Infirmation partielle 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 nov. 2017, n° 16/06190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06190 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 28 novembre 2016, N° 21500921 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
02/11/2017
ARRÊT N° 340/2017
N° RG : 16/06190
CF/CBB
Décision déférée du 28 Novembre 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21500921)
MAUDUIT
Y X
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE (CIPAV)
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre RIVIERE-SACAZE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandre MARTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par M. A B (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
[…]
Labège
[…]
représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE (CIPAV)
[…]
[…]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine TOE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant Mme C. BENEIX-BACHER, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, présidente
A. BEAUCLAIR, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, présidente, et par C. FORNILI, greffier de chambre.
FAITS
M. Y X est neuro-chirurgien au […].
A compter du 1er janvier 2012, il s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur afin d’exercer une activité indépendante, accessoire à son activité de praticien hospitalier, auprès d’un cabinet d’assurances de responsabilité civile médicale.
Au titre de cette activité indépendante, il a fait l’objet d’une affiliation d’office auprès de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à effet du 1er avril 2012 et s’est vu réclamer paiement des cotisations correspondantes.
Il est également affilié auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) qui gère l’assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et l’assurance invalidité-décès.
Le 5 mars 2014, il a écrit à la CARMF en déclarant contester cette affiliation au motif que dans le cadre de son activité indépendante, il n’effectuait aucun examen médical mais seulement une activité de conseil.
La CARMF a maintenu son affiliation.
M. X a saisi la commission de recours amiable de la CARMF en déclarant maintenir sa contestation.
Par décision du 22 mai 2015, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
PROCÉDURE
Par acte du 24 juillet 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne afin d’être radié de la CARMF et de se voir rembourser des cotisations provisionnelles versées, ou subsidiairement, de voir dire que la CIPAV devra lui rembourser les cotisations versées auprès d’elle.
La CIPAV et l’URSSAF Midi-Pyrénées ont été appelées en cause.
Par jugement rendu le 28 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré le recours de M. X recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2015,
— condamné M. X à payer, en deniers ou quittances :
* 6 316,18 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2014, outre majorations de retard complémentaires,
* 26 518,85 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2015, outre majorations de retard complémentaires,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à l’URSSAF Midi-Pyrénées et à la CIPAV.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a jugé que l’activité d’expert médical au sein d’une compagnie d’assurances n’est pas détachable de son activité médicale de sorte que son affiliation à la CARMF est bien fondée.
Par acte du 16 décembre 2016, M. X a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 4 mai 2017 puis renvoyée à celle du 7 septembre 2017.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. X dans ses conclusions déposées le 24 juillet 2017, intégralement reprises sur audience auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire qu’il est fondé à solliciter sa radiation de la CARMF,
— annuler la décision de la CARMF,
— ordonner sa radiation et le remboursement de la somme de 1 799,12 € déjà versée et le dégrèvement du surplus des cotisations appelées,
— lui allouer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
*enjoindre à la CARMF de recalculer les cotisations 2014 et 2015 sur la base de la déclaration des revenus réels,
*limiter sa condamnation à payer à la CARMF au vu de ses déclarations de revenus 2014 et 2015 à la somme de 5 593,51€ pour 2014 et 3 205,41€ pour 2015,
* ordonner à la CIPAV de procéder au remboursement des cotisations versées depuis son affiliation.
M. X présente l’argumentation suivante :
— il exerce à titre principal l’activité de praticien hospitalier : il s’agit d’une activité de diagnostic, prévention et traitement, définie à l’article R 4127-70 du code de la santé publique, pour laquelle il cotise auprès de l’IRCANTEC au titre du risque vieillesse, et non d’une activité d’expertise,
— il n’exerce pas d’activité médicale dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur :
* au sein du cabinet d’assurance, il se limite à analyser les dossiers, à partir de ses connaissances médicales, et à apporter ses conseils, dans des conditions exclusives de toute activité médicale telle que définie à l’article R 4127-70,
* il n’examine aucun patient,
* une telle activité de consultant relève de la CIPAV,
* seuls les médecins exerçant à titre libéral relèvent de la CARMF,
— son activité indépendante est accessoire vu le montant des ressources qui en découlent : la CARMF lui réclame des cotisations équivalentes à la totalité de ses revenus sur des bases forfaitaires alors qu’il a justifié des revenus tirés de son activité indépendante.
La CARMF par conclusions déposées le 18 avril 2017, intégralement reprises sur audience et auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— reconventionnellement, de condamner M. X à lui payer les cotisations et majorations de retard des exercices 2014 et 2015, soit les sommes de 5 593,51 € et 3 205,41 €, arrêtées au 31 juin 2017 sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au règlement définitif.
Elle soutient que :
— en vertu de l’article L 622-5 du code de la sécurité sociale, tout médecin, qui exerce par nature une activité libérale, doit être affilié auprès d’elle et cotiser, dès lors qu’il exerce une activité de conseil ou d’expertise dans le domaine médical, ce qui est le cas du M. X, praticien hospitalier au
CHU Rangueil, inscrit au tableau de l’Ordre,
— le Dr X est employé par le cabinet d’assurance exclusivement pour ses compétences médicales,
— cette activité n’est pas une activité d’expertise judiciaire,
— le statut de l’auto-entreprise n’est pas applicable aux médecins et il n’existe aucun seuil légal d’assujettissement,
— les cotisations réclamées sont basées sur les textes qui instituent une part forfaitaire et une part proportionnelle et M. X les a réglées pour les années 2012 et 2013.
La CIPAV par conclusions reçues le 20 juillet 2017, reprenant les termes d’un courrier du 4 avril 2017 et intégralement reprises sur audience indique qu’elle gère les régimes obligatoires de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès ; que M. X est affilié auprès d’elle depuis le 1er janvier 2012 en qualité d’auto-entrepreneur, qu’elle n’a jamais reçu de document mettant en cause cette affiliation, malgré demande en ce sens auprès de lui, et que celui-ci exerce bien une activité d’expertise relevant d’une affiliation auprès d’elle.
Elle rappelle également que l’activité de conseil relève de sa seule compétence en application de l’article 1.1 de ses statuts.
L’ URSSAF Midi Pyrénées dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2017 s’en remet sur l’appréciation de la cour. Elle précise que M. X est immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur exerçant une activité de conseil depuis le 1er janvier 2012 et les attestations fiscales lui ont été adressées pour les exercices 2012 à 2015.
MOTIVATION
Selon l’article L622-5 dans sa rédaction applicable à la cause, les professions libérales regroupent les personnes exerçant notamment la profession de médecin et, en vertu des articles L642-1 et R643-2 du même code, les médecins doivent être affiliés à la CARMF.
En outre, l’article R643-4 dispose que les experts qui exercent une profession relevant d’une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.
Ainsi, dès lors qu’un médecin exerce une activité de conseil dans le domaine médical, il doit être affilié à la CARMF au titre de cette activité même si elle est accessoire.
M. X ne disconvient pas de ces principes mais il indique que son activité d’assistant conseil auprès d’un cabinet d’assurance ne relève pas d’une activité médicale ni d’une activité d’expertise, en ce qu’il ne procède à aucun examen de patients, ne pose aucun diagnostic, et qu’il se borne à l’étude et l’analyse de dossiers et à apporter son conseil en tant que consultant dans le but d’évaluer l’importance du risque encouru par un médecin dont la responsabilité est mise en jeu.
Or, dès lors qu’il reconnaît apporter son avis dans le cadre d’une action en responsabilité professionnelle médicale, il reconnaît que ce sont bien ses compétences dans la matière médicale qui sont sollicitées. Il ne fait d’ailleurs aucune allusion à toute autres compétences (juridiques notamment). Il se sert de ses compétences professionnelles en matière médicale pour exercer une activité indépendante de son activité médicale exercée au sein du CHU Rangueil. Le fait que cette activité de conseil en matière médicale soit accessoire est sans effet sur son obligation d’affiliation à la CARMF.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, considérant que les cotisations des années 2012 et 2013 ont été réglées et que M. X a déclaré le 20 avril 2017, soit en cours d’instance, ses revenus 2014 et 2015, la CARMF a opéré une régularisation des cotisations et majorations dues qui s’élèvent à :
— 5 593,51 € pour celles de l’année 2014 (soit 4 574 € au titre des cotisations et 1 019,51 € au titre des majorations de retard),
— et 3 205,41€ pour celles de l’année 2015 (soit 2 843,75 € au titre des cotisations et 361,66 € au titre des majorations de retard).
M. X ne discute pas ces montants. Il en sera donc condamné au paiement et le jugement sera réformé sur ce point.
Par ailleurs, les cotisations payées à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) devront lui être restituées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 28 novembre 2016 en ce qu’il a :
*déclaré le recours de M. X recevable mais mal fondé,
*confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2015,
*dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirme quant aux condamnations au paiement des cotisations et majorations de retard des exercices des années 2014 et 2015,
Statuant à nouveau :
— Condamne M. X à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), en deniers ou quittances les sommes de :
* 5 593,51 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2014, outre majorations de retard complémentaires,
* 3 205,41 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2015, outre majorations de retard complémentaires,
Y ajoutant :
— Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) à rembourser à M. X l’ensemble des cotisations versées depuis son affiliation,
— Déclare le jugement opposable à l’URSSAF Midi-Pyrénées et à la CIPAV,
— Dispense M. X du paiement du droit institué au deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Camille FORNILI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. FORNILI C. BENEIX-BACHER
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