Infirmation 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2014, n° 13/06672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06672 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 JANVIER 2014
(n° 16 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06672
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2013 -Autres de PARIS – RG n° 13/51105
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
ayant pour avocat plaidant Me Céline DENIS du cabinet CLR JURIS
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame A B, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance du 1er mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, constatant que la SA CNP Assurances avait communiqué à M. Y X 'les montants et dates des opérations réalisées et notamment des sommes versées sur le compte de Mme E X', a rejeté la demande de M. Y X de communication, sous astreinte de 50 € par jour de retard, par la société CNP Assurances de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie GMO souscrit avant son décès par sa grand-mère.
M. Y X, appelant, par ses dernières conclusions transmises le 13 septembre 2013, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner à la société CNP Assurances de lui communiquer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie GMO souscrit le 31 août 2000 par E X, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de signification de 'l’ordonnance’ à intervenir, de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir qu’à la suite du décès de sa grand-mère le 22 mars 2011, il a été déclaré héritier réservataire de la défunte, qu’il a pris connaissance le 31 août 2000 d’un contrat d’assurance vie souscrit par celle-ci le 31 août 2000, qu’il a un ' intérêt’ à obtenir la communication de la clause bénéficiaire du contrat d 'assurance afin de lui permettre d’engager une action au fond en application de l’article L. 132-13 du code des assurances, compte tenu du caractère manifestement exagéré des primes versées par sa grand-mère.
La CNP Assurances, intimée, par ses dernières conclusions transmises le 1er août 2013, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur cette demande de communication de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance, de débouter M. X du surplus de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est tenue, en tant qu’assureur, à une obligation de discrétion sur les contrats souscrits par ses clients, lui interdisant de communiquer spontanément les documents et renseignements contractuels à des tiers, et à un devoir de confidentialité ; qu’elle ne peut communiquer de telles pièces que sur autorisation expresse du juge.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant en l’espèce, que M. Y X bénéficie, en sa qualité d’héritier réservataire, d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes ;
Que l’appelant, qui affirme avoir été lésé en raison du caractère manifestement exagéré des primes versées par E X, pour un montant total de 72.671,43 € alors qu’elle était âgée de 86 ans lors de la souscription du contrat et percevait une pension mensuelle de retraite de 786,54 €, justifie en conséquence d’un motif légitime à obtenir communication de la clause bénéficiaire du contrat d’assurances sur la vie GMO souscrit par sa grand-mère afin de diligenter une action en justice contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites ;
Que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de document présentée par M. Y X et d’ordonner la communication de la clause bénéficiaire comportant les noms et coordonnées des bénéficiaires désignés par E X dans le cadre du contrat d’assurance-vie GMO qu’elle a souscrit auprès de la société CNP Assurances ;
Considérant qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que l’intimée ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée et s’en rapporte à la décision de la cour quant à cette demande ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonne à la SA CNP Assurances de communiquer à M. Y X la clause bénéficiaire du contrat d’assurance -vie GMO n° 9265 296036 souscrit par E X,
Dit n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejette la demande de M. Y D à cette fin,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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