Infirmation partielle 13 novembre 2013
Cassation partielle 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 13 nov. 2013, n° 13/06813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 août 2013, N° 13/00872 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick VARLAMOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VALEDOR c/ SAS RAMBOUILLET DISTRIBUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30G
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 13 NOVEMBRE 2013
R.G. N° 13/06813
R.G. N° 13/07114
AFFAIRE :
SAS X
C/
SAS RAMBOUILLET DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 13/00872
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462 – N° du dossier 38613
assistée de Me Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS RAMBOUILLET DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 778 128 520
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98 – N° du dossier 1300939
assistée de Me Virginie BOGUSLAWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2013, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE,
Suivant contrat de bail en date du 17 décembre 2002, la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION a loué à la société X, exploitante d’un supermarché à l’enseigne Intermarché, des locaux sis ZAC de la Clairière à Rambouillet.
Courant 2008, à la suite de travaux, il est apparu que le bâtiment contenait d’importantes quantités d’amiante et la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION a pris la décision d’édifier une nouvelle construction sur une parcelle limitrophe.
Les travaux ont démarré courant février 2011 et le nouveau centre commercial a ouvert ses portes le 26 avril 2012.
Le 21 février 2012, soit quelques semaines auparavant, la société X et la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION avaient conclu un nouveau bail, aux mêmes conditions, si ce n’est que le loyer a été majoré pour tenir compte de l’augmentation de la surface de vente.
Des difficultés liées à des retards dans les travaux et à des défauts de paiement de loyers sont apparues entre les parties dès l’ouverture du centre commercial.
Le 28 septembre 2012, la société X a notifié le non renouvellement de son contrat d’enseigne à effet au 8 avril 2013, pour rejoindre le groupe E. LECLERC.
Les travaux n’étant toujours pas terminés, elle a fait part à sa bailleresse, à diverses reprises et notamment par courrier recommandé en date du 6 mai 2013, de nombreux désordres tels que insuffisance de chauffage, infiltrations d’eau provenant de la toiture entraînant la chute du faux plafond du bureau de la comptabilité, canalisations des eaux usées et pluviales bouchées, système de sécurité incendie déficient, places de parking insuffisantes ou encore absence d’entretien des espaces verts.
Après y avoir été autorisée, elle a fait assigner celle-ci d’heure à heure, suivant acte en date du 5 juillet 2013, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, notamment pour que soient constatés les différents manquements à ses obligations de délivrance l’empêchant d’exercer une activité commerciale normale et la privant des avantages qu’elle tient du bail, qu’elle soit condamnée à y remédier à peine d’une astreinte ainsi qu’à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et qu’elle même soit autorisée à consigner une partie des loyers.
Par ordonnance du 27 août 2013, le président du tribunal de grande instance de Versailles a :
— constaté que la société X renonçait à ses demandes relatives aux infiltrations, canalisations des eaux usées et au remboursement des opérations de pompage,
— donné acte à la société X qu’elle assignera au fond la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir la fixation de la totalité de ses préjudices, toutes causes confondues dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes relatives aux parkings, sur la demande d’indemnité provisionnelle, sur la demande de consignation d’une partie du loyer,
— condamné la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à payer par provision à la société X
* la somme de 809, 81 euros au titre du remboursement d’une intervention de la société SVR pour le débouchage des canalisations des eaux usées,
* la somme de 1 411, 28 euros au titre du remboursement de deux interventions de la société SAJEV pour l’entretien des espaces verts,
* la somme de 6 000 euros au titre du remboursement de l’acompte sur l’installation de l’adoucisseur d’eau,
— ordonné une expertise technique confiée Y-Z A avec notamment pour mission d’examiner les éventuels dysfonctionnements en matière de chauffage aux frais avancés de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION.
La SAS X a interjeté appel de cette décision, par déclaration en date du 5 septembre 2013 (enrôlée sous le n° 13-6813), et par ordonnance en date du 10 septembre 2013(enrôlée sous le n° 13-7114), elle a été autorisée à faire assigner la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à jour fixe.
Par ses conclusions récapitulatives déposées le 2 octobre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la mesure d’expertise ordonnée concernant le chauffage et la condamnation de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION au paiement par provision de différentes sommes et de :
— constater les graves manquements de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION dans ses obligations de délivrance des locaux lui permettant d’exercer une activité commerciale normale du fait de l’absence de réalisation de 177 nouvelles places de parking, du défaut d’entretien des 239 places de stationnement existantes et des espaces verts, du défaut d’entretien de la canalisation des eaux pluviales, de l’absence d’installation d’un adoucisseur d’eau,
— dire que ses manquements non contestables la privent à l’évidence des avantages qu’elle tient du bail,
— l’autoriser à payer à la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION la moitié de son loyer mensuel et la moitié de ses charges tant que celle-ci n’aura pas livré les 177 nouvelles places de parking et rénové les 239 places de stationnement existantes, ladite livraison devant se faire par constat d’huissier contradictoire aux frais de celle-ci,
— l’autoriser à consigner la moitié de son loyer mensuel et la moitié de ses charges à compter de la livraison des 177 nouvelles places de parking et des 239 places de stationnement rénovées jusqu’au prononcé d’une décision définitive du juge du fond portant sur la fixation de la totalité de ses préjudices, toutes causes confondues,
— dire que la consignation se fera entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Versailles,
à titre subsidiaire,
— si la cour ne l’autorisait pas à ne payer que la moitié de son loyer et de ses charges, l’autoriser à consigner la moitié des sommes correpondantes jusqu’au prononcé d’une décision définitive du juge du fond portant sur la fixation de la totalité de ses préjudices, toutes causes confondues,
en tout état de cause,
— condamner la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à faire exécuter dans les huit jours du prononcé de l’arrêt à intervenir une inspection télévisée des canalisations des eaux pluviales ainsi qu’à procéder à leur nettoyage complet et si besoin, leur réfection, sous astreinte de la somme de 1 500 euros par jour de retard passé ledit délai,
— condamner la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui verser la somme de 8 286,77 euros en remboursement des dépenses supportées indûment par elle,
— condamner la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à payer le solde du coût d’installation de l’adoucisseur d’eau, soit la somme de 5 300,89 euros TTC dans un délai de dix jours à compter de la transmission à cette dernière par elle d’une facture acquittée de la société CHEVALIER, auteur du devis TUBETHANCHES,
— condamner la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 150 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis depuis la date d’ouverture du centre commercial,
— lui donner acte qu’elle assignera au fond la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d’obtenir la fixation de la totalité de ses préjudices, toutes causes confondues dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’en cas de difficulté dans l’exécution de la décision à intervenir, le juge des référés sera saisi par la partie la plus diligente,
— condamner la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 10 000 euros au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de tous les constats d’huissier communiqués dans la présente instance et les frais d’huissier relatifs à la signification de l’assignation et de celle de l’arrêt à intervenir.
Par ses écritures récapitulatives déposées le 2 octobre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION :
— soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes formées par l’appelante tendant à être autorisée à ne régler que la moitié de son loyer mensuel et la moitié de ses charges, voire à consigner ces sommes comme nouvelles en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— formule plusieurs demandes de donner acte du fait que la société X a renoncé à certaines de ses demandes initiales,
— conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise concernant le système de chauffage, l’a condamnée à verser provisionellement la somme de 1 411,28 euros au titre du remboursement deux interventions de la société SAJEV pour l’entretien des espaces verts et celle de 6 000 euros au titre du remboursement de l’acompte sur l’installation de l’adoucisseur d’eau,
à titre subsidiaire,
— si la cour confirmait l’expertise relative au système de chauffage, demande que celle-ci soit effectuée aux frais avancés de la société X
— si la cour faisant droit à la demande au titre de l’inspection télévisée des canalisations d’eaux, condamner la société X à faire réaliser celle-ci, et à réaliser à ses frais exclusifs leur nettoyage complet et leur réfection en tant que de besoin,
en tout état de cause,
— condamner la société X à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 10 000 euros au même titre pour la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures suivies sous les n° 13-6813 et 13-7114 qui concernent le même litige et les mêmes parties et seront poursuivies sous le premier numéro.
A titre liminaire, il sera rappelé :
— que par application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— que les demandes de donner acte ne constituent pas des demandes tendant à ce que soit tranché un point litigieux et qu’en conséquence, la cour n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité des demandes formées devant la cour au titre des parkings
Devant le juge des référés, la société X sollicitait à ce titre que la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION soit condamnée sous astreinte à réaliser la totalité des nouveaux emplacements de parking ainsi qu’à la réfection des 239 anciens emplacements de stationnement dans un délai maximum d’un mois.
C’est d’ailleurs au vu d’une telle demande qu’elle a obtenu, sur le fondement des articles 917 et suivants du code de procédure civile, que cette affaire soit fixée par priorité.
Dans ses dernières conclusions, la société X, ayant abandonné cette demande, sollicite l’autorisation de ne régler à sa bailleresse que la moitié de son loyer mensuel et la moitié de ses charges tant que celle-ci n’aura pas livré les 177 nouvelles places de parking et rénové les 239 places de stationnement existantes, ou à titre subsidiaire, celle de consigner les sommes dues à ce titre dans les mêmes conditions.
La société RAMBOUILLET DISTRIBUTION soulève l’irrecevabilité de ces demandes qu’elle estime nouvelles au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, sachant que si la société X avait notamment sollicité devant la juridiction du premier degré l’autorisation de consigner partie du loyer, c’était uniquement au titre de la réparation de ses préjudices.
Dans ses écritures, l’appelante admet qu’il s’agit de demandes nouvelles dont elle indique qu’elles résultent d’un fait nouveau et de l’évolution du litige, s’en expliquant dans les termes suivants : « … dès lors qu’il est acquis que la livraison des parkings litigieux et que la rénovation des places existantes n’interviendra [sic] pas a minima avant un délai de 17 semaines, ce calendrier étant donné en outre avec réserves, la demande en condamnation sous astreinte présentée en première instance n’apparaît plus d’actualité.
En revanche, compte tenu du défaut de délivrance d’un accessoire essentiel à l’exploitation de son supermarché que constitue une aire rénovée et augmentée de 177 places de parking, la société X est bien fondée à demander à titre principal sur le fondement de l’exception d’inexécution à être autorisée à ne payer à compter du 1er novembre 2013 que la moitié de son loyer mensuel et la moitié de ses charges tant que celle-ci n’aura pas livré en totalité les 177 nouveaux emplacements de parking et n’aura pas réhabilité les 239 emplacements actuels ».
Elle précise par ailleurs que la société X lui avait indiqué dans le cadre du débat devant le premier juge qu’il fallait compter un minimum de 9 semaines hors intempéries pour faire réaliser les travaux litigieux alors même qu’elle déclare à présent que leur durée prévisible doit été rallongée du fait de l’existence de travaux préparatoires supplémentaires et produit en ce sens un planning indicatif établi par la Société Colas qui fait état d’une durée de travaux de près de 18 semaines (cf. pièce n° 74).
Le seul fait que la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION, qui a toujours mis en avant le fait que les travaux de construction de places supplémentaires de parkings et, par voie de conséquence, de réhabilitation des places existantes qui ne peuvent avoir lieu que successivement, étaient retardés par la découverte d’amiante enterrée sous leur futur emplacement nécessitant des investigations complémentaires, produise à présent un document qui fait état d’une durée prévisible de travaux d’un peu moins de 18 semaines, ne saurait s’analyser en la révélation ou la survenance d’un fait nouveau, justifiant que soient soumises à la cour de nouvelles prétentions tendant à ce que soit admise une exception d’inexécution pour être autorisée à procéder à une réfaction du montant du loyer et des charges.
En conséquence, les demandes nouvelles formées par la société X au titre des parkings seront déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre du réseau de canalisation des eaux usées
Le premier juge a partiellement fait droit à la demande de la société X à ce titre en condamnant la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui rembourser le montant d’une intervention tendant au débouchage du réseau, effectuée le 20 mars 2013, pour 809,81 euros, disposition non remise en cause par l’intimée, en retenant que les autres interventions n’avaient pas été précédées d’une mise en demeure.
L’appelante reprend l’intégralité de sa demande, sollicitant devant la cour le remboursement de toutes les factures réglées entre le 2 octobre 2012 et le 24 juin 2013, à hauteur de la somme globale de 8 286,77 euros (tout en indiquant cependant dans le corps de ses écritures qu’elle n’entend plus réclamer le remboursement de cette dernière facture d’un montant de 3 974,60 euros), soutenant que ces interventions ont été justifiées par l’urgence qui l’autorisait à s’exonérer d’une mise en demeure préalable à la bailleresse.
La société RAMBOUILLET DISTRIBUTION objecte que la société X ne rapporte pas la preuve d’une situation du péril justifiant des interventions à son insu, ni même du fait que les problèmes d’engorgement du réseau auraient été imputables à la réalisation des travaux.
De l’examen des factures versées au dossier, il ressort que l’urgence n’y est pas caractérisée, les interventions ayant toujours eu lieu un ou plusieurs jours après la commande, ce qui permettait à la société X d’aviser la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION préalablement à celles-ci, étant ajouté qu’elles ne permettent pas de déterminer la cause de chacune de ces interventions.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle n’a fait droit qu’à la demande d’intervention précédée d’une mise en demeure à la bailleresse.
Sur la demande au titre du réseau de canalisation des eaux pluviales
Se prévalant de l’urgence et de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la société X demande que la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION soit condamnée à faire exécuter dans les huit jours du prononcé de l’arrêt à intervenir une inspection télévisée des canalisations des eaux pluviales ainsi que leur nettoyage complet et si besoin, leur réfection, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé ledit délai.
A l’appui de cette demande, elle indique qu’elle a subi des inondations importantes courant juin et juillet 2013, les eaux pluviales s’étant écoulées sur le parking existant en l’absence de canalisation destinée à leur évacuation du fait du retrait d’une canalisation amiantée.
La société RAMBOUILLET DISTRIBUTION objecte qu’aux termes du bail qui stipule notamment en son article 2 du titre II « obligations du preneur », « le bailleur ne garantit pas le preneur et par conséquent décline toutes responsabilités… d) dans tous les autres cas où les lieux loués seraient inondés ou envahis par les eaux pluviales ou autres fuites d’eau, écoulement par chéneaux, parties vitrées ou tout autre moyen », il existe une contestation sérieuse quant à ses obligations et qu’en tout état de cause, il n’est justifié ni de l’urgence, ni d’un péril imminent, ajoutant qu’elle a procédé au remplacement de la canalisation amiantée et elle s’est engagée à procéder à un nettoyage complet des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales à l’issue du chantier.
Pour justifier de l’absence d’une canalisation, hypothèse avancée pour expliquer les inondations dont elle a été victime à plusieurs reprises, lors d’intempéries particulièrement importantes, la société X verse aux débats un courrier du Cabinet 2 CZI, spécialisé en expertise et investigations d’immeubles commerciaux, en date du 2 août 2013, qui indique « suite à votre demande, nous nous sommes rendus sur le site et avons entamé des investigations qui nous laissent à penser que le réseau pluvial n’est pas à ce jour raccordé conformément aux règles de l’art pour les raisons suivantes :
— nous n’avons par trouvé de récupérateur à hydrocarbure ce qui nous paraît indispensable pour ce type d’exploitation,
— nous n’avons pas trouvé de boite de raccordement ».
Ce document rédigé dans des termes dubitatifs est insuffisant à lui-seul à établir que la cause des inondations subies par la société X résulte d’une telle absence de canalisation. En conséquence, la société X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’adoucisseur d’eau
Le premier juge a partiellement fait droit à la demande de la société X à ce titre en condamnant la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui verser une somme provisionnelle de 6 000 euros en remboursement d’un acompte réglé à l’entreprise Chevalier sur l’installation d’un adoucisseur d’eau dont elle établissait la nécessité. Devant la cour, l’appelante réclame en outre, à ce titre, le remboursement d’une somme de de 5 300,89 euros TTC dans un délai de dix jours à compter de la transmission à la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION d’une facture acquittée émanant de la société Chevalier, auteur du devis TUBETHANCHES.
La société RAMBOUILLET DISTRIBUTION réplique notamment que les documents versés aux débats sont insuffisants pour justifier de cette dépense.
Si la société X justifie par une attestation de l’entreprise Chevalier qu’elle a versé à ce jour un acompte de 6 000 euros sur le devis établi le 13 juin 2013 relatif à l’installation de deux système de traitement anticalcaire dont elle admet qu’un seul peut être mis à la charge de la bailleresse, force est de constater qu’elle n’a pas fait réaliser les travaux ce qui démontre l’absence de tout urgence à ce titre.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’il a condamné la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à lui rembourser uniquement cet acompte sans qu’il appartienne à la cour de statuer sur des travaux non réalisés et a fortiori, non réglés à ce jour. La société X sera donc déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre des espaces verts
Le premier juge a condamné la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à verser à la société X la somme de 1 411,28 euros au titre d’une intervention de la société SAJEV relative à l’entretien des espaces verts en date des 5 et 18 juin 2013, disposition remise en cause par la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION
La société X ne reprend aucune demande au titre des espaces verts dans le dispositif de ses conclusions mais dans le corps de celle-ci indique (cf. p 48) : « la société X ne s’oppose pas à la demande de la société intimée de réformation de l’ordonnance de référé l’ayant condamnée à payer à l’appelante la somme de 1 411,28 euros ».
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce sens.
Sur l’expertise ordonnée pour examiner l’installation de chauffage
Cette expertise a été ordonnée par le premier juge, aux frais avancés de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION, qui sollicitait une telle mesure à titre subsidiaire, pour s’opposer à la demande principale de la société X tendant à obtenir sa condamnation à remettre le chauffage en état de fonctionnement dans un délai de deux mois, à compter de l’ordonnance, à peine d’une astreinte.
Devant la cour, la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION conteste l’utilité d’une telle expertise en l’état des vérifications effectuées en cours d’instance et demande à titre subsidiaire, si elle était maintenue, qu’elle ait lieu aux frais avancés de la société X.
Il est certain qu’il appartient à la société X qui allègue un mauvais fonctionnement du chauffage de justifier de la persistance des désordres alors que la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION établit avoir fait procéder à plusieurs interventions dont celle de la société Brunet le 15 juillet 2013 qui conclut « rien à signaler ».
En l’absence de la production de tout élément postérieur à cette intervention, elle ne justifie d’aucun motif légitime à l’instauration d’une expertise.
L’ordonnance sera encore infirmée sur ce point
Sur la demande en versement d’une indemnité provisionnelle de 150 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis
Dans la mesure où la société X a été déclarée irrecevable en partie de ses demandes et déboutée du surplus, elle ne justifie pas devant le juge des référés de l’existence de troubles de jouissance qui pourraient donner lieu à allocation d’une provision à valoir sur la réparation d’un préjudice non établi à ce jour.
L’ordonnance sera encore confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de ce chef de demande.
Il apparaît équitable d’allouer à la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles uniquement devant la cour et de condamner la société X aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière de référé,
Ordonne la jonction des procédures suivies sous les n° 13-6813 et 13-7114 qui seront poursuivies sous le premier numéro,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société X devant la cour au titre de la livraison de nouvelles places de parking et de la réhabilitation des places existantes,
Confirme l’ordonnance de référé du 27 août 2013 en ces autres dispositions sauf en ce qu’elle a :
— condamné la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION à verser à la société X la somme provisionnelle de 1 411,28 euros (mille quatre cent onze euros et vingt-huit centimes) au titre de l’entretien des espaces verts,
— ordonné une expertise du système de chauffage aux frais avancés de la société RAMBOUILLET DISTRIBUTION
Statuant à nouveau,
Déboute la société X de sa demande en remboursement de la somme de 1 411,28 euros au titre de l’entretien des espaces verts,
Dit n’y avoir lieu à une expertise du système de chauffage,
Y ajoutant,
Déboute la société X de sa demande relative à une inspection télévisée des canalisations des eaux pluviales ainsi qu’à leur nettoyage complet et si besoin, leur réfection,
Condamne la société X à verser à société RAMBOUILLET DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en compensation des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne la société X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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