Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 16 avril 2015, n° 13/02698

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 13/02698

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 16 AVRIL 2015

DÉCISION DÉFÉRÉE :

05/03700

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN du 19 Novembre 2007

APPELANTES :

SCP JEAN-MARIE Z NOTAIRE ASSOCIE

XXX

XXX

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Compagnie d’assurances XXX

XXX

XXX

représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistées de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

Compagnie d’assurances BRAMPTON INSURANCE COMPANY LIMITED

XXX

XXX

représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Patrick MENEGUETTI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

XXX

XXX

représentée par Me David FILLON, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LAKE, Greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. E et Mme G désireux de lancer une opération de promotion immobilière consistant en la réalisation d’un ensemble touristique de 78 pavillons et de bâtiments communs sur la commune de Pirou (50) ont constitué à cette fin une Société civile, la Société Pier N .

L’opération projetée devait comprendre :

— l’acquisition du terrain,

— la construction de pavillons et leur vente en état futur d’achèvement,

— la construction de bâtiments communs,

— la division de l’immeuble en copropriété comprenant :

— des lots privatifs : les pavillons ,

— des parties communes : les bâtiments et équipements communs, VRD,…

— la création d’une société commerciale, la Société Aquatour, chargée

de gérer les batiments communs et de donner les pavillons en location.

Le financement de l’opération devait être assuré :

— en ce qui concerne les 78 pavillons par les versements successifs des acquéreurs de ces pavillons en état futur d’achèvement,

— en ce qui concerne les bâtiments d’accueil et d’activités communs par le bénéfice réalisé sur la vente des pavillons.

La réalisation de l’opération s’est déroulée comme suit :

— création de la Sarl Pier N, selon acte de Me Z du 9 juillet 1991 (pièces 1 et 2),

— acquisition par la Sarl Pier N d’un terrain appartenant à la commune de Pirou, selon acte de Me Langenais, Maître Z étant co-rédacteur de l’acte ,

— publicité par la société Pier N auprès d’investisseurs potentiels,

— établissement des contrats de réservation et perception des acomptes par la société Pier N

— transmission des contrats de réservation signés et des acomptes par la société Pier N à la SCP Z et X,

— contacts de la Société Pier N avec des banques susceptibles de consentir des crédits aux investisseurs qui le souhaiteraient, la Caisse d’Epargne se déclarant intéressée,

— recherche par Pier N de la caution d’une société de garantie de bonne fin, obligatoire en matière de construction en état futur d’achèvement.

La Société Compagnie Européenne d’Assurances industrielles dénommée ci- après CEAI a accordé sa garantie le 17 février 1992, en délivrant deux attestations :

*une attestation pour la construction des 78 logements (pièce 130),

*une autre attestation de caution pour la garantie de la réalisation des parties communes

La souscription des garanties s’est faite directement par Pier N.

Le 11 décembre 1991, la Société L a signé avec la Société Pier N deux marchés :

*un premier marché en vue de la réalisation du lot de gros 'uvre des 78 maisons individuelles moyennant un prix de 1 908 703,57 F. (soit 290 979,98 €) HT, les travaux devant être réalisés pour le 28 février 1992 ,

*un second marché en vue de la réalisation du gros 'uvre du bâtiment d’accueil et des équipements collectifs pour 1 530 000,00 F. (soit 233 247 € HT), les travaux devant être réalisés le 24 avril 1992,

*d’autres marchés ont été signés concomitamment avec d’autres entrepreneurs pour la réalisation des autres lots.

Les travaux ont débuté en janvier 1992 sur l’initiative de la Société Pier N.

Entre le 27 février 1992 et le 18 mars 1992, six actes de vente en l’état futur d’achèvement, portant sur 18 pavillons (18 lots), ont été instrumentés par Me Z au bénéfice : des époux A ; des époux J ; des époux D ; des époux H et des époux Y.

Ces ventes ont été financées par des prêts consentis par la Caisse d’Epargne de Basse Normandie.

Conformément aux ventes en l’état futur d’achèvement et aux contrats de prêt, les premiers acomptes ont été versés par la Caisse d’Epargne à la société Pier N et ont servi à payer les entreprises.

La Caisse d’Epargne qui avait refusé d’octroyer un crédit promoteur, a limité à trente lots son financement .

En raison du défaut de financement, les entrepreneurs, qui avaient commencé les travaux avant la signature des actes de ventes, ont cessé leur activité en avril/mai 1992.

Par acte authentique de Me Z en date des 13 et 14/05/1992 une dation en paiement portant sur les pavillons en cours de construction, a été consentie à la société L entrepreneur.

Une faculté de réméré était consentie à Pier N qui pouvait racheter les immeubles à l’entrepreneur pour les revendre à des investisseurs.

Le 10/08/1992 la CEAI a dénoncé son engagement de garant.

La Société Pier N a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Cherbourg du 16 septembre 1994 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 1995, Maître F étant désigné en qualité de liquidateur.

Trois procédures ont ensuite été introduites :

— par la Société Pier N et les organes de la procédure collective contre la Caisse d’Epargne, devant le Tribunal de Grande Instance de Caen, la demande de la Société Pier N a été rejetée par arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Caen; cette procédure n’est pas ici en cause,

— par la Société L, représentée par son administrateur et son représentant des créanciers contre la SCP Z & X, M. L étant lui-même intervenu à la procédure,

— par les investisseurs ayant signé les contrats d’acquisition, les époux A, Y, D, H et J contre la Caisse d’Epargne, la CEAI et la SCP Z & X, cette procédure étant introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Cherbourg, la CEAI formant elle-même une demande récursoire contre la SCP Z & X et la Caisse d’Epargne recherchant elle-même la responsabilité du notaire à titre récursoire,

Par arrêt définitif en date du 28 novembre 2000, la Cour d’Appel de Caen a statué sur les responsabilités respectives du notaire et de la Caisse d’Epargne de Basse Normandie à l’égard des acquéreurs.

Par arrêt définitif en date du 6/01/2010 la Cour d’appel de Rouen statuant après l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15/01/2009 a condamné la SCP Z et X à verser la somme de 43.276,54 € à la Sarl L représentée par Maître Lemée, son liquidateur, et 32.608,85 € à M. L le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Par acte d’huissier des 12 et 18 septembre 2001, la SCP Z &

X et la Mutuelle du Mans Assurances ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Caen la Caisse d’Epargne de Basse Normandie et la Compagnie Européenne d’Assurances Industrielles.

Elles demandaient leur condamnation in solidum à les garantir de toutes condamnations de toutes les sommes mises à leur charge en vertu des deux arrêts du 28 novembre 2000 à hauteur des 2/3.

Par jugement des 12 novembre 2002 et 17 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a sursis à statuer sur les demandes de la SCP Z et de son assureur à l’égard de la Caisse d’Epargne de Basse Normandie et de la CEAI dans l’attente des arrêts de la Cour de Cassation, statuant sur les pourvois formés par eux à l’encontre des deux arrêts de la Cour d’Appel de Caen du 28 novembre 2000 les ayant condamnés.

Par arrêt du 2 juin 2004 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 28 novembre 2000 n° 97/03491 ayant notamment condamné la SCP Z & X à garantir la CEAI des condamnations prononcées à son encontre et la Caisse d’Epargne et la SCP Z & X à régler diverses sommes solidairement aux investisseurs.

Par arrêt du 28 septembre 2004 la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 28 novembre 2000 n° 97/02279 qui avait condamné la SCP Z & X à payer la somme de 3 720 470,42 F à Me I liquidateur de la Société L et 2 139 000,00 F à M. L, outre divers accessoires.

Par jugement du 19 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Caen a :

— constaté que la demande de garantie formée par la SCP Z et X est sans objet s’agissant de l’arrêt rendu dans l’instance qu’il a opposée à la société

Le long, arrêt ayant été annulé par la Cour de Cassation,

— dit en conséquence que les fins de non recevoir soulevées de ce chef par la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie et son assureur et par la CEAI sont sans objet,

— débouté la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie et les Mutuelles du Mans de

l’irrecevabilité soulevée concernant l’action en garantie du chef des

condamnations prononcées par l’arrêt du 28 novembre 2000 concernant les

investisseurs Y A D H et J,

— déclaré irrecevable l’action en garantie engagée par la SCP Z et X

contre la CEAI du chef de cette décision,

— débouté la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie de sa demande au titre de

l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— débouté la CEAI de sa demande de dommages-intérêts,

— condamné la SCP Z et X et les Mutuelles du Mans à payer à la CEA

et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de

procédure civile,

— condamné la SCP Z et X et son assureur aux dépens.

La SCP Z & X et les Mutuelles du Mans Assurances ont relevé appel de ce jugement .

Par arrêt du 28 juin 2011 la Cour d’Appel de Caen a réformé le jugement dont appel en déclarant irrecevables les demandes formées par la SCP Z et X au motif qu’elle avait déjà invoqué les fautes de la CEAI pour faire rejeter sa responsabilité dans le cadre de l’arrêt du 28 novembre 2000, que cette question avait déjà été tranchée, et que cet arrêt avait donc autorité de chose jugée.

Elle a jugé que la Caisse d’Epargne était également partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 28 novembre 2000, et que de ce fait, les demandes formées dans le cadre d’une procédure postérieure contre la Caisse d’Epargne se heurtaient à l’autorité de chose jugée.

La SCP Z et X et les MMA IARD ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 11 avril 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt

de la Cour d’Appel de Caen du 28 juin 2011 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SCP Z et X et de la société MMA tendant à voir condamner la CEAI à leur rembourser une partie des condamnations prononcées contre elles au profit des acquéreurs par l’arrêt du 28 novembre 2000, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rouen.

Pour statuer comme elle l’a fait la Cour a considéré que:

— l’objet du litige tranché par l’arrêt du 28 novembre 2000 ne portait pas sur les demandes indemnitaires formées par la société L et M. L à l’encontre de la SCP notariale,

— en prononçant une condamnation in solidum, le juge n’a pas statué sur l’appel en garantie exercé par l’un des codébiteurs condamnés à l’encontre d’un autre ni n’a préjugé de la manière dont la contribution à la dette contre tous les codébiteurs condamnés devra s’effectuer

Aux termes de leurs dernières conclusions expressément visées en date du

28/11/2014 la SCP Z et Fontanet venant aux droits de la SCP Z et X et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de:

— déclarer leur appel recevable à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ( CEPN) anciennement dénommée la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie

— déclarer irrecevable la fin de non recevoir de l’appel invoquée par la Caisse d’Epargne.

— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Caen du 19 novembre 2007 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la SCP Z & FONTANET et la MMA IARD Assurances Mutuelles étaient recevables à agir à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie,

— déclarer recevable et bien fondée l’action de la SCP Z & Fontanet et de la XXX à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie et de la CEAI et la société Brampton Insurance Company Limited

— condamner in solidum, pour les causes sus-énoncées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie anciennement dénommée la CEAI, et la société Brampton Insurance Company Limited à rembourser à la SCP Z & Fontanet et à la MMA IARD Assurances Mutuelles les 2/3 des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen du 6 janvier 2010,

— en conséquence, condamner in solidum la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie anciennement dénommée la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie, la Compagnie Européenne d’Assurances Industrielles ( CEA) et la société Brampton Insurance Compagny Limited à payer à la SCP Z & Fontanet et la MMA IARD Assurances Mutuelles unies d’intérêts :

-50.590,26 € représentant 2/3 des indemnités allouées à la société L et M. L avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010,

-2/3 des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens mis à leur charge dans le cadre des procédures ayant abouti à l’arrêt du 28/11/2000 et à l’arrêt du 6/1/2010.

— condamner, pour les causes sus-énoncées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie anciennement dénommée La Caisse d’Epargne de Basse Normandie à rembourser à la SCP Z & Fontanet et à la MMA IARD Assurances Mutuelles les 2/3 des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens par l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 28 novembre 2000 n RG 97/03491 devenu définitif,

— en conséquence, les condamner à leur payer:

*839.469,14 € représentant 2/3 des sommes payées à CEAI en remboursement des acomptes payés par les investisseurs, avec intérêts au taux légal depuis le 7 février 2001, date de réception des fonds

*38.725,86 € représentant ce qui a été payé par la SCP au titre des autres indemnités allouées aux investisseurs, en plus du 1/3 devant rester à sa charge,

— déclarer irrecevables et infondées les demandes de la CEPN à l’égard de la SCP Z & Fontanet et la XXX.

— condamner in solidum la CEPN, la CEAI et la société Brampton Insurance Company Limited à payer une indemnité de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure civile et en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du 5 décembre 2014 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie venant aux droits de la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie demande à la Cour au visa des articles 463, 544 et suivants du code de procédure civile de :

* sur le recours en garantie du chef des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 28 novembre 2000:

— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCP Z et Fontanet et la MMA IARD Assurances Mutuelles en ce qu il est dirigé à l encontre des dispositions du jugement ayant débouté la Caisse d Epargne et les Mutuelles du Mans de l irrecevabilité soulevée concernant l action en garantie du chef des condamnations prononcées par l arrêt du 28 novembre 2000 concernant les investisseurs Y A D H et J,

— constater que la décision dont appel n’a pas dessaisi le tribunal de grande instance de Caen du litige,

— déclarer irrecevables les prétentions formulées devant la Cour par les appelantes tendant à la voir condamnée à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées contre elles en principal intérêts frais et dépens par l arrêt de la cour d appel de Caen du 28 novembre 2000 devenu définitif,

— subsidiairement : déclarer la SCP Z et Fontanet et la MMA mal fondées en leur prétentions et les en débouter.

* sur le recours en garantie sollicité du chef des condamnations prononcées à

l’encontre de la SCP Z et X dans le cadre de la procédure l’ayant opposée à la SARL L et à M. L:

— déclarer la SCP Z et Fontanet et la MMA IARD Assurances Mutuelles mal fondées en leur prétention et les en débouter

— en tout état de cause :

— rejeter comme mal fondées toutes les demandes dirigées à son encontre,

— vu l’article 1382 du code civil condamner in solidum la SCP Z et Fontanet et la MMA IARD à la garantir de toutes condamnations en principal intérêt frais et dépens prononcées à son encontre au profit des investisseurs ou de tout autre partie subrogée dans leurs droits,

— les condamner in solidum à lui payer la somme de 23000 € au titre de l article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 29 décembre 2014 la société Brampton Insurance Compagny Limited venant aux droits de la Compagnie Européenne d Assurances Industrielles( C.E.A I ) poursuit à titre principal la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire demande à la Cour de dire et juger mal fondées en toutes leurs demandes la SCP Z et Fontanet et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances;

— A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au mal fondé des demandes de condamnation à la prise en charge d’un tiers des condamnations mises à sa charge au titre de l article 700 du code de procédure civile et des dépens par l arrêt du 28 novembre 2000 .

— En tout état de cause elle sollicite la condamnation des appelantes au paiement d’une indemnité de 25000 € à titre de dommages-intérêts et de 20000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’appel de la SCP Z et Fontanet et son assureur

Au soutien de leurs prétentions les appelantes exposent en substance

qu’en vertu de l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 11/04/2013 elles sont recevables en leur recours en garantie contre la Caisse d’Epargne au titre des condamnations prononcées contre elles par l’arrêt de la Cour d’appel de Caen en date du 28/11/2000 au profit des investisseurs et de la CEAI, aux droits de laquelle vient la société Brampton Insurance Company, et par l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 6/11/2010 au profit de M. L et la société L ;

Que le tribunal de grande instance de Caen dans son jugement en date du 19/11/2007 a tranché une partie du principal puisqu’il les a déboutées de leur recours en garantie en le déclarant sans objet ; qu’en application de l’article 544 du code de procédure civile ce jugement peut être frappé d’appel immédiat ; qu’elles ne pouvaient saisir le tribunal d’une requête en omission de statuer car la CEPN avait formé un appel incident ;

Que celle-ci ne peut exciper de l’irrecevabilité de leur appel alors qu’elle avait conclu à la recevabilité de leur appel devant la Cour d’appel de Caen ; qu’elle avait donc acquiescé à cette recevabilité et ne peut plus se prévaloir aujourd’hui d’une irrecevabilité de leur recours ;

Que le fait que la banque n’ait pas été partie à la procédure opposant le notaire et sa compagnie d’assurance aux constructeurs ne rend nullement irrecevable leur demande de garantie à son encontre ;

La CEPN fait valoir en réponse :

* Sur la demande de garantie au titre des condamnations prononcées dans l’instance ayant opposé la SCP Z aux différents investisseurs

Que du fait de la cassation les parties se retrouvent dans la situation

précédant l’arrêt de la Cour d’appel de Caen en date du 28/06/2011 ; que le tribunal de grande instance de Caen dans son jugement en date du 19/11/2007 avait précisé qu’il ne statuerait que sur les fins de non recevoir opposées par la banque et la CEAI mais pas sur le fond ;

Que dès lors le notaire et son assureur ne sont pas recevables sauf à la priver du double degré de juridiction, à solliciter pour la première fois un recours en garantie partiel ; que la décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel en vertu des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile ; que cette juridiction ne s’est pas dessaisie du litige ; que le notaire aurait dû demander au tribunal de trancher le fond en statuant sur son appel en garantie contre la banque, et le cas échéant aurait dû présenter une requête en omission de statuer ; que l’appel n’est donc pas recevable ;

La société Brampton Insurance Company Limited soutient que l’appel du jugement en date du 19/11/2007 par la SCP Z et Fontanet est recevable car ce jugement a mis fin à l’instance au sens de l’article 544 du code de procédure civile en statuant sur diverses exceptions de procédure ;

Que la CEPN n’a jamais soulevé devant la Cour d’appel de Caen l’irrecevabilité qu’elle excipe aujourd’hui et n’est plus recevable à le faire devant la Cour de renvoi de Rouen ;

L’article 544 du code de procédure civile prévoit que les jugements qui tranchent leur dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappée d’appel comme le jugement qui tranche tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur l’exception de procédure, mais fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

En l’espèce il est constant que le jugement de première instance en date du 19 novembre 2007 a dit que les fins de non recevoir soulevées par la Caisse d’Epargne et son assureur et par la CEAI dans le cadre de l’instance ayant opposé le notaire à la société L étaient sans objet, et a débouté la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie et les mutuelles du Mans de la demande d’irrecevabilité de l’action en garantie du chef des condamnations prononcées par l’arrêt du 28 novembre 2000 concernant les cinq investisseurs ; qu’il a également déclaré irrecevable action en garantie engagée par la SCP Z et X contre la CEAI du chef de cette décision.

Dès lors cette décision en statuant sur les exceptions de procédure a mis fin à l’instance , et était donc susceptible d’appel.

Si du fait de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 28 juin 2011 statuant sur l’appel de ce jugement, les parties doivent être replacées dans la situation où elle se trouvaient avant cet arrêt, la présente Cour doit tenir compte de l’évolution du litige et notamment de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rouen en date du 6 janvier 2010 qui a condamné le notaire à régler diverses sommes à la société L et à M. L.

Il convient par conséquent de déclarer l’appel recevable.

Sur le bien fondé des appels en garantie de la SCP Z et Fontanet et son assureur

a) à l’encontre de la CEPN

Les appelantes soutiennent que la Cour d’appel a souligné l’incurie de la banque qui a accepté le financement partiel de l’opération immobilière alors qu’aucun autre banquier n’était engagé dans l’opération et qu’elle aurait dû s’assurer de l’existence d’un pool bancaire ;

Qu’en bloquant les crédits en cours à hauteur de 1.400.000 francs et en refusant d’en consentir de nouveaux elle a fait un revirement qui a précipité l’effondrement du projet par les retards de financement imposés aux entreprises ; qu’elle n’a pas justifié avoir informé ses cocontractants du caractère limité de son intervention et du fait que l’ensemble de l’opération n’était pas financé alors qu’il s’agissait pour les investisseurs d’acquérir un lot de copropriété dans un ensemble immobilier dont les équipements communs ne seraient financés que si l’ensemble des lots était acquis ;

Que la CEPN n’a cessé de prendre des positions contradictoires laissant penser dans un premier temps qu’elle financerait sans difficulté l’opération puis se rétractant ensuite alors que les lots étaient déjà réservés et que le promoteur était engagé dans l’opération ; qu’en effet le 19/12/1991 elle informait la société Pier N qu’elle ne financerait que 30 lots sur 78 ce qu’elle confirmait le 24/01/1992 sans jamais en informer le notaire ;

Qu’entre-temps la société Pier N s’était engagée avec les entreprises de construction par deux marchés en date du 11/12/1991 ;

Qu’en outre la banque n’aurait pas dû signer fin février 1992 les contrats de prêt aux cinq acquéreurs sans être certaine que tous les lots seraient financés pour permettre l’achèvement des travaux des parties communes permettant de jouir pleinement des maisons acquises, sachant parfaitement qu’il n’y avait pas de crédit promoteur ; qu’elle s’est abstenue de rechercher d’autres sources de financement ;

Qu’elle a enfin bloqué les fonds destinés au paiement des constructeurs en avril 1992 en violation de ses obligations contractuelles nées des contrats de prêt si bien que le chantier a été interrompu et n’a jamais repris ;

Que les fautes de la banque sont donc caractérisées et ont contribué

de manière déterminante au préjudice tant des investisseurs que de la CEAI qui a dû les indemniser ;

Qu’elles sont fondées à réclamer à la CEPN les sommes suivantes :

* 839.469,14 € représentant 2/3 des sommes payées à la CEAI en remboursement des acomptes payés par les investisseurs avec intérêts au taux légal à compter du 7/02/2001 date de réception des fonds,

* 30.728,14 € représentant ce qui a été payé au titre des autres indemnités allouées aux investisseurs en plus du tiers devant rester à sa charge,

* 50.590,26 € représentant 2/3 des indemnités allouées à la société L et M. L avec intérêts au taux légal à compter du 4/02/2010,

* 2/3 des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens mis à leur charge dans le cadre des procédures ayant abouti à l’arrêt du 28/11/2000 et du 6/01/2010.

En réponse la CEPN fait observer subsidiairement que l’appel en

garantie n’est pas fondé ;

Que les appelantes tentent de remettre en cause l’économie de l’arrêt

définitif rendu par la Cour d’appel de Caen en date du 28/11/2000 qui a retenu la responsabilité du notaire pour des fautes lui incombant personnellement ; qu’elle a considéré que l’officier ministériel avait fait preuve d’un manque de loyauté à l’égard de la CEAI en ayant établi une attestation inexacte selon laquelle le nombre de réservations était de 64 alors qu’il n’y en avait que 53 ; qu’elle a également souligné l’imprudence manifeste du notaire incompatible avec les devoirs de son état qui avait réalisé prématurément les ventes ;

Que si le notaire n’avait pas commis de faute la garantie due par la

CEAI aurait normalement été mise en 'uvre sans que celle-ci puisse solliciter une quelconque garantie ;

Que concernant les sommes payées aux investisseurs la Cour d’appel de Caen a caractérisé la faute de Me Z qui investi d’un rôle prépondérant dans la réalisation du projet immobilier, a accepté de formaliser les ventes avant la certitude d’un financement global de l’opération au mépris de son obligation de prudence et de conseil ;

Qu’elle ne s’était jamais engagée à assurer le financement total du projet ,

ce qu’a relevé la Cour d’appel de Caen dans sa décision du 28/11/2000 puisque le 20/09/1991 dès avant la signature même des marchés de travaux elle avait notifié à Pier N son refus d’un prêt promoteur ; que la responsabilité de ce dernier a été retenue pour avoir démarré les travaux avant l’obtention d’un financement global ; qu’elle n’avait aucune maîtrise des dates d’intervention des entreprises ;

Que c’est le déséquilibre entre les lots en construction et les lots

financés qui explique l’effondrement du projet et non les retards dans le déblocage des prêts ;

Que Me Z a reconnu expressément qu’il a eu connaissance de la position de la CEPN avant la signature des actes de vente ;

Que sa propre responsabilité n’a été engagée que du fait d’une prise de conscience tardive après la régularisation des prêts et risques encourus, et de la nécessité de l’intervention d’un pool bancaire dans le montage ;

L’article 1213 du Code civil dispose que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre que chacun pour sa part et portion.

Ce texte est également applicable aux condamnations prononcées in solidum à l’encontre de plusieurs débiteurs.

Il est constant en l’espèce que par arrêt définitif en date du 28 novembre 2000 la cour d’appel de Caen a:

— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 13 octobre 1997 en ce qu’il a :

— prononcé la résolution des contrats de vente en l’état futur d’achèvement des 27 et 28 février, 3 et 18 mars 1992 entre la société Pier N les époux A Y D H et J,

— fixé les créances des époux précités au passif de la liquidation judiciaire de la société Pier N ,

— dit que la CEAI doit sa garantie aux époux précités à concurrence du montant des acomptes versés à l’exclusion de tous frais, soit la somme de 1 870 500 fr pour les époux J et celle de 1.402.500 fr pour les autres avec intérêts au taux légal à compter du jugement ,

— l’a réformé pour le surplus,

— constaté la caducité des offres de prêt consenties par la Caisse d’Epargne aux époux O P D H et J,

— condamné les époux A Y D H et J à payer à la Caisse d’épargne les fonds perçus soit la somme de 1 870 500 fr par les époux J et celle de 1 402 500 pour les autres, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

— condamné la SCP Z et X à garantir la CEAI des condamnations prononcée à son encontre,

— condamné in solidum la SCP Z et X et la Caisse d’épargne s’est toujours de Basse-Normandie à payer aux époux A Y D H et J les sommes suivantes :

*au titre des frais de dossier de prêts la somme de 2500 fr. à

chacun

*au titre des primes d’assurance la somme de 23 696 fr (époux J)

et de 47 337 fr. pour les autres.

*au titre de la réintégration fiscale la somme de 61 417 fr. (époux A)

celle de 72 000 fr. (époux Y) celle de 36 659 fr (époux D) celle de 55 021 fr. (époux H) et celle de 295 373 f (sauf à parfaire pour les années postérieures à 1993 époux J ),

*au titre de la taxe foncière, des frais de comptabilité et d’inscription d’hypothèque la somme de 27.080,51 € (époux C) celle de 60 312,78 f (époux Y , époux D et époux H ) et celle de 5412 fr. (époux J, outre la taxe foncière qui n’était pas chiffrée ).

— condamné in solidum la SCP Z et X et la Caisse d’épargne de Basse-Normandie à rembourser aux époux A Y D H et J les intérêts intercalaires perçus par la Caisse d’épargne de Basse-Normandie,

— condamné in solidum la SCP Z et X et la caisse d’épargne de Basse-Normandie à payer la somme de 50 000 fr. à titre de dommages-intérêts aux époux O Y D H et J soit la somme totale de 250 000 fr.

— condamné in solidum la SCP Z et X et la Caisse d’épargne de Basse-Normandie à payer en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes suivantes:

*5000 fr. au liquidateur de la liquidation judiciaire de la société B,

*30 000 fr. aux époux A Y D H et J soit la somme totale de 150 000 fr,

*80 000 fr. à la CEAI.

— rejeté tout autre demande

— condamné in solidum de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société B N, la SCP Z et X et la Caisse d’épargne de Basse-Normandie aux dépens de première instance et in solidum la SCP Z et X et la Caisse d’épargne de Basse-Normandie aux dépens d’appel,

Pour statuer comme elle l’a fait la Cour a considéré que la Caisse d’Epargne avait reconnu avoir à la fois bloqué les demandes de prêts en instance à compter du 19 décembre 1991 et fait obstacle au déblocage des fonds des prêts en cours à compter d’avril 1992; que la Caisse d’Epargne justifie le premier point par une prudence nécessaire et un nombre supérieur de victimes si elle avait agi différemment ; c’est déjà reconnaître son incurie des lors que l’époque aucun autre banquier n’était engagée dans l’opération;

Sur le second point, les retards de paiement étant de 1 400 000 fr. au 6 mai 1992, elle justifie son attitude par le même soin de prudence et son souci à s’assurer des garanties prévues ; elle reconnaît avoir repris les règlements après justification de l’effectivité de ces garanties hypothécaires;

Il convient néanmoins de rappeler qu’elle avait accepté de libérer certains fonds sous la responsabilité du notaire des la régularisation authentique des contrats de prêt eu égard à l’état d’avancement des travaux; son changement d’attitude l’exigence de l’effectivité de sa garantie hypothécaire démontre sa réticence tardive à soutenir le projet,

La prudence dont elle se prévaut aurait voulu qu’elle conditionne son intervention à la constitution d’un pool bancaire en complément de son propre engagement. La prise de conscience

de cet impératif et des risques encourus expliquent l’évolution de son attitude. Ce revirement a précipité l’effondrement du projet par les retards de financement imposer aux entreprises, lesquels ont arrêté des travaux ou abandonner le chantier. Par ailleurs la caisse d’épargne invoque aucune information de ses cocontractants relativement à son intervention limitée. Les emprunteurs n’ont pas été informés des risques de l’opération et des incertitudes résultant relatives à l’achèvement des travaux et à la valeur locative finale.

Ces éléments imposent retenir à son encontre vis-à-vis des emprunteurs un manquement à son obligation de conseil et à son devoir de prudence.'

Le remboursement des intérêts intercalaires versés par les acquéreurs à la caisse d’épargne et pas couvert par la garantie de la CEAI’ Il est en revanche certain qu’il résulte de l’échec du projet imputable tant au notaire qu’au banquier, ce dernier demeurant par ailleurs débiteur de la restitution du fait de l’annulation des contrats de prêt. Les acquéreurs doivent donc être indemnisés in solidum par ceux-ci.

Compte tenu de la gravité des fautes respectives de chacune des parties, il convient de dire que la CEPN et le notaire seront tenus chacun divisément par moitié de la dette.

En vertu de la décision précitée qui s’impose au notaire et à la banque, il y a lieu de faire droit au recours en garantie du premier à hauteur de moitié de l’ensemble des condamnations prononcées par la cour d’appel de Caen au profit des différents acquéreurs, à l’encontre du CEPN.

Sur la demande de garantie à l’encontre de la CEPN au titre de la procédure ayant opposé la SCP Z à la Sarl L et M. L

Les explications des appelantes ont été données ci-dessus.

La CEPN fait valoir en réponse qu’il ressort de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Rouen en date du 15/05/2007 que les condamnations prononcées à l’encontre du notaire sanctionnent des fautes personnelles qu’il a commises à savoir le défaut de conseil au moment des actes de dations en paiement ; qu’elle ne saurait donc être tenue à une quelconque garantie au profit de la SCP Z et X;

Il résulte des dispositions de l’article 1213 du code civil que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre que chacun pour sa part et portion;

En l’espèce il est constant que par arrêt en date du 15 mai 2007 cette Cour a retenu la faute du notaire à l’égard de la société L à l’occasion des actes de dations en paiement dressés par son intermédiaire au profit de l’entrepreneur, en ce qu’il n’ignorait pas qu’ils ne pourraient aboutir ; que par arrêt en date du 6 janvier 2010 cette Cour a statué sur la réparation de ce préjudice au profit de la société L et de M. L ;

Il apparaît donc que la Caisse d’Epargne qui n’avait aucun lien contractuel avec cet entrepreneur n’a nullement été condamnée in solidum avec la SCP Z et X au bénéfice de la société L ou de M. L ;

L’arrêt de la Cour de Cassation susvisé a circonscrit le litige à l’action récursoire entre codébiteurs condamnés in solidum à la réparation du dommage, de sorte que la demande de l’appelante visant désormais à engager la responsabilité quasi délictuelle de la banque ne peut qu’être déclarée irrecevable.

b) contre la CEAI et la société Brampton Insurance Company Limited

*sur la recevabilité de l’appel en garantie

La SCP Z et Fontanet et son assureur exposent au soutien de leur appel que la condamnation définitive prononcée à leur encontre par la Cour d’appel de Rouen le 6/01/2010 au bénéfice de la société L et de M. L n’a pas autorité de chose jugée dans les rapports entre elles et la CEAI et son ayant droit lesquelles n’étaient pas partie à cette procédure ; que leur action en contribution est donc recevable à leur encontre ;

La société Brampton Insurance Company Limited réplique qu’elle intervient volontairement aux droits de la CEAI qui lui a transféré son portefeuille ;

Que l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 11/04/2013 a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Caen en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de la SCP Z et Fontanet et des MMA IARD au titre des conséquences de l’arrêt du 28/11/2000 à son encontre ; que l’arrêt de la Cour d’appel de Caen en date du 28/06/2011 est définitif en ce qu’il a jugé que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28/11/2000 fait obstacle à que la SCP Z invoque de nouveau les fautes qu’elle lui avait déjà reprochées pour se dégager de sa responsabilité ;

Qu’à l’égard de la SCP Z les arrêts de la Cour d’appel de Rouen en date des 15/05/2007 et 6/01/2010 sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et que le notaire ne saurait solliciter une décision tendant à remettre en cause tout ou partie de ces décisions ;

Que les arrêts de la Cour d’appel de Caen en date des 15/05/2007 et 6/11/2010 sont également revêtus de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la SCP Z et de sa compagnie d’assurance ; qu’il a statué sur la responsabilité de celle-ci à l’égard de la société L et de M. L, a estimé à 10% la perte de chance des constructeurs résultant de la seule faute du notaire , et évalué leur préjudice à la somme de 75.885,35 €;

Que par conséquent le recours en garantie est irrecevable ;

Il y a lieu de donner acte à la société Brampton Insurance compagniy limited de son intervention volontaire aux droits de la CEAI .

Comme il a été rappelé précédemment, le litige a été circonscrit par la Cour de Cassation au recours en garantie du codébiteur condamné in solidum à l’encontre d’un autre codébiteur.

En application de l’article 1213 du code civil précité la SCP Z et Fontanet n’est pas recevable à former un recours en garantie au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 6 janvier 2010 au profit de la société L de M. L, puisque la CEAI n’a pas été condamnée in solidum avec elle au profit de cette entreprise.

Sur l’appel en garantie de la CEPN à l’encontre de la SCP Z et Fontanet et sa compagnie d’assurance

Au soutien de son appel en garantie à l’encontre de la SCP Z et Fontanet la CEPN expose que la Cour d’appel de Caen dans son arrêt du 28/11/2000 n’a pas statué sur l’appréciation des parts de responsabilité de chacun des intervenants dans la réalisation des dommages causés aux investisseurs, et la prise en charge de leurs préjudices ;

Que les fautes du notaire sont seules à l’origine de l’échec du projet Pier N et de l’ensemble des préjudices qui en ont résulté ;

Que son recours en garantie est donc fondé.

La Cour ayant déjà statué sur le recours en garantie exercé par le notaire contre la Caisse d’Epargne, le présent appel en garantie est devenu sans objet.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Brampton Insurance Compagny Limited

Cette société ne justifie d’aucun préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts et doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la SCP Z et Fontanet et son assureur la charge de leur frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la CEPN à hauteur de 15 000 €.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la CEAI la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, qu’il convient d’évaluer à 15 000 € somme mise à la charge in solidum de la SCP Z et Fontanet et des MMA IARD Assurances Mutuelles.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CEPN la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens tant en première instance qu’en appel, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 avril 2013,

Déclare recevable l’appel interjeté par la SCP Z et Fontanet et son assureur à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 19 novembre 2007.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 19 novembre 2007 en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie et la Compagnie Européenne d’Assurances Industrielles de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dommages-intérêts.

Le réforme pour le surplus;

Et statuant à nouveau,

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à garantir la SCP Z et Fontanet à hauteur de la moitié de l’ensemble des sommes auxquelles la SCP Z et X a été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 28 novembre 2000 ( n° 97/03491) au profit des acquéreurs et de la Compagnie Européenne d’Assurances Industrielles, aux droits de laquelle vient la société Brampton Insurance Company Limited uniquement en ce qui concerne les frais de procédure pour cette dernière.

Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la SCP Z et Fontanet à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie du chef des condamnations prononcées au profit de la société L et de M. L.

Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la SCP Z et Fontanet et et sa compagnie d’assurances à l’encontre de la Compagnie Européenne d’Assurances Industrielles aux droits de laquelle vient la société Brampton Insurance Company Limited.

Déclare recevable mais sans objet l’appel en garantie formé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à l’encontre de la SCP Z et Fontanet .

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à la SCP Z et Fontanet et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SCP Z et Fontanet et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Brampton Insurance Compagny Limited une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres prétentions des parties.

Condamne in solidum la SCP Z et Fontanet, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens de la présente procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 16 avril 2015, n° 13/02698