Infirmation 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 avr. 2015, n° 14/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 décembre 2013, N° 11/01783 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EUROMAF, SARL BUREAU D' ETUDES TIERCELIN, SAS BUREAU ALPES CONTROLES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SA MMA IARD, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2015
N° 2015/0161
Rôle N° 14/00353
K C
XXX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société EUROMAF
SARL BUREAU D’ETUDES TIERCELIN
C/
M X
S T épouse X
E B
G Z
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-Rémy DRUJON D’ASTROS
Me K-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01783.
APPELANTS
Monsieur K C, demeurant XXX
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON,
XXX
APPELANT ET INTIME, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
APPELANTE ET INTIMEE, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON,
Société EUROMAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,
SARL BUREAU D’ETUDES TIERCELIN
APPELANT ET INTIME, demeurant XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur M X
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté et plaidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jeremy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Madame S T épouse X, demeurant XXX
représentée et plaoidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jeremy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur E B
assigné le 12/3/14 PVRI à la requête des appelants.
assigné le 24/4/14 PVRI à la requête de M. et Mme X,
XXX – XXX
défaillant
Monsieur G Z, demeurant XXX
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – XXX
représentée par Me Jean-Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON,
XXX dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et encore en son établissement sis XXX, 75380 PARIS CEDEX 08, demeurant XXX – XXX
représentée par Me K-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCEDURE.
En décembre 2005, Monsieur et Madame X ont fait construire leur résidence principale avec piscine, et ont confié les prestations de :
lot
à
assuré auprès de
maîtrise d''uvre
Monsieur K C, assisté de Monsieur G Z
Mutuelle des architectes français
études de structures
bureau d’études Tiercelin
Euromaf
contrôle technique
SA bureau Alpes contrôle
Euromaf
gros 'uvre, charpente, couverture et enduits
Monsieur B
Q R
Monsieur et Madame X ont par ailleurs souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la MMA.
Durant l’été 2006, Monsieur B a abandonné le chantier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2006, Monsieur X a résilié le marché du P décembre 2005, en raison de l’abandon du chantier et de l’urgence de la situation.
Le 21 décembre 2006, Monsieur et Madame X ont déclaré un sinistre auprès des MMA. Cette dernière a décliné sa garantie, estimant que la réception n’avait pas été prononcée.
Néanmoins, après désignation d’un expert par le juge des référés de Toulon (ordonnance du 21 septembre 2007) et dépôt par Monsieur D de son rapport le 4 mai 2009, les MMA ont versé la somme de 179'638,45 euros hors frais d’expertise, correspondant aux travaux de reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Monsieur et Madame X ont alors fait assigner les constructeurs devant le tribunal de grande instance de Toulon à l’effet d’obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices subis. La MMA a appelé en garantie les assureurs du maître d''uvre, (Mutuelle des architectes français) du bureau d’études structure et du contrôleur technique (Euromaf).
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :
' condamné in solidum la MMA, Monsieur B, Monsieur C, la SARL bureau d’études Tiercelin, la SA Alpes contrôles, la Mutuelle des architectes français assureur de Monsieur C, Euromaf assureur de la SARL bureau d’études Tiercelin et de la SA Alpes contrôles, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 38'762,81 euros pour les travaux de confortation de la construction zone Nord et du pilier de la terrasse, et la somme de 140'875,64 euros pour la réalisation de travaux de démolition et reconstruction de la piscine. Considération étant retenue du paiement de la somme de 170 9138,45 euros d’ores et déjà versée par la MMA.
' condamné in solidum Monsieur B, Monsieur C, la SARL bureau d’études Tiercelin, la SA Alpes contrôles, la Mutuelle des architectes français et Euromaf à payer à Monsieur et Madame X les sommes suivantes : 34'288 euros au titre des préjudices matériels, ainsi que 1680 euros + 6720 euros + 3360 euros + 3337 euros au titre des préjudices immatériels.
' le tout outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011 et avec anatocisme.
' fixé la part de responsabilité des intervenants ainsi qu’il suit : Monsieur B 60 %, Monsieur C P %, le BET Tiercelin10 %, la SA Alpes contrôles 10 %.
' mis hors de cause Monsieur Z et Q R.
' condamné Monsieur B à garantir la SA Alpes contrôle et Euromaf à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre.
' condamné in solidum Monsieur B, Monsieur C et la Mutuelle des architectes français, Monsieur Y, le BET Tiercelin et la SA Alpes contrôles à payer à la compagnie MMA la somme de 179'638,45 euros.
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur C, la SARL Bureau d’études Tiercelin, la SA Alpes contrôles, la Mutuelle des architectes français et Euromaf ont interjeté appel du jugement (dossiers 14.353 et 14.1150). Par ordonnance du 12 mai 2014, les dossiers ont été joints.
===ooo0ooo===---
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame X du 4 avril 2014,
Vu les dernières conclusions de Monsieur C, de la SARL Bureau d’études Tiercelin et de la Mutuelle des architectes français du 23 avril 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA Alpes contrôles et de Euromaf du 28 avril 2014,
Vu les dernières conclusions de la XXX du 30 avril 2014,
Vu les dernières conclusions de Monsieur G Z du 16 mai 2014,
Vu les dernières conclusions de la SA Q R assurances de biens du 26 février 2015,
Vu l’assignation de Monsieur B du 12 Mars 2014 à la diligence des appelants et celle du 24 Avril 2014 à la requête de Monsieur et Madame X,
Vu la signification à Monsieur B le 26 mai 2014 des conclusions de la SA Q R assurances de biens des 2 et 16 mai 2014,
II.DECISION.
— SUR LES RESPONSABILITES.
Aucune réception de la construction n’ayant eu lieu, le premier juge a retenu :
— d’une part, la responsabilité contractuelle de Monsieur B au titre des manquements fautifs aux règles de l’art affectant les travaux exécutés occasionnant des désordres importants. L’intéressé ne comparaît pas devant la cour, aucune demande de réformation de sa responsabilité n’étant sollicitée. De même, la société Q R assurances de biens sollicite la confirmation de sa mise hors de cause, faisant valoir la non garantie au titre des contrats d’assurance souscrits par Monsieur B, son assuré. Sur ce point, les motifs complets, exacts et pertinents du premier juge doivent être approuvés, la référence par Monsieur et Madame X à l’article 15 du contrat de responsabilité civile des entreprises du bâtiment étant indifférente en l’état des exclusions reconnues comme fondées.
— et d’autre part, la responsabilité contractuelle de l’architecte Monsieur C qui a manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde les maîtres de l’ouvrage sur le non-respect des plans par Monsieur B, ce malgré les procès-verbaux et note du contrôleur technique dès le P janvier 2006 ; l’expert relève la demande de la maîtrise d''uvre de faire valider son travail par le BET Tiercelin pour la piscine (février 2006), pour les systèmes de structure du garage (juillet et septembre 2006). Monsieur C, la SA Alpes contrôles et le BET Tiercelin contestent leur responsabilité.
Sur la responsabilité de Monsieur C maître d''uvre, ce dernier avait notamment pour mission de contrôler les travaux en vérifiant les ouvrages et leur conformité avec les documents établis. Le manquement à son obligation de direction et de contrôle des travaux est établi dès lors que Monsieur B a pu exécuter ces travaux sans recevoir aucune injonction en sens contraire. La responsabilité contractuelle de Monsieur C doit être retenue.
Sur la responsabilité de la SA Alpes contrôles, dont la mission a consisté à vérifier la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, il convient de relever que la première alerte sur la compétence de Monsieur B a été faite par Alpes contrôle le 24 mars 2006, que le 5 mai 2006, aucune observation n’a été faite, et que le 1er septembre 2006, le contrôleur est toujours dans l’attente des plans de plancher depuis mars 2006, alors même que les modifications ont été réalisées et qu’il n’a pas reçu l’étude de ces modifications pour les valider. Sa responsabilité pour exécution incomplète de sa mission, doit être retenue car en ce qui concerne le bâtiment, elle a omis pendant une période de cinq mois, soit entre le mois d’avril et le mois de septembre 2006, d’exiger les plans nécessaires pour émettre un avis circonstancié, et en ce qui concerne la piscine, elle indique avoir fait observer lors d’une réunion de chantier l’absence de remplissage de béton, mais cela de manière très tardive à la fin du mois de novembre 2006.
Sur la responsabilité du BET Tiercelin, le premier juge a retenu qu’il a manqué à son obligation de conseil en ne répondant pas aux demandes qui leur étaient adressées. Il n’est pas contesté que le bureau d’études avait une mission d’ingénierie, et ne devait pas se rendre sur le chantier. Par ailleurs, la MMA soutient que le BET Tiercelin était destinataire des comptes-rendus de chantier, et aurait dû relever le non-respect des plans par l’entreprise. Cependant, il n’est pas démontré que les comptes-rendus de chantier aient été notifiés au défendeur, et qu’il avait donc connaissance du non-respect des plans par l’entreprise. Le défaut de conseil ne peut être retenu et en conséquence, le BET Tiercelin doit être mis hors de cause.
Sur la responsabilité de Monsieur Z, celle-ci a été écartée par le premier juge qui a estimé que la mission confiée à ce dernier par Monsieur C était inconnue, et que le fait d’avoir perçu 70 % de la rémunération de Monsieur C n’était pas une preuve qu’il a reçu une mission de contrôle de la conformité avec les documents établis. Cependant, il résulte des différents courriers établis par Monsieur Z et adressés soit à Monsieur C soit à Monsieur B, ainsi que près de P procès-verbaux de chantier, que Monsieur Z était sur le chantier, et suivait l’exécution des travaux en donnant à Monsieur B les différentes directives. Le reversement par Monsieur C de 70 % de sa rémunération vient confirmer la réalité et l’importance de la mission donnée à Monsieur Z, ce dernier devant être considéré comme un sous-traitant de Monsieur C. En conséquence, Monsieur et Madame X sont fondés à se prévaloir du préjudice causé par l’exécution insuffisante de sa prestation, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a mis Monsieur Z hors de cause.
===ooo0ooo===---
Au vu de la gravité respective des fautes de Monsieur B, de Monsieur C et Monsieur Z pris ensemble et de la SARL Alpes contrôles, il convient de fixer les parts de responsabilité ainsi qu’il suit :
— Monsieur B : 70 %,
— Monsieur C et Monsieur Z P %,
— SARL Alpes contrôles : 10 %.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de Monsieur B à 60 %, et du BET Tiercelin à 10 %, le surplus devant être confirmé avec la précision que Monsieur C et Monsieur Z sont pris ensemble à concurrence de P %.
— SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR ET MADAME X ET DE LA MMA.
Au préalable, il y a lieu d’observer que le montant des condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels ne font l’objet d’aucune contestation.
Sur les demandes de Monsieur et Madame X, ceux-ci sollicitent en premier lieu, la condamnation de la MMA à les garantir au titre des dommages immatériels mais le premier juge a justement retenu que cette garantie ne pouvait jouer en l’absence de réception. Ce motif doit être approuvé avec cette précision que cette condition est stipulée par l’article 10.B.1 des conditions générales n° 811.
En second lieu, Monsieur C se prévaut à bon droit et en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, de la clause d’exclusion de solidarité stipulée en page 4 de son contrat. Il est dès lors fondé sur la demande de Monsieur et Madame X à n’être condamné in solidum avec la Mutuelle des architectes français qu’à concurrence de P % des sommes de 38'762,81 euros pour les travaux de confortation de la construction zone Nord et du pilier de la terrasse, de 140'875,64 euros pour la réalisation de travaux de démolition et reconstruction de la piscine (considération étant retenue du paiement de la somme de 170 9138,45 euros d’ores et déjà versée par la MMA), de 34'288 euros au titre des préjudices matériels, de 1680 euros + 6720 euros + 3360 euros + 3337 € au titre des préjudices immatériels.
De même, Alpes contrôles conteste la condamnation in solidum des participants à l’opération de construction. Cependant, la solidarité ainsi énoncée ne résulte pas d’une stipulation contractuelle mais du fait qu’elle a contribué avec Monsieur B et Monsieur C à la production du dommage. Son degré de responsabilité sera pris en considération en revanche au stade des appels en garantie.
En dernier lieu, Monsieur et Madame X indiquent que la perte de jouissance et le retard subi dans la mise à disposition du logement ont été rejetés sans motivation, alors que dans les motifs, le premier juge a fait droit à ces demandes. En outre, les défendeurs ne contestant pas ces demandes et ces préjudices étant établis par les éléments du dossier, il convient d’y faire droit.
Au terme de ces observations, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la MMA, Monsieur B, la SA Alpes contrôles, Euromaf assureur de la SA Alpes contrôles, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 38'762,81 euros pour les travaux de confortation de la construction zone Nord et du pilier de la terrasse, et la somme de 140'875,64 euros pour la réalisation de travaux de démolition et reconstruction de la piscine, considération étant retenue du paiement de la somme de 170 9138,45 euros d’ores et déjà versée par la MMA.
— condamné in solidum Monsieur B, la SA Alpes contrôles, et Euromaf à payer à Monsieur et Madame X les sommes suivantes : 34'288 euros au titre des préjudices matériels, ainsi que 1680 euros + 6720 euros + 3360 euros + 3337 euros au titre des préjudices immatériels, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011 et avec anatocisme.
— mis hors de cause la SA Q R assurances de biens.
— rejeté la demande de Monsieur et Madame X formée à l’encontre de MMA au titre des dommages immatériels.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur B, la SA Alpes contrôles, et Euromaf à payer à Monsieur et Madame X les sommes de 8400 euros au titre du retard subi dans la mise à disposition du logement et de 7520 euros au titre de la perte de jouissance ; et de condamner in solidum Monsieur C et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame X P % des sommes de 8400 euros au titre du retard subi dans la mise à disposition du logement et de 7520 euros au titre de la perte de jouissance. Ces différentes condamnations ne sauraient cependant se cumuler et Monsieur et Madame X ne pourront percevoir plus que les sommes totales de 8400 + 7520 euros.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité du bureau d’études Tiercelin et prononcé des condamnations à son encontre.
— condamné in solidum Monsieur C et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer les sommes de 38'762,81 euros+ 140'875,64 euros + 34'288 euros + 1680 euros + 6720 euros + 3360 euros + 3337 euros à Monsieur et Madame X.
Sur les demandes de la MMA, au bénéfice des observations ci-dessus, et dès lors que la clause d’exclusion de l’in solidum n’est opposée qu’à Monsieur et Madame X et aux intervenants à l’acte de construire, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur B, Monsieur C et la Mutuelle des architectes français, Monsieur Y, le bureau de contrôle et la SA Alpes contrôles à payer à la compagnie MMA la somme de 179'638,45 euros. En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause le BET Tiercelin et d’infirmer le jugement sur ce point.
— SUR LES APPELS EN GARANTIE.
En premier lieu, sur l’appel en garantie de Monsieur C à l’encontre de Monsieur Z, Monsieur C ne peut valablement faire observer qu’il n’a assuré que la conception des ouvrages, alors que les procès-verbaux de comptes-rendus de chantier mentionnent sa présence.
En revanche ainsi que cela a été relevé ci-dessus, il convient de considérer que Monsieur C a sous-traité une partie de sa prestation de direction du chantier et de contrôle des travaux à Monsieur Z. En effet, celui-ci a facturé des honoraires et ne saurait être considéré comme un préposé. Enfin, le paiement partiel des sommes convenues entre les deux parties ne peut exonérer Monsieur Z de sa responsabilité contractuelle, étant observé qu’il n’a formé aucune demande de paiement à l’encontre de Monsieur C. Il convient de condamner Monsieur Z à garantir Monsieur C à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.
En second lieu, sur l’appel en garantie formé par la SARL Alpes contrôles et Euromaf à l’encontre de Monsieur B et de Q R assurance de biens, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur B à garantir la SA Alpes contrôle et Euromaf à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre, et mis Q R assurances de biens hors de cause. La garantie de Monsieur B est en effet due à concurrence de 70 %.
En dernier lieu, l’appel en garantie du bureau d’études Tiercelin est sans objet, ce dernier ayant été mis hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— INFIRME le jugement déféré :
— sur les répartitions de responsabilité retenues pour le BET Tiercelin et Monsieur B et en ce qu’il a mis Monsieur Z hors de cause.
— condamné in solidum Monsieur C et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer les sommes de 38'762,81 euros+ 140'875,64 euros + 34'288 euros + 1680 euros + 6720 euros + 3360 euros + 3337 euros à Monsieur et Madame X ;
— ET STATUANT à nouveau,
— DECLARE responsables des désordres affectant les travaux réalisés pour Monsieur et Madame X :
— Monsieur B à concurrence de 70 %,
— Monsieur C et Monsieur Z pris ensemble à concurrence de P %,
— SARL Alpes contrôles à concurrence de 10 %.
— MET le bureau d’études Tiercelin hors de cause ; DECLARE l’appel en garantie de ce dernier et de Euromaf son assureur sans objet ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur C et la Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame X P % des sommes de 38'762,81 euros pour les travaux de confortation de la construction zone Nord et du pilier de la terrasse, de 140'875,64 euros pour la réalisation de travaux de démolition et reconstruction de la piscine (considération étant retenue du paiement de la somme de 170 9138,45 euros d’ores et déjà versée par la MMA), de 34'288 euros au titre des préjudices matériels, de 1680 euros + 6720 euros + 3360 euros + 3337 euros.
— CONDAMNE Monsieur Z à garantir Monsieur C à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.
— Y AJOUTANT,
— CONDAMNE in solidum Monsieur B, la SA Alpes contrôles et Euromaf à payer à Monsieur et Madame X les sommes de 8400 euros au titre du retard subi dans la mise à disposition du logement et de 7520 euros au titre de la perte de jouissance ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur C et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à Monsieur et Madame X P % des sommes de 8400 euros au titre du retard subi dans la mise à disposition du logement et de 7520 euros au titre de la perte de jouissance.
— DIT que Monsieur et Madame X ne pourront percevoir plus que les sommes totales de 38'762,81 euros+ 140'875,64 euros + 34'288 euros + 1680 euros + 6720 euros + 3360 euros + 3337 + 8400 + 7520 euros, outre les intérêts, les frais et les dépens ;
— CONFIRME le surplus du jugement ;
— CONDAMNE Monsieur B, Monsieur C, Monsieur Z et la SARL Alpes contrôles à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (procédures de première instance et d’appel) ; DIT que la charge sera répartie entre eux à concurrence de 70 % pour Monsieur B, de P % pour Monsieur C et Monsieur Z pris ensemble et de 10 % pour la SARL Alpes contrôles ; DIT que cette charge sera répartie entre Monsieur C et Monsieur Z à concurrence de 30 % et 70 % ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE Monsieur B Monsieur C, Monsieur Z et la SARL Alpes contrôles aux dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause ; DIT que cette charge sera répartie entre eux à concurrence de 70 % pour Monsieur B, de P % pour Monsieur C et Monsieur Z pris ensemble et de 10 % pour la SARL Alpes contrôles ; DIT que la somme due par Monsieur C et Monsieur Z sera répartie à concurrence de 30 % et 70 %.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
RMP
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