Infirmation 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 juin 2014, n° 13/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00772 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 janvier 2013, N° 11/222 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/00772
PS/ED
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
Jugement 29 janvier 2013
Section: Encadrement
RG:11/222
SAS GOUIRAN MATERIELS ET FOURNITURES VINICOLES
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2014
APPELANTE :
SAS GOUIRAN MATERIELS ET FOURNITURES VINICOLES
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le N° B 069 803 476,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Brigitte LOOTEN de la SCP FIDAL, avocate au barreau de BORDEAUX, plaidant par Maître Marie GIRINON, avocate au même barreau
INTIMÉE :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Maurent Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, et Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 10 Juin 2014, date indiquée à l’issue des débats
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y D épouse X était engagés selon contrat à durée indéterminée le 17 octobre 1990 par la société Delta Cave Oenologie en qualité de comptable et responsable administratif.
Suite à fusion-absorption en janvier 2004, cette société devenait la société Gouiran, dont le siège était transféré en 2005 de Jonquières (84) à Trets (13). Mme X était autorisée à travailler à temps partiel depuis son domicile de Jonquières, devant se rendre deux jours par semaine au siège.
Le 10 janvier 2011, la société Rullier Sud Provence rachetait la société Gouiran ave effet rétroactif au 1er janvier 2011, le contrat de travail de Mme X étant transféré en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par lettre du 10 janvier 2011, le nouvel employeur proposait à Mme X d’exercer ses fonctions sur le site de Trets, ce que la salariée refusait par courrier du 19 janvier 2011.
Après convocation le 18 mars 2011 à un entretien préalable le 28 courant, Mme X acceptait la convention de reclassement personnalisé le 5 avril 2011.
L’employeur notifiait le licenciement pour motif économique à titre conservatoire le 11 avril 2011 dans les termes suivants :
'… l’intégration de Gouiran dans le groupe Rullier et notamment dans notre réseau informatique ne permet pas d’envisager les connexions à domicile pour des raisons de sécurité.
En effet, l’un de nos confrères ayant la même structure que notre groupe, avec un système informatique centralisé, nous a informé avoir connu des problèmes de piratage. Nous avons de suite pris les mesures qui s’imposaient et le 24/11/2010, nous avons conclu avec notre prestataire France Telecom un nouveau contrat incluant des doubles sécurités sur chacun des sites par l’installation de routeurs supplémentaires. Pour ces raisons de sécurité, les connexions hors lieu de travail sont proscrites.
Cette réorganisation dictée par l’intérêt et les nécessités impérieuses de l’entreprise nous a conduits à transférer votre poste de travail sur le site de Trets.
Cette mesure s’applique à tous les salariés qui bénéficiaient d’une possibilité de travail à domicile qui n’est donc plus possible sans connexion informatique.
Par courrier du 19 janvier, vous nous avez indiqué que vous refusiez cette modification.
La présente lettre constitue la notification provisoire de votre licenciement économique en raison de la réorganisation administrative nécessaire en raison de l’impossibilité de maintenir des connexions informatiques hors site et du transfert de votre poste de travail au siège… '
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2013 a :
— dit que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Rullier Sud Provence à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 février 2013, la société Rullier Sud Provence a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande d’infirmer le jugement déféré, de débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les premiers juges, retenant que la proposition du 10 janvier 2010 ne portait mention du délai d’un mois visé à l’article L.1222-6 du code du travail ont tiré de cette omission matérielle la conséquence de l’absence de cause réelle et sérieuse.
Or, à l’époque où cette proposition était faite, la société ne projetait aucun licenciement ; elle n’a fait preuve d’aucun empressement, privilégiant le dialogue alors que le refus de Madame X est intervenu de manière très rapide. Malgré ce, elle prenait encore le temps de tenter de convaincre la salariée, comme elle y était parvenue avec une autre. C’est donc seulement deux mois après le refus que la procédure de licenciement était initiée, faisant ainsi bénéficier Madame X d’un temps de réflexion deux fois plus long que le délai de l’article précité. Malgré l’absence de procédure de modification pour motif économique, la société a fait le choix de se placer sur ce terrain plus protecteur grâce au dispositif de la CRP.
— les partenaires sociaux sont en cours de réflexion sur les situations dans l’irrégularité de forme est assimilée à une irrégularité de fond.
— le motif du licenciement est réel et sérieux :
le groupe Rullier fait de la sécurité informatique un enjeu majeur, le piratage informatique ayant plusieurs conséquences économiques telles la perte de productivité, des coûts supplémentaires, la perte d’informations ;
Madame X occupait un poste de comptable et responsable administratif et elle manipulait des informations particulièrement sensibles, utilisait les données personnelles de clients et de salariés.
La réorganisation de la sécurisation informatique mise en place avant le rachat de la société Gouiran rendait impossible les connexions informatiques à domicile.
Compte tenu du refus de Madame X, la société a choisi de la licencier sur le terrain économique s’agissant non d’un licenciement pour motif inhérent à la personne mais pour un motif extérieur à la personne du salarié.
— l’obligation de reclassement a été respectée :
le poste n’était pas supprimé et était disponible au siège de l’entreprise. Il s’agit d’une proposition de reclassement refusée ; des recherches ont été effectuées sur l’ensemble des sociétés du groupe, aucune n’ayant de poste disponible
Madame Y X née D reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité la confirmation du jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués qu’elle demande de porter à la somme de 52 000 euros et la condamnation de la société Rullier au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le licenciement est irrégulier : la lettre du 10 janvier 2011 ne comporte pas les mentions exigées à l’article L.1222-6 relatives au délai d’un mois et l’employeur ne peut se prévaloir de son refus pour la licencier. Il s’agit d’une irrégularité de fond, non de forme.
— le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement, la proposition initiale refusée ne pouvant tenir lieu de proposition de reclassement et la société faisant partie d’un groupe important implanté sur de nombreux sites.
— le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence d’élément causal économique : la modification proposée n’a pas pour origine une nécessité économique mais une réorganisation administrative liée à des contraintes techniques dont la véracité et le bien fondé sont des plus douteux.
— la société a cherché sciemment à se débarrasser d’elle au moment du rachat de la société Gourian ; elle a subi une période chômage et est toujours à la recherche d’un emploi, son activité de secrétariat commencée antérieurement au licenciement ne pouvant réduire le préjudice subi.
MOTIFS
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou une cessation d’activité.
Or selon le seul choix de l’employeur, le licenciement de Madame X est prononcé 11 avril 2011 pour motif économique.
La cause du licenciement, telle qu’énoncée dans la lettre reproduite ci’dessus est d’avoir refusé la modification de son contrat de travail telle que proposée le10 janvier 2011 portant tant sur le lieu que sur la durée du travail aux motifs que 'des modifications dans l’organisation administrative vont intervenir afin d’intégrer l’ensemble des procédures qui régissent les sociétés du groupe. Notre réseau informatique implique un niveau de sécurité très important et il ne nous est pas possible d’envisager les connections à domicile.'
Un tel motif n’est manifestement pas un motif économique entrant dans la définition légale et les applications jurisprudentielles multiples relative à la cause économique.
Il s’agit d’une réorganisation administrative non pour le motif de la sauvegarde de la compétitivité en raison de menaces sur celle-ci mais pour satisfaire une amélioration de l’organisation structurelle de l’entreprise, la société Gouiran étant désormais intégrée dans le groupe Rullier et soumise à ses process et normes sécuritaires.
Dès lors et pour les motifs non contraires retenus par les premiers juges relatifs au caractère également irrégulier du licenciement pour violation des dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation.
Madame X comptait une ancienneté supérieure à 20 ans. Elle disposait d’un revenu moyen de 1 996 euros tel que retenu par les premiers juges et non discuté.
L’importance de son préjudice, tant moral que financier, né du caractère abusif de la rupture et de la situation de chômage à laquelle elle s’est trouvée confrontée, qui n’a pas à être minoré par l’inscription antérieure en qualité d’auto entrepreneur pour une activité de secrétariat que l’exercice à temps partiel permettait, justifie de lui allouer la somme de 52 000 euros telle que sollicitée.
L’entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, il sera fait d’office application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il convient pour l’appelante de supporter au moins pour partie les frais exposés par l’intimée non compris dans les dépens. Il sera alloué à Madame X la somme de 800 euros de ce chef.
L’appelante, succombant dans l’intégralité de ses demandes, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne la société Rullier Sud Provence à payer à Madame Y X née D la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la société Rullier Sud Provence à rembourser les indemnités de chômage en application de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Dit qu’une copie du présent arrêt sera expédiée à PÔLE XXX
Condamne la société Rullier Sud Provence à payer à Madame Y X née D la somme de 800 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamne aux entiers dépens d’appel
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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