Infirmation partielle 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 13 déc. 2011, n° 10/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/01172 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Bordeaux, 9 décembre 2009, N° 91-09-720 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' E.U.R.L. JIAC-PUBLICIMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)
N° de rôle : 10/01172
Monsieur Y-Z A
c/
L’E.U.R.L. JIAC-PUBLICIMO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 9 décembre 2009 (R.G. 91-09-720) par la Juridiction de Proximité de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 février 2010,
APPELANT :
Monsieur Y-Z A, demeurant XXX
Représenté par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Caroline BRISSEAU, Avocat au barreau de LIBOURNE,
INTIMÉE :
L’E.U.R.L. JIAC-PUBLICIMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, XXX,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Patrice LACAZE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Z-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu en dernier ressort le 09 décembre 2009 par la juridiction de proximité de Bordeaux, qui a déclaré Y-Z A recevable en une opposition à ordonnance portant injonction de payer et qui, statuant à nouveau, a condamné Y-Z A à payer à la société à responsabilité limitée Publicimo-Jiac une somme de 1 323,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, a débouté Y-Z A de toutes ses demandes, a débouté la société Publicimo-Jiac d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Y-Z A aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
Vu la déclaration d’appel de Y-Z A du 23 février 2010 ;
Vu les conclusions de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jiac-Publicimo signifiées et déposées le 25 octobre 2010 ;
Vu les dernières écritures de l’appelant, signifiées et déposées le 21 janvier 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2011 ;
DISCUSSION :
1° / Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que selon l’article 536 alinéa 1 du code de procédure civile, 'la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours’ ;
Attendu en l’espèce que le premier juge a qualifié sa décision en dernier ressort ; que toutefois, s’il était saisi par la société Jiac-Publicimo d’une demande en paiement de la somme de 1 323,41 €, sans intérêts, qui était effectivement inférieure au taux de sa compétence en dernier ressort, fixé à la somme de 4 000,00 € par les articles L. 231-3 alinéa 1 et R. 231-3 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, Y-Z A avait formé trois demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 759,60 €, 145,07 € et 3 965,00 € ; que ces prétentions étant fondées sur les mêmes faits, à savoir des fautes de négligences qu’il reprochait à la société Jiac-Publicimo dans la gestion d’un bien immobilier lui appartenant, et étant de surcroît connexes, la compétence et le taux du ressort devaient être appréciés en fonction de leur valeur totale, par application combinée des articles 35 alinéa 2 et 39 alinéa 1 du code de procédure civile ; que le total des prétentions étant supérieur au taux du dernier ressort, le premier juge aurait dû statuer à charge d’appel ; que toutefois, l’erreur de qualification qu’il a commise étant sans incidence sur le droit d’exercer un recours, l’appel est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée ;
2° / Sur le fond :
Attendu que Y-Z A est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située XXX, XXX ; que par acte sous seing privé du 26 juillet 2004 il a donné à la société Jiac-Publicimo un mandat de gestion n° 147 portant sur ce bien ; qu’étant mécontent des prestations accomplies par son mandataire à la suite du départ à la fin du mois de mai 2008 des derniers locataires, les époux X, il a résilié le mandat par lettre du 28 septembre 2008 ; que la société Jiac-Publicimo lui a alors réclamé le paiement de la somme de 1 323,41 €, représentant le solde de son compte de gérance ; que Y-Z A n’a pas contesté devoir ce montant, mais a sollicité le paiement de diverses indemnités, en réparation du préjudice qui lui avait été causé, selon lui, par les fautes de son mandataire ; que par le jugement déféré, rendu sur une opposition de Y-Z A à une ordonnance portant injonction de payer obtenue contre lui par la société Jiac-Publicimo, le premier juge a fait droit à la demande du mandataire, mais a débouté le mandant de toutes ses prétentions, au motif qu’il ne rapportait la preuve de fautes de son cocontractant ;
Attendu que Y-Z A ne conteste pas la disposition du jugement l’ayant condamné à payer la somme de 1 323,41 € à la société Jiac-Publicimo ; qu’il y a donc lieu de confirmer de ce chef la décision déférée ;
Attendu, en ce qui concerne les demandes reconventionnelles, que Y-Z A reproche à la société Jiac-Publicimo, d’une part d’avoir omis, lors du départ des époux X, de faire noter dans l’état des lieux de sortie deux dégradations imputables aux intéressés, d’autre part d’avoir fait preuve de légèreté blâmable dans la recherche d’un nouveau locataire, notamment en apposant sur l’immeuble un panneau qui ne comportait pas l’intégralité de son numéro de téléphone, en s’abstenant de faire visiter le bien à des personnes désireuses de le louer et en ne faisant de publicité ni dans sa vitrine, ni par voie de presse ; qu’indiquant que la maison n’a été relouée qu’à partir du 17 décembre 2008 par l’intermédiaire d’une autre agence, moyennant un loyer mensuel de 610,00 €, il prie la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de condamner son adversaire à lui payer les sommes de 904,67 € (759,60 € + 145,07 €), correspondant aux dégradations locatives, et de 3 965,00 €, au titre de sa perte de revenus locatifs (610,00 € x 7) ;
Attendu que la société Jiac-Publicimo conclut à la confirmation du jugement, en soutenant que les dégradations que Y-Z A lui reproche de ne pas avoir consignées dans l’état des lieux de sortie n’étaient pas imputables aux époux X et qu’elle n’a commis aucune négligence dans la recherche d’un nouveau locataire ; qu’elle attribue les difficultés qu’elles a connues au fait que le propriétaire exigeait un loyer d’un montant trop élevé par rapport au marché, à savoir 750,00 € par mois, soulignant que l’immeuble a en définitive été reloué pour un loyer très inférieur (610,00 €) ;
Attendu, en ce qui concerne les dégradations, que Y-Z A sollicite d’abord une somme de 759,60 €, correspondant au coût de travaux de réfection des piliers du portail permettant d’accéder à une petite cour située devant son immeuble ; que toutefois, s’agissant d’ouvrages donnant sur la voie publique, il ne démontre pas que les dégradations présentées par ces poteaux lors du départ des époux X soient imputables à ceux-ci, ni, par voie de conséquence, que la société Jiac-Publicimo ait commis une faute en n’incluant pas ces désordres parmi les dégâts locatifs ; que par ailleurs, il réclame une somme de 145,07 €, montant d’une facture de la société Saint Maclou du 20 décembre 2008 pour un revêtement dont il indique qu’il a servi à la réfection du sol du cellier ; que toutefois, il ressort des pièces qu’il produit que cette facture, établie à l’ordre de son nouveau locataire, Gaël Comby, a été payée par celui-ci, qui en atteste, et que lui-même n’a participé à cette dépense qu’à concurrence de 50,00 € ; qu’en outre, l’état du sol du cellier, lors de l’entrée dans les lieux des époux X au mois d’octobre 2006, n’est pas établi par la production d’un état d’entrée, de sorte que la preuve de ce que ce sol ait été dégradé par ces locataires, qui ont occupé l’immeuble pendant à peine plus de 18 mois, n’est pas rapportée, non plus que celle d’une négligence de la société Jiac-Publicimo lors de la fin du bail ;
Attendu, en ce qui concerne la recherche d’un nouveau locataire, qu’il résulte d’une photographie versée aux débats par Y-Z A que la société Jiac-Publicimo a fait apposer sur l’immeuble un panneau portant la mention 'A louer', suivie d’un numéro de téléphone partiellement illisible ; que l’intimée indique que compte tenu de la qualité de ses panneaux, dont les caractères ne peuvent s’effacer à moins d’être grattés, la disparition de deux des chiffres de son numéro de téléphone 'reste un mystère’ (page 7, dernier paragraphe de ses conclusions) ; que cependant, il lui appartenait de veiller à la conservation de la bonne lisibilité de son panneau, de sorte que la preuve d’une négligence de sa part se trouve rapportée ; que par ailleurs, il ressort de diverses attestations produites par Y-Z A, dont rien ne permet de penser qu’elles constituent des témoignages de complaisance, que plusieurs candidats à la location qu’il a lui-même dirigés vers l’agence n’ont pu visiter son immeuble, faute d’avoir pu obtenir un rendez-vous ; que la société Jiac-Publicimo, qui prétend avoir été 'très active’ (page 5, dernier paragraphe de ses conclusions), produit une longue liste de personnes qui auraient visité l’immeuble sans le louer, mais ne justifie d’aucun bon de visite ; qu’enfin, si, comme elle l’affirme, le montant trop élevé du loyer réclamé par Y-Z A était un élément dissuasif pour les éventuels locataires, il lui appartenait, en sa qualité de mandataire professionnel et salarié, de conseiller à son mandant de diminuer son prix ; qu’elle ne justifie pas avoir exercé son devoir d’information et de conseil à ce sujet ; qu’il apparaît ainsi qu’elle a commis diverses négligences dans la recherche d’un nouveau locataire qui ont de manière certaine fait perdre à Y-Z A une chance de relouer son bien plus tôt ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice en étant résulté à la somme de 2 000,00 € ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il a débouté Y-Z A de ses demandes reconventionnelles et de condamner la société Jiac-Publicimo à lui payer une indemnité du montant précité ;
3° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens de la procédure d’injonction de payer, qui seront supportés par Y-Z A, lequel succombe à ce sujet ; que compte tenu de cette répartition des dépens, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Y-Z A en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 09 décembre 2009 par la juridiction de proximité de Bordeaux, sauf en ce qu’il a débouté Y-Z A de ses demandes reconventionnelles et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Réforme sur ces deux points, et statuant à nouveau :
Condamne la société Jiac-Publicimo à payer à Y-Z A une somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance, à l’exception des dépens de la procédure d’injonction de payer, qui seront supportés par Y-Z A ;
Ajoutant au jugement :
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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