Infirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2014, n° 14/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01917 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 24 janvier 2014, N° 201300987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS I.T.Q. CORP ( ITQ SECURITY c/ SAS MA HOLDING |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 16 DECEMBRE 2014
(n° 732 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01917
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 201300987
APPELANTE
SAS I.T.Q. CORP (ITQ SECURITY) agissant poursuites et diligences de son Président
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037
INTIMEES
SAS MA HOLDING agissant en la personne de son gérant
XXX
XXX
SA C D agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentées par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistées de Me Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le présent litige oppose la société MA Holding et sa filiale la société C D, d’une part, à la société ITQ CORP d’autre part, qu’elles suspectent de concurrence déloyale commise notamment grâce à M. E Y, son principal actionnaire, ces trois sociétés ayant pour objet social commun la vente et l’installation de matériel de vidéo-surveillance et d’D et M. Y, ayant été directeur marketing et commercial de la société MA Holding du 1er mars 2007 au 23 novembre 2011.
Dans ce contexte, les sociétés C D et MA Holding ont saisi le président du tribunal de commerce de Meaux qui, par ordonnance sur requête du 26 juin 2013 à laquelle il est renvoyé, a commis un huissier avec mission de se rendre au siège social de la société ITQ CORP et de saisir de nombreuses informations de nature commerciale comptable et financière sur tout support physique ou informatique, essentiellement en vue de procéder à un recoupement de fichier clients et prospects.
L’huissier désigné a dressé procès verbal des opérations réalisées en exécution de cette ordonnance le 11 juillet 2013.
Afin d’obtenir la rétractation de cette ordonnance sur requête ainsi que la restitution de toutes les pièces copiées et appréhendées à l’occasion des opérations litigieuses, la société ITQ CORP a saisi le président du tribunal de commerce de Meaux qui, par ordonnance de référé du 24 janvier 2014 a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés C D et MA Holding, rejeté la demande de rétractation de la société ITQ CORP, confirmé l’ordonnance sur requête en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ITQ CORP, appelante de cette ordonnance de référé, par conclusions transmises le 28 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé, demande à la cour :
— in limine litis, de juger que le président du tribunal de commerce de Meaux était compétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance sur requête litigieuse qu’il a rendue le 28 juin 2013,
— à titre principal,
*de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés C D et MA Holding
, *d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a débouté la société ITQ CORP de ses demandes sauf celle relative à cette incompétence matérielle
*d’infirmer (sic) l’ordonnance sur requête du 26 juin 2013 en toutes ses dispositions et, en conséquence, de déclarer nul le procès verbal de constat du 11 juin 2013 et d’en ordonner aux sociétés C D et MA Holding la restitution en original ainsi que la restitution de tout document appréhendés à l’occasion des opérations de constat en cause, sous astreinte de 2.000€ par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’arrêt
* de condamner in solidum les sociétés C D et MA Holding à lui payer une indemnité de procédure de 25.000€ et de les condamner aux dépens.
Les sociétés C D et MA Holding, intimées, par conclusions transmises le 23 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance de référé entreprise, de débouter la société ITQ CORP de toutes ses demandes et de la condamner à payer à chacune d’elle une indemnité de procédure de 5.000€ ainsi qu’aux dépens.
SUR CE LA COUR
sur la compétence
Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef au visa de la renonciation expresse des intimées à en demander l’infirmation, formulées dans leurs conclusions susvisées ;
au principal
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu’il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer les responsabilités des désordres qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir; qu’il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ;
Considérant que selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Considérant que la société ITQ CORP soutient d’une part que les sociétés C D et MA Holding n’ont pas justifié au stade de la requête de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, d’autre part, qu’elles ne disposent d’aucun motif légitime de recourir à la mesure en cause en l’état des pièces produites à l’appui de la requête qui sont, soit dépourvues de toute valeur probante quant à la concurrence déloyale alléguée qui n’est pas étayées (pièces 15-16 relatives à la société CREACONCEPT et 18-20 relatives aux résiliations alléguées), soit obtenues déloyalement (P23 relatif au devis ITQ Corp adressé à la société BABY BUDDHA, prétendument obtenu par la société C D à la faveur d’une usurpation d’identité et d’une fausse adresse mail), enfin, que la mesure – qui contrevient à l’exigence de protection du secret des affaires et des correspondances en ce qu’aucun séquestre des quelques 7.000 pièces saisies n’a été ni sollicité ni ordonné – n’est pas légalement admissible au regard de son ampleur démesurée et de l’absence de signification des annexes 1 (liste de clients et prospects) et 2 (liste de salariés) qui en définissent les limites ;
Considérant que les sociétés C D et MA Holding soutiennent que leur requête énonce valablement les raisons qui justifient que la société ITQ CORP n’ait pas été appelée à ce stade de la procédure et établit suffisamment la vraisemblance de leurs soupçons de concurrence déloyale de sa part, que confirment les documents régulièrement saisies conformément aux termes de l’ordonnance sur requête qu’elles ont obtenue ;
Qu’ainsi, selon elles, le devis BABY BUDDHA d’ITQ CORP ( pièce 23) atteste de la captation de clientèle, peu important qu’il ait été adressé par erreur à la société C D, en tout cas nullement au moyen de l’usurpation d’identité alléguée, que la société CREACONCEPT visée dans la requête (Pièces 15 et 16) est bien une de leur cliente captée par la société ITQ CORP; que le détournement de leurs documents, clients et salariés est patent, au vu tant des résiliations massives intervenues, que des pièces adverses 16 et 17 dont les sociétés STOCK B et DAVID B attestent du détournement ou que des factures ou contrats saisis appartenant à la société C D et relatifs à 14 de leur clients (pièce 28); que ce détournement est prémédité, au vu du départ de M. X de C D pour ITQ CORP au 31 décembre 2012 ;
Qu’ainsi encore et toujours selon elles, la mesure d’instruction est circonscrite à la nécessaire préservation des preuves par les annexes 1 et 2, qui ont été dûment signifiées, que le séquestre des documents saisis n’est pas de droit et ne s’imposait pas dès lors que la plupart des pièces appréhendées leur appartiennent et leur auraient donc été restituées, qu’enfin, il n’est fait état d’aucun élément saisi qui violerait le secret des affaires ou des correspondances ;
Considérant que pour obtenir l’ordonnance sur requête querellée, les sociétés C D et MA Holding ont fait valoir que leur soupçons de concurrence déloyale de la société ITQ CORP résultaient de ce que :
— cette société avait été immatriculée en 2011 et qu’un de ses associés, M. E Y, avait été le directeur commercial et marketing de la société MA HOLDING jusqu’au 23 novembre 2011 (pièces 1-10)
— cette société possédait des informations qui provenaient nécessairement du détournement de leur fichier et captait leur clientèle (listée en annexe 1), par exemple la société CREACONCEPT et la société BABY BUDDHA et qu’elles recevaient des résiliations massives de contrat occasionnant une perte de chiffre d’affaires de 2.223.860€, notamment de la très grande enseigne BERENICE (pièces 15-27)
— cette société avait débauché leurs salariés, en particulier M. G X (annexe 2), ou tenté de le faire, comme par exemple M. A Z (pièces 11-14) ;
Considérant que cette ordonnance commet un huissier avec mission, pour l’essentiel, de :
— prendre connaissance et vérifier par tous moyens si les clients des intimés listés en annexe 1 figurent également parmi les clients et /ou prospects de la société ITQ CORP sans prendre copie des éléments concernant des clients autres, par les procédés suivants :
effectuer toutes constatations (…)
consulter tous documents comptables, commerciaux ou promotionnels
— prendre copie du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société ITQ CORP et vérifier si les salariés de l’annexe 2 sont ou non salariés de cette société
— vérifier par tous moyens les informations sur les sociétés C D et MA Holding et si des informations ont été fournies par les salariés de l’annexe 2 (…)
Dans le cadre de l’ensemble des investigations précitées, prendre copie (ou au besoin photographier, filmer… scanner… de l’ensemble des éléments trouvés, en deux exemplaire (…) ;
Considérant que cette requête qui se fonde expressément sur l’énoncé de soupçons de concurrence déloyale par détournement de fichiers clients et de salariés et sur la possible disparition des preuves des agissements suspectés dont découle le préjudice qu’elle prétend subir, satisfait à l’exigence de motivation relative à la dérogation au principe du contradictoire dès lors que la préservation de ces preuves, aisément dissimulables, que la mesure a précisément pour objectif de permettre, nécessite de surprendre le concurrent concerné, sauf à en compromettre l’efficacité ;
Considérant, sur le motif légitime, qu’il est constant que le résultat de la mesure ordonnée ne saurait établir a posteriori le bien fondé de la requête de sorte que les développements des sociétés C D et MA Holding à ce propos sont inopérants ; que de même il est constant que des captures d’écrans de site internet sont dépourvus de valeur probante ;
Considérant que la seule concomitance de résiliations de contrats intervenues entre février et septembre 2012 – dont le nombre n’est pas précisé dans la requête ni rapporté au total de clients listés en annexe 1 – avec la création en août 2011 de la société ITQ CORP dont l’objet social est identique et dont un actionnaire a été le directeur marketing et commercial de la société MA HOLDING jusqu’en novembre 2011, ne suffit pas à établir les soupçons allégués dès lors qu’aucune corrélation objective entre ces résiliations et la société ITQ CORP n’est établie, et qu’il apparaît au vu des pièces jointes à la requête que certaines d’entre elles ne la concernent pas ;
Que les intimés ne produisent aucun document objectif de nature à étayer les soupçons de captation de clientèle allégués, étant observé que ni le devis adressé par la société ITQ CORP à la société BABY BUDDHA (pièce 23), au demeurant obtenu par les intimées dans des conditions contestées en terme de loyauté, ni le fait que la société CREACONCEPT ait évincé la société C D au profit de la société ITQ CORP, ne sont, en soi et en l’état d’un marché légalement concurrentiel, un indice de pratique fautive ou de détournement de fichier client de la part d’un commercial expérimenté et libre de tout engagement contractuel vis à vis de la société avec laquelle il a négocié son départ, tels MM Y et X, ou de la part d’aucun autre membre de la société ITQ CORP qu’aucun indice précis ne permet de suspecter de procédés déloyaux; que la perte invoquée de plus de 2.220.000€ de chiffre d’affaires en 2012 qui est qualifiée de gravement préjudiciable en l’absence de toute donnée comptable, et en particulier de rapport à un chiffre d’affaire global, n’est corrélée à aucun indice rendant vraisemblable son imputabilité à un comportement déloyal de la société ITQ CORP, alors même que cette perte est nettement plus élevée que le préjudice allégué dans le litige au fond des parties, lequel est estimé à seulement 805.000€ sur plusieurs années ;
Que le départ négocié de M. G X de la société C ALARM fût-ce pour la société ITQ CORP ne constitue pas un indice suffisant de débauchage dans le but prémédité de pratiquer une concurrence déloyale à l’encontre de la société quittée, faute d’être étayée par aucun élément objectif et vérifiable, étant observé que l’attestation de M. Z, salarié de la société C ALARM, relative à la tentative alléguée de débauchage, n’est pas corroborée par un élément vérifiable ou un faisceau d’indices concordants rendant vraisemblable ou crédible cette supposition ;
Qu’ainsi au vu de ces développements, la cour estime qu’il n’est pas justifié d’indices suffisants pour rendre crédibles les soupçons allégués de concurrence déloyale et plus précisément la supposition subséquente de recours à des procédés déloyaux ou fautifs en vue de la captation de clientèle ou de personnel, tel que dénigrement, imitation dans le but de créer la confusion, parasitisme, racolage ou pratiques de prix anormalement bas ;
Considérant en conséquence que les sociétés C D et MA Holding ne justifient pas d’un motif légitime à l’expertise in futurum sollicitée ;
Considérant qu’il y a donc lieu de rétracter l’ordonnance sur requête du 26 juin 2013 qui a ordonné la mesure litigieuse et, en conséquence, de prononcer la nullité subséquente des opérations de saisie effectuées en exécution de celle-ci suivant procès verbal du 11 juillet 2013 et d’ordonner la restitution, dans le délai de 8 jours à compter du présent arrêt, des pièces saisies à cette date outre l’interdiction d’en conserver copie ;
Considérant qu’aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’astreinte sollicitée ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les intimées, partie perdante, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Rétracte l’ordonnance litigieuse rendue le 26 juin 2013 sur requête des sociétés C D et MA Holding par le président du tribunal de commerce de Meaux
Prononce la nullité subséquente des opérations de saisie effectuées en exécution de celle-ci suivant procès verbal du 11 juillet 2013
Ordonne, en conséquence, aux sociétés C D et MA Holding la restitution à la société ITQ CORP, dans le délai de 8 jours à compter du présent arrêt, des pièces saisies suivant ce procès verbal outre l’interdiction d’en conserver copie;
Dt n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande
Condamne les sociétés C D et MA Holding aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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