Confirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 22 juin 2016, n° 14/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/01159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 18 juillet 2014, N° 13/00795 |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Juin 2016
XXX
RG N° : 14/01159
Z X
C/
F X
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 459-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt deux Juin deux mille seize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z N O X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, Agriculteur
XXX
46120 SAINT-MAURICE EN QUERCY
Représenté par Me Colette SOULADIE, exerçant au sein de la SCP d’Avocats ALARY – GAYOT – TABART – CAYROU – SOULADIE, avocat inscrit au barreau du LOT
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 18 Juillet 2014
RG 13/00795
D’une part,
ET :
Monsieur F K X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, Retraité
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Mustapha YASSFY, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Mai 2016, devant Pierre CAYROL, président de chambre, N-K LACROIX-ANDRIVET, conseiller, lequel, désigné par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Aurore BLUM, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties le 18 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Cahors ayant prononcé la révocation de la donation-partage consentie le 23 octobre 2008 à Z X par F X, condamné Z X à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Vu la déclaration d’appel du 1er août 2014 de M. Z X,
Vu les dernières conclusions déposées le 31 mars 2016 par ce dernier,
Vu les dernières conclusions déposées le 4 janvier 2016 par l’intimé,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 avril 2016,
SUR CE
Attendu que, selon acte authentique du 23 octobre 2008, les époux X ont consenti à leur cinq enfants une donation-partage, dans le cadre de laquelle M. Z X a été donataire d’une parcelle XXX sise à Saint Maurice en Quercy (Lot), pour une valeur de 133 333 euros, les donateurs se réservant le droit d’usage et d’habitation de la maison qui y est implantée ;
Qu’après le décès de B X les relations entre le père, F X, et son fils Z se sont détériorées, ce dernier interdisant notamment à son père de passer par la parcelle mitoyenne du fonds litigieux ;
Que c’est dans ce contexte que M. F X a saisi le tribunal de grande instance de Cahors qui a rendu la décision dont appel ;
Sur la révocation
Attendu que, par application de l’article 955 du code civil, la donation entre vifs ne peut être notamment révoquée pour cause d’ingratitude que si le donataire s’est rendu coupable d’injures graves envers le donateur ;
Attendu qu’en l’espèce ce dernier soutient que, depuis le décès de sa femme, son fils ne cesse de le harceler en l’injuriant tout en essayant d’écarter ses s’urs pour le contraindre à quitter la maison objet de la donation ;
Qu’il verse aux débats diverses attestations qui confirment ses dires, notamment celles de D X (pièce n° 3) qui fait état des insultes réitérées et du harcèlement émanant de son frère qui a même menacé leur père de mort, ou de Léa Schoeffel qui rapporte les menaces et injures proférées à l’adresse de son grand père par son oncle Z ;
Attendu à cet égard que, contrairement à ce que réclame celui-ci, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les déclarations de Léa Schoeffel au seul motif qu’elle était mineure au moment où elle les a faites, l’article 205 du code de procédure civile prévoyant seulement que les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues mais sans prestation de serment ;
Attendu que M. Y (pièce n° 19) indique que l’appelant traite son père de fainéant, lui répétant de crever vite et de débarrasser sa maison ;
Attendu de même que dans sa réponse sur sommation interpellative (pièce n° 7) M. Z X a admis qu’il avait bloqué le passage utilisé jusqu’alors par son père sur la parcelle 214 à titre de représailles ;
Attendu que les attestations produites par l’appelant qui font elles aussi état de propos injurieux tenus par F X à l’égard de son fils ne contredisent pas les faits exposés plus haut et démontrés par celui-ci, mais mettent en évidence un incontestable conflit familial ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer la révocation prononcée par le premier juge ;
Attendu que c’est enfin pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a, d’une part, alloué à M. F X une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté la demande de ce dernier tendant à voir constater l’existence d’une servitude de passage et, d’autre part, rejeté la demande reconventionnelle de M. Z X ;
Attendu que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par l’intimé sera rejetée, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Z X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du même code ;
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
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