Confirmation 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 sept. 2015, n° 14/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 13 décembre 2013, N° 2012000461 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 14/00467
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Xavier COLAS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG 2012000461)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 13 décembre 2013
suivant déclaration d’appel du 28 Janvier 2014
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM – ARGENIUS – XXX
XXX
XXX
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Victoria HESSEL du cabinet JEANTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2015
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Monsieur Y X, qui exerce à GAP une activité d’agent commercial au sein de l’agence immobilière ALPHA IMMOBILIER, a apporté depuis l’année 2003 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM divers dossiers de financement contre le paiement de commissions.
Prétendant que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait rompu cette relation d’affaires à compter du 1er octobre 2010, Monsieur Y X a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement des sommes de 14'500 EUR en réparation de son préjudice économique, de 5 000 EUR en réparation de son préjudice moral et de 1 491 EUR à titre d’indemnité de préavis.
Il a revendiqué devant le tribunal la qualité d’agent commercial au sens de l’article L.134'1 du code de commerce.
Par jugement du 13 décembre 2013 le tribunal de commerce de GAP, après avoir considéré qu’il était un simple apporteur d’affaires et non pas l’agent commercial de la banque, a débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 EUR.
Monsieur Y X a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 28 janvier 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 28 juillet 2014 par Monsieur Y X qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de 14'500 EUR en réparation de son préjudice économique et commercial et de 1 491 EUR à titre d’indemnité de préavis pour rupture brutale et infondée du contrat d’agent commercial liant les parties, subsidiairement de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les mêmes sommes pour abus du droit de rompre un contrat à durée indéterminée, plus subsidiairement de condamner la banque au paiement des mêmes sommes pour rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties et en tout état de cause de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5 000 EUR en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 6 000 EUR pour frais irrépétibles de première instance et d’appel, aux motifs :
que son action est recevable pour avoir été introduite dans le délai d’un an de l’article L.134'12 du code de commerce, alors que la rupture du contrat n’a été effective que le 30 mai 2011 avec le paiement de la dernière commission et qu’en toute hypothèse il a notifié dès le 1er juin 2011 son intention de faire valoir ses droits,
qu’il est en droit de se prévaloir de la qualité d’agent commercial, alors qu’il prospectait les clients au nom et pour le compte de la banque, qu’il disposait du pouvoir de négocier les contrats de prêt, dont il déterminait avec les acquéreurs tous les éléments essentiels, qu’il exerçait cette activité de manière régulière et permanente depuis l’année 2003 et qu’il est inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux de Gap,
que sur le fondement de l’article L.134'12 il est en droit de réclamer du fait de la cessation brutale du contrat une indemnité correspondant à cinq années de commissions, dès lors que la relation a duré huit années, outre indemnisation au titre du préavis de six mois que le mandant devait respecter,
que dans l’hypothèse où il serait considéré comme un apporteur d’affaires il serait en droit de solliciter la même indemnisation pour abus dans l’exercice du droit de rompre, puisque la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a cessé du jour au lendemain de lui verser ses commissions, ne l’a pas informé de la rupture des relations contractuelles, étant précisé que l’abus du droit de rompre un contrat à durée indéterminée peut être caractérisé même en l’absence d’une situation de dépendance professionnelle,
que très subsidiairement il est fondé à demander la réparation de son préjudice économique en application de l’article L.442'6-I 5° du code de commerce, dès lors que la banque a rompu brutalement sans préavis écrit la relation commerciale établie entre les parties,
qu’en tout état de cause les circonstances particulières de la rupture lui ont causé un préjudice moral, puisque ses qualités professionnelles n’ont jamais été remises en cause.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 28 mai 2014 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, qui subsidiairement prétend que l’action est irrecevable comme étant tardive, qui plus subsidiairement entend voir ramener l’indemnité compensatrice à la somme de 1 968,35 euros et qui en tout état de cause prétend obtenir une indemnité de procédure de 6 000 EUR aux motifs :
que Monsieur X ne peut revendiquer la qualité d’agent commercial au sens de l’article L.134'1 du code de commerce, alors qu’il ne la représentait pas, qu’il n’était pas chargé de négocier les contrats de crédit et que son activité de simple apporteur d’affaires n’était pas permanente, ce qui résulte de la particulière modicité des commissions perçues par comparaison avec le chiffre d’affaires des agences immobilières pour le compte desquelles il intervenait,
qu’en toute hypothèse la demande est tardive sur le fondement de l’article L.134'12 du code de commerce, puisque l’assignation a été délivrée plus d’une année après la date alléguée de rupture, étant observé que le demandeur a lui-même soutenu dans son assignation que le contrat avait été rompu en octobre 2010, ce qui constitue un aveu judiciaire, et que la lettre du 1er juin 2011 ne manifeste nullement la volonté expresse de Monsieur X de réclamer le versement de l’indemnité prévue à l’article L.134'12,
que l’indemnité éventuellement due ne saurait au demeurant excéder deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années,
qu’elle n’a pas abusé de son droit de rompre le contrat, à supposer que la rupture soit de son fait, dès lors que Monsieur X n’était nullement dans une situation de dépendance professionnelle à son égard (cinq contrats apportés sur les trois dernières années pour moins de 1 000 EUR de commissions par an),
qu’aucune indemnisation ne saurait enfin être exigée sur le fondement de l’article L.442'6-I 5° du code de commerce, puisque c’est le demandeur qui a pris l’initiative de déclarer que les relations étaient rompues.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Monsieur X n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait agi au nom et pour le compte de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE auprès des acquéreurs de biens immobiliers et aurait disposé à cet effet du pouvoir de négocier les modalités des contrats de crédit.
Il ne produit, en effet, aux débats aucun dossier de financement, ni aucun document de travail, attestant du rôle effectif qu’il aurait joué dans la mise en place des concours bancaires nécessaires à la réalisation des opérations de vente d’immeubles ou de fonds de commerce, étant observé que l’aide éventuelle apportée aux acquéreurs dans la définition des éléments essentiels des contrats de prêt n’implique nullement qu’il ait eu le pouvoir d’engager l’établissement prêteur sur des modalités de financement particulières.
Il n’offre pas d’ailleurs de démontrer que les demandes et les offres de prêts étaient établies par son intermédiaire.
L’appelant ne fait donc pas la preuve, qui lui incombe, de sa qualité prétendue d’agent commercial de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au sens de l’article L.134'1 du code de commerce, qui définit l’agent commercial comme le mandataire chargé d’une mission de négociation et éventuellement de représentation.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a considéré que Monsieur X n’intervenait qu’en qualité de simple apporteur d’affaires, ce que ce dernier a d’ailleurs lui-même expressément reconnu dans son courrier de protestation du 1er juin 2011 et fait écrire à son conseil le 1er septembre 2011, correspondances aux termes desquelles le statut d’agent commercial n’a à aucun moment été revendiqué.
La demande d’indemnisation fondée sur les articles L.134'12 et L.134'11 du code de commerce a par conséquent justement été rejetée.
Il n’est pas davantage démontré que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait abusé de son droit de rompre la relation contractuelle à durée indéterminée existant entre les parties, alors qu’il n’est pas établi, en l’absence de toute manifestation de volonté en ce sens, que la banque a elle-même pris l’initiative d’interrompre sa collaboration avec Monsieur X ( l’affirmation de ce dernier selon laquelle la rupture lui aurait été signifiée verbalement le 2 mai 2011 n’a jamais été confirmée), qu’il n’existait aucune situation de dépendance professionnelle, ainsi que le révèle la modicité des commissions perçues au cours des trois dernières années (moins de 1 000 EUR par an) et enfin que les circonstances mêmes de la rupture ne sont pas constitutives d’un abus, puisqu’au cours de la période d’octobre 2010 ( date de rupture brutale selon l’assignation introductive d’instance) à juin 2011 un seul dossier de financement a été apporté.
Pour les mêmes raisons il n’est justifié d’aucun préjudice moral indemnisable.
S’agissant de la demande d’indemnisation fondée subsidiairement sur les dispositions de l’article L.442'6-I 5° du code de commerce, les parties seront invitées avant dire droit à présenter leurs observations sur la recevabilité d’une telle demande relevant depuis le 1er décembre 2009 de la compétence de juridictions spécialisées, dont le ressort est fixé par l’article D.442-3 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions des articles L.134'12 et L.134'11 du code de commerce, ainsi que de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur Y X de sa demande d’indemnisation pour abus du droit de rompre une relation contractuelle à durée indéterminée,
Avant dire droit sur la demande subsidiaire d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L.442'6-I 5° du code de commerce, invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d’une telle demande,
Ordonne à cette fin la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire et les parties à la conférence de mise en état du 15 octobre 2015 à 09h00,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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