Infirmation partielle 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2016, n° 13/06719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06719 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 juin 2016
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06719
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de POISSY – RG n° 07/00288, infirmé par la Cour d’appel de Versailles par arrêt du 18 mai 2011, dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation en date du 24 avril 2013 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d’appel de Paris.
APPELANTS
Monsieur G Y
XXX
non comparant, représenté par Monsieur I J (Délégué syndical ouvrier)
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
XXX
représentée par Monsieur I J (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SARL A LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE
XXX
La SELARL X prise en la personne de Me M K L ès qualités de mandataire judiciaire de SARL A LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE
XXX – XXX
La SELARL C B prise en la personne de Me B C ès qualités d’administrateur judiciaire de SARL A LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE
XXX
Tous représentés par Me Fabrice GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0109
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
XXX – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur G Y a été engagé par la société A «'les déménageurs de la Mauldre'» (la société A ci-après) en qualité de déménageur suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2006 moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle brute de 1935,97 €, sa mission comportant notamment la conduite de véhicules, le transport des colis, meubles et divers appartenant à la société ou à ses clients et ce, dans toute la France et à l’étranger ainsi qu’il est mentionné à l’article 2 du contrat.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable aux relations contractuelles.
Il a occupé un emploi d’aide déménageur à compter du mois de juillet 2006 ainsi que cela ressort des mentions des bulletins de paie émis à compter de cette date ; un contrat jeune entreprise a été établi par l’employeur qui ne comporte pas la signature du salarié ; il a été rémunéré à hauteur de 1508,40 € ; l’employeur explique que la modification de l’emploi et du salaire est intervenue après qu’il a constaté que le salarié n’était pas titulaire du permis de conduire, ce que conteste ce dernier qui soutient que le permis de conduire n’étant pas indispensable, la conduite ne concernant que des chariots élévateurs ou des engins de levage.
Monsieur G Y a été en arrêt de travail du 26 juillet 2006 au 2 août 2006 et du 2 février 2007 au 11 mars 2007 à la suite d’accidents du travail ; il n’a jamais repris le travail.
Un différend opposant les parties sur le montant du salaire, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé à quatre reprises'; une provision de 10.000 € a été allouée à Monsieur G Y par l’ordonnance de référé du 6 juillet 2007 et une autre provision de 5 000 € l’a été par l’ordonnance de référé du 28 septembre 2007'; ces provisions ont été payées après mise en 'uvre de voies d’exécution.
Le 27 juin 2007, Monsieur G Y et l’UL CGT de Chatou ont saisi le conseil de prud’hommes de Poissy au fond d’une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société A au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 8 octobre 2009, le conseil de prud’hommes de POISSY a :
— Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission et fixé la date de la rupture au 25 avril 2007,
— Condamné la société à payer les sommes suivantes à M. Y :
* 3.206,77 € à titre de rappel de salaire du 19 juin 2006 au 2 février 2007, déduction faite des sommes perçues en exécution des ordonnances de référé,
* 320,67 € au titre des congés payés afférents,
— Condamné Monsieur G Y à payer à la société la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Rappelé les dispositions applicables à l’exécution provisoire de droit,
— Partagé les dépens par moitié entre les parties
Monsieur G Y et l’UL CGT de Chatou ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Le 18 mai 2011, la cour d’appel de VERSAILLES a rendu l’arrêt suivant':
«'INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de POISSY le 8 octobre 2009 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
CONDAMNE la SARL A LES DEMENAGEURS à payer à Monsieur G Y les sommes suivantes :
* 2680 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 268 € au titre des congés payés afférents,
* 268 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 9000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
et à l’UL CGT de Chatou la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur G Y du surplus de ses prétentions,
DÉBOUTE la SARL A Les DEMENAGEURS de ses prétentions,
ORDONNE à la SARL A LES DEMENAGEURS de remettre à Monsieur G Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi mentionnant la rupture du contrat de travail au 25 avril 2007 et un bulletin de paie unique mentionnant les indemnités de rupture dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
CONDAMNE la SARL A LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE au paiement de la somme de 600 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur G Y et la somme de 50 € au profit du syndicat,
CONDAMNE la SARL A LES DEMENAGEURS aux dépens afférents aux procédures de première instance et d’appel ».
Sur le pourvoi formé par Monsieur G Y, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle, avec renvoi devant la Cour d’appel de Paris en décidant en date du 24 avril 2013,
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en rappel de salaire, congés payés et dommages et intérêts pour non paiement du salaire contractuel,
— rejeté les demandes à titre tant de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de visites de reprise que d’indemnités pour perte de salaire pour les périodes du 2 mai 2007 au 22 février 2008 et du 1er juillet 2008 au 31 mai 2011,
— limité le montant de dommages-intérêts à la somme de 9.000 € et celui des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés aux sommes de 2.680 € et 268 € et celui de l’indemnité de licenciement à celle de 268 €,
— fixé le point de départ des intérêts de droit sur les sommes susvisées à compter de la décision,
— débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007,
— ordonné la mention de la date du 25 avril 2007 sur le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, l’arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles : remet, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de PARIS ».
La société A a été placée en redressement judiciaire le 19 mars 2015'; les organes de la procédure collective et l’AGS CGEA IDF OUEST ont été mis en cause.
L’affaire a été appelée de la Cour d’appel de Paris à l’audience du 11 février 2016.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur G Y demande à la cour de :
«FIXER la moyenne des salaires des trois derniers mois complets (octobre à décembre 2006) à la somme de 2 580,28 € (1 935 97 € de base contractuel + 196,24 € moyenne HS au delà de 169h00 + 448,07 € de primes diverses)
FIXER au passif de la SARL A les sommes suivantes au profit de M. Y et les DIRE opposables à l’AGS :
Rappel sur salaire sur base contractuelle du 19 juin 2006 au 02 février 2007
(1 935,97 € moins 1 340 € d’appointements de base, moins 168,40 € de forfait HS = 427,57 € x 7,5 mois) = 3 206,77 € brut
Congés payés y afférents (1/10e) = 320,67 € brut
Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer (lettre du 18 mai 2007).
Dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires contractuels': 3 000 €
Indemnité compensatrice de salaires perdus du 02 mai 2007 au 22 février 2008
(2 580,28 € X 8,70 mois + 10 % CP) = 24 693,27 € (sous déduction de la provision de 10.000 € fixée par l’ordonnance de référé du 6 juillet 2007 et sous déduction de la provision de 5 000 € fixée par l’ordonnance de référé du 28 septembre 2007) ;
Indemnité compensatrice de salaires perdus du 01 juillet 2008 au 18 mai 2011
(2 580,28 € x 30,60 mois + 10 % CP) = 86 852,22 € ;
Dommages et intérêts pour défaut et/ou retard d’organisation des visites médicales de reprise = 15 000 €,
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) = 5 160,56 € brut
Congés payés y afférents ( 1/10e) = 516,05 € brut
Indemnité compensatrice de congés due au 12 mars 2007 (2 514,65 € : 26 jours X 24 jours) = 2 321,21 € brut
Indemnité légale de licenciement « AT » doublée (fin de préavis : 2/10e de mois = 516 € X 4,75 années X 2) = 4 902 €
Indemnités pour licenciement nul (12 mois minimum = 30 963,36 €) = 100 000 €
Article 700 du CPC = 3 000 €
ORDONNER la remise à M. Y les documents conformes suivants selon condamnations :
Attestation de salaire destinée à la CPAM tenant compte du rappel de salaire contractuel ;
Certificat de travail ;
Attestation Pôle emploi tenant notamment compte du rappel de salaire contractuel ;
Fiches de salaire ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal en application de 1154 du code civil, à compter de la la demande soit à la date de 1re saisine du CPH ».
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la société A, Maître C B, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société A et Maître K L de la SELARL X, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société A s’opposent à toutes les demandes de Monsieur G Y et demandent à la cour de':
«Vu I'0rdonnance de référé rendue le 06.07.2007 (R 07/00071)
Vu l’Ordonnance de référé rendue le 28.09.2007 (R 07/00098)
Vu l’Ordonnance de référé rendue le 11.01.2008
Vu l’Ordonnance de référé rendue le 04.04.2008
Vu l’Arrêt de la 6e Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Versailles en date du 20.01.2009
Vu l’Arrêt de la 15e Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Versailles en date du 18.05.201134
Vu les pièces produites par la Société \/TTD
Déclarer les demandes formulées par M. Y tant irrecevables qu’infondées en l’état
Déclarer recevables et fondées les demandes incidentes de la Société A, de Me C B, ès qualité d’Administrateur Judiciaire, et de Me K L ès qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la Société A, y faisant droit et statuant à nouveau
Constater que malgré ses déclarations et engagements pris aux termes du contrat de travail, M. Y n’était pas titulaire du permis de conduire, et que de ce fait il n’a pas exécuté toutes les tâches de travail découlant de ses fonctions contractuelles de «déménageur»
Dire et juger que la Société A était en conséquence recevable et fondée à opposer à M. Y une exception d’inexécution (partielle en l’espèce) avec règlement des salaires correspondant aux seuls travaux et tâches réalisés d’ « aide déménageur'».
Constater que la Société \/TTD a réglé l’intégralité des salaires, accessoires et toutes primes dues à M. Y au regard des fonctions effectivement et réellement exercées, et heures travaillées, et dire et juger qu’il ne reste dû aucun salaire pour la période du 19 juin 2006 au 2 février 2007.
Fixer la moyenne des salaires perçus et dus à M. Y à 1.928,98 €.
Constater que la Société A a bien établi et transmis les volets de déclaration d’accident du travail pour l’accident du 02.02.2007 (depuis février 2007), et l’attestation de salaire destinée à la CPAM (depuis mars 2007)
Constater que la Société A a sollicité la mise en 'uvre du processus de visite médicale de reprise
Constater que, malgré les lettres recommandées A.R. et mises en demeure de la Société A, M. Y ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur (ne s’étant notamment pas présenté à l’entreprise, et n’ayant jamais fait part de sa volonté de reprendre le travail) après le 11.03.2007
Dire et juger que la Société A n’a en aucune manière fait défaut à ses obligations légales relatives aux visites médicales près la médecine du travail
Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes de prétendus rappels de salaire, primes, et tous dommages et intérêts y afférents
Débouter M. Y de ses demandes de dommages et intérêts pour prétendue perte de salaire pour la période du 12.03.2007 au 01.04.2008
Débouter M. Y de ses demandes indemnitaires pour prétendues pertes de salaire pour toute la période postérieure au 01/07/2008
Dire et juger caduques, nulles et non avenues, en toutes leurs dispositions les Ordonnances de référé rendues les 6 juillet 2007 (R 07/00071) et 28 septembre 2007 (R 07/00098), et annuler en conséquence toutes les dispositions ordonnées et condamnations provisionnelles prononcées à l’encontre de la Société A
Dire et juger en conséquence que l’ensemble des astreintes ordonnées puis liquidées aux termes des Ordonnances des 06.07.2007 et 28.09.2007, n’ont plus lieu d’être,
Ordonner le remboursement intégral à la Société A, par M. Y, de toutes les sommes perçues (en principal, intérêts et frais) d’un montant de 25.830,44 €, au titre de l’exécution provisoire desdites Ordonnances de référé au préjudice de la Société A, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 09/07/2009, date de la demande judiciaire de A.
Débouter M. Y de sa demande d’un prétendu solde de congés payés au 12 mars 2007.
Fixer au passif du Redressement Judiciaire de la Société A les sommes dues à M. Y aux seuls montants suivants :
à titre d’indemnité de préavis 3.857,96 €
à titre de congés payés sur préavis 385,80 €
à titre d’indemnité de licenciement 386,00 €
à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 11.573,88 €
et sous déduction des provisions versées – 25.830,44 €
Condamner M. Y à rembourser à la Société A, et à Me C B, és qualité d’Administrateur Judiciaire, et Me K L ès qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la Société A, le montant trop versé à concurrence de 9.628,80 € en principal
D’une manière générale, débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes nouvelles et/ou complémentaires formulées devant la Cour
Débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires
Condamner M. Y à payer à la Société A, et a Me C B, és qualité d’Administrateur Judiciaire, et Me K L és qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la Société A, une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner M. Y à payer à la Société A, et a Me C B, és qualité d’Administrateur Judiciaire, et Me K L és qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la Société A, une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l"article 700 du CPC
Condamner M. Y en tous les dépens de la procédure»
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST s’oppose à toutes les demandes de Monsieur G Y et demande à la cour de':
«Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
Dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 2°, la garantie de I’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l’hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession.
Dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 1°, la garantie de I’AGS ne couvre, en l’absence de liquidation judiciaire, que les créances de nature salariales éventuellement dues antérieurement à la date du redressement judiciaire, soit le 19 mars 2015.
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de I’AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales dues postérieurement à cette date.
Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, la garantie de I’AGS ne pourra intervenir que dans les limites légales,
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes «'dues en exécution du contrat de travail'» au sens dudit article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur et l’article 700 du CPC étant ainsi exclus de la garantie,
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de I’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être à la charge de l’UNEDIC AGS».
Lors de l’audience, les conseils des parties ont plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 13 mai 2016 prorogé au 10 juin 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les demandes en rappel de salaire, congés payés et dommages et intérêts pour non paiement du salaire contractuel
L’arrêt du 18 mai 2011 a été partiellement cassé en ce qu’il a « rejeté les demandes en rappel de salaire, congés payés et dommages et intérêts pour non paiement du salaire contractuel».
Monsieur G Y demande la fixation de ses créances aux sommes suivantes':
«'Rappel sur salaire sur base contractuelle du 19 juin 2006 au 02 février 2007
(1 935,97 € moins 1 340 € d’appointements de base, moins 168,40 € de forfait HS = 427,57 € x 7,5 mois) = 3 206,77 € brut
Congés payés y afférents (1/10e) = 320,67 € brut
Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer (lettre du 18 mai 2007).
Dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires contractuels': 3 000 €'»
Il fait valoir, à l’appui de ces demandes que le salaire contractuel de 1.935,97 € par mois n’a pas été versé du 19 juin 2006 au 2 février 2007, période durant laquelle il n’a perçu que 1.340 € de salaire de base et 168,40 € de forfait HS'; la différence mensuelle de 427,57 € lui est due sur 7,5 mois, soit 3.206,77 €
Les intimés s’opposent à ces demandes et font valoir, à l’appui de leur contestation que la société A n’avait à régler que les salaires dus pour les fonctions d’aide déménageur réellement exercées par Monsieur G Y et non pour les fonctions de déménageur qu’il invoque à tort ; que le salaire convenu à hauteur de 1.935,97 € par mois l’avait été en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions de déménageur chargé notamment conduire des véhicules, comme cela ressort du contrat de travail, mais que par suite de ses fausses déclarations sur la détention du permis de conduire, Monsieur G Y n’a pu exécuter que des fonctions d’aide déménageur et a donc été payé à hauteur de 1.508,40 € par mois, heures supplémentaires incluses, conformément à la rémunération applicable à un aide déménageur.
Il est constant que le litige porte sur le salaire de base dû, celui convenu selon Monsieur G Y qui est le salaire d’un déménageur, ou celui d’un aide déménageur qui correspond aux fonctions réellement exercées selon la société A.
Il est constant que le salaire contractuel de 1.935,97 €.
Il est constant que la rémunération versée à Monsieur G Y du 19 juin 2006 au 2 février 2007 s’est élevée à 1.508,40 € par mois, soit 1.340 € de salaire de base augmenté de 168,40 € de forfait heures supplémentaires.
Il est constant que le salaire de Monsieur G Y a été modifié dans son montant sans l’accord du salarié.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que la demande de rappel de salaire de Monsieur G Y est bien fondée, dans son principe et dans son montant, au motif que la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifié sans l’accord du salarié'; tel est le cas en l’espèce et les moyens tirés de la fausse déclaration sur la détention du permis de conduire et des fonctions d’aide déménageur réellement exercées ne suffisent pas à justifier la modification du salaire de Monsieur G Y sans son accord.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires contractuels, la cour constate que Monsieur G Y n’articule à l’appui de cette demande, aucun moyen de fait ou de droit ni à l’audience, ni dans ses conclusions'; dans ces conditions, la cour qui ne dispose d’aucun élément pour retenir que le défaut de paiement des salaires contractuels a occasionné à Monsieur G Y un préjudice de 3000 €, rejette cette demande, étant précisé de surcroît qu’une demande accessoire d’intérêts moratoires a été formée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaire du 19 juin 2006 au 2 février 2007 et de congés payés afférents sauf à préciser qu’il s’agit d’une fixation de créance et non d’une condamnation à payer et en ce qu’il a débouté Monsieur G Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires contractuels.
La cour fixe donc la créance de Monsieur G Y au passif de la société A aux sommes de':
3.206,77 € à titre de rappel de salaire du 19 juin 2006 au 2 février 2007,
320,67 € au titre des congés payés afférents,
Sur les demandes de dommages et intérêts pour perte de salaire pour les périodes du 2 mai 2007 au 22 février 2008 et du 1er juillet 2008 au 31 mai 2011 et les demandes de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de visites de reprise
L’arrêt du 18 mai 2011 a été partiellement cassé en ce qu’il a « rejeté les demandes à titre tant de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de visites de reprise que d’indemnités pour perte de salaire pour les périodes du 2 mai 2007 au 22 février 2008 et du 1er juillet 2008 au 31 mai 2011».
Monsieur G Y demande la fixation de ses créances aux sommes suivantes':
«'Indemnité compensatrice de salaires perdus du 02 mai 2007 au 22 février 2008
(2 580,28 € X 8,70 mois + 10 % CP) = 24 693,27 € (sous déduction de la provision de 10.000 € fixée par l’ordonnance de référé du 6 juillet 2007 et sous déduction de la provision de 5 000 € fixée par l’ordonnance de référé du 28 septembre 2007) ;
Indemnité compensatrice de salaires perdus du 01 juillet 2008 au 18 mai 2011
(2 580,28 € x 30,60 mois + 10 % CP) = 86 852,22 € ;
Dommages et intérêts pour défaut et/ou retard d’organisation des visites médicales de reprise = 15 000 €'»
Il fait valoir, à l’appui de ces demandes qu’il n’a pas passé de visite médicale de reprise ni à l’issue du premier arrêt de travail intervenu entre le 26 juillet 2006 et le 2 août 2006, ni à l’issue du deuxième arrêt de travail intervenu du 2 février 2007 au 11 mars 2007, qu’il n’a pu passer que la première des deux visites médicales de reprise, le 31 mars 2008 et qu’il n’a pas bénéficié non plus d’une visite médicale à l’issue du troisième arrêt de travail intervenu du 2 avril 2008 jusqu’au 30 juin 2008 ; qu’il a donc droit à une indemnisation de ses pertes de salaire du 02 mai 2007 jusqu’au jour de la la convocation à la visite médicale de «reprise'» (22 février 2008) et à une indemnisation du 01 juillet 2008 date de la fin du second arrêt de travail jusqu’à la date de résolution judiciaire du 18 mai 2011, outre des dommages et intérêts pour défaut et/ou retard d’organisation des visites médicales de reprise.
Les intimés s’opposent à ces demandes et font valoir, à l’appui de leur contestation que':
— la société A a respecté ses obligations légales concernant les visites médicales auprès de la médecine du travail, alors que Monsieur G Y s’est trouvé lui-même défaillant dans ses propres possibilités et obligations à cet égard
— en effet Monsieur G Y s’est révélé défaillant dans ses propres obligations à l’égard de son employeur, non seulement dans la transmission de quelconque justificatif de prolongation d’arrêt maladie, mais également dans ses refus de se mettre à disposition de l’employeur malgré des mises en demeure expresses, et également défaillant dans l’initiative qui lui appartenait de solliciter directement auprès de la médecine du travail, à défaut de reprise d’activité, une visite dite de « pré-reprise »'; c’est ainsi, comme l’a retenu la Cour d’appel de Versailles, que «'Monsieur G Y ne s’est pas présenté sur son lieu de travail, aucune pièce n’étant produite pour corroborer son affirmation contraire, et n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2007 de justifier de son absence à compter du mois de mai 2007 (l’absence antérieure étant justifiée par le courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines qui a fixé la guérison de M. Y à la date du 24 avril 2007) ; qu’il ne peut dans ces conditions affirmer qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur et réclamer le paiement des salaires pendant toute la période considérée, qu’il n’a pas non plus déféré aux autres mises en demeure du 15 février 2008, 21mars 2008, et 28 janvier 2009 et n’a pas fait connaître les motifs de ses absences depuis le 23 avril 2007, lesquelles demeurent à ce jour injustifiées'»
— la société A n’est redevable d’aucun salaire pour la période d’absence non travaillée à compter du 12 mars 2007, ni de dommages et intérêts pour perte de salaire à compter du 12 mars 2007, en raison des absences répétées et prolongées, restées injustifiées, de Monsieur G Y, de ce qu’il ne s’est pas manifesté pour la reprise de son travail dès la fin de son arrêt de travail le 11 mars 2007, de ce qu’il travaille (cf. attestation de M. Z), de ses refus répétés et successifs de reprendre le travail, malgré les lettres et mises en demeure RAR de février 2007 (Pièce 8), du 5 juin 2007 (Pièce 9), du 15 février 2008 (Pièce 33), du 21 mars 2008 (Pièce 38) et du 28 janvier 2009 (Pièce 45), et du défaut de toute demande de M. Y auprès du médecin du travail d’être reçu en visite de « reprise » (ce qui établit son intention de ne jamais reprendre le travail au sein de A) ou en visite de « pré-reprise » (dont il avait seul, avec son médecin, la possibilité de prendre l’initiative).
La cour rappelle que l’arrêt du 18 mai 2011 est définitif en ce qui concerne la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur G Y'; la cour constate que cette résolution judiciaire est motivée comme suit': «'Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’employeur a commis une faute en n’organisant la visite médicale de reprise à l’issue du premier accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail d’une durée de huit jours et en laissant le salarié reprendre son emploi pendant plusieurs mois ; que ce manquement grave justifie la résolution du contrat à ses torts ; qu’il convient de fixer la rupture à la date du présent arrêt'(…)».
Il s’ensuit que le principe de la faute de la société A ne peut plus être débattu mais que seuls les préjudices qui en découlent pour Monsieur G Y restent à débattre.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que Monsieur G Y a subi, par suite du défaut d’organisation de visites de reprise imputable à la société A, les pertes de salaires qu’il invoque et des préjudices évaluables à 15.000 € comme il le demande'; en effet la société A établit que Monsieur G Y ne s’est pas manifesté pour la reprise de son travail dès la fin de son arrêt de travail le 11 mars 2007, qu’il travaillait d’ailleurs pour un autre artisan dés le 2 février 2007 alors qu’il était en arrêt de travail (pièce 29 employeur), qu’il a par suite, et de façon répétée, refusé de reprendre le travail, malgré les lettres et mises en demeure RAR du 5 juin 2007 (Pièce 9), du 15 février 2008 (Pièce 33), du 21 mars 2008 (Pièce 38) et du 28 janvier 2009 (Pièce 45), et qu’il n’a lui même formé aucune demande auprès du médecin du travail afin d’être reçu en visite de « reprise » pour se mettre en situation de reprendre son travail au sein de A ou en visite de «pré-reprise» dont il avait seul, avec son médecin, la possibilité de prendre l’initiative, en sorte qu’aucun élément ne permet de retenir d’une part que Monsieur G Y s’est tenu à la disposition de la société A pour reprendre son emploi, tout au contraire, et d’autre part qu’il a fait une demande de visite médicale de reprise ; Monsieur G Y ayant eu une activité illicite pendant des périodes d’arrêt de travail, s’étant soustrait à son obligation de reprendre son travail malgré les mise en demeure qui lui ont été adressées, et n’ayant aucunement demandé une visite médicale de reprise, il n’établit aucunement avoir subi les pertes de salaires qu’il invoque.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour défaut et/ou retard d’organisation des visites médicales de reprise, la cour constate que Monsieur G Y n’articule à l’appui de cette demande, aucun moyen de fait ou de droit ni à l’audience, ni dans ses conclusions'; dans ces conditions, la cour qui ne dispose d’aucun élément pour retenir que le défaut d’organisation des visites médicales de reprise a occasionné à Monsieur G Y un préjudice de 15.000 €, rejette cette demande, étant précisé de surcroît que cette faute de l’employeur a justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société A et par suite l’octroi de dommages et intérêts, comme il sera dit ci-après.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de visites de reprise et pour perte de salaire pour les périodes du 2 mai 2007 au 22 février 2008 et du 1er juillet 2008 au 30 octobre 2009.
Y ajoutant la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour perte de salaire pour la période du 30 octobre 2009 au 18 mai 2011.
Sur les indemnités de rupture
L’arrêt du 18 mai 2011 a été partiellement cassé en ce qu’il a « limité le montant de dommages-intérêts à la somme de 9.000 € et celui des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés aux sommes de 2.680 € et 268 € et celui de l’indemnité de licenciement a celle de 268 €'»
Monsieur G Y demande la fixation de ses créances aux sommes suivantes':
«'Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) = 5 160,56 € brut
Congés payés y afférents ( 1/10e) = 516,05 € brut
Indemnité compensatrice de congés due au 12 mars 2007 (2 514,65 € : 26 jours X 24 jours) = 2 321,21 € brut
Indemnité légale de licenciement « AT » doublée (fin de préavis : 2/10e de mois = 516 € X 4,75 années X 2) = 4 902 €
Indemnités pour licenciement nul (12 mois minimum = 30 963,36 €) = 100 000 €'»
Il ne fait valoir, à l’appui de ces demandes, aucun moyen précis dans ses conclusions et il n’en a pas invoqué non plus lors de l’audience.
La société A s’oppose à ces demandes et fait valoir, à l’appui de sa contestation que':
— les indemnités légales de rupture et dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur, seront fixés au regard d’une situation d’ancienneté effective de moins de 2 ans (6 mois et demi)
— le salaire moyen de Monsieur G Y n’est pas de 2.580,28 € comme Monsieur G Y le soutient mais de 1.928,98 € sur la période travaillée de juin 2006 à janvier 2007
— les sommes dues à Monsieur G Y, sont les suivantes':
à titre d’indemnité de préavis (2 mois) 3.857,96 €
à titre de congés payés sur préavis (10%) 385,80 €
à titre d’indemnité de licenciement (1/5 pour 1 an d’ancienneté) 386,00 €
— les dommages et intérêts pour licenciement nul doivent être limités à 11.573,88 €, représentant 6 mois de rémunération moyenne.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans comme c’est le cas en l’espèce, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que le salaire moyen que Monsieur G Y aurait dû percevoir est de 2.580,28 € ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 5.160,56 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur G Y de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Monsieur G Y au passif de la société VDDT à la somme de 5.160,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 5.160,56 euros, l’indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur G Y ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Monsieur G Y est fixée à la somme de 516,05 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur G Y de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Monsieur G Y au passif de la société VDDT à la somme de 516,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 2.580,28 euros par mois, après application du salaire contractuel.
Il est constant qu’à la date de la résolution judiciaire de son contrat de travail, le 18 mai 2011, Monsieur G Y avait au moins un an d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1234-9 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence (Cass. Soc. 18/4/1991) ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis (Cass., soc. 6 février 2008, n° 06-45.219) ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 2.537 euros calculée selon la formule suivante : [(nb total années + fraction d’année)] x 1/5] x salaire x salaire, soit (4 + 11/12) x 1/5 x 2580 = 2.537 €.
Le surplus de la demande formée à hauteur de 4.902 € doit être rejetée, aucun moyen précis n’étant articulé pour fonder le droit au doublement de l’indemnité légale de licenciement étant précisé que la cassation partielle n’a été prononcée en ce qui concerne les indemnités de rupture que par voie de conséquence, par suite de la cassation partielle intervenue en ce qui concerne les dispositions de l’arrêt du 18 mai 2011 relatives au «'rappel de salaire, congés payés et dommages et intérêts pour non paiement du salaire contractuel'».
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur G Y de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Monsieur G Y au passif de la société VDDT à la somme de 2.537 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
L’arrêt du 18 mai 2011 a été partiellement cassé en ce qu’il a « limité à la somme de 9.000 € le montant de dommages-intérêts alloués au salarié au titre de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul » au motif que « le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration dans son poste a droit (') à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l’article L. 1253-3 du Code du travail, quelle que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise'».
En application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de Monsieur G Y et de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Monsieur G Y à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 15.500 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur G Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Monsieur G Y au passif de la société VDDT à la somme de 15.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007
L’arrêt du 18 mai 2011 a été partiellement cassé en ce qu’il a « débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007 ».
Monsieur G Y demande la fixation de ses créances à la somme suivantes:
«Indemnité compensatrice de congés due au 12 mars 2007 (2 514,65 € : 26 jours X 24 jours) = 2 321,21 € brut'»
Il ne fait valoir, à l’appui de cette demande, aucun moyen précis dans ses conclusions et il n’en a pas invoqué non plus lors de l’audience.
La société A s’oppose à ces demandes et fait valoir, à l’appui de sa contestation qu’il ne reste dû aucune indemnité compensatrice de congés-payés à Monsieur G Y et produit pour en justifier les bulletins de salaire.
A l’examen des pièces produites, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour dire que Monsieur G Y n’a pas été rempli de ses droits à congés payés et pour faire droit à sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007'; Monsieur G Y sera donc débouté de cette demande.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur G Y de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007
Sur le point de départ des intérêts moratoires
La cour dit que les intérêts moratoires sont dus pour les rappels de salaire et les créances salariales (indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et indemnité de licenciement) pour la période du 30 juin 2007 date de réception par la société A de la convocation devant le bureau de conciliation, au 19 mars 2015, date du jugement plaçant la société A en redressement judiciaire'; en effet les intérêts moratoires ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil.
La cour rejette en revanche la demande d’intérêts moratoires en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de la procédure de redressement judiciaire actuellement en cours, le cours desdits intérêts n’étant susceptible de courir qu’à compter du présent arrêt en application de l’article 1153-1 du Code civil.
Sur la mention de la date du 25 avril 2007 sur le certificat de travail et l’attestation pôle emploi
Monsieur G Y demande «'la remise à M. Y les documents conformes suivants selon condamnations : Attestation de salaire destinée à la CPAM tenant compte du rappel de salaire contractuel ; Certificat de travail ; Attestation Pôle emploi tenant notamment compte du rappel de salaire contractuel ; Fiches de salaire'»
La société A n’oppose aucun moyen en défense.
A l’examen des pièces produites, la cour constate que les documents remis ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Monsieur G Y.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société A de remettre Monsieur G Y le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, et dans l’arrêt du 18 mai 2011 en ce qui concerne les dispositions non cassées, la date de la rupture du contrat de travail devant être mentionnée étant celle du 18 mai 2011.
Sur les demandes reconventionnelles
La société A et les organes de la procédure collective forment les demandes reconventionnelles suivantes':
«'Dire et juger caduques, nulles et non avenues, en toutes leurs dispositions les Ordonnances de référé rendues les 6 juillet 2007 (R 07/00071) et 28 septembre 2007 (R 07/00098), et annuler en conséquence toutes les dispositions ordonnées et condamnations provisionnelles prononcées à l’encontre de la Société A
Dire et juger en conséquence que l’ensemble des astreintes ordonnées puis liquidées aux termes des Ordonnances des 06.07.2007 et 28.09.2007, n’ont plus lieu d’être,
Ordonner le remboursement intégral a la Société A, par M. Y, de toutes les sommes perçues (en principal, intérêts et frais) d’un montant de 25.830,44 €, au titre de l’exécution provisoire desdites Ordonnances de référé au préjudice de la Société A, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 09/07/2009, date de la demande judiciaire de A.
Fixer au passif du Redressement Judiciaire de la Société A les sommes dues à M. Y aux seuls montants suivants :
à titre d’indemnité de préavis 3.857,96 €
à titre de congés payés sur préavis 385,80 €
à titre d’indemnité de licenciement 386,00 €
à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 11.573,88 €
et sous déduction des provisions versées – 25.830,44 €
Condamner M. Y à rembourser à la Société A, et à Me C B, és qualité d’Administrateur Judiciaire, et Me K L ès qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la Société A, le montant trop versé à concurrence de 9.628,80 € en principal
Condamner M. Y à payer à la Société A, et a Me C B, és qualité d’Administrateur Judiciaire, et Me K L és qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la Société A, une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts'»
Ils font valoir, à l’appui des demandes que':
— Monsieur G Y doit restituer toutes les sommes perçues à hauteur de 25.830,44 € au titre de l’exécution des ordonnances de référés (allouées seulement à titre provisionnel à M. Y), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par la société A le 9 juillet 2009, après déduction des sommes qui seront allouées aux termes de l’arrêt à intervenir
— en outre Monsieur G Y a, à plusieurs reprises, fait preuve de mauvaise foi, et de comportements fautifs dans l’exécution de son contrat de travail comme cela ressort des attestations établies par des clients ou des collègues (pièces 13 à 19 employeur) et a mis l’entreprise en difficulté en faisant procéder à des mesures d’exécution forcée, toute chose qui ont occasionné un préjudice à la société A pouvant être évalué à 20.000 €.
Monsieur G Y n’articule pas de moyens de défense.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que toutes les provisions versées en principal à hauteur de 15.000 € à Monsieur G Y en exécution des ordonnances de référés, doivent venir en déduction des sommes qui lui ont été allouées dans le présent arrêt'; le surplus de la demande reconventionnelle de ce chef doit être rejetée au motif que les intérêts et autres frais qui se sont rajoutés, ne sont imputables qu’à la défaillance de la société A dans l’exécution des condamnations mises à sa charge à titre provisionnel.
En revanche, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que la mise en 'uvre des voies d’exécution est fautive et ouvre droit à réparation et pour retenir que les manquements imputables à Monsieur G Y du faits de ses absences et retards répétés, de ses comportements désinvoltes et de sa mauvaise volonté à travailler tels qu’ils ressortent des attestations produites (pièces 13 à 19 employeur) ont occasionné un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société A de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La cour dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
En outre, il convient de déclarer le présent jugement commun à l’AGS CGEA IDF OUEST et de dire que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy rendu le 8 octobre 2009,
Vu l’arrêt du 18 mai 2011 rendu par la Cour d’appel de Versailles,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 24 avril 2013,
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— fait droit aux demandes de rappel de salaire du 19 juin 2006 au 2 février 2007 et de congés payés afférents sauf à préciser qu’il s’agit d’une fixation de créance et non d’une condamnation à payer,
— débouté Monsieur G Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires contractuels,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de visites de reprise et pour perte de salaire pour les périodes du 2 mai 2007 au 22 février 2008 et du 1er juillet 2008 au 30 octobre 2009,
— débouté Monsieur G Y de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007,
— débouté la société A de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Infirme le jugement’mais seulement en ce qu’il a':
— débouté Monsieur G Y de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Monsieur G Y de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— débouté Monsieur G Y de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur G Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouté Monsieur G Y de sa demande de délivrance des documents de rupture,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de Monsieur G Y sur le passif de la société A, représentée par Maître C B, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société A et par Maître K L de la SELARL X, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société A, aux sommes suivantes':
3.206,77 € à titre de rappel de salaire du 19 juin 2006 au 2 février 2007,
320,67 € au titre des congés payés afférents,
5.160,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
516,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
2.537 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
15.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Ordonne à la société A représentée par Maître C B, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société A et par Maître K L de la SELARL X, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société A de remettre Monsieur G Y le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, et dans l’arrêt du 18 mai 2011 en ce qui concerne les dispositions non cassées, la date de la rupture du contrat de travail devant être mentionnée étant celle du 18 mai 2011,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur G Y pour perte de salaire pour la période du 30 octobre 2009 au 18 mai 2011,
Dit que les intérêts moratoires sont dus au taux légal pour les rappels de salaire et les créances salariales (indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et indemnité de licenciement) du 30 juin 2007 au 19 mars 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil,
Rejette la demande d’intérêts moratoires en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit que toutes les provisions versées en principal à hauteur de 15.000 € à Monsieur G Y en exécution des ordonnances de référés des 6 juillet 2007 et 28 septembre 2007 par la société A, doivent venir en déduction des sommes qui lui ont été allouées dans la présent arrêt,
Déclare le présent jugement commun à l’AGS CGEA IDF OUEST,
Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l’Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, à l’exclusion de l’indemnité allouée à l’intéressé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, Le président,
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