Infirmation 12 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 avr. 2012, n° 10/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 janvier 2010, N° 09/01043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 Avril 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/04225
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2010 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL Section Encadrement RG n° 09/01043
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
en présence de M. Z A B, Directeur des Ressources Humaines
représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 avril 2009, Monsieur X Y saisissait le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL aux fins de faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société KÄRCHER et la faire condamner à lui payer les sommes de 108 846 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 72 500 € à titre de dommages intérêts pour perte injustifiée de son emploi, ainsi qu’à une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 19 janvier 2010 le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL a dit le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse et condamné la société KÄRCHER à lui payer la somme de 36 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , l’a débouté de ses autres demandes et la société KÄRCHER de ses demandes reconventionnelles.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé contre cette décision par Monsieur X Y ,
Monsieur X Y a été engagé par la société KÄRCHER le 1er juin 2002 en qualité de responsable logistique . Il a fait l’objet le 12 mars 2008 d’une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 25 mars 2008 , et a été licencié le 9 avril 2008 pour motif économique.
L’entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés. Il existait des institutions représentatives du personnel.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros non alimentaire.
Le salaire mensuel brut moyen était de 6047,39 € .
Monsieur X Y , âgé de 38 ans lors de la rupture, a perçu des allocations de chômage; il a retrouvé une première fois un emploi en novembre 2009 pour 4 mois qui lui procurait un revenu inférieur, puis après une nouvelle période de chômage, un emploi avec un revenu comparable le 31 mai 2010;
Monsieur X Y, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société KÄRCHER à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et le réformer pour le surplus;
Il demande à la cour de condamner la société KÄRCHER à lui payer la somme de 145 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose essentiellement que:
— que la suppression de son poste ne lui a été annoncée que dans la lettre du 9 avril 2008, postérieure à la signature de la convention de reclassement personnalisé le 8 avril,
— il n’est pas démontré que la suppression du poste soit liée à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise,
— la recherche de postes de reclassement doit être étendue à des postes de catégorie inférieure, or la société s’est limitée à rechercher des postes correspondant à sa formation et à sa compétence;
— le Registre unique du personnel n’est pas produit, ce qui tend à confirmer que des postes disponibles ont été pourvus par de recrutements externes;
La société KÄRCHER, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de CRÉTEIL et à l’allocation d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; subsidiairement, elle demande que soit limitée à 6 mois de salaire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur X Y.
Elle expose essentiellement que:
— elle a été contrainte à une réorganisation de son service logistique en vue de sauvegarder sa compétitivité et le poste de Monsieur X Y s’est ainsi trouvé vidé de sa substance,
— Monsieur X Y en a été informé par un courrier du 16 janvier 2008;
— elle a rempli on obligation de reclassement en proposant à Monsieur X Y trois postes, aucun autre poste correspondant à son profil ne s’étant trouvé disponible;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne prive pas
celui-ci du droit de contester le caractère économique de son licenciement, ni la réalité de la recherche d’un reclassement dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient;
Par courrier en date du 16 janvier 2008 remis en main propre Monsieur X Y était avisé de 'la perte de substance’ de son poste, suite à la réorganisation logistique qu’il avait su mener à bien, et des démarches entreprises en vue de son reclassement; le courrier précisait enfin qu’en cas d’impossibilité de reclassement , son licenciement était envisagé.
Le salarié ne peut dès lors soutenir n’avoir pas été au courant des intentions de l’employeur, quand bien même n’était-il pas d’accord sur les explications fournies;
Il ressort de ce courrier, et des pièces du dossier, que Monsieur X Y a été recruté sur un poste créé en contrat à durée indéterminée , pour mener à bien une réforme totale de la politique de la société quant à la gestion en France des stocks de pièces détachées et celle des matériels et détergents sur le site d’entreposage de Meaux et qu’il était acquis dès l’embauche que le succès de la mission entraînerait la suppression de son poste; l’employeur qui par ailleurs se félicite , notamment dans une note interne du 30 janvier 2008, de résultats en hausse importante, grâce notamment aux économies réalisées dans la logistique, ne peut dès lors invoquer comme motif économique au licenciement de Monsieur X Y une nécessaire réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, puisque le poste n’existait pas dans l’ancienne organisation de la logistique et que la réorganisation de la logistique était achevée, et avec succès, depuis de nombreux mois, ainsi qu’il est rappelé dans le dit courrier du 16 janvier 2008;
Les difficultés économiques et, le cas échéant la nécessité de procéder à des réformes, devant s’apprécier à la date du licenciement, l’employeur n’était pas fondé à cette date à licencier pour motif économique Monsieur X Y ;
De plus, dès la création du poste pour lequel Monsieur X Y a été embauché, il était acquis, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il serait supprimé , s’agissant pour celui-ci de remplir une mission; aucune disposition du contrat ne mentionnait toutefois cette circonstance; il appartenait dès lors à la société KÄRCHER , sachant qu’un recrutement à durée déterminée n’était pas légalement possible, et pour une exécution loyale du contrat de travail , d’assurer à son salarié la poursuite de sa carrière;
Le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse;
En suite de son licenciement Monsieur X Y a connue deux années de chômage interrompu par une période travaillée de 4 mois. La durée de son emploi au sein de la société KÄRCHER a été de 6 ans. Compte tenu ce ces éléments et des circonstances de son licenciement, la cour est en mesure de fixer à la somme de 80 000 € le montant de l’indemnité qui lui est due.
Les dispositions des articles L. 1235-3 nouveau du code du travail sont dans le débat; Monsieur X Y qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a perçu des indemnités de chômage de l’ASSEDIC ;
La cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois le montant des indemnités versées à Monsieur X Y à rembourser par la société KÄRCHER en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi ;
L’équité commande de mettre à la charge de la société KÄRCHER , elle-même déboutée de ce chef, une somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X Y au titre de l’instance d’appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud’hommes .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
DIT recevable l’appel formé par Monsieur X Y
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse et condamné son employeur à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE RÉFORME quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la SA KÄRCHER à lui payer de ce chef la somme de 80 000 €,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter et dans la proportion des décisions qui l’ont prononcée ,
ORDONNE à la SA KÄRCHER, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômages perçues par Monsieur X Y dans la limite de six mois,
ORDONNE la notification de l’arrêt à Pôle Emploi;
DÉBOUTE la SA KÄRCHER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA KÄRCHER à payer à Monsieur X Y la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE la SA KÄRCHER aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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