Confirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2015, n° 14/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01246 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 décembre 2013, N° 12/219 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2015
N°2015/774
JPM
Rôle N° 14/01246
D C
C/
Association AVATH VENANT AUX DROITS DE L’ASSOCIATION DEFIS AVENIR
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Me Dominique IMBERT-REBOULavocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section AD – en date du 20 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/219.
APPELANT
Monsieur D C, XXX
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association AVATH VENANT AUX DROITS DE L’ASSOCIATION DEFIS AVENIR, demeurant XXX
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur H-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur H-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 DECEMBRE 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 DECEMBRE 2015
Signé par Monsieur H-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D C a été embauché le 1er octobre 2001 par l’Association Defis Avenir, devenue Association Avath, en qualité de moniteur d’atelier, l’employeur ayant pour activité l’insertion des personnes handicapées. Dans le dernier état des relations, son salaire brut mensuel était de 1622,11€ pour 121,34 heures.
Le 18 novembre 2008, le salarié a fait l’objet d’un avertissement.
Le 13 décembre 2011, l’une des personnes handicapées appartenant au groupe encadré par Monsieur C a fait une chute mortelle
Le 9 janvier 2012, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 16 décembre 2012, en vue d’un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 janvier 2012, l’employeur l’a licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités , le salarié a saisi, le 1er mars 2012, le conseil de prud’hommes de Toulon lequel, par jugement du 20 décembre 2013, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 700€ au titre du salaire pendant la mise à pied, 2998€ au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis, 7495€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
C’est le jugement dont Monsieur D C a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur D C demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le confirmer pour le surplus, statuer à nouveau, condamner l’Association intimée à lui payer les sommes de 20000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1499€ au titre de l’irrégularité de la procédure, 10000€ à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement et 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il expose que le tribunal correctionnel de Toulon l’avait définitivement relaxé, par jugement du 26 mai 2014, des faits identiques à ceux pour lesquels il avait été licencié; que les débats devant la juridiction pénale avait mis en évidence la responsabilité de l’Association dans le déroulement des faits; que l’absence de condamnation de l’employeur s’expliquait par la transmission universelle de son patrimoine à une autre Association, cette transmission ayant fait disparaître la personnalité de l’ancien employeur; que l’entretien préalable s’était déroulé en présence de cinq personnes alors qu’il était seul; qu’il y avait donc eu irrégularité de la procédure de licenciement; que la convocation à l’entretien préalable ayant été notifiée plus d’un mois après les faits, un tel délai était exclusif de toute faute; qu’il n’existait pas de consignes de sécurité concernant le chantier; qu’il n’avait découvert le chantier qu’ en arrivant sur les lieux; que l’employeur lui avait confié seul d’encadrer six personnes équipées de deux roto-fils, que deux personnes avaient été chargées par Monsieur C de couper avec les roti-fils et quatre de ramasser; que Monsieur Z avait été affecté au ramassage et au ratissage avec Monsieur A; qu’alors que Monsieur C avait rejoint l’autre équipe qui était dans un angle mort pour passer un appel téléphonique, Monsieur Z avait choisi d’enjamber un grillage parfaitement délimité pour aller ramasser, sans directive de sa part, des branchages situés derrière ce grillage ; qu’en agissant ainsi, Monsieur Z s’était trouvé en surplomb et avait fait une chute mortelle d’une hauteur de plusieurs mètres; que Monsieur C était resté à une distance maximum de 20 mètres des autres personnes handicapées; que la surveillance visuelle permanente était impossible; que Monsieur C considérait que l’employeur avait commis une faute en ne lui donnant aucune consigne de sécurité précise et en le laissant seul avec six personnes handicapées; que surabondamment, la cause de l’accident pouvait résulter de ce qu’un tube de Lexomil (benzodiazépine) avait été trouvé près du corps de Monsieur Z alors que l’employeur ne l’avait pas informé de ce que la victime pouvait être sous l’emprise de ce médicament; que les documents produits par l’employeur étaient sans rapport avec un quelconque plan de prévention, consignes de sécurité ou de description des méthodes de sécurisation sur les chantiers extérieurs des salariés; qu’il entendait faire valoir que l’employeur avait voulu se débarrasser de lui car il bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique, ce qui lui était reproché depuis plusieurs mois, pour soigner un cancer.
L’Association Avath venan aux droits de l’Association Defis Avenir demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il avait considéré que le licenciement était seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’ avait condamnée à payer diverses sommes, de le confirmer en ce qu’il avait débouté le salarié de ses autres demandes, en conséquence et statuant à nouveau, de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de dire que la procédure de licenciement était régulière, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code procédure civile
Elle fait valoir que Monsieur C avait commis plusieurs fautes puisqu’il avait confié à un travailleur handicapé, Monsieur B, la tonte au sol avec un roto-fil d’une partie non sécurisée, pentue, très empierrée et très étroite d’une restanque surplombant d’environ 4 mètres une route pavée; qu’ensuite, sous couvert de passer un appel téléphonique à la mairie pour connaître la suite des travaux envisagés, il s’était rendu sur l’esplanade surplombant les lieux et avait donc laissé ses ouvriers seuls sans contrôle visuel de sa part; qu’elle n’avait eu de cesse de rappeler aux moniteurs que les ouvriers ne devaient en aucun cas rester seuls; qu’à ce titre, elle produisait la note de service du 23 mars 2000 ainsi que divers documents, fiche de poste, mémoire technique, indiquant que nul ne pouvait quitter son poste de travail sans motif valable, que le moniteur devait être physiquement présent auprès des usagers sauf à prévenir et se faire remplacer et que les ouvriers ne devaient jamais être laissés seuls; que Monsieur C avait toutes les informations nécessaires de sorte qu’il n’avait aucune raison de téléphoner à la mairie; que notamment Monsieur C savait, compte tenu de son ancienneté, quelles étaient ses responsabilités; que d’ailleurs, les autres moniteurs avaient décrit dans des attestations leurs responsabilités lors de l’encadrement des chantiers ainsi que leurs obligations; qu’ainsi, contrairement à ce qu’il soutenait, Monsieur C n’était pas un simple exécutant; qu’en faisant, d’une part, accéder Monsieur B à la parcelle non sécurisée, ce qui avait mis ce dernier en danger et ce qui avait attiré Monsieur Z et en s’éloignant, d’autre part, du chantier en perdant toute visibilité sur ses ouvriers, Monsieur C avait manqué à ses obligations contractuelles; que sa responsabilité était d’autant plus engagée qu’il disposait d’une liberté d’appréciation de la dangerosité du terrain et des capacités de ses ouvriers et qu’il avait manqué à son devoir de surveillance; que la circonstance que Monsieur Z ait pris ou non du Lexomil était inopérante alors que justement, s’agissant de personnes handicapées mentales, le moniteur devait être extrêmement vigilant à leurs réactions quelques fois imprévisibles ; qu’il était encore attesté par d’autres personnes de l’Association ayant déjà eu à intervenir sur ce chantier qu’il ne leur avait jamais été demandé d’entretenir cette parcelle dangereuse,; que la demande de Monsieur C d’accéder à cette parcelle relevait donc de l’inconscience la plus totale; que toutes les fautes commises par lui justifiaient son licenciement pour faute grave; que l’Association avait toujours coordonné l’action de l’ensemble des intervenants et des moniteurs; qu’ainsi, il existait tous les lundis des réunions hebdomadaires de synthèse intégrant les personnels administratifs ainsi que les moniteurs et portant sur les pathologies des ouvriers; qu’elle produisait le listing de toutes les réunions organisées par elle depuis 2002, qu’en outre, tous les matins, les moniteurs se réunissaient vingt minutes durant l’appel des ouvriers ce qui leur permettait d’échanger sur les problèmes rencontrés; qu’il était donc totalement inexact de la part de Monsieur C de soutenir qu’il n’aurait eu aucune structure dans laquelle il aurait pu s’insérer pour échanger et se former; qu’il avait d’ailleurs participé au stage PSC1; que de même, l’association était très attachée aux consignes de sécurité et à la prévention des risques; qu’elle produisait à ce titre divers documents sur les plans de prévention et actions de formation; que s’agissant du délai mis par elle pour engager la procédure, elle avait dû attendre les résultats de l’enquête de gendarmerie et de l’enquête interne; que le délai finalement mis entre la date des faits et la convocation à l’entretien préalable était à peine de trois semaines; que le jugement du tribunal correctionnel l’ayant relaxé des fins de la poursuite en application de l’article 470 du code de procédure pénale et ayant constaté l’extinction de l’action publique à l’encontre de l’ancien employeur, dont la personnalité morale avait été dissoute, était sans incidence dès lors que le jugement ne faisait pas état des faits ayant motivé la relaxe de Monsieur C et que la notion de faute civile ne recouvrait pas celle de faute pénale; enfin, que l’affirmation selon laquelle l’entretien préalable se serait transformé en véritable enquête n’était pas étayée.
SUR CE
La lettre de licenciement est ainsi rédigée
'Comme suite à notre entretien préalable du 16 janvier 2012 et après réunion du Conseil d’Administration du 18 janvier, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs invoqués lors de notre entretien précité et que nous rappelons ci-après:
Vous avez été embauché en qualité de moniteur d’atelier en date du ler octobre 2001. Vous exercez au sein de l’ESAT La Ferme du Gapeau – Le Petit Beaulieu CD 258 annexe 83210 SOLLIES-PONT, le poste de moniteur d’atelier « polyvalent ».
Votre mission consiste à remplacer les absences (et plus précisément les ARTT) des moniteurs habituels des deux ateliers d’espaces verts, de l’atelier d’élevage ainsi que celui de la livraison et du service en salle.
Durant la semaine du 12 au 17 décembre 2011, nous vous avons confié l’encadrement d’un groupe de personnes handicapées pour leur faire exécuter les tâches basiques d’entretien des espaces verts dont cet atelier spécifique assure le suivi.
Les consignes de sécurité, dont vous connaissez le contenu, sont strictes et vous connaissez également la fragilité des personnes qui sont confiées à notre établissement.
Au cours des trois dernières années, nous vous avons mis en garde contre vos manquements
aux règles élémentaires de prise en charge de nos équipes.
Le 13 décembre 2011, nous vous avons confié la responsabilité d’un groupe de six personnes handicapées, avec pour mission de nettoyer des espaces verts de la commune de Solliès-Ville. Le terrain de la commune comporte des zones dangereuses, dont vous n’ignorez pas l’existence, qui sont évidemment à proscrire.
Malgré cela, pendant l’opération d’entretien, vous n’avez pas tenu compte de ces risques, laissant quelques personnes handicapées en totale autonomie et sans surveillance, sans leur donner des consignes strictes et compréhensibles.
Les consignes des travaux à effectuer sur deux journées vous avaient été dûment données par le moniteur habituel M. Y la veille, soit le 12 décembre 2011. Vous n’aviez donc pas utilité de contacter les services techniques de la Mairie afin de connaître la suite des travaux à exécuter et ce dès 3/4 d’heure après le début du chantier.
Selon vos propres dires, vous avez passé consigne à M. B, personne en situation de handicap, d’effectuer la tonte du sol (avec un roto-fil) de la partie non-sécurisée, pentue, très empierrée et parfois très étroite d’une restanque qui surplombe d’environ quatre mètres de haut, une route pavée.
Puis vous vous êtes rendu, toujours selon vos dires, sur l’esplanade, place de l’église, qui surplombe les lieux, afin de téléphoner pour connaître la suite des travaux à envisager, auprès du responsable des services techniques de la Mairie (qui, à ses dires, n’a reçu aucun appel téléphonique de vous-même). , , ,
Vous étiez, selon vos propos le jour même et sur place, entre 50 et 100 mètres et selon vos propos à l’entretien, à une vingtaine de mètres, des lieux où travaillaient vos ouvriers parce que « le réseau téléphonique ne passait pas ». '.
Pendant ce temps vos ouvriers sont restés seuls et sans surveillance, y compris M. B, malgré les risques.
M. Z (ainsi que M. A) a, pendant votre absence, eu le temps de terminer le travail de ratissage d’herbe tondue sur sa propre parcelle.Il a ensuite enjambé un grillage de séparation pour effectuer le même travail sur cette surface non-sécurisée où il n’avait pas à intervenir.
Ainsi, M. Z s’est donc retrouvé à ratisser en haut de cette « restanque » d’une hauteur d’environ quatre mètres d’où il a fait une chute fatale.
Vous avez été alerté par les cris d’appel de M. B qui lui, a été le premier à constater la chute de M. Z.
Nous vous avons convoqué et notifié une mise à pied conservatoire après avoir diligenté une enquête interne afin de connaître les conditions exactes d’exécution du chantier et avons attendu, pour ce faire, le retour du Moniteur M. Y, habituellement affecté à ces chantiers, ainsi que de rencontrer le Maire de la commune de Solliès- Ville, puis le responsable des services techniques de la même commune, la gendarmerie pour un complément d’enquête et enfin Mme X de la MSA venue nous rencontrer pour cet accident mortel du travail.
Une enquête judiciaire est en cours et l’inspection du travail fait son enquête.
Malgré les consignes de sécurité et les mesures que nous prenons pour éviter les risques, nous sommes au regret de constater que vous n’en avez pas tenu compte.
M. Z ne devait pas se trouver dans cette zone et vous ne l’avez pas empêché d’y aller.
Votre défaut de surveillance et votre défaut de prise en compte de la dangerosité du terrain sur lequel a eu lieu l’accident, constituent des manquements graves qui ne peuvent être tolérés, compte tenu des responsabilités qui vous incombent, et nous ont amené à prononcer à votre encontre une mise à pied conservatoire à votre retour de congés, soit le 9 janvier 2012.
Lors de l’entretien du 16 janvier 2012, où vous vous êtes présenté seul, vous avez reconnu les faits cités ci-dessus.
Aujourd’hui nous ne pouvons pas poursuivre avec vous la moindre relation contractuelle. L’enquête judiciaire en cours ne fait pas obstacle à notre pouvoir disciplinaire et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet immédiatement, dès l’envoi de la présente lettre sans préavis ni indemnités. La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 9 janvier 2012 ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous rappelons que vous disposez à ce jour de 120 heures de DIF, qui correspondent à 1098 €, auprès de Unifaf notre OPCA compétente (…)
Nous vous faisons parvenir vos documents de fin de contrat (certificat de travail attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) et votre solde de tout compte(…)'
Monsieur C soutient tout d’abord que les faits pour lesquels il avait été licencié étaient les mêmes que ceux pour lesquels il avait été définitivement relaxé par le jugement du du 23 juin 2014 du tribunal correctionnel de Toulon. Il résulte des énonciations de ce jugement que Monsieur C a été renvoyé devant la juridiction pénale qui l’a relaxé pour 'avoir à Sollies-Ville le 13 décembre 2011, étant moniteur encadrant un chantier d’entretien d’espaces verts confiés à l’établissement social d’aide par le travail de Sollies Pont (la Ferme du Gapeau Association Defis Avenir), par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en faisant travailler un ouvrier handicapé (sous curatelle) sur une zone à risque, pentue, en surplomb de 3,50 mètres par rapport au sol, sans protection particulière contre les risques de chute, involontairement causé la mort de Z H-I.'
Il suit de la comparaison des énonciations de la lettre de licenciement et du jugement rendu par la juridiction pénale qu’il y a, mais pour une partie seulement des faits ayant motivé le licenciement, une identité entre, d’une part, la faute reprochée à Monsieur C par la lettre de licenciement ayant consisté en un défaut de prudence et de surveillance pour avoir confié à des travailleurs handicapés dont il avait la charge des travaux sur une zone d’intervention qu’il savait dangereuse et de les avoir laissés sans surveillance, ce double manquement ayant été, selon la lettre de licenciement, à l’origine du décès de l’un d’entre eux et, d’autre part, la faute pénale d’imprudence, d’inattention ou de négligence à l’origine de ce décès , pour laquelle Monsieur C a été définitivement relaxé. En revanche, la lettre de licenciement a aussi visé des manquements contractuels non compris dans les poursuites pénales et autonomes de la faute pénale ayant consisté à ne pas avoir respecté 'les consignes de sécurité’ données par l’employeur dans l’encadrement et la prise en charge des personnes handicapées confiées au moniteur d’atelier. Ce grief est suffisamment précis pour être matériellement vérifiable. Il convient dans ces conditions d’examiner la réalité d’un tel manquement aux consignes de l’employeur.
Sur ce point, l’employeur entend se référer dans ses écritures judiciaires réitérées à l’audience à une note de service du 23 mars 2000 qui est produite aux débats. Si cette note de service est antérieure à l’embauche de Monsieur C, la cour ne peut que constater que Monsieur C ne conteste pas dans ses conclusions réitérées à l’audience en avoir eu connaissance à son embauche ou au plus tard au jour des faits ce dont il résulte qu’il reconnaît que cette note de service, qu’il commente, lui était bien opposable Cette note de service énonce que 'les ouvriers du CAT ne doivent en aucun cas rester seuls sur un chantier. A tout moment, le moniteur responsable de l’équipe doit être présent physiquement parmi ses ouvriers sur les chantiers sous peine de graves sanctions.' Au demeurant, est également produite par l’employeur la fiche de poste du moniteur, dont Monsieur C ne conteste pas davantage dans ses écritures judiciaires réitérées à l’audience qu’elle avait été effectivement portée à sa connaissance, dans laquelle il est expressément mentionné que le moniteur a la responsabilité d’être 'physiquement présent auprès des usagers et ne les quitter qu’après avoir prévenu et avoir été remplacé.' L’employeur produit encore une seconde note de service du 3 avril 2006, donc postérieure à l’embauche et dont Monsieur C ne conteste pas non plus avoir eu connaissance, dans laquelle il est rappelé 'l’interdiction de quitter son poste sans autorisation.' Pour contester avoir manqué aux consignes ci-dessus, Monsieur C ne peut pas se retrancher derrière le fait qu’il serait resté à 20 mètres au maximum du chantier. En effet, il résulte sans équivoque de son propre compte-rendu écrit du 14 décembre 2011 dont il a maintenu la teneur dans ses écritures judiciaires réitérées à l’audience ainsi que des photographies des lieux produites aux débats que la chute mortelle avait eu lieu très précisément au moment où, comme l’énonce la lettre de licenciement, Monsieur C n’avait plus Monsieur Z dans son champ de vision. Pour justifier qu’il était impossible de conserver un contact visuel avec les personnes dont il avait la charge, Monsieur C ne saurait se retrancher derrière des circonstances fortuites ou extérieures alors qu’en réalité, il résulte encore de son compte-rendu qu’il avait perdu le contrôle visuel de Monsieur Z non pas en raison de contraintes techniques du chantier ou des particularités topographiques des lieux mais uniquement parce que Monsieur C avait pris, seul et sans nécessité, l’initiative d’aller téléphoner aux services de la mairie et que, pour ce faire, il s’était écarté volontairement du chantier en se plaçant à un endroit surplombant celui-ci. Or, s’étant écarté des lieux d’intervention, fut ce en restant à proximité immédiate, il avait néanmoins perdu le contrôle de Monsieur Z . Monsieur C avait donc enfreint les directives ci-dessus de l’employeur concernant l’obligation pour le moniteur responsable de l’équipe d’être présent physiquement parmi ses ouvriers sur le chantier et de ne les quitter qu’après avoir prévenu et avoir été remplacé, ce qui induisait pour lui l’obligation de ne pas s’écarter du chantier même provisoirement. Monsieur C avait une ancienneté de plusieurs années comme moniteur. Il n’ignorait donc pas le caractère quelques fois imprévisible d’un travailleur handicapé mental ce qui rendait indispensable le respect des consignes de l’employeur a fortiori à proximité d’un grillage délimitant la zone d’intervention de Monsieur Z, grillage au-delà duquel Monsieur C savait que se trouvait un contrebas de plusieurs mètres. Ce manquement aux directives de l’employeur est donc avéré et a bien constitué à lui seul une faute .Toutefois, le délai pris par l’employeur entre le 13 décembre 2011, date de la connaissance des faits et le 9 janvier 2012 ,date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable et de la notification de la mise à pied conservatoire, est incompatible avec la qualification de faute grave. En effet, dès la commission des faits et en tout cas au plus tard le 14 décembre 2011, date du compte-rendu écrit du salarié, l’employeur disposait déjà de toutes les informations suffisantes pour déclencher la procédure de licenciement. L’employeur ne peut pas justifier son retard par l’attente des résultats de l’enquête de la gendarmerie nationale et de celle de l’inspection du travail dans la mesure où la lettre de licenciement ne se fonde pour l’essentiel que sur le compte-rendu du salarié du 14 décembre 2011 et ne mentionne aucunement les résultats, même provisoires, des enquêtes judiciaire et administrative.
Le jugement, qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et qui, en conséquence, a alloué des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu’un rappel de salaire pendant la mise à pied, pour des montants non critiqués par les parties, mérite donc confirmation.
Il ne résulte d’aucun élément matériel que l’employeur aurait mené l’entretien préalable en présence de plusieurs autres personnes. La demande au titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière sera rejetée. De même, il n’est pas justifié que les circonstances ayant accompagné le licenciement auraient été brutales ou vexatoires de sorte que cette demande sera également rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Reçoit Monsieur D C en son appel
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 20 décembre 2013 en toutes es dispositions et déboute Monsieur D C de toutes ses prétentions
Dit n’ y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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