Infirmation 19 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 janv. 2012, n° 10/05701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 avril 2010, N° 09/4971 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2012
R.G. N° 10/05701
AFFAIRE :
I
AI AO
…
C/
O X épouse D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 09/4971
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP JULLIEN ROL FERTIER
SCP FIEVET LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ I AI AO, I loi 1901
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
2/ Société HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES 'S.H.A.M.'
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1047972 Avoué à la cour
assistées de Me Liza SAINT-OYANT, avocat, du Cabinet HELLMANN, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
1/ Madame O AQ AR X épouse D, agissant en son nom personnel et es qualités d’ayant droit de Monsieur M D, décédé le XXX
née le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
2/ Monsieur U D, agissant en son nom personnel et es qualités d’ayant droit de Monsieur M D, décédé le XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
78350 JOUY-EN-JOSAS
3/ Madame G D épouse E
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
4/ Madame AB D
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
5/ Monsieur AF D
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
6/ Monsieur AD D
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par la SCP JULLIEN ROL FERTIER – N° du dossier 20101099 Avoué à la cour
assistés de Me Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES- APPELANTS INCIDENTS
7/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 'ONIAM'
XXX
XXX
XXX
pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
représenté par la SCP FIEVET LAFON – N° du dossier 20100819 Avoué à la cour
assisté de Me Clémence LEMETAIS- D’ORMESSON, avocat substituant Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
INTIME
8/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN ROL FERTIER – N° du dossier 20100944 Avoué à la cour
assistée de Me Christine CORBIN-DESCHANEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2011, Madame Christine SOUCIET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur M D a été dirigé vers le Docteur B, neurochirurgien à l’J AO à Suresnes, en vue d’une intervention chirurgicale de décompression médullaire par laminectomie, en raison d’une atteinte progressive de la moelle épinière en rapport avec un canal cervical rétréci évoluant depuis l’été 2001.
Lors de la consultation du 12 août 2002, le Docteur B a envisagé une laminectomie cervicale en vue de la décompression de la moelle par ouverture du canal rachidien qui a été pratiquée le 26 septembre 2002.
Monsieur M D, à la suite de l’opération, a été transféré vers 18 h en salle de réveil où il a séjourné jusqu’au lendemain à 11 heures puis a regagné le service de neurochirurgie.
Il a conservé une pompe à morphine jusqu’à 15 heures, a subi des injections de morphine sous cutanée puis s’est plaint de fourmillement du pied et de la main droite.
Le Docteur C, qui l’a examiné à 18 h, a noté des paresthésies de la main droite et du pied droit et a constaté que la force motrice était strictement normale aux quatre membres.
Le Docteur B, qui a vu Monsieur M D à 19 h puis à 20 h, n’a pas observé de déficit moteur.
Monsieur M D, se plaignant toujours de fourmillement, a été traité par morphine par l’interne de service.
Le lendemain matin à 8 heures, l’équipe de jour a constaté que le patient présentait un déficit moteur des quatre membres, le Docteur C à 9 heures mentionnant une tétraplégie flasque complète, une somnolence et un déficit sensitif à tous les modes.
Le scanner réalisé à 10 h 47 a confirmé la présence d’un hématome compressif qui a nécessité la prise en charge de Monsieur M D par le bloc opératoire dés 11 heures, l’opération ayant été effectuée à 12 heures par le Docteur Z, consistant en l’évacuation et lavage d’un hématome cailloté, hémostase des tranches musculaires et fermeture sur un drain de Redon.
Malgré l’opération, la tétraplégie avec troubles respiratoires a persisté justifiant une trachéotomie le 2 octobre 2002 et la poursuite de la ventilation assistée.
Monsieur M D a été transféré le 10 octobre 2002 dans le service de réanimation chirurgicale de l’J de Garches.
Il devait rester hospitalisé jusqu’à son décès le XXX en raison du déficit moteur des quatre membres, des troubles de la sensibilité, d’une atteinte respiratoire nécessitant une canule de trachéotomie et une ventilation assistée.
Déplorant les conditions de sa prise en charge médicale par l’I J AO, Monsieur M D a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France en vue de l’indemnisation de ses dommages par la voie de la procédure de règlement amiable.
Une expertise a été confiée au professeur F qui a diligenté sa mission et déposé son rapport le 12 mai 2004.
La Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France a rendu un avis le 19 juillet 2004 considérant que le dommage subi par Monsieur M D était la conséquence à parts égales (partage à 50 %) d’un aléa thérapeutique dont la réparation incombait à la solidarité nationale et d’un acte médical fautif.
Monsieur M D par lettre R AR du 1er décembre 2004 a présenté une demande d’indemnisation de son préjudice auprès de l’ONIAM et de la S.H.A.M., assureur de l’I J AO.
Un protocole d’accord est intervenu avec l’ONIAM sur la somme
de 49.510,00 €
se décomposant ainsi :
XXX
— préjudice esthétique 20.748,00 €
L’ONIAM a versé 50 % de cette somme le 17 décembre 2004 et le solde le 21 janvier 2005 en raison de la défaillance de l’assureur de l’I J AO.
Après le décès de Monsieur M D, son épouse et son fils ont saisi le tribunal administratif d’une demande d’indemnisation à l’encontre de l’J AO et de l’ONIAM.
Le tribunal administratif de Versailles s’est déclaré incompétent, l’J AO constituant un établissement privé.
Les consorts D, veuve, fils, frères et soeurs de Monsieur M D ont alors saisi, par exploits d’huissier des 6 et 8 avril 2009, le Tribunal de Grande Instance de Versailles aux fins de voir reconnaître que le dommage subi avait pour origine à parts égales un aléa thérapeutique et un acte médical fautif dont l’J AO était responsable.
La CPAM des Yvelines a été appelée en déclaration de jugement commun.
L’ONIAM, l’J AO et la S.H.A.M. ont constitué avocats.
L’ONIAM a conclu :
— à un dommage subi par Monsieur M D ayant pour origine à parts égales un aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale et un acte fautif dont la responsabilité incombe à l’J AO,
— à une réduction à de plus justes proportions des préjudices des consorts D, faisant alors des propositions chiffrées,
— à la condamnation de l’J AO et de la S.H.A.M. à lui rembourser la somme de 24.755 € avec intérêts de droit à compter du règlement effectué le 10 janvier 2005 et à lui payer une somme de 3.713,25 € au titre de la pénalité de 15 % prévue par l’article L 1142-15 du code de la santé publique, une somme de 600 € au titre des frais d’expertise avancés, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’I J AO et la S.H.A.M. ont conclu à l’absence de manquement au devoir d’information et de faute établie à leur encontre aux termes mêmes du rapport du professeur F et, en conséquence, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des consorts D ou de tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité le rejet de la demande de la CPAM des Yvelines et ont formulé des propositions d’indemnisation des consorts D, faisant observer que la demande tendant à voir courir les intérêts sur les sommes allouées à compter de l’assignation ne pouvait pas prospérer.
Pour sa part, la CPAM des Yvelines a sollicité la condamnation in solidum de l’J AO et de la S.H.A.M. pour moitié et de l’ONIAM pour l’autre moitié à lui régler la somme de 1.419.528,76 € au titre de ses débours définitifs, 966 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par jugement du 2 avril 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— vu les protocoles transactionnels conclus entre l’ONIAM et Monsieur M D les 8 et 24 décembre 2004 portant sur l’indemnisation du pretium doloris et du préjudice esthétique de ce dernier,
— dit que l’équipe médicale de l’J AO avait manqué de vigilance dans la surveillance post-opératoire de Monsieur M D et que ce défaut de surveillance était à l’origine pour ce dernier d’un retard de prise en charge de l’hématome compressif qu’il a présenté à la suite de l’intervention chirurgicale du 26 septembre 2002,
— dit que le dommage subi par Monsieur M D était la conséquence à parts égales d’un aléa thérapeutique dont la réparation incombe à la solidarité nationale et d’un acte médical fautif dont la responsabilité incombe à l’J AO,
— fixé la réparation des préjudices de Monsieur M D de la façon suivante :
DSA
réglées par la CPAM 78 1.415.868,76 €
forfaits hospitaliers à charge 10.853,19 €
XXX
XXX
XXX
DFP 100 % prorata temporis 38.686,38 €
préjudice d’agrément XXX
préjudice sexuel XXX
dont à déduire
la créance de la CPAM des Yvelines poste par poste conformément à la loi du 21 janvier 2006, laissant ainsi un solde revenant à Monsieur M D de 69 539,57 €
— condamné l’J AO in solidum avec la S.H.A.M. pour moitié et l’ONIAM pour l’autre moitié à verser à Madame O D née X et Monsieur U D, ès qualités d’ayants droit de Monsieur M D, la somme de 69.539,57 €, déduction faite des débours de la CPAM des Yvelines,
— condamné l’J AO in solidum avec la S.H.A.M. pour moitié et l’ONIAM pour l’autre moitié à verser à Madame O D née X en réparation de ses préjudices la somme de 128.154,00 €
se décomposant ainsi :
frais d’obsèques 7.973,00 €
pertes de revenus, préjudice économique 78.624,00 €
frais de transport 5.057,00 €
préjudice d’accompagnement 13.Y,00 €
préjudice d’affection 23.000,00 €
— condamné l’J AO in solidum avec la S.H.A.M. pour moitié et l’ONIAM pour l’autre moitié à verser à Monsieur U D en réparation de ses préjudices
la somme de 30.688,00 €
se décomposant ainsi :
frais de transport 2.188,00 €
préjudice d’accompagnement 13.Y,00 €
préjudice d’affection 1XXX
— condamné l’J AO in solidum avec la S.H.A.M. pour moitié et l’ONIAM pour l’autre moitié à verser à Monsieur AF D, Monsieur AD D, Madame G E née D, Madame AB D, frères et soeurs de Monsieur M D, à chacun d’eux en réparation de leur préjudice
moral 6.000,00 €
— assorti ces condamnations des intérêts à compter de la décision,
— débouté la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM,
— condamné in solidum l’J AO et la S.H.A.M. à régler à la CPAM des Yvelines la somme de 707.934,38 €
en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009 et au titre de l’indemnité forfaitaire celle de 966,00 €,
— condamné in solidum l’J AO et la S.H.A.M. à verser à l’ONIAM
au titre de son recours subrogatoire 24.755,00 €
avec intérêts à compter du prononcé du jugement,
en remboursement des honoraires d’expertise 600,00 €
au titre de la pénalité article L 1142-15 du CSP 3.713,25 €
— condamné l’J AO in solidum avec la S.H.A.M. pour moitié et l’ONIAM pour l’autre moitié à verser aux consorts D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000,00 €
et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’J AO et la S.H.A.M. à verser par application de l’article 700 du code de procédure civile
à la CPAM des Yvelines Y,00 €
à l’ONIAM 1.Y,00 €
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs réclamations.
Le 19 juillet 2010, l’J AO et la société HOSPITALIERE d’ASSURANCES MUTUELLES S.H.A.M. ont interjeté appel du jugement du 2 avril 2010.
Madame O D née X, Monsieur U D, Monsieur AF D, Monsieur AD D, Madame G E née D, Madame AB D, l’ONIAM, la CPAM des Yvelines ont constitué avoués.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l’J AO et la S.H.A.M., appelants, et Madame O D née X, Monsieur U D, Monsieur AF D, Monsieur AD D, Madame G E née D, Madame AB D, intimés et appelants incidents, l’ONIAM et la CPAM des Yvelines, intimés à leurs conclusions signifiées les 30 mars, 6 avril, 11 octobre et 15 novembre 2011 tendant à ce que la Cour :
— pour l’I J AO et la société HOSPITALIERE d’ASSURANCES MUTUELLES S.H.A.M. , appelants,
— les déclare recevables et bien fondés en leur appel,
— à titre principal,
— infirme la décision entreprise en ce qu’elle a retenu un acte médical fautif de l’I J AO,
— confirme le jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune faute de l’I J AO ne pouvait être retenue au titre d’un manquement à l’obligation d’information,
— les décharge de toutes les condamnations prononcées contre elles, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— déboute toute partie de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamne les consorts D à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 2.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et 3.000 € pour ceux en cause d’appel,
— ordonne le remboursement des sommes déjà versées tant aux consorts D qu’à la CPAM des Yvelines et à l’ONIAM en vertu de l’exécution provisoire, en principal, intérêts et frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— À titre subsidiaire et si la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité à parts égales entre elles et l’ONIAM,
— fixe l’indemnisation des préjudices, avant partage avec l’ONIAM, comme suit :
* Monsieur M D
XXX
XXX
XXX
XXX
DFP 100 % prorata temporis 33.598,20 €
préjudice d’agrément 1.600,00 €
préjudice sexuel NÉANT
les souffrances endurées et le préjudice esthétique ayant été déjà indemnisées par l’ONIAM ;
* Madame O D née X
frais d’obsèques 7.973,00 €
pertes de revenus, préjudice économique
application de la table TH 00-02 à 2,89 %
sur la base annuelle de 7.000 €
frais de transport sur production de la carte grise
préjudice d’accompagnement 13.Y,00 €
préjudice d’affection 1XXX
* Monsieur U D
frais de transport NÉANT
préjudice d’accompagnement 13.Y,00 €
préjudice d’affection 10.000,00 €
* chacun des 4 frères et soeurs de Monsieur M D
préjudice moral XXX
— déduise des sommes ci-dessus, celle de 128.398,52 € versée en règlement des condamnations revenant aux consorts D et celle de 719.400,87 € réglée à la CPAM des Yvelines,
— déduise les sommes versées à l’ONIAM au même titre,
— en tout état de cause,
— rejette toutes les demandes à leur encontre,
— condamne tout succombant à leur régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, intimé,
— vu les articles L 1142-20, L 1142-1, L 1142-15, L 1142-17 du code de la santé publique, 1147, 2044 et suivants du code civil, vu le rapport d’expertise du professeur F, l’avis de la Commision Régionale de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France le 19 juillet 2004 et les protocoles d’accord conclus et les règlements qu’elle a déjà effectués,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le dommage subi par Monsieur M D était la conséquence à parts égales d’un aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale et d’un acte médical fautif dont la responsabilité incombe à l’J AO,
— constate que la somme de 24.755,00 €
a été acceptée par Monsieur M D et lui a été réglée, en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique, pour la part incombant à la solidarité nationale,
— constate qu’il s’est substitué à la S.H.A.M. pour une somme identique
de 24.755,00 €
correspondant à la part qui relevait de la responsabilité de l’J AO, en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique et qu’il se trouve ainsi subrogé dans les droits de la S.H.A.M. pour ce montant,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum l’J AO et la S.H.A.M. à lui rembourser la somme de 24.755,00 €
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
et celle au titre des frais d’expertise soit 600,00 €
à lui payer 15 % de la somme versée aux consorts D
soit 3.713,25 €
— constate que l’article L 1142-17 du code de la santé publique ne prévoit pas de remboursement par ses soins des créances des organismes sociaux,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le préjudice sexuel, les DSA, les PGPA, les PGPF de Monsieur M D, sur le préjudice moral, d’affection, sexuel, de Madame O D née X, sur les frais funéraires et sur le préjudice d’accompagnement de Monsieur U D,
— infirme le jugement entrepris du chef des indemnisations suivantes allouées aux consorts D et les réduise ainsi :
préjudice d’agrément de Monsieur M D 1.600,00 €
DFT de Monsieur M D 4.050,00 €
DFP de Monsieur M D 5.734,10 €
préjudice économique de
Madame O D née X 66.910,90 €
préjudice moral de Monsieur U D 3.000,00 €
préjudice moral de chacun des 4 frères et soeurs 2.000,00 €
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CPAM des Yvelines de sa demande à son encontre,
— condamne l’J AO in solidum avec la S.H.A.M. aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP FIEVET LAFON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour la CPAM des Yvelines, intimée,
— constate que sa créance s’élève à 1.415.868,76 €
au titre des DPS déduction faite de la somme de 3.660,00 €
correspondant à l’hospitalisation initiale de 6 jours,
— dise et juge qu’elle a droit au remboursement de sa créance mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— assortisse la somme allouée des intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— dise que par application de la loi du 21 décembre 2006 les frais d’hospitalisation s’imputent sur le poste de DSA,
— vu le taux de responsabilité retenu à l’encontre de l’J AO,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’I J AO in solidum avec son assureur, la S.H.A.M., à lui payer :
la moitié des débours majorée des intérêts au
taux légal à compter du 24 septembre 2009 707.934,38 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile Y,00 €
— condamne in solidum le responsable et son assureur à lui verser la somme
de 1.200,00 €
pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour et au titre de l’indemnité
forfaitaire 980,00 €
— condamne la partie qui succombera en tous les dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN ROL FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour Madame O D née X, Monsieur U D, Monsieur AF D, Monsieur AD D, Madame G E née D, Madame AB D, intimés et appelants incidents,
— vu les articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique et 1147 du code civil,
— vu le rapport du professeur F et l’avis de la Commision Régionale de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France,
— déclare l’I J AO et la S.H.A.M. mal fondées en leur appel,
— les déclare bien fondés en leur appel incident,
— dise l’I J AO responsable pour moitié des préjudices subis par Monsieur M D à l’occasion des suites de l’intervention chirurgicale du 26 septembre 2002 et dise que pour l’autre moitié, le dommage est la conséquence d’un aléa thérapeutique et sera réparé par la solidarité nationale,
— fixe l’ensemble des préjudices de Monsieur M D à la
somme de 498 853,19 €
se décomposant ainsi :
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
préjudice sexuel 20.000,00 €
et condamne l’I J AO solidairement avec la S.H.A.M. pour une moitié et l’ONIAM pour l’autre moitié à verser cette somme à Madame O D née X et à Monsieur U D en leur qualité d’ayants droit de Monsieur M D,
— condamne l’I J AO solidairement avec la S.H.A.M. pour une moitié et l’ONIAM pour l’autre moitié à payer :
— à Madame O D née X en réparation de son préjudice la somme de 226.423,00 €
se décomposant ainsi :
frais d’obsèques 7.973,00 €
préjudice économique 140.393,00 €
préjudice d’accompagnement 18.000,00 €
préjudice d’affection 3XXX
préjudice sexuel 20.000,00 €
frais de transport 5.057,00 €
— à Monsieur U D en réparation de son préjudice la somme de 45.188,00 €
se décomposant ainsi :
préjudice d’accompagnement 18.000,00 €
préjudice d’affection XXX
frais de transport 2.188,00 €
— à chacun des quatre frères et soeurs de Monsieur M D au titre du préjudice moral 1XXX
— assortisse les sommes allouées des intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
— condamne l’I J AO solidairement avec la S.H.A.M. pour une moitié et l’ONIAM pour l’autre moitié à leur verser outre la somme de 4.000 € allouée en première instance celle de 3.000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN ROL FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2011.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 24 novembre 2011 et le délibéré a été fixé au 19 janvier 2012.
SUR CE,
— Sur l’aléa thérapeutique et l’ONIAM
Attendu que dans leurs écritures en cause d’appel tant l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES que les consorts D concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce que les premiers juges ont retenu notamment que le dommage subi par Monsieur M D était la conséquence d’un aléa thérapeutique indemnisable au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50 % ;
Qu’il convient donc en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
— Sur les fautes reprochées à l’I J AO
Attendu que les consorts D reprochent à l’J AO un manquement au devoir de conseil et d’information et une surveillance post-opératoire insuffisante à l’origine du développement d’une compression médullaire et du préjudice en résultant pour Monsieur M D ;
Attendu que le professeur F, à la demande de la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, a examiné Monsieur M D le 18 mars 2004 dans le service de réanimation de l’J de Garches et a organisé une réunion d’expertise le 1er avril 2004 dans le service de neurochirurgie ;
Attendu que les conclusions de son rapport sont les suivantes :
— taux d’IPP 100 %
— souffrance endurée estimée à 7/7
— préjudice esthétique 6/7
— préjudice d’agrément 7/7
— nécessité d’une hospitalisation prolongée en structure adaptée permettant une réadaptation et assistance respiratoire ou hospitalisation à domicile lourde avec assistance respiratoire à domicile, prise en charge médicale et paramédicale quotidienne, kinésithérapie adaptée, tierce personne en permanence et aménagement du lieu d’habitation.
— l’état de la victime peut être considéré actuellement comme consolidé à la date de cette expertise (tétraplégie cervicale haute avec atteinte respiratoire).
— la survenue de l’atteinte neurologique est en relation directe avec l’intervention chirurgicale pratiquée.
— Il s’agit d’une complication rare dans la genèse de laquelle on ne peut retenir de faute.
— le comportement de l’équipe chirurgicale et médicale a été conforme aux règles de l’art.
— il n’est pas établi qu’une information précise quant aux risques de cette chirurgie ait été délivrée par l’équipe chirurgicale avant l’intervention.
— Sur le manquement à l’obligation d’information
Attendu qu’aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’il comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;
Attendu que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables et que seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ;
Attendu qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par l’article précité et ce, par tout moyen ;
Attendu que Monsieur M D a rencontré pour la première fois le Docteur M B le 12 août 2002 lors d’une consultation au cours de laquelle une intervention de laminectomie cervicale c’est à dire de décompression de la moelle par ouverture du canal rachidien lui a été proposée en raison de l’évolution de la myélopathie dont il souffrait depuis l’été 2001 et qui se caractérisait par des troubles moteurs du membre supérieur droit et une atteinte des racines gauches ;
Attendu que le principe d’une hospitalisation pour la fin du mois de septembre a été retenu et la consultation pré-anesthésique a lieu le 12 septembre 2002 au cours de laquelle a été remise à Monsieur M D une fiche d’informations concernant les avantages et risques de l’anesthésie ;
Attendu que si le Docteur M B a signalé au professeur F lors de l’expertise qu’il avait mentionné au patient les risques éventuels de toute chirurgie du rachis, aucun document écrit détaillant l’information ne figurait dans le dossier remis à l’expert et aucune mention de son existence n’était faite dans la lettre adressée à l’issue de la consultation au Docteur d’ANGLEJAN qui lui avait envoyé le patient ;
Attendu que l’épouse de Monsieur M D a précisé au Professeur F qu’aucune indication de risques neurologiques n’avait été évoquée lors de cette entrevue ;
Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise du Professeur F et de la documentation versée aux débats par la CPAM des Yvelines :
— que Monsieur M D présentait des troubles moteurs du membre droit, une fatigabilité à la marche en raison de la myélopathie cervicale dont il était atteint,
— que l’opération de décompression médullaire était rendue nécessaire par une atteinte progressive de la moelle cervicale,
— que les complications graves de ce type d’intervention étaient rares et que les complications majeures, en particulier de déficit moteur par atteinte médullaire, étaient encore plus exceptionnelles (0,4 % à 1,4 %),
— que les complications rares pouvant survenir à la suite d’une laminectomie cervicale ne devaient pas faire renoncer à une intervention dont la nécessité était majeure au regard de la gravité de la myélopathie cervicarthrosique dont l’évolution spontanée conduit à des paralysies définitives,
— qu’il apparaissait ainsi que quand bien même Monsieur M D aurait été dûment avisé du risque de déficit moteur par atteinte médullaire à la suite de l’intervention, il n’y aurait pas renoncé eu égard au caractère exceptionnel de ce risque et au caractère inéluctable du développement de la pathologie qu’il présentait vers une paralysie définitive ;
Qu’il n’est donc pas démontré qu’informé de ce risque exceptionnel tenant à l’acte chirurgical dont la nécessité était admise, Monsieur M D aurait refusé l’intervention et que l’absence d’information lui a causé un préjudice indemnisable ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il n’a retenu aucun préjudice résultant du défaut d’information ;
— Sur la défaillance dans la surveillance post-opératoire de Monsieur M D
Attendu que le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier l’obligation notamment de :
1°) mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) en nombre suffisant, pouvant intervenir dans les délais imposés par son état,
2°) fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données avérées de la science,
3°) surveiller les patients et notamment ceux à risques mais aussi ceux venant d’être opérés et dont l’état de santé nécessite une surveillance particulière,
4°) répondre des fautes commises par ses préposés lesquels peuvent être les médecins exerçant à titre salarié ;
Attendu que les premiers juges ont rappelé, à juste titre, que les médecins étaient tenus de donner à leur patient des soins attentifs et conformes aux données avérées de la science et ce, dans le cadre d’une obligation de moyens ;
Attendu que dans leurs écritures en cause d’appel les consorts D ne font aucune critique sur le choix de l’intervention de décompression médullaire réalisée le 26 septembre 2002 à l’J AO, sur ses modalités de réalisation technique mais seulement sur la surveillance post-opératoire qu’ils estiment avoir été déficiente permettant pendant ces heures critiques le développement d’une compression médullaire à l’origine du préjudice subi par la victime ;
Attendu que le Professeur F a relaté avec précision dans son rapport les modalités de prise en charge de Monsieur M D après son opération du 26 septembre 2002 ;
Qu’ainsi après l’opération Monsieur M D :
— a séjourné en salle de surveillance du 26 septembre à 18 heures jusqu’au 27 septembre 2002 à 8 h 30, période pendant laquelle il a bénéficié d’une pompe à morphine et aucun problème respiratoire, aucun déficit neurologique, aucune anomalie n’ont été signalés,
— a été dirigé dans le service de neurochirurgie à 11 heures où il a subi divers examens,
— a pris le repas de midi avec aide,
— s’est plaint à 15 heures de fourmillements du pied et de la main droite au Docteur C venu le voir et qui n’a pas alors constaté de déficit moteur,
— a dîné vers 18 heures puis a été revu par le Docteur C qui a noté des paresthésies de la main droite et du pied droit, un examen de la force motrice strictement normal aux quatre membres,
— a reçu la visite du Docteur M B à 19 h et 20 h qui, en l’absence de déficit moteur, n’a pas jugé nécessaire de prescrire d’examens complémentaires,
— à 21 heures s’est montré très angoissé et s’est plaint à nouveau de fourmillements et a sollicité la venue d’un médecin, le Docteur A, interne de garde, qui a noté l’existence de douleurs diffuses, d’angoisse et un examen sans particularité, et a prescrit un traitement antalgique plus important de morphine et de lexomil,
— s’est vu administrer vers 23 heures une injection de 20 mg de morphine et la prise de lexomil puis vers 3 heures une nouvelle injection de morphine,
— a été vu à 4 et 6 heures par une infirmière qui a constaté qu’il dormait et à 7 heures qu’il était très endormi et qu’il avait été à la selle puis avait été changé,
— a présenté à 8 heures un déficit moteur des 4 membres constaté par l’équipe de jour,
— a subi un examen clinique vers 9 heures par le Docteur C qui mentionne une tétraplégie flasque complète, une somnolence et un déficit sensitif à tous les modes,
— a subi un scanner en urgence à 10 h 47 qui a révélé un hématome compressif,
— a été dirigé vers le bloc opératoire vers 11 heures tout d’abord en salle de réveil puis a été transféré au bloc opératoire vers 12 heures après avoir subi la pose d’une voie veineuse, une intubation sous fibroscopie ;
Attendu qu’il résulte des éléments relatés par le Professeur F que dés 8 heures du matin le 28 septembre 2002 a été constaté par l’équipe de jour un déficit moteur des 4 membres et que l’opération permettant l’évacuation lavage d’un hématome cailloté, l’hémostase des tranches musculaires, la fermeture sur un drain de Redon n’a pu intervenir que vers 12 heures soit plus de 4 heures après la révélation des effets de l’hématome compressif ;
Attendu que les premiers juges ont avec pertinence considéré que si le Professeur F estimait dans son rapport que le délai entre la constatation par le Docteur C à 9 heures du déficit moteur et le transfert du patient à 12 heures au bloc opératoire semble 'cohérent', il n’en demeurait pas moins que le délai de trois heures apparaissait anormalement long pour un patient atteint d’un déficit moteur d’une très grande gravité, au surplus constitutif d’une complication grave connue par les professionnels ;
Attendu que dans son avis régulièrement versé aux débats le Docteur W AA, neurochirurgien, expert près la Cour d’Appel de Lyon, mandaté par l’I AI, AO et la S.H.A.M., qui a procédé à une étude sur pièces après le jugement entrepris, fait valoir que les délais observés dans le cas de Monsieur M D 'sont tout à fait comparables à ce qu’il est simplement possible d’obtenir dans un service de neurochirurgie en état de fonctionnement normal’ ;
Qu’il précise en outre :
'Dans cet esprit il eut été nécessaire que compte tenu de la gravité du déficit moteur constitué d’interrompre dans un premier temps l’activité en cours du scanner puis l’activité chirurgicale en cours pour gagner 'une heure’ dont parle le Professeur F page 18 de son rapport. Ce raisonnement purement théorique ne tient pas compte de ce qu’il est simplement possible de faire dans la pratique en temps réel dans les conditions normales’ ;
Attendu que cette opinion du Docteur W AA, rejoignant celui du Professeur F, sur un fonctionnement qu’il qualifie de normal des services de neurochirurgie, souligne les carences de tels services dans les cas d’urgence tel que celui de Monsieur M D ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu :
— qu’il était avéré que pendant la nuit du 27 septembre 2002 s’est développée une compression médullaire à l’origine du préjudice subi par Monsieur M D, constitutive certes d’un aléa thérapeutique mais qui a été diagnostiquée et prise en charge tardivement par l’équipe médicale,
— qu’il convenait de considérer que le dommage subi par Monsieur M D était la conséquence à parts égales d’un aléa thérapeutique dont la réparation incombait à la solidarité nationale et d’un acte fautif dont la responsabilité incombait à l’J AO ;
— Sur les demandes en indemnisation des préjudices subis par Monsieur M D, Madame O D née X, Monsieur U D et les quatre frères et soeurs de Monsieur M D
Attendu que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice d’affection subi par chacun des frères et soeurs de Monsieur M D, nés en 1932, 1934, 1942 et 1945 domiciliés dan l’Hérault, les Bouches du Rhône et Paris, en leur allouant à chacun d’eux une somme de 6.000 € ;
Attendu que comme rappelé précédemment le Professeur F a retenu comme conséquences corporelles subies par Monsieur M D du fait de l’aléa thérapeutique et des fautes de l’l'J AO :
— une consolidation au jour de l’expertise soit le 1er avril 2004
— un taux d’IPP de 100 %
— des souffrances endurées estimées à 7/7
— un préjudice esthétique de 6/7
— un préjudice d’agrément de 7/7
Attendu que Monsieur M D étant décédé le XXX, a donc subi le déficit fonctionnel permanent (ancienne IPP), le préjudice d’agrément pendant un délai d’un an, un préjudice sexuel de septembre 2002 à son décès et ses ayants droit ne peuvent donc prétendre qu’au paiement des indemnités du préjudice subi pendant ces périodes ;
Que le préjudice corporel subi par Monsieur M D de son vivant peut donc être fixé de la façon suivante :
* postes de préjudice susceptibles de donner lieu à des débours de tiers payeurs
Attendu que la CPAM des Yvelines justifie avoir exposé au titre des DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES pour les frais d’hospitalisation découlant de l’aléa thérapeutique et des fautes commises par l’l'J AO, après déduction des 3.660 € correspondant à la seule l’hospitalisation initiale, une somme de 1.415.868,76 €
Attendu que par des motifs pertinents, que la Cour adopte, les premiers juges ont accordé au titre des DSA restés à la charge de la victime au titre des forfaits hospitaliers la somme de 10.853,19 €
l’hospitalisation ne dispensant pas des frais généraux de la vie courante continuant à courir et le coût de la nourriture étant moins élevé à domicile ;
Attendu que les déclarations de revenus produits aux débats font apparaître pour :
— 2000 des salaires et assimilés de 151.236,00 Francs
un passif de revenus non commerciaux professionnels
d’un montant de 108.890,00 Francs
un passif de revenus fonciers de 24.156,00 Francs
— 2001 des salaires et assimilés de 22.807,00 €
un passif de revenus non commerciaux nets de 14.495,00 €
des revenus fonciers de 4.495,00 €
— 2002 des pensions retraites et rentes de 31.672,00 €
des revenus fonciers de 119,00 €
— 2003 des pensions, retraites, rentes de 42.357,00 €
— 2004 des pensions retraites et rentes de 43.257,00 €
Attendu que les avis d’imposition ne correspondant nullement aux chiffres visés dans un récapitulatif dactylographié dont l’auteur n’est pas mentionné et figurant comme pièce n°19 ;
Qu’il apparaît ainsi que dés 2002 Monsieur M D était déjà la retraite et qu’en 2000 et 2001 ses activités non commerciales professionnelles, sans doute de consultation, présentaient des passifs non négligeables ;
Attendu que les premiers juges ont relevé, à juste titre, que les trois contrats pour des missions de conseils que Monsieur M D avait signés les 14 , 9 juin et 28 juin 2002, et qui devaient débuter le 15 octobre 2002 pour des durées respectives de 6 mois et 24 mois pour des rémunérations hors taxe de 4.000 € pour l’une et de 8.000 € pour les deux autres, n’auraient pas pu être exécutés par l’intéressé eu égard à la dégradation de son état qui ont nécessité l’opération initiale et de ses répercussions en arrêt de travail et en capacité fonctionnelle et ce, même en l’absence de tout aléa thérapeutique et de fautes de l’J ;
Que le contrat d’édition a été proposé à Monsieur M D par les éditions VUIBERT postérieurement au geste chirurgical et ne saurait donc être pris en considération comme source de revenus même au titre d’une perte de chance ;
Que l’examen des pièces produites aux débats conduit la Cour, comme retenu en première instance, à considérer que Monsieur M D :
— retraité lors de l’accident chirurgical ne justifie pas avoir subi des pertes de gains professionnels actuels,
— ne peut prétendre à des pertes de revenus professionnels futures, disposant après l’accident chirurgical de revenus supérieurs à ceux perçus auparavant,
— ne démontrant pas qu’il aurait pu, du fait de son état et indépendamment de l’accident médical, exécuter les missions envisagées et procéder à quelque publication ;
Qu’après déduction de la créance de la CPAM des Yvelines au titre des DSA, il revient donc aux ayants droit de Monsieur M D, sa veuve et son fils soit Madame O D née X et Monsieur U D, sur le préjudice susceptible de recours de tiers payeurs une somme de 10.853,19 €
— Sur les postes de préjudice personnel n’ayant pas donné lieu à des débours de tiers payeurs
Attendu que la période de Déficit Fonctionnel Temporaire total d’une durée de 18 mois doit être indemnisée sur une base mensuelle de 700 €, ce qui
représente 12.600,00 €
Attendu que le déficit fonctionnel permanent de 100% a été subi par Monsieur M D du jour de la consolidation soit le 1er avril 2004 jusqu’au décès survenu le XXX à l’âge de 69 ans et nullement pendant 2 ans et demi comme le mentionnent l’J AO et la S.H.A.M. ;
Que compte tenu de l’âge de Monsieur M D lors de la consolidation soit 68 ans, d’un taux de 100 % de déficit fonctionnel permanent, d’une évaluation du point à 3.000 € eu égard au taux des séquelles et de l’âge ,de l’euro de rente, tel que publié dans la gazette du Palais en 2004, ses ayants droit ne peuvent prétendre qu’au préjudice subi pendant une durée d’une année;
Que compte tenu de l’âge de Monsieur M D lors de son décès soit 68 ans, du taux de DFP retenu, le point doit être évalué à 3.000 € ;
Attendu que les ayants droit de Monsieur M D ne peuvent prétendre obtenir que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par ce dernier que pendant une durée d’une année et ce, au regard de son espérance de vie en retenant un euro de rente tel que figurant dans le barème de capitalisation publié en 2004 à la Gazette du Palais, antérieur au décès ;
Qu’il y a donc lieu de fixer le DFP prorata temporis de la façon suivante
XXX
= 21.335,61 €
14,061
Attendu que suite aux demandes formulées par le conseil de Monsieur M D et de sa famille, la procédure d’indemnisation amiable auprès de l’ONIAM n’a abouti que sur le préjudice de souffrance et le préjudice esthétique ;
Que les premiers juges ont donc considéré à bon droit, que dés lors qu’aucun accord d’indemnisation au titre du DFP n’était intervenu avant le décès de Monsieur M D, les consorts D ne pouvaient se prévaloir d’une perte de chance d’obtenir réparation de ce préjudice de son vivant et ont rejeté la demande formulée de ce chef ;
Attendu que le préjudice d’agrément subi pendant un délai d’une année doit être indemnisé par la somme de 1.600,00 €
les appelants faisant observer à bon escient que la maladie de Monsieur M D avant l’accident chirurgical avait considérablement diminué ses capacités en ce domaine ;
Que le préjudice sexuel a été justement indemnisé en première instance par la somme de XXX
Qu’il revient donc aux ayants droit de Monsieur M D les sommes suivantes :
— DSA à charge 10.853,19 €
— DFTT 12.600,00 €
— DFP 21.335,61 €
— préjudice d’agrément 1.600,00 €
— préjudice sexuel XXX
— soit un total de 51.388,80 €
— Sur les réclamations de Madame O D née X
Attendu que les frais d’obsèques accordés sont justifiés et non contestés par les parties soit 7.973,00 €
Attendu que les frais de transports alloués en première instance sont justifiés par les pièces versées aux débats soit une somme de 5.057,00 €
Attendu qu’il résulte de la déclaration de revenus de l’année précédant le décès de Monsieur M D que les revenus du ménage s’élevaient à la somme de 43.257,00 €
Que les premiers juges ont retenu, à juste titre, une part d’autoconsommation du défunt de 34 % soit 14.708 € faisant apparaître une perte annuelle pour la veuve et les frais incompressibles de 28.549 € ;
Qu’après déduction de la pension de réversion de 21.459 €, le préjudice subi annuellement par Madame O D née X se chiffre donc à la somme de 7.090 € qui doit être capitalisée en considération de l’Euro de rente à 69 ans, âge lors du décès du mari plus âgé que son épouse soit 12,833, tel que publié dans la gazette du Palais en mai 2011 et qui apparaît le plus approprié pour ce calcul, ce qui représente une somme de
7.090 € X 12,833 = 90.986,00 €
Attendu que le préjudice d’accompagnement a été justement évalué en première instance par la somme de 13.Y,00 €
Que le préjudice d’affection de Madame O D née X doit être chiffré à XXX
Attendu que le préjudice sexuel subi par Madame O D née X doit être chiffré à XXX
ce qui représente un total de 147.516,00 €
— Sur les réclamations de Monsieur U D
Attendu que les frais de transports réclamés par Monsieur U D sont justifiés par les pièces produites aux débats ce qui représente une
somme de 2.188,00 €
Attendu que le préjudice d’accompagnement a été justement évalué en première instance à la somme de 13.Y,00 €
Que le préjudice d’affection pour ce fils né en 77 âgé de 28 ans lors du décès de son père a été également justement indemnisé en première instance par la somme de 1XXX
Attendu que les sommes allouées aux ayants droits de Monsieur M D porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour les sommes alors accordées et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Sur les demandes de remboursement de l’ONIAM à l’encontre de l’I J AO et de la S.H.A.M et d’une indemnité sur le fondement de l’article L 1142-15 du code de la santé publique
Attendu qu’en application de l’article L 1142-15 l’ONIAM en raison du refus de la S.H.A.M. de faire une offre d’indemnisation à Monsieur M D, a dû en formuler une en se substituant à cet assureur ;
Attendu que l’ONIAM a été amené à régler à Monsieur M D au titre du préjudice esthétique et du préjudice de souffrance :
— 24.755 € correspondant à la part relevant de la responsabilité de l’J,
— 24.755 € pour la part à la charge de la solidarité nationale ;
Attendu que la responsabilité par moitié de l’J ayant été retenue par le tribunal puis par la Cour, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’J AO et la S.H.A.M. in solidum à rembourser à l’ONIAM, subrogé, la somme de 24.755 € au titre de son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise ;
Attendu que l’article L 1142-15 précité prévoyant en son alinéa 4 la possibilité pour l’ONIAM d’obtenir le remboursement des frais d’expertise, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’J AO et la S.H.A.M. à rembourser à l’ONIAM 600 € au titre des frais d’expertise ;
Attendu qu’en application de l’alinéa 5 de l’article précité, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’J AO in solidum avec la S.H.A.M. à verser à l’ONIAM la somme de 3.713,25 € correspondant à 15 % de l’indemnité de 24.755 € qu’il a versée à Monsieur M D en raison du refus explicite de la S.H.A.M., assureur de l’J, de faire une offre à la victime ;
— Sur les demandes de la CPAM des Yvelines à l’encontre seulement de l’I J AO et de son assureur, la S.H.A.M.
Attendu que la CPAM des Yvelines justifie par les pièces produites aux débats avoir exposé au titre des frais d’hospitalisation un montant de 1.415.868,76 € correspondant aux seules conséquences de l’aléa thérapeutique et des fautes de l’l'J AO ;
Que désormais la CPAM des Yvelines ne dirige plus son recours subrogatoire qu’à l’encontre de l’I AI AO et de la S.H.A.M. pour la moitié des sommes exposées soit un montant de 707.934,38 €
Que la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter de la première demande du 24 septembre 2009 ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale devant être mis à la charge de l’I AI AO et de la S.H.A.M. doit être portée à la somme de 980 € ;
— Sur les demandes de remboursement
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’un arrêt infirmatif de la Cour emporte obligation de remboursement des sommes trop perçues versées en exécution du jugement de première instance et que les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de :
— confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles de première instance,
— de débouter l’I AI AO et la S.H.A.M. de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— de condamner l’I AI AO in solidum avec la S.H.A.M. à verser à la CPAM des Yvelines une somme de 1.000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— de condamner in solidum l’I AI AO et la S.H.A.M. à verser à chacun des 4 frères et soeurs de Monsieur M D AL ¿, à sa veuve Y ¿, à son fils Y ¿ pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— de condamner l’ONIAM à verser à chacun des 4 frères et soeurs de Monsieur M D AL ¿, à sa veuve Y ¿, à son fils Y ¿ pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Sur les dépens
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu’il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés pour une moitié par l’I AI AO in solidum avec la S.H.A.M. et pour l’autre par l’ONIAM, avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 2 avril 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre à l’exception des dispositions relatives à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément de Monsieur M D, du préjudice économique, du préjudice d’affection et sexuel de Madame O D née X et du quantum de l’indemnité forfaitaire allouée à la CPAM des Yvelines,
Réformant le jugement entrepris de ces chefs de préjudice,
Fixe le préjudice corporel de Monsieur M D, revenant à ses ayants droit, Madame O D née X et Monsieur U D, à la somme de 51.388,80 € après imputation de la créance de la CPAM des Yvelines mais provisions non déduites,
Fixe le préjudice de Madame O D née X subi du fait du décès de son mari à la somme de 147.516 € provisions non déduites,
Condamne l’I AI AO in solidum avec la S.H.A.M. pour une moitié et L’ONIAM pour l’autre moitié à payer en deniers ou quittances mais provisions non déduites :
— à Madame O D née X et à Monsieur U D en leur qualité d’ayants droit de leur mari et père, la somme de 51.388,80 €
— à Madame O D née X 147.516,00 €
les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à concurrence des sommes accordées en première instance et à compter de l’arrêt en cas de surplus,
Condamne in solidum l’I AI AO et la S.H.A.M. à verser à la CPAM des Yvelines une indemnité forfaitaire de 980 € et la somme de 1.000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute l’I AI AO et la S.H.A.M. de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne l’I AI AO et la S.H.A.M. à verser à chacun des 4 frères et soeurs de Monsieur M D AL ¿, à sa veuve Y ¿, à son fils Y ¿ pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’ONIAM à verser à chacun des 4 frères et soeurs de Monsieur M D AL ¿, à sa veuve Y ¿, à son fils Y ¿ pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle qu’un arrêt infirmatif de la Cour emporte obligation de remboursement des sommes trop perçues versées en exécution du jugement de première instance et que les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés pour une moitié par l’I AI AO in solidum avec la S.H.A.M. et pour l’autre par l’ONIAM, avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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