Infirmation 13 octobre 2015
Rejet 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 oct. 2015, n° 14/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 décembre 2013, N° 12/08558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TIMBER HOUSE c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2015
N° de rôle : 14/00725
A X
Y BALSEGUR
XXX
c/
K-L I
Carmen J
XXX
Nature de la décision : AU FOND
XXX : 14/00670
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 12/08558) suivant deux déclarations d’appel en date des 04 février 2014 (RG : 14/00670) et 06 février 2014 (RG : 14/00725)
APPELANTS :
A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Y BALSEGUR
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par Maître Janick BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
K-L I
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
Carmen J
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentés par Maître Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine MAILHES, conseiller, désignée par ordonnance du premier président en date du 28 mai 2015, en remplacement légitime de K-Pierre FRANCO, conseiller empêché, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
K-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine MAILHES, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 04 juin 2008, A X et Y Z ont vendu à K-L I et à Carmen J une maison à usage d’habitation, avec piscine et XXX, située commune de La-Teste-de-Buch (XXX, XXX, cadastrée section XXX pour une surface de 00 ha 12 a 25 ca, moyennant un prix de 644 000,00 €. Cet immeuble avait été édifié par les vendeurs au cours des années 2003 et 2004. Etait notamment intervenue à la construction, la société de droit étranger Timber House Limited, qui avait effectué des travaux de maçonnerie, de charpente, de menuiserie et de plomberie. Cette société était assurée, pour les conséquences de sa responsabilité décennale, auprès de la société anonyme MAAF Assurances.
Se plaignant de la présence de termites dans l’immeuble et de désordres affectant la piscine, les consorts I-J ont obtenu en 2011 la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, confiée à C D, qui a eu lieu au contradictoire de leurs vendeurs, de la société Timber House Ltd et de la société MAAF Assurances. Le technicien a eu recours à un sapiteur en la personne de l’institut technologique FCBA.
Dans son rapport, daté du 27 mars 2012, l’expert a indiqué que l’immeuble était une maison à ossature bois, en madriers empilés, et que des dégâts causés par des termites étaient visibles en divers endroits de la construction; il a précisé qu’à la date de ses opérations, la présence des insectes ne remettait pas en cause la solidité ni la destination du bâtiment, mais qu’il était urgent de traiter les désordres pour éviter une dégradation de la maison. Il a par ailleurs noté que les parois de la piscine enterrée étaient supportées par des madriers en épicéa non traité, en contact avec le sol humide et présentant des traces de pourrissement; il a estimé que le développement de la pourriture était inéluctable et que la pérennité de l’ouvrage était compromise. Il a décrit et chiffré les travaux de réfection nécessaires, tant pour l’immeuble que pour la piscine.
Au mois de septembre 2012, les consorts I-J ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux les consorts X-Z, la société Timber House Ltd et la société MAAF Assurances, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal a estimé que la présence de termites constituait un désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble avant l’expiration du délai de la garantie décennale et que le constructeur, la société Timber House Ltd, et son assureur, la société MAAF Assurances, devaient indemniser les acquéreurs. Il a par ailleurs indiqué que les désordres affectant les parois de la piscine étaient également de nature à compromettre la solidité de celle-ci avant l’expiration du délai de la garantie décennale et que les consorts X-Z, qui étaient les constructeurs et vendeurs de cet ouvrage, devaient indemniser les acquéreurs.
En conséquence, dans le dispositif de sa décision, il a condamné in solidum les sociétés Timber House Ltd et MAAF Assurances à payer aux consorts I-J les sommes de 4 302,46 € TTC, 22 212,95 € TTC (avec indexation sur l’indice BT 01 publié au 13 décembre 2011), 557,82 € TTC et 321,00 € TTC en réparation de leur préjudice matériel relatif à la maison d’habitation, outre une somme de 1 500,00 € au titre de leur préjudice de jouissance afférent à cet immeuble. Il par ailleurs condamné solidairement les consorts X-Z à payer aux consorts I-J une somme de 18 290,00 € TTC (avec indexation sur l’indice BT 01 publié au 09 novembre 2011) en réparation de leur préjudice matériel relatif à la piscine. Enfin, il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné in solidum les sociétés Timber House Ltd et MAAF Assurances à payer aux consorts I-J une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire, et a condamné in solidum les sociétés Timber House Ltd et MAAF Assurances à supporter les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, à l’exclusion des émoluments prévus à l’article 10 du tarif des huissiers de justice.
Le 04 février 2014, les consorts X-Z et la société Timber House Ltd ont interjeté appel de ce jugement, sans intimer aucun adversaire ; cette procédure a été enrôlée sous le n° 14/670. Le 06 février 2014, ils ont réitéré leur déclaration d’appel, en intimant les consorts I-J et la société MAAF Assurances ; ce recours a été enrôlé sous le n° 14/725. Par mention au dossier du 12 février 2014, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° 14/725.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les consorts X-Z et la société Timber House Ltd soutiennent que les désordres affectant l’immeuble et la piscine ne présentent aucun caractère décennal, dans la mesure où ils n’ont entraîné aucune atteinte à la solidité ou à la destination des ouvrages dans le délai de la garantie décennale, aujourd’hui expiré. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, c’est à tort que le tribunal a condamnés les consorts X-Z à indemniser les acquéreurs au titre de la piscine, alors que celle-ci n’avait pas été construite par eux, mais par la société Timber House Ltd, agissant à titre gratuit pour le compte de A X qui était à l’époque son directeur d’exploitation.
Ils prient en conséquence la cour, à titre principal d’infirmer le jugement et de débouter les consorts I-J de leurs demandes, à titre subsidiaire de mettre les consorts X-Z hors de cause et condamner la société MAAF Assurances à garantir la société Timber House Ltd de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, tant pour la maison que pour la piscine, en toute hypothèse de condamner les consorts I-J et la société MAAF Assurances à leur payer une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société MAAF Assurances conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a indiqué que la piscine avait été construite par les consorts X-Z et non par la société Timber House Ltd. Relevant appel incident pour le surplus, elle conteste le caractère décennal des désordres affectant la maison. Elle conclut par suite à la réformation du jugement en ses dispositions la concernant, sollicitant sa mise hors de cause et la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les consorts I-J approuvent le tribunal d’avoir estimé que tous les désordres présentaient un caractère décennal. Ils font valoir à ce sujet que la destruction des bois par le travail des termites, en ce qui concerne la maison, et par l’humidité du sol, pour ce qui est de la piscine, était inéluctable. Relevant appel incident en ce que le tribunal a estimé que la société MAAF Assurances n’avait pas construit la piscine, ils demandent à la cour de déclarer cette société responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de l’ensemble des désordres en litige, et de la condamner, solidairement avec son assureur, à leur verser les sommes allouées par le tribunal, à l’exception du montant de leur préjudice de jouissance, pour lequel ils réclament une indemnité de 10 000,00 €. Ils sollicitent en outre la condamnation des parties succombantes à leur payer une somme de 2 500,00 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens..
DISCUSSION :
1° / Sur les désordres affectant la maison d’habitation :
Attendu que selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination’ ; que l’article 1792-4-1 du même code précise que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux’ ; que le délai de dix ans ainsi prévu est un délai d’épreuve ; qu’il s’ensuit que pour relever de la garantie décennale, un désordre doit porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans les dix ans de la réception ;
Attendu en l’espèce que le sapiteur que s’est adjoint l’expert judiciaire a constaté la présence de dégâts causés par des termites dans la cuisine de l’immeuble litigieux (sur le lambris près du climatiseur, sur une plinthe sous la plaque de cuisson, et derrière le support aux épices), dans le parquet d’une pièce du rez-de-chaussée, au-dessus du tableau électrique situé dans une autre pièce du rez-de-chaussée, à la base des madriers situés à l’extérieur à gauche de la porte d’entrée, et dans la lisse basse de la terrasse extérieure ; qu’il n’a décelé aucun termite en activité, mais a observé la présence de plusieurs insectes morts et secs derrière le réfrigérateur, témoins, selon lui, 'de l’activité dans la maison d’une colonie de termites souterrains du genre réticulitermes’ (page 5, paragraphe 2 de son rapport, figurant en annexe 3 du rapport de l’expert judiciaire) ; qu’il a résumé ses constatations en ces termes : 'les dégâts de termites visibles sur les éléments porteurs du bâti se limitent à un nombre très restreint de madriers’ (idem, paragraphe 3) ; qu’au vu de ce rapport, l’expert judiciaire a indiqué que la présence des termites, 'au stade actuel, quoique désagréable à constater, ne pénalise pas l’usage de la maison, ne remet pas en cause sa solidité et ne la rend pas non conforme à sa destination’ (page 22 de son rapport) ; que toutefois, il a immédiatement ajouté que 'cependant, il est urgent de traiter ce désordre, pour éviter une dégradation de la maison’ (idem) ;
Attendu qu’il résulte des constatations et conclusions de l’expert, qui ne font l’objet d’aucune contestation, qu’à la date du dépôt du rapport, intervenu sept ans environ après la fin des travaux de construction, il n’existait aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble en raison des dégâts causés par les termites ; que certes, le technicien a indiqué qu’il était 'urgent de traiter ce désordre, pour éviter une dégradation de la maison’ ; que pour autant, il n’a pas précisé qu’à défaut de traitement, la présence des insectes porterait atteinte de façon certaine à la solidité ou à la destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai de la garantie décennale ; qu’une telle atteinte paraît du reste hautement improbable, compte tenu du nombre 'très restreint’ d’éléments porteurs attaqués ; que par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les consorts I-J, il ne peut être admis que le travail des termites porte inéluctablement atteinte à la solidité de l’immeuble, alors qu’il existe des traitements permettant de mettre un terme à l’activité des insectes et que les intimés ont d’ailleurs eu recours à de tels remèdes au cours de l’année 2012 ; qu’enfin, s’il est exact qu’il ressort des constatations de l’expert que les bois de construction de l’immeuble n’avaient pas été traités de façon suffisamment efficace contre les termites, de simples injections de xylophène ayant été pratiquées dans les murs extérieurs de la maison sans intervention d’une société spécialisée (page 17, paragraphe 1 du rapport), et ceci bien que lors de la vente il ait été remis aux acquéreurs une plaquette commerciale de la société Timber House Ltd indiquant que ses prestations comprenaient la mise en oeuvre d’ 'un traitement fongicide, anti moisissure et anti termites spécifique’ (pièce 7 des intimés, page 2), il n’en demeure pas moins, d’une part que l’expert et son sapiteur n’ont relevé aucun manquement du constructeur aux règles en vigueur à la date de la construction de l’immeuble, d’autre part que les demandeurs ne recherchent pas la responsabilité de leurs adversaires sur le fondement d’une faute, mais seulement sur celui de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil ; que toutefois, il ne résulte pas de ce qui précède que les dégâts causés par les termites aient présenté le caractère des désordres visés par ce texte ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la maison d’habitation et de débouter les consorts I-J de leurs demandes à ce sujet ;
2° / Sur les désordres affectant la piscine :
a) sur la détermination du constructeur de la piscine :
Attendu que l’expert judiciaire a noté que lors des réunions d’expertise, Y Z avait indiqué 'que ce n’est pas la société Timber House Limited qui a réalisé la piscine, mais Monsieur X et elle-même pour leur propre usage’ (page 20 de son rapport) ; que cependant, les consorts X-Z et la société Timber House Ltd ont soutenu, d’abord par un dire à l’expert puis ensuite dans leurs conclusions, que c’était la société Timber House Ltd qui avait construit la piscine à titre gratuit, dans la mesure où A X était à l’époque son directeur d’exploitation ;
Attendu que les factures établies en 2003 et en 2004 par la société Timber House Ltd à l’ordre des consorts X-Z à l’occasion de la construction de la maison d’habitation ne contiennent aucune mention de prestations relatives à la construction d’une piscine ; que pour démontrer que cette société a néanmoins construit cet ouvrage, les appelants versent aux débats la copie de diverses factures établies à l’ordre de la société Timber House Ltd aux mois de mai et de juin 2004 par les sociétés EMCM Construction et Desjoyaux pour la fourniture de divers matériaux relatifs à la construction d’une piscine ; que toutefois, ces pièces ne démontrent pas l’usage qui a été fait de ces matériaux, étant précisé qu’elles ne comportent aucun adresse de livraison ou d’exécution de travaux ; qu’il est également produit un document établi par une société de droit estonien, qui justifie d’un envoi de bois de construction en France et de sa livraison au 25 route des Grands Lacs, commune de Gujan-Mestras (XXX ; que cependant, cette adresse était celle de la société Timber House Ltd à l’époque, ainsi qu’en témoigne l’attestation d’assurance de cette société annexé à l’acte de vente du 04 juin 2008, et non l’adresse de l’immeuble litigieux, situé XXX, commune de La-Teste-de-Buch, de sorte que l’usage qui a été fait de ce bois n’est pas démontré ; que par ailleurs, la facture de la société EMCM Construction du 03 juin 2004 mentionne la réalisation d’un 'chape lisse dans la piscine de 50 m²', sans précision d’adresse, ce qui ne correspond nullement aux dimension de la piscine en litige relevées par l’expert judiciaire (3 m x 4,50 m sur 1,25 m de profondeur : page 24 de son rapport) ; que certes, les appelants produisent une attestation de Willy Grandjean, l’un des gérants de la société EMCM Construction, établie le 03 mars 2014, postérieurement au jugement, dans laquelle il est précisé que la société a réalisé au mois de juin 2014 'une dalle béton de 50 m² afin d’y poser une piscine démontable en bois pour le compte de la société Timber House Ltd ' XXX et à cette même adresse’ ; que toutefois, outre que cette attestation est irrégulière en la forme comme étant entièrement dactylographiée et ne comportant pas en annexe la justification de l’identité et de la signature de son auteur, l’adresse qui y est mentionnée n’est ni celle de la société Timber House Ltd à l’époque, ni celle de l’immeuble litigieux ; que de surcroît, cette attestation ne fournit aucune explication sur la différence entre la surface de la chape facturée et celle de la piscine en cause, anomalie pourtant soulignée par les premiers juges ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, c’est avec raison que le tribunal a estimé qu’il n’était pas démontré que la société Timber House Ltd ait été le constructeur de la piscine et qu’il en a conclu que celle-ci avait été édifié par les consorts X-Z, ainsi que Y Z l’avait déclaré initialement ; qu’il convient de confirmer son appréciation sur ce point ;
b) sur la qualification des désordres et l’indemnisation :
Attendu que l’expert judiciaire a constaté que les madriers en épicéa non traités, qui servaient de support aux parois de la piscine, se trouvaient en contact direct avec le sol, que sous l’effet de l’humidité de celui-ci, leur extrémité était pourrie, que ceux qui étaient accessibles sous une étanchéité extérieure par feutre bitumeux étaient altérés, et que deux des parois de la piscine étaient déformées ; qu’il a précisé que les bois ne correspondaient pas à leur classe d’emploi, que la protection apportée par l’étanchéité bitumeuse ne permettait pas d’éviter efficacement le contact avec le sol, et que la non-accessibilité des madriers enterrés ne permettait pas d’observer leur état réel et de se prononcer sur leur résistance ; qu’il en a conclu que le désordre, 'au stade actuel, n’a pas de conséquence quant à l’usage et à la conformité à la destination’ (page 22 de son rapport) ; qu’il a cependant immédiatement cité l’avis de son sapiteur, selon lequel 'aucun traitement curatif ne permettra de protéger efficacement le bois en contact avec le sol et soumis à l’humidité récurrente (classe d’emploi 4). Dans ces conditions d’inadéquation du bois mis en oeuvre aux conditions d’emploi, le développement de la pourriture est inéluctable et la pérennité de l’ouvrage est compromise. La dépose complète et reconstruction par un procédé disposant de règles de mise en oeuvre établies et de performances reconnues s’imposent pour disposer d’un ouvrage durable’ (page 8 du rapport du sapiteur) ; que faisant sien cet avis, l’expert a en définitive préconisé la 'reconstruction complète de la piscine’ (page 24 de son rapport), pour un coût de 18 290,00 € TTC ;
Attendu que la fait qu’il n’existe aucun moyen efficace de traiter contre le pourrissement et de protéger de l’humidité du sol dans lequel ils sont enterrés des bois non initialement traités et employés dans des conditions non conformes à leur classe d’emploi, au point qu’à la date des opérations d’expertise, il est apparu que la seule solution permettant d’assurer la pérennité de la piscine consistait en une reconstruction totale, caractérise une atteinte certaine et irrémédiable à la solidité de l’ouvrage, qui s’est manifestée à l’intérieur du délai de la garantie décennale ; que ce désordre présente donc le caractère de ceux visés par l’article 1792 du code civil, ainsi que l’a justement estimé le tribunal ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la piscine ;
Attendu que les consorts I-J sollicitent une somme de 10 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ; que l’expert n’a noté aucune atteinte à la destination de la piscine ; que toutefois, les intimés produisent une lettre du 22 septembre 2014 qui leur a été adressée par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bordeaux Termites, ainsi que des photographies de l’ouvrage, prises à la même période et qui ne font l’objet d’aucune contestation ; que l’opérateur de la société Bordeaux Termites indique que 'la piscine reste inutilisable à cause des attaques antérieures des termites et du pourrissement des madriers’ ; que les photographies démontrent que le pourrissement du bois s’est développé de manière importante depuis les opérations d’expertise, au point qu’il a été nécessaire de mettre en place des contreforts sur les côtés nord et est afin d’éviter un éclatement de l’ouvrage ; que ces circonstances caractérisent une impossibilité d’utilisation de la piscine, et donc un préjudice de jouissance ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce chef de dommage à la somme de 1 500,00 € ; qu’il convient de condamner in solidum les consorts X-Z au paiement d’une indemnité de ce montant ;
3° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, à l’exception de la société MAAF Assurances, il convient de condamner les consorts I-J aux dépens de première instance et d’appel de cette partie, à l’égard de laquelle ils succombent en totalité, et de dire que le surplus des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des procédures de référé et d’expertise, sera supporté par moitié entre les consorts X-Z, d’une part, et les consorts I-J et la société Timber House Ltd, d’autre part ; que compte tenu de cette répartition des dépens, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’il ne paraît pas inéquitable que la société MAAF Assurances conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de ce litige ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les consorts X-Z et la société Timber House Ltd en leur appel, ainsi que les consorts I-J et la société MAAF Assurances en leurs appels incidents ;
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a condamné solidairement les consorts X-Z à payer aux consorts I-J une somme de 18 290,00 € TTC (avec indexation sur l’indice BT 01 publié au 09 novembre 2011) en réparation de leur préjudice matériel relatif à la piscine ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement les consorts X-Z à payer aux consorts I-J une somme de 1 500,00 € au titre de leur préjudice de jouissance afférent à la piscine ;
Réforme le jugement dans le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau :
Dit que les dégâts causés par des termites à la maison d’habitation vendue par les consorts X-Z aux consorts I-J ne constituent pas un désordre décennal ;
Déboute en conséquence les consorts I-J de toutes leurs demandes relatives à la maison d’habitation ;
Condamne les consorts I-J aux dépens de première instance et d’appel de la société MAAF Assurances ;
Dit que le surplus des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des procédures de référé et d’expertise, sera supporté par moitié entre les consorts X-Z, d’une part, et les consorts I-J et la société Timber House Ltd, d’autre part ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur K-Pierre FRANCO, conseiller, en remplacement légitime de Madame Brigitte ROUSSEL, président empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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