Confirmation 3 juillet 2014
Désistement 15 juin 2017
Désistement 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 3 juil. 2014, n° 11/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00671 |
Texte intégral
N° 411
RLI
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 31.10.2014.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 31.10.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 juillet 2014
RG 11/00671 ;
Décision déférée à la Cour : arrêts de la cour d’appel de papeete en date des 4 mai 2000, 17 juin 2004, 16 novembre 2006 et 20 mai 2010 ;
Sur appel formé par requête en liquidation d’astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 décembre 2011 ;
Demanderesse :
La Société Combe Chavat 2, société civile au capital de 200 000 FCP, ayant son siège social Centre Vaima à Papeete, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9950 C et à l’ISPF sous le n° Tahiti 697599, représentée par son gérant M. AB-B AD ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Monsieur B Y, de nationalité française, demeurant à Faa’a PK 4,300 côté mer, quartier Y ;
Non comparant, ni représenté, assigné à domicile le 17 janvier 2012 ;
Monsieur G Y, de nationalité française, demeurant à XXX
Non comparant, ni représenté, assigné à sa personne le 17 janvier 2012 ;
Monsieur O P Y, de nationalité française, employé à XXX
Représenté par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 janvier 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme R-S et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme T-U ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme T-U, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Rappel de la procédure :
Le 27 avril 1987, cette cour, confirmant un jugement du 19 février 1986, a dit que I J était propriétaire des terres XXX et TIA situées sur l’île de MOOREA.
Par jugement du 2 février 1994 le Tribunal de première instance a, entre autres ordonné l’expulsion des époux Z et de tous occupants de leur chef sous astreinte.
Poia Z ainsi que B, G et K Y sont intervenus volontairement dans la procédure le 5 juillet 1994 en qualité d’ayants droit de Tupuarii Z et de M N veuve Z.
Par arrêt du 4 mai 2000, la Cour a, entre autres,
— donné acte à Poia Z ainsi que B, G et K Y de leur intervention,
— fixé l’indemnité due par I W-J pour les construction érigées sur le terrain par les occupants de bonne foi,
— en a ordonné la mise sous séquestre,
— confirmé le jugement qui ordonnait l’expulsion des occupants,
— fixé l’astreinte à 15 000 FCFP par jour de retard,
Par arrêt du 17 juin 2004, la Cour a, entre autres,
— constaté que les consorts Z n’avaient pas quitté les lieux,
— constaté l’absence de transaction en vue l’achat du terrain,
— liquidé l’astreinte à 12 000 000 F CFP au 31 janvier 2004.
I J a vendu sa propriété à la SCI COMBE CHAVAT II le 13 octobre 2004.
Elle a demandé que l’astreinte soit liquidée à son profit jusqu’à cette date.
XXX a sollicité la liquidation de l’astreinte à son profit pour la période postérieure.
Par arrêt du 16 novembre 2006, la cour a jugé que I W-J avait toujours intérêt à agir pour obtenir le paiement des astreintes qui ont couru au jour où elle a vendu ses terres à la SCI COMBE CHAVAT II.
La cour a aussi jugé que la SCI COMBE CHAVAT II avait acquis tous les droits attachés à l’immeuble, y compris le bénéfice de l’astreinte, et que la vente des terres était opposable aux occupants, l’acte ayant été dûment publié
La cour a condamné les consorts Y à payer à I W-J 3 millions, et à la SCI COMBE CHAVAT II 6 millions au titre de la liquidation de l’astreinte au 16 novembre 2006 et a rappelé que l’astreinte courait toujours.
La cour a de nouveau été saisie en liquidation de l’astreinte ; les consorts Y ont fait valoir qu’ils avaient constitué une SCI afin d’acheter la terre et d’y établir des constructions.
Par arrêt du 20 mai 2010 la cour a liquidé l’astreinte au profit de la SCI COMBE CHAVAT II à la somme de 1 million de FCFP, la SCI ayant accepté de suspendre l’astreinte provisoirement du 18 octobre 2008 au 31 décembre 2009 en raison de pourparlers, les occupants désirant acquérir la terre.
Le 6 décembre 2011 la SCI COMBE CHAVAT II a de nouveau saisi la cour d’une demande de liquidation de l’astreinte contre B, G et K Y, qui, malgré leurs dénégations, occupent toujours les terres, qu’ils n’ont finalement pas pu acquérir, mais qui multiplient les motifs dilatoires pour refuser de quitter les lieux.
Elle sollicite, dans ses dernières écritures du 28 juin 2012, 25 635 000 FCFP pour la période ayant couru depuis le 16 octobre 2008.
Elle fait valoir que, les pourparlers n’ayant pas abouti, elle n’a plus aucune raison de renoncer à l’astreinte pour la période de négociation.
Compte tenu de la résistance des occupants, la SCI COMBE CHAVAT II demande à la cour de fixer l’astreinte à 100 000 FCFP par jour de retard et de lui allouer 550 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française et 5 millions de FCFP de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle réfute tous les moyens et prétentions des consorts Y.
Subsidiairement, si la cour estimait devoir suspendre l’astreinte pendant les deux périodes au cours desquelles les parties ont tenté de parvenir à un accord, elle sollicite 7 725 000 FCFP.
G et B Y ont été assignés mais ne comparaissent pas.
E Y conclut seul désormais.
Il prétend que la SCI COMBE CHAVAT II multiplie les man’uvres pour lui faire miroiter une possible acquisition des terres, tout en faisant obstacle à cette acquisition, comme le prouve le fait qu’elle a saisi la cour en liquidation de l’astreinte avant la fin du délai de réalisation des conditions suspensives.
E Y maintient que la SCI COMBE CHAVAT II n’était pas partie à l’instance ayant abouti à la décision qui a ordonné l’expulsion sous astreinte au seul profit de I W-J et ne peut donc pas se prévaloir de l’astreinte, la preuve n’étant pas rapportée que la vente des terres comportait aussi la cession du droit à astreinte, d’autant que la cession de la créance d’astreinte ne lui a pas été signifiée.
Ainsi selon E Y, les demandes de la SCI COMBE CHAVAT II sont abusives et infondées.
Par ailleurs il soutient que les terrains intéressaient l’OPH, que la SCI lui avait donné mandat à cette fin, mais que les transactions en vue de la cession à cet organisme n’ont pas abouti à cause de la SCI de sorte que la Polynésie Française aurait engagé une procédure d’expropriation ; il en déduit que l’action de la SCI COMBE CHAVAT II est mal fondée.
Il estime que la non réalisation de l’opération lui cause un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 29 800 000 FCFP, c’est-à-dire 20 800 000 FCFP versées au titre du compromis de vente et les frais d’étude du permis de lotir, soit 9 000 000 FCFP.
E Y ajoute qu’aux termes de ce compromis, la SCI s’était engagée à vendre à E Y, pour un franc symbolique, la parcelle sur laquelle il a édifié sa maison. Il demande à la cour de dire que l’arrêt lui tiendra lieu de titre de propriété.
Enfin il sollicite 330 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
E Y maintient que la SCI COMBE CHAVAT II ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que E Y est toujours dans les lieux, les constats étant anciens, de sorte que sa demande de liquidation de l’astreinte est mal fondée.
MOTIFS DE L’ARRET,
Sur le droit, pour la SCI COMBE CHAVAT II, de se prévaloir de l’astreinte ordonnée au profit de I W-J :
La question a déjà été tranchée par l’arrêt du16 novembre 2006, qui a clairement relevé que la cession de l’immeuble était opposable à E Y et que le droit à astreinte est attaché à l’immeuble dont la SCI a fait l’acquisition, et que les deux parties étaient convenues que I W-J restait titulaire du droit à l’astreinte jusqu’à la date de la vente.
Cet arrêt a été rendu au contradictoire de E Y ; il s’ensuit que le moyen soulevé à nouveau par E Y se heurte à la chose jugée par cet arrêt.
D’ailleurs, lors de la procédure ayant abouti à la liquidation de l’astreinte par l’arrêt du 20 mai 2010, E Y n’a soulevé aucune objection relative à l’intérêt ou à la qualité pour agir de la SCI COMBE CHAVAT II.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
1- en droit :
Aux termes des articles 717 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française, l’astreinte est considérée comme provisoire si le juge n’a pas dit qu’elle est définitive.
L’article 719 stipule que le taux de l’astreinte provisoire ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été délivrée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le créancier de l’obligation doit démontrer la réalité de l’inexécution, et le débiteur qui prétend être libéré de son obligation de faire doit rapporter la preuve qu’il s’est exécuté.
Il convient de rappeler aussi que l’astreinte n’est pas destinée à réparer le préjudice de celui au profit duquel elle a été prononcée mais à faire respecter les décisions de justice ; il s’agit donc de sanctionner celui qui n’exécute pas les obligations mises à sa charge par le juge.
Toutefois, cela ne dispense pas le créancier de l’obligation qui sollicite la liquidation de l’astreinte doit démontrer la réalité de l’inexécution, en application de l’article 4 du Code de Procédure Civile ainsi rédigé : « Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes ».
2- en l’espèce :
En l’absence de précision l’astreinte ordonnée en 2000 est provisoire.
L’arrêt du 20 mai 2010 a liquidé l’astreinte jusqu’au 16 novembre 2006, et constaté la suspension amiable et provisoire de l’exigibilité de l’astreinte entre le 15 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.
— sur la preuve que les lieux ne sont pas libérés :
Il convient de se placer à la date de la demande de liquidation de l’astreinte pour vérifier la réalité de l’inexécution des précédents arrêts, c’est-à-dire au 6 décembre 2011 et au 28 juin 2013, date de la demande complémentaire de la SCI.
La SCI a tenté de faire expulser les consorts Y le 3 mars 2012 ; l’huissier s’est vu opposer un refus de E Y, se disant mandaté par ses frères, afin de faire aboutir un projet d’acquisition des terrains par l’OPH.
Le 3 mars 2012 l’huissier mandaté par la SCI COMBE CHAVAT II s’est rendu sur les lieux où il a rencontré E Y, et les consorts Y ont fermement manifesté leur intention de ne pas quitter « leur » terre.
L’huissier a constaté la présence de trois maisons dont celle occupée par E Y, dont une en ruine.
Ils ne produisent aucun élément permettant de constater qu’ils auraient finalement libéré les lieux depuis ce constat.
Le Haut Commissaire a autorisé le concours de la force publique par décision du 13 septembre 2012, avec un délai de trois mois en faveur des consorts Y.
Cependant, l’huissier a reçu du vice président de la POLYNESIE (M. A) le 7 février 2013 une lettre l’informant que la POLYNESIE engageait une procédure d’expropriation d’utilité publique du domaine J.
E Y ne peut pas sérieusement faire plaider que la preuve n’est pas rapportée que les consorts Y occupaient toujours les lieux en février 2013 et encore en juin 2013 alors que la charge de la preuve pèse sur les occupants.
— sur les motifs invoqués par E Y pour ne pas quitter les lieux :
. projet d’acquisition :
E Y, pris en qualité de gérant de la société TAENAMARUA TEPAREPARE 2 a signé avec la SCI COMBE CHAVAT II, le 15 octobre 2008, un compromis tendant à l’acquisition des terres au prix global de 162 millions, l’acte définitif devant être signé au plus tard le 20 janvier 2009, date pouvant être ajournée de 15 jours.
L’acte prévoyait plusieurs conditions suspensives, relatives aux règles d’urbanisme, aux hypothèques, aux titres, et surtout l’obtention par la société TAENAMARUA TEPAREPARE 2 d’un ou plusieurs prêts pour un montant total de 180 000 000 FCFP.
Les conditions suspensives devaient être réalisées avant le 15 décembre 2008, faute de quoi les parties reprenaient leur liberté, sans indemnité.
Un nouveau compromis a été signé le 6 février 2009, comprenant les mêmes conditions suspensives que l’acte précédent, l’acte définitif devant être signé le 31 janvier 2010.
La société TAENAMARUA TEPAREPARE 2 a versé 15 millions entre les mains d’un séquestre, restant acquis au vendeur, en cas d’échec de la transaction et même en cas de non réalisation des conditions suspensives, à titre d’indemnité d’immobilisation.
Par acte du 25 février 2010 les parties sont convenues de proroger le délai de réalisation de la vente jusqu’au 31 juillet 2010.
Force est de constater que E Y ne rapporte pas la preuve qu’il a obtenu les prêts, ni la preuve que la vente aurait échoué en raison de man’uvres de la SCI COMBE CHAVAT II dont il n’énonce d’ailleurs pas la nature.
L’existence de ces pourparlers conduit à supprimer l’astreinte du 15 octobre 2008 au 31 juillet 2010.
XXX n’est pas fondée à réclamer à nouveau la liquidation de l’astreinte pour cette période, le débiteur pouvant s’estimer fondé à rester dans les lieux.
. mandat de vente à l’OPH :
Manifestement les parties ont continué à négocier puisque le 12 août 2011 la SCI COMBE CHAVAT II a donné mandat à E Y pour une durée de six mois à compter du 15 août 2011 à E Y de vendre les terrains à l’OPH au prix de 300 millions.
En cas de réalisation de cette vente, les sommes versées par E Y au titre du compromis de vente devenu caduc devaient lui être restituées (15 000 000 FCFP) de même que les frais exposés pour l’étude du permis de lotir (9 000 000 FCFP).
L’oph a manifesté son intérêt mais il n’est pas discuté que près de trois ans après cette acquisition n’a pas eu lieu.
La période suivant l’échec de la vente et le début des transactions en vue de la cession à l’OPH doit être considérée comme étant une période de négociation, qui fait échec à la liquidation de l’astreinte pour cette période.
L’astreinte n’a donc recommencé à courir qu’à compter de l’expiration du délai de six mois prévu dans cette convention, soit à compter du 13 février 2012.
E Y ne produit aucune pièce permettant de juger que la SCI COMBE CHAVAT II aurait fait obstacle à cette vente, pas plus qu’il ne démontre qu’il existe un lien de cause à effet entre la saisine de la cour le 6 décembre 2011, certes prématurée, et l’échec des négociations avec l’OPH.
La demande de dommages et intérêts de E Y est donc rejetée.
. projet d’expropriation :
La déclaration d’intention de la Polynésie Française en 2013 (émanant du vice président du gouvernement précédent) d’engager une procédure d’expropriation des terres n’a pas été suivie d’effet.
Quoi qu’il en soit l’expropriation serait sans effet sur l’occupation litigieuse, puisque l’expropriant devient propriétaire des terres et paye des indemnités à l’exproprié, qui est la SCI COMBE CHAVAT II, sans que les consorts Y, occupants illicites (ainsi qu’il a été jugé depuis plus de 25 ans) y trouvent un quelconque bénéfice.
Ce projet n’était donc pas de nature à entraver l’action de l’huissier poursuivant.
. le comportement général de E Y :
Il résulte de l’ensemble du dossier et même des déclarations d’un de ses frères que E Y est particulièrement obstiné et refuse de quitter la terre qu’il estime être la sienne alors que le contraire a été jugé depuis 1987.
Il n’a pas hésité à déclarer aux gendarmes qu’il agirait par la violence s’il le fallait, comme il l’a démontré en faisant obstacle à l’arrivée d’un transporteur venu procéder à l’enlèvement des meubles, en s’entourant d’amis et voisins menaçants.
De plus lorsque les gendarmes sont intervenus, E Y a fait savoir qu’il ferait intervenir les autorités politiques, ce qu’il a fait en 2005, les gendarmes abandonnant alors les lieux, et en 2013, en arguant d’une procédure d’expropriation dont il ne produit pas le plus petit commencement de preuve qu’elle a vraiment existé.
Il est ainsi établi que E Y ne justifie d’aucune cause sérieuse, matérielle, justifiant son refus de quitter les lieux, qui l’empêche d’exécuter les décisions prononcées contre lui sinon sa seule volonté de ne pas respecter les décisions de justice définitives.
L’astreinte doit donc être liquidée du 13 août 2011 au 28 juin 2013, au taux initial de 15000 FCFP par jour , soit 365 + 179 jours soit 544 X 15 000 = 8 160 000 FCFP.
B, G et K Y sont donc condamnés au paiement de cette somme.
L’astreinte continue de courir depuis le 29 juin 2013 au taux antérieur jusqu’au départ effectif ou jusqu’au point de départ de la nouvelle astreinte ci dessous.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Il convient désormais de fixer une astreinte définitive, qui courra à compter de la signification du présent arrêt.
La résistance des consorts Y n’ayant pas été vaincue par la menace de devoir payer 15 000 FCFP par jour, la nouvelle astreinte définitive sera fixée à 50 000 FCFP par jour.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Si la résistance injustifiée des consorts Y est abusive, la SCI COMBE CHAVAT II ne produit aucun élément de nature à évaluer le préjudice qu’elle prétend faire réparer par l’octroi de 5 millions de FCFP de dommages et intérêts.
De plus, alors qu’elle dispose du concours de la force publique, la SCI COMBE CHAVAT II ne justifie d’aucune tentative d’expulsion depuis un an.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les frais et honoraires :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI COMBE CHAVAT II les frais et honoraires qu’elle a exposés ; B, G et K Y sont condamnés à lui payer XXX sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par défaut,
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte pour la période du 15 octobre 2008 au 12 août 2011.
Condamne in solidum B, G et K Y à payer à la SCI COMBE CHAVAT II 8 160 000 FCFP au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour le 4 mai 2000 pour la période du 13 août 2011 au 28 juin 2013.
Dit que l’astreinte provisoire continue à courir au taux de 15 000 FCFP par jour du 29 juin 2013 jusqu’à la signification du présent arrêt.
Fixe à 50 000 FCFP par jour l’astreinte définitive qui sera due par B, G et K Y à la SCI COMBE CHAVAT II, à compter du jour de la signification du présent arrêt et jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Condamne B, G et K Y à payer XXX à la SCI COMBE CHAVAT II, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Condamne B, G et K Y aux dépens de la présente instance.
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 3 juillet 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. T-U signé : R. BLASER
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