Confirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 15 déc. 2011, n° 09/28135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/28135 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 15 octobre 2009, N° 1109000319 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A MEDIATIS c/ SA LASER COFINOGA venant |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/28135
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2009 -Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 1109000319
APPELANTE
S.A MEDIATIS représentée par son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général et tous Représentants
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)
assistée de Me A BATTISTI, avocat au barreau d’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE (APPELANTE)
SA LASER COFINOGA venant aux droits et obligations de la S.A MEDIATIS
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour)
assistée de Me A BATTISTI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur Y X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP NARRAT PEYTAVI (Me Jean-loup PEYTAVI) (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Yann GRE (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381)
Madame A X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP NARRAT PEYTAVI (Me Jean-loup PEYTAVI) (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Yann GRE (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, président
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge a débouté la société MEDIATIS de sa demande en condamnation des époux X à lui payer la somme de 9840,51 euros au titre du solde d’un crédit permanent consenti par la société CAPITAL ONE BANK selon offre préalable du 25 novembre 2003.
Par déclaration déposée le 14 décembre 2009, la société MEDIATIS a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2011, elle soutient d’abord qu’elle se trouve bien aux droits de la société CAPITAL ONE BANK, comme ayant acquis la totalité des créances comprises dans l’actif du fonds de commerce qui lui a été cédé par acte de sous-seing privé du 1er octobre 2004, ensuite qu’il n’y a pas de forclusion, qu’elle n’avait pas à remettre une notice d’information concernant l’assurance aux époux X qui n’ont pas souscrit un tel contrat et enfin qu’aucune irrégularité ne peut être tirée de l’absence de bordereau de rétractation sur l’exemplaire du prêteur. Subsidiairement, elle fait valoir qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ne pourrait être prononcée qu’à compter du mois de décembre 2006, date à laquelle le montant du découvert autorisé à été dépassé.
Dans leurs conclusions déposées le 14 juin 2011, les époux X soutiennent d’abord que la société MEDIATIS ne démontre pas être cessionnaire de l’intégralité des créances de la société CAPITAL ONE BANK, au regard notamment du montant peu élevé du prix de cession du fonds de commerce, puis sur le fond affirment que l’action de la société appelante est atteinte par la forclusion puisque le montant du découvert autorisé à été dépassé pendant plus de deux ans. Ils font valoir en outre que l’absence de bordereau de rétractation constitue une irrégularité de l’offre de crédit devant entraîner la déchéance du droit aux intérêts de l’emprunteur. Enfin, ils prétendent que la société CAPITAL ONE BANK a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne leur fournissant aucun renseignement sur l’assurance facultative.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2011, la société LASER COFINOGA a déclaré intervenir volontairement et reprendre l’instance dans les droits et obligations de la société MEDIATIS.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2003, la société CAPITAL ONE BANK a consenti aux époux X un crédit permanent utilisable par fractions et assorti de divers moyens de paiement, pour un montant de découvert maximum de 8000 € ;
Attendu la société LASER COFINOGA produit le procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 3 octobre 2011 au cours de laquelle une résolution a été adoptée qui a constaté qu’était devenu définitif l’apport-fusion effectué par la société MEDIATIS à la société LASER COFINOGA ; qu’en l’absence de toute contestation des intimés, l’appelante a ainsi suffisamment justifié de se trouver aux droits de la société MEDIATIS ;
Attendu que pour prouver que la société MEDIATIS se trouvait elle-même créancière des époux X, la société appelante produit deux photocopies d’annonces légales contenant publication de la cession d’un fonds de commerce de vente de produits de crédit à la consommation consentie par la société CAPITAL ONE BANK au profit de la société MEDIATIS ;
Attendu qu’un fonds de commerce ne constitue pas une universalité, mais seulement un bien meuble incorporel ; qu’il ne peut donc être présumé, de la seule publication d’une annonce de cession, que le vendeur a cédé à l’acquéreur la totalité des créances nées de l’exploitation antérieure de son fonds ;
Attendu que la société LASER COFINOGA ne produit pas l’acte de cession, ce qui rend impossible la définition des éléments d’actifs qui ont été transmis par la société CAPITAL ONE BANK à la société MEDIATIS ; qu’ainsi, il n’est aucunement établi que la créance que la société CAPITAL ONE BANK détenait sur les époux X au titre du crédit consenti le 25 novembre 2003 à été cédée à la société MEDIATIS ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement qui en a justement déduit que la société MEDIATIS, ne justifiait pas de son intérêt à agir à l’encontre des époux X ;
Attendu que la société appelante, qui succombe en toutes ses prétentions, devra supporter les dépens de la présente instance et indemniser les époux X au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposés à cette occasion ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge,
Condamne la société LASER COFINOGA à payer aux époux X une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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