il était mentionné qu’ils avaient été signés à Bâle, auraient été établis au domicile de M. C à Gelaucourt (Meurthe et Moselle).
Les investisseurs ont formé contredit de compétence et appel à l’encontre de ce jugement. Par arrêt réputé contradictoire du 13 juin 2005, la cour de ce siège, après avoir rappelé que le tribunal n’avait pas statué sur sa compétence mais au fond, a considéré que par application de l’article 91 du code de procédure civile, le contredit saisissait la cour et a joint les deux procédures
Par arrêt du 4 mars 2008, la cour a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée devant les juridictions françaises à l’encontre de MM. Schmitt et C des chef d’escroquerie, faux et usage de faux. Après décision de la Cour de Cassation en date du 9 février 2011 ayant rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de céans, l’instance a été reprise le 6 décembre 2011.
Par arrêt contradictoire du 18 mars 2014, la cour a déclaré compétente la juridiction française saisie, dit que la loi française est seule applicable, déclaré nuls les contrats de prêt et de nantissement conclus entre la Volksbank et les appelants, dit que la société Volksbank a manqué à son devoir de mise ne garde envers ces derniers à l’occasion de la conclusion des contrats de prêts, l’a déclarée responsable des préjudices subis et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à s’expliquer sur le montant des restitutions dues par la Volksbank en suite de l’annulation des contrats de prêt et sur le préjudice, constitué par une perte de chance de ne pas contracter causé aux différents appelants par la faute de la Volsbank ayant manqué à son devoir de mise en garde, réservé les droits des parties et les dépens.
En l’état de leurs dernières écritures,
M. E sollicite
— la condamnation de la société Volksbank à lui restituer la somme de 22 276,86 € en suite de l’annulation des contrats de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2000,
— la fixation à 100% du pourcentage de chance perdue de ne pas contracter,
— la condamnation de la société Volksbank à lui payer
* 103 592,66 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter,
* 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal 'français’ ( sic) sur ce montant à compter de l’arrêt de condamnation,
— la condamnation de la société Volksbank aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement par les avocats postulants, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— le débouté de la société Volksbank de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il demande en outre à la cour de lui donner acte de sa réserve d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 18 mars 2014 non signifié.
M. G sollicite
— la condamnation de la société Volksbank à lui restituer la somme de 447 382,76 € en suite de l’annulation des contrats de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2000,
— la fixation à 100% du pourcentage de chance perdue de ne pas contracter,
— la condamnation de la société Volksbank à lui payer
* 1 774 295,71 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter,
* 50 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal 'français’ (sic) à compter de l’arrêt de condamnation,
— la condamnation de la société Volksbank aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement par les avocats postulants conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— le débouté de la société Volksbank de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il demande en outre à la cour de lui donner acte de sa réserve d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 18 mars 2014 non signifié.
Au soutien de leurs prétentions, après avoir rappelé les motivations de l’arrêt du18 mars 2014, ils font essentiellement valoir que la société Volksbank ne justifie ni même n’allègue avoir donné une mise en garde à ses clients; qu’elle tente de revenir sur la chose jugée par cet arrêt en produisant un 'compte rendu de réunion’ établi le 13 février 2015 par M. H I s’analysant en une sorte de procès-verbal d’enquête pro domo que la banque demande à la cour de prendre comme preuve de la vérité; qu’ils contestent les listes des frais bancaires, commissions et intérêts perçus sur eux par la Volksbank et des mouvements bancaires réalisés par M. G et qu’au surplus, outre les remboursements des frais, commissions, droits de garde et autre prélèvements opérés par la banque, leur est aussi dû le remboursement du capital; que l’écart entre la confiance inspirée et le risque qui fut très rapidement réalisé, permet d’affirmer qu’en connaissance de la réalité, ils n’auraient à coup sûr pas confié le prix de vente de leur entreprise; que les documents versés aux débats vantant comme un placement aux performances positives anciennes et constantes renforcent la présomption que les démarcheurs leur avaient présenté comme une opération sans risque aucun et comme un placement de bon père de famille, l’opération en cause qui allait être ruineuse pour eux; qu’en conséquence le pourcentage de chances de ne pas contracter qu’ils ont perdu est égal au maximum à 100%.
M. D, les époux X, M. B, Mme Y demandent qu’il leur soit donné acte de leur réserve d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 18 mars 2014, non signifié et de leur adjonction aux écritures des autres co-appelants.
Ils sollicitent la fixation à 99% du pourcentage de chance perdu de ne pas contracter et, en conséquence
— la condamnation de la société Volksbank à payer
* aux époux X,
¤ 125 152 € au titre de la restitution des contrats de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001,
¤ 123 900,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la condamnation à intervenir, en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter,
¤ 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et dilatoire,
¤ 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à M. D,
¤ 61 256,25 € en réparation de son préjudice constitué par une perte de chance de na pas contracter,
¤ 10 000 € à titre d’indemnité pour comportement et résistance abusive
¤ 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*à M. B,
¤ 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001 au titre de la restitution des contrats de prêts annulés,
¤ 19 800 € avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt en réparation de son préjudice constitué par une perte de chance de ne pas contracter,
¤ 10 000 € pour comportement et résistance abusive
¤ 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à Mme Y,
¤ 29 087,27 € au titre de la restitution des contrats de prêts annulés,
¤ 28 790,40 € en réparation de son préjudice constitué par une perte de chance de ne pas contracter,
¤ 10 000 € pour comportement et résistance abusive,
¤ 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le débouté de la société Volksbank de toutes demandes, fins et conclusions,
— la condamnation de la société Volksbank aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement de ces derniers par la Selarl Leinster Wisniewski Mouton Laggarigue conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir à l’appui de leurs demandes qu’en application de l’arrêt précédemment rendu, ils ont droit à la restitution intégrale des fonds qu’ils ont versés, d’une part au titre d’un contrat de dépôt et de garantie et, d’autre part, au titre d’un contrat de gestion; qu’ils doivent également être indemnisés du préjudice résultant d’une perte de chance de ne pas contracter pour emprunter ni investir; que les documents versés aux débats ayant mis en exergue que les démarches présentées comme une opération sans risque et comme un placement de bon père de famille allait être ruineux pour eux; que s’ils avaient été quelque peu informés, ils n’auraient pas confiés quelque argent que ce soit à la société Volksbank dans le cadre du montage critiqué et que leur perte de chance de ne pas contracter doit être fixée à 99%.
La société Volksbank AG demande à la cour de
— débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires consistant à obtenir le remboursement de leur investissement boursier,
— lui donner acte du montant des commissions, frais et intérêts perçus par chacun d’eux dans le cadre des prêts consentis soit au total
* pour M. E: 155,33 €, 2 440,70 CHF
* pour M. G: 11 214,62 €, 101 450 CHF
* pour Mme Y: 310,37 €, 2 057,90 CHF
* pour M. D: 177,77 €, 2 036,95 CHF
* pour M. B: 82,89 €, 4 003,75 CHF
* pour les époux X: 3 192,60 €, 5 996,15 CHF
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle précise que l’arrêt du 18 mars 2014 n’ayant pas été signifié, ses écritures sont présentées sous réserve d’un pourvoi en cassation qu’elle se réserve de former contre cet arrêt; que cette décision a bien spécifié que 'les différents manquements à une obligation d’information liée à la conclusion avec la société Packaline des contrats de placements financiers ne peuvent être reprochés à la société Volksbank'; qu’il s’ensuit que les demandes des appelants relatives à la perte de leur investissement provoquée par la chute des cours en bourse ne peuvent lui être imputées; que l’arrêt précité indique également formellement que sa responsabilité ne peut qu’être recherchée que pour les contrats de prêt qu’elle a consentis aux appelants pour augmenter leurs investissements en bourse sous forme de crédits lombards; que le devoir de mise en garde qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté concerne exclusivement la conclusion des contrats de prêts sur lesquels doit porter la discussion sur la perte de chance.
A cet égard elle souligne que l’arrêt du 18 mars 2014 a retenu à son égard une responsabilité délictuelle alors qu’aucun cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle n’est possible et que l’article 1382 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. Toutefois, s’agissant de la nature et de l’étendue du devoir de mise en garde en sa qualité de teneur de comptes, elle rappelle que ce devoir ne bénéficie qu’au client-investisseur non averti effectuant des opérations spéculatives sur les marchés à terme; que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les opérations boursières ont été proposées et effectuées par la société Packaline, gestionnaire extérieur, sous sa seule responsabilité. Elle en conclut que sa mise en cause au titre du manquement au devoir de mise en garde est hors débat.
S’agissant de son obligation de mise en garde en qualité d’établissement de crédit-prêteur de deniers, après avoir rappelé que l’arrêt du 18 mars 2014 a indiqué qu’il lui incombait d’alerter les investisseurs sur les risques liés à la souscription du prêt et à sa finalité liée aux investissements réalisés pour leur compte pas la société Packaline, fait valoir que contrairement à l’appréciation de la cour, rien ne permet de dire que les investisseurs dont s’agit étaient des emprunteurs 'non avertis', notamment MM. G et E, parfaitement au fait des affaires et des risques d’investissement boursier; qu’en outre et surtout, une clause contenue dans les contrats de crédits-lombards stipulait que le crédit dont s’agit pouvait entraîner des risques de cours et de changes; que la présence de cette clause démontre l’exécution par la banque de son devoir de mise en garde.
Concernant le préjudice de perte de chance de ne pas contracter, elle rappelle qu’il ne consiste pas pour le client à solliciter le remboursement du prêt qui a été consenti; que par l’arrêt du 18 mars 2008, la cour a limité la responsabilité de la banque, dans le cadre de la nullité des différents contrats de prêts lombards au remboursement des intérêts et des différents frais réglés en exécution desdits prêts; que l’indemnisation unique qu’elle propose couvrira aussi bien sa condamnation au titre de la nullité des contrats de prêt que celle au titre de son devoir de mise en garde.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2015.
Par conclusions du 30 novembre 2015 M. B faisant état d’une transaction intervenue avec l’intimée, postérieurement à l’ordonnance de clôture, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il se désiste de toute action à l’encontre de la société Volksbank AG et de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de cette dernière et d’en accorder distraction à la Selarl Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue.
Par écritures du 1er décembre 2015, la société Volksbank AG demande à la cour de donner acte à l’appelant de son désistement d’appel formulé sans réserve et de dire et juger qu’elle prendra à sa charge le montant des dépens de première instance et d’appel exposés par M. B.
SUR CE :
La cour donne acte à M. B de son désistement d’action à l’encontre de la société Volksbank AG qui sera tenue aux dépens de première instance et d’appel exposés par l’intéressé.
En revanche la cour rejettera les autres demandes de donner acte relatifs à un éventuel pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 18 mars 2014, les parties étant libres d’exercer toute voie de recours qu’elles estiment utiles au succès de leurs prétentions.
De même la cour rejettera la demande de donner acte formée par la société Volksbank AG relative aux montant des commissions, frais et intérêts perçus sur chacun des appelants, ce donner acte n’emportant pas décision juridique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que dans la cadre de la présente instance, la cour n’est tenue de statuer que sur les questions ayant fait l’objet de la réouverture des débats. En conséquence, les demandes relatives aux contrats d’investissement seront purement et simplement rejetées, de même que seront rejetées les prétentions de la société Volksbank AG tendant à voir contester le non-respect de son devoir de mise en garde.
— Sur le montant des restitutions dues par la société Volksbank en suite de l’annulation des contrats de prêt:
Eu égard aux énonciations de l’arrêt du 18 mars 2014, les restitutions doivent s’entendre comme correspondant au seul montant des divers frais et intérêts prélevés par la banque dans le cadre de l’exécution des contrats de prêts souscrit par les appelants.
Les seuls tableaux récapitulatifs produits par l’intimée n’étant corroborés par aucune pièce, ne sont pas probants des frais et intérêts supportés par les emprunteurs. La cour se référera en conséquence aux tableaux récapitulatifs produits par MM. E et G, qui sont accompagnés des relevés de comptes mentionnant les diverses sommes que ces derniers se sont vu prélever par la société Volksbank au titre des prêts octroyés.
Au vu de ces pièces, la société Volksbank sera tenue de restituer les sommes suivantes:
— à M. E: 22 276,86 € ( pièce E n° 31) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2000, date du dernier versement effectué par l’intéressé,
— à M. G: 447 382,76 € ( pièce G n° 74) avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2000, date du dernier versement effectué par l’intéressé.
S’agissant des autres parties appelantes, la cour relève que dans leurs dernières écritures ' après arrêt’ en date du 6 novembre 2014, M. D, les époux X et Mme Y, qui ne se réfèrent dans le corps de leurs conclusions à aucune pièce justificative précise, visent à la suite du dispositif des dites conclusions, un bordereau de pièces n° 1 à 30 et relevés de comptes Volksbank
— B1 à B 13 : relevés du compte 16.0.004.137.08,
— B 14 à B81: relevés du compte 16.0.001.225.04,
— B 82 à B 97: relevés du compte Z,
— C1 récapitulatif Volksbank crédits-débits-soldes des comptes 16.0.004.137.08 et 16.0.001.225.04
— C2 récapitulatif Volksbank crédits-débits-soldes du compte Z
— C3 à C6: autres relevés d’opérations sur plusieurs comptes à la fois.
Outre le fait que les comptes 16. 0.004.137.08, 16.0.001.225.04 et Z correspondent aux comptes E, la cour relève que le dossier de pièces remis par le conseil de M. D, des époux X et de Mme Y contient en réalité les pièces 1 à 31 concernant M. A qui n’est plus dans la procédure son avoué ayant déposé son mandat le 29 avril 2013.
M. D, les époux X et Mme Y seront en conséquence déboutés de leur demande.
— Sur le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter:
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’arrêt précédent que le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, ne concerne sue la souscription des contrats de prêt et non des contrats de placements financiers souscrits auprès de Packaline.
Au vu des pièces de la procédure et eu égard aux espérances importantes qu’avaient les appelants de doubler ces gains par la souscription de crédits auprès de la Volksbank, il y a lieu de considérer que le risque de perte était tout aussi grand. La cour fixera en conséquence à 50% la perte de chance de ne pas contracter.
Il sera en conséquence alloué aux victimes une somme correspondant à 50% du montant des sommes prêtées.
Selon les pièces versées aux débats, M. E a souscrit le 7 août 2000 deux contrats de prêt, l’un ( compte 16.0.001.225.04) de 47 000 CHF et l’autre ( compte 16.0.004.137.08) de 26 000 euros le 7 août 2000 ( pièces E n° 23 et 24). La société Volksbank AG sera en conséquence tenue de l’indemniser à hauteur de 23 500 CHF et de 13 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
De son côté, M. G justifie avoir souscrit le 17 décembre 1999 un contrat de prêt ( compte 16.0.001.108.08) de 55 000 CHF, le 10 février 2000 un second contrat de prêt ( compte 16.0.001.142.08) de 2 200 000 CHF et le 3 mars 2000 un autre contrat de prêt ( compte 16.0.001.174.06) de 100 000 SFR ( pièces G n° 32,33,35). La société Volksbank AG sera tenue de l’indemniser à hauteur de 1 177 500 CHF avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sauf, comme précisé dans le dispositif, dans le cas où le taux de change francs-suisses-euros aboutirait à octroyer à M. G une somme supérieure à celle qu’il sollicite dans le dispositif de ses écritures.
Les autres appelants ne produisant aucune pièce justificative seront déboutés de leur demande.
— Sur les dommages et intérêts pour comportement et procédure abusifs:
M. D, les époux X et Mme Y ne caractérisant pas le comportement et la résistance abusifs de la société Volksbank AG seront déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société Volksbank AG succombant en ses prétentions sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à verser aux appelants, autres que M. B, au titre de leurs frais irrépetibles, une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 € chacun pour M. D, les époux X et Mme Y et à 10 000 € chacun pour MM. E et G.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. B de son désistement d’action à l’encontre de la société Volksbank AG,
Condamne la société Volksbank AG à payer au titre des restitutions, à :
— M. E, la somme de VINGT DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (22.276,86 €) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2000,
— à M. G, la somme de QUATRE CENT QUARANTE SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (447.382,76 €) avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2000 ;
Fixe à 50% le pourcentage de perte de chance de ne pas contracter ;
Condamne la société Volksbank AG à payer au titre de la perte de chance, à :
— M. E la somme de VINGT TROIS MILLE CINQ CENTS CHF (23.500 CHF) et la somme de TREIZE MILLE EUROS (13.000 €) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— M. G, la somme de UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE CINQ CENT CHF (1.177.500 CHF) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .
Dit que dans le cas où le taux de change francs suisses – euros excéderait la somme de UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (1.774.295,71 €) réclamée par M. G au titre du préjudice pour perte de chance, la société Volksbank AG sera condamnée à verser uniquement la somme de UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (1.774.295,71 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Volksbank AG à payer à M. D, aux époux X, à Mme Y, chacun la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Volksbank AG à payer à M. E et à M. G, chacun, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de l’article è00 du code de procédure civile ;
Condamne la société Volsbank AG aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux exposés par M. B, avec autorisation pour les avocats postulants de MM. E et G ainsi que pour la Selarl Leinster Wisniewski Mouton Lagarigue de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en quatorze pages.
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