Infirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 avr. 2012, n° 10/08818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2010, N° 09/03170 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 10/08818
X
C/
SAS FERINOX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2010
RG : 09/03170
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 AVRIL 2012
APPELANT :
Sebti X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS FERINOX
XXX
69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL
représentée par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
La société Ferinox est spécialisée dans la récupération des aciers inoxydables et alliages spéciaux et comprend quatre établissements dont trois en France, son siège social étant situé à Lyon.
Le 22 mars 1995, elle a engagé Sebti X en qualité de trieur chalumiste, la relation de travail étant régie par la convention collective des industries et du commerce de la récupération.
En dernier lieu, Sebti X occupait un poste de responsable adjoint chantier, statut cadre, moyennant un salaire mensuel but de base de 2 085 € pour 151,67 heures.
Après un entretien fixé au 30 janvier, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2009, la SAS FERINOX lui a signifié son licenciement pour motif économique en ces termes :
'- La société subit depuis plusieurs années une baisse d’activité concernant la production des aciers spéciaux et des tournures.
Ainsi, en 2005,3 652 tonnes d’aciers spéciaux ont été vendus.
En 2006, le tonnage vendu n’était plus que de 2 016, en 2007, de 1 280 pour atteindre en 2008, 738 tonnes.
Le même constat s’impose s’agissant des tournures puisqu’en 2005, 8 700 tonnes ont été vendues alors qu’en 2008, seules 355 tonnes ont été produites.
La société FERINOX a jusqu’à présent pu maintenir ses effectifs grâce à la conjonction de deux facteurs que sont l’augmentation des cours de matières premières qui, à marge constante, engendre une meilleure valeur absolue, et le développement des volumes de vente de chutes Inox.
A titre d’exemple, le cours du nickel, qui représente le cours le plus important dans le calcul des prix de vente, était valorisé à 7 783 €/tonnes en janvier 2003. Il est passé à 21 301 €/t en juillet 2006 puis 39 027 €/t en mai 2007.
Il est redescendu à 18 130 €/t en décembre 2007 puis 7 504 €/t en décembre 2008.
Nous connaissons cependant depuis quelques mois, du fait de la conjoncture économique, une baisse d’activité tous secteurs confondus, et en particulier des chutes Inox.
La moyenne mensuelle des tonnages vendus qui se situaient ces 5 dernières années aux alentours de 103 93 tonnes par mois, n’a été que de 1 879 en décembre 2008 et 4 890 en janvier dernier.
Notre chiffre d’affaires, qui était de 30.400.732 € au mois de septembre, a été de 4.565.029 € au mois de janvier.
Les commandes prévues pour les mois de février et mars 2009 s’annoncent également catastrophiques puisqu’elles sont réduites de 2/3 par rapport aux quantités normalement commandées.
Nos clients, composés à 95% d’aciéries, sont en effet confrontés à une baisse d’activité générale qui rejaillit ma malheureusement sur notre société.
Les perspectives d’activité ne permettent aujourd’hui pas d’envisager un renversement de la tendance.
Compte tenu de cette baisse d’activité et de la baisse constante des cours de matières premières depuis 2007, nous sommes contraints de réorganiser la société et de réduire le personnel de production afin de faire face à la conjoncture économique.
Cette mesure est non seulement nécessaire pour sauvegarder notre compétitivité mais également pour assurer la pérennité de notre entreprise.
— L’activité Tournures est notamment affectée puisque la charge de travail concernant cette production est particulièrement réduite.
Votre poste de responsable adjoint chantier ne se justifie par conséquent plus et est supprimé.
— Concernant les possibilités de reclassement qui aurait pu exister, je vous confirme les propos tenus lors de l’entretien: la situation de la société ne permet pas d’envisager la création d’un poste nouveau ou l’aménagement d’un poste existant.
D’autres postes sont d’ailleurs supprimés en même temps que le vôtre de sorte qu’aucun poste n’est vacant aujourd’hui au sein de FERINOX.
Nous avons par ailleurs pris contact avec les filiales du groupe ELG. Cependant, la crise économique actuelle est mondiale e: aucun poste n’est disponible.
Il n’existe donc pas de solution de reclassement interne.
— En cas de refus de la CRP, votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de trois mois débutant à la date de présentation de cette lettre.'
Contestant la cause économique du licenciement et arguant d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement ainsi que d’un non respect des critères d’ordre, Sebti X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section encadrement, qui, par jugement du 25 novembre2010 l’a débouté de ses demandes.
Sebti X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2010.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 février 2012, il demande à la Cour de :
— la réformer,
— condamner la SAS FERINOX à lui payer les sommes de
* 25 000 € à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 février 2012, la SAS FERINOX conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées, subsidiairement à la réduction des sommes réclamées et, en toute hypothèse, à l’allocation d’une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salariée, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d’activité de l’entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Dans la lettre de licenciement, pour justifier la suppression de plusieurs postes dont celui de Sebti X, la SAS FERINOX fait état de la nécessité d’une restructuration pour à la fois sauvegarder sa compétitivité et assurer la pérennité de l’entreprise.
Pour caractériser sa situation, elle se borne à produire :
— des tableaux excel,
— les déclarations ORGANIC montrant une baisse du chiffre d’affaires de 269 799 859 € en 2008 à 224 397 029 € en 2009 et 93 250 504 € en 2010,
— un graphique, zonebourse.com, affichant l’évolution de cours entre 2006 et 2010..
L’origine des chiffres figurant sur les tableaux communiqués n’est pas identifiée.
Ces documents, établis sur des bases non précisées et non justifiées, ne sont corroborés que par la baisse du chiffre d’affaires qui apparaît sur les déclarations sociales.
Aucune pièce comptable, aucun bilan n’est produit.
La société indique elle même que le cours des métaux avait permis de compenser la diminution des volumes vendus. Elle affirme qu’il s’est ensuite orienté à la baisse à compter de la fin de l’année 2008 et que ses résultats en ont subi le contre coup. Aucun élément certifié ne vient cependant confirmer la véracité de ces affirmations.
En effet le graphique communiqué dont elle indique qu’il concerne le cours du nickel ne corrobore pas les chiffres énoncés dans la lettre de licenciement. De plus, il ne comporte aucune légende alors qu’y figurent 4 courbes correspondant à des cours différents. Il est dès lors totalement inexploitable.
La pauvreté des justifications sur la situation économique a été soulignée en première instance.
En cause d’appel, la SAS FERINOX se contente d’y ajouter des informations sur son chiffre d’affaires. Elle n’est pas plus diserte sur ses résultats pour la période considérée.
Leur montant n’est pas précisé.
La balance entre les volumes vendus et la variation des cours des métaux n’est pas connue.
Faute de données chiffrées et comptables sur son activité en 2008 et 2009 ainsi que sur celle de la branche d’activité du groupe ELG HANIEL auquel elle appartient, la SAS FERINOX ne rapporte pas la preuve du motif fondant le licenciement, la nécessité d’une restructuration pour sauvegarder sa compétitivité et pallier ses difficultés économiques.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Agé de 44 ans et père de 5 enfants à charge à la date de la rupture, Sebti X n’a pas retrouvé d’emploi et justifie d’une indemnisation par Pôle Emploi jusqu’en juillet 2011.
La SAS FERINOX sera condamnée à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, selon l’article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles
L 1235-3 et L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’audience ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Ici, il convient de condamner la SAS FERINOX à rembourser à Pôle Emploi ces indemnités dans la limite de 3 mois.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS FERINOX à payer à Sebti X la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
Ordonne le remboursement par la SAS FERINOX aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Sebti X dans la limite de trois mois d’indemnités perçues,
Condamne la SAS FERINOX à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FERINOX aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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