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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 juil. 2013, n° 11/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 septembre 2011, N° 10/01005 |
Texte intégral
02/07/2013
ARRÊT N° 510
N°RG: 11/05054
XXX
Décision déférée du 29 Septembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/01005
XXX
B J K Y
C/
C Z
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
Madame B J K Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de Me José DUGUET (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Monsieur C Z
XXX
12 CHEMIN DES CLOTASSES
XXX
Représenté par Me Emmanuelle DESSART (avocat au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me Simon COHEN (avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. STRAUDO, président
P. POIREL, conseiller
LECLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. VINCENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. STRAUDO, président, et par L. VINCENT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
C Z et B Y se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens.
Le 20 décembre 1986 Madame Y acquis une parcelle de terre à bâtir située sur la commune d’ESCALQUENS.
Sur ce terrain a été édifié le logement conjugal.
Les époux ont également acquis de manière indivise un studio situé à XXX.
Le 1er août 2002, Madame B Y a présenté une requête en divorce et les époux ont été convoqués à une audience de conciliation du 28 novembre 2002.
En l’état d’une ordonnance de non conciliation rendue le 19 décembre 2002, Madame Y a fait assigner son époux en divorce, par exploit en date du 11 juin 2003.
Par jugement rendu le 14 juin 2005, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame Y.
Par arrêt rendu le 7 novembre 2006 la cour d’appel de Toulouse a réformé cette décision et prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Le 15 décembre 2008, Maître Pierre DORVAL, notaire chargé de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le juge chargé de surveiller les opérations de liquidation a constaté l’impossibilité pour les parties de s’accorder et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Le 14 mai 2010 le juge de la mise en état a ordonné une expertise avec notamment pour mission d’évaluer le bien immobilier situé à ESCALQUENS.
Le 6 novembre 2010, l’expert commis, Monsieur X, à déposé son rapport.
Par jugement rendu le 29 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— fixé la date de dissolution du régime matrimonial à la date du 28 décembre 2002,
— débouté Madame Y de ses demandes de remboursement des frais exposés durant la vie commune pour un montant de 58.738,45 €,
— déclaré irrecevables les conclusions de M. Z en ce qu’elles tendaient à la condamnation de Madame Y mais constaté que ses droits pouvaient être évalués à la somme de 89.500 €,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens en frais privilégiés du partage.
Madame Y a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2011.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 mai 2012, elle demande à la Cour de :
— annuler les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne l’examen des prétentions supposées de Monsieur Z, en l’absence de toutes demandes formées par ce dernier par voie de conclusions, en ce qu’elles ont jugé que les droits de ce dernier dans la liquidation du régime matrimonial pouvaient être évalués à la somme de 89'500 €,
— constater que les demandes formées à ce titre par Monsieur Z pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et subsidiairement l’en débouter,
— déclarer son appel incident en conséquence irrecevable et en tout état de cause, mal fondé,
— dire et juger que Monsieur Z ne dispose d’aucune créance au titre du remboursement des prêts immobiliers relatifs à l’immeuble situé à ESCALQUENS,
— fixer sa créance à l’égard de Monsieur Z à la somme de 43'574,28 euros (au titre des impôts sur le revenu réglés pour le compte de ce dernier de 1986 à 2002 à hauteur de 26'252 68 €, des impôts et taxes habitation de l’immeuble de la FOUX D’ALLOS réglés pour l’immeuble indivis à hauteur de 7120,27 euros, du remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition de cet immeuble à hauteur de la somme de 9953,33 euros, du remboursement des factures d’EDF relatives à ce bien à hauteur de la somme de 354 €,
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur,
— condamner Monsieur Z à lui verser une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 23 mars 2012 Monsieur Z demande à la cour de confirmer la décision déférée et de lui allouer en cause d’appel une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens d’appel.
Lors de l’audience des plaidoiries, la Cour a invité Mme Y à présenter ses observations sur la discordance entre les motifs et le dispositif de ses conclusions concernant la question de la date des effets du divorce entre les parties, aucune demande de ce chef n’étant reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Par une note en délibéré de son conseil en date du 22 mai 2013, également adressée à son contradicteur, Mme Y insiste sur le fait qu’elle conclut à l’annulation de la décision entreprise de sorte que dans l’hypothèse où la cour déciderait d’évoquer, elle devrait statuer à nouveau sur l’ensemble du litige et notamment sur la question de la date des effets du divorce.
Il n’a pas été formulé d’observations en réponse.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article 542 du Code de Procédure Civile l’appel est une voie de recours tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision rendue par une juridiction du premier degré.
En application des dispositions des articles 561 et 562 du code civil, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation.
Aux termes des dispositions des l’article 4 et 5 du Code de Procédure Civile, l’objet du litige est déterminé par les parties et le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé.
Il doit par ailleurs en tout état de cause respecter et faire respecter le principe du contradictoire, le non respect de ces principes étant sanctionné par l’annulation.
En l’espèce, il résulte du dispositif des conclusions de Mme Y que celle ci demande l’annulation de la décision entreprise au motif que le premier juge a statué ultra petita en fixant la créance de Monsieur Z à la somme de 89 500€ alors qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens, ayant déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur Z.
Le premier juge ayant effectivement déclaré irrecevables les conclusions déposées tardivement par Monsieur Z, n’était donc ipso facto saisi d’aucune demande de sa part et ne pouvait en conséquence statuer sur le montant de ses droits dans la liquidation, en les fixant dans le dispositif, fut ce par voie de constatation, de sorte qu’il a lieu d’annuler la décision entreprise et de statuer à nouveau sur le bien fondé des demandes.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Z :
La Cour statuant à nouveau au fond après annulation, en application de l’effet dévolutif de l’appel, les demandes de Monsieur Z ne sauraient être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile. En, tout état de cause, en matière de partage, toute demande se rattache toujours par un lien suffisant aux causes dont la cour est saisie.
Sur la date des effets du divorce entre les parties.
Motifs de la décision.
L’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005 mais que lorsque l’assignation en divorce aura été délivrée avant cette date, l’action en divorce sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
L’article 33 précité ne prévoit pas que les nouvelles dispositions de l’article 262-1 issues de la loi nouvelle, selon lesquelles la demande de report de la date d’effet du jugement de divorce ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce, s’appliqueront néanmoins aux procédures engagées avant le 1er janvier 2005.
Au surplus ces nouvelles dispositions, qui s’intègrent dans une loi modifiant la procédure de divorce et ses conséquences, n’ont pas pour objet de définir ou préciser un état de droit préexistant et n’ont dès lors aucun caractère interprétatif des dispositions anciennes.
En l’espèce l’assignation en divorce ayant été délivrée le 11 juin 2003, il convient de faire application des dispositions de l’ancien article 262-1 du code civil.
Ces dispositions prévoient que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’assignation mais prévoient en outre que les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne pouvant cependant pas obtenir ce report.
Que cette demande de report pouvait, sous l’empire de ces dispositions, et à défaut de convention contraire, être formulée après la demande en divorce, y compris, comme c’est le cas en l’espèce, au cours des opérations de liquidation, alors même que l’arrêt prononçant le divorce ne contient aucune disposition sur le report de la date de son effet.
En l’espèce, Monsieur Z demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date des effets du divorce au 26 décembre 2002 mais n’indique nullement que les époux avaient cessé de cohabiter antérieurement à l’assignation ni n’en justifie.
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée au 11 juin 2003 et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle en a autrement décidé.
Sur la participation de Monsieur Z au remboursement de l’emprunt ayant servi à la construction du domicile conjugal :
Il n’est pas contesté que l’immeuble situé à ESCALQUENS est un bien propre de Mme Y selon la théorie de l’accession, pour avoir été édifié durant le mariage sur un terrain lui appartenant en propre et l’avoir financé de ses fonds propres
Il résulte des dispositions des l’article 1536 et 1537 du code civil que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat, et à défaut, dans les proportions déterminée à l’article 214 code civil, c’est à dire conformément à leurs facultés respectives.
En l’espèce, le contrat de mariage des époux Z, selon rapport de Maître A, administrateur provisoire de l’étude de Maître PALMIERI, notaire à Marseille, en date du 8 août 1975, prévoyait que les époux se devaient de contribuer aux charges du mariage en application des dispositions des articles 214 et 1357 du code civil, soit à proportion de leurs facultés respectives, de sorte que 'chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun comptes entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre'.
Conformément aux dispositions de l’article 1543 du code civil, ces dispositions ne sont pas exclusives de la possibilité pour un époux séparé de biens de faire valoir une créance contre l’autre, pour avoir notamment participé, au delà de sa contribution normale aux charges du mariage, au financement de l’immeuble propre de son conjoint qui constituait par ailleurs le domicile conjugal, calculée selon les règles des articles 1479 et 1469 alinéa 1 et 3 du code civil, soit selon la règle du profit subsistant, mais en aucun cas au prorata de ce que représente la part du financement dans l’investissement total initial, comme retenu à tort par les premiers juges.
Lorsque comme en l’espèce, l’immeuble a été entièrement édifié par le recours à l’emprunt remboursé durant le mariage, il est admis que le profit subsistant est égal à la valeur actuelle de l’ensemble diminué de la valeur actuelle du terrain, les valeurs étant à apprécier d’après leur état à la date des effets du divorce entre les parties, soit en l’espèce au 11 juin 2003 et non à la date du 28 décembre 2002, ce qui ne modifie pas en l’espèce les évaluations, l’expert n’ayant effectivement pas tenu compte dans le calcul du profit subsistant des travaux réalisés postérieurement par Mme Y, entre 2008 et 2010, s’agissant de travaux réalisés sur un bien propre.
D’autre part, les parties ne remettent pas en cause la valeur de l’ensemble retenue par l’expert à la somme de 270 000€, ni finalement la valeur de
250 000€ retenue pour l’ensemble immobilier par le tribunal d’après l’état du bien à la date de la séparation (sol+bâtiment), quand bien même la date retenue pour la séparation serait celle du 11 juin 2003.
Il résulte par ailleurs effectivement du rapport d’expertise que la plus value enregistrée par l’ensemble est essentiellement due à l’accroissement très net de la valeur du terrain, en raison de sa constructibilité résiduelle, tandis qu’au contraire, la vétusté du bâtiment nécessitant des travaux de réparations est source de moins value et qu’ainsi, sur un ensemble évalué à 250 000€, d’après son état au jour des effets du divorce, l’expert a estimé la valeur du terrain à la somme de 185 000€, sans être utilement contredit sur ce point, de sorte que le profit subsistant résultant du financement de la construction de l’immeuble est effectivement de 65 000€ (250 000€-185 000€) et que la créance de Monsieur Z ne saurait en toute hypothèse être supérieure au profit subsistant ainsi que l’a décidé à tort le premier juge.
II n’est pas contesté que l’emprunt immobilier, contracté le 17 mars 1987 par les époux Z, respectivement en qualité d’emprunteur et de co emprunteur, a été remboursé durant le mariage à partir du compte joint des époux.
Il résulte par ailleurs du tableau d’amortissement qu’à la date des effets du divorce, soit le 11 juin 2003, ce prêt était intégralement remboursé.
Il n’est davantage contesté que Mme Y a de son côté personnellement remboursé le prêt patronal de 11 488.80€ contracté également en vue de la construction de l’immeuble.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le compte joint était exclusivement alimenté par les revenus de Monsieur Z, il est établi qu’une partie du crédit a été remboursée par l’assurance maladie et incapacité de travail de l’épouse, remboursements présumés intervenus en substitution d’un revenu personnel de l’épouse, Mme Y justifiant devant la Cour, par la production d’un courrier émanant du Groupe Atlantic Prévoyance en date du 23 janvier 2008, que cet organisme a remboursé de ce chef pour son assurée, entre janvier 1988 et mai 1995, une somme totale de 35 332.58€.
Ainsi, sur un financement total de la construction d’un montant de
124 301.07€ (112 812.27€+ 11 488.80€), le financement de Mme Y s’est élevé à la somme de 46 821.38€ (11 488.80€ + 35 332.58€) et celui de Monsieur Z à la somme de 77 479.63€ (124 301.07€ – 46 821.38€).
Mme Y ne contestant toutefois pas un financement plus élevé de Monsieur Z à hauteur de 84 394.93€, il convient de considérer que la participation de celui ci au profit subsistant s’élève à la somme de
44 132.12€ (84 394.93 :124 301.07 x 65 000), de sorte que sur quinze années sa contribution a correspondu à une somme de l’ordre de 245 € par mois, d’où il n’est pas rapporté par Monsieur Z la preuve que sa contribution à l’édification de l’immeuble propre de son épouse, alors qu’en contre partie il a bénéficié pendant près de quinze années de la gratuité de son logement, ait excédé sa contribution aux charges du mariage, les parties étant pour le surplus présumées à jour de leur contribution respective.
Monsieur Z ne saurait en conséquence se prévaloir d’aucune créance pour avoir participé au remboursement de l’emprunt ayant servi à l’édification de l’immeuble propre de Mme Y.
Sur les éventuelles créances de Madame Y :
* Au titre des impôts sur le revenu réglés pour le compte de Monsieur Z,
Si en régime séparatiste, la dette d’impôt sur le revenu née avant ou pendant le mariage demeure, aux termes des dispositions de l’article 1536 alinéa 2 du code civil, une dette personnelle des époux et non une dette du ménage, Mme Y ne justifie pas en l’espèce avoir personnellement acquitté l’impôt afférent aux revenus de son mari par les seule production des avis d’imposition du couple entre 1988 et 2002, établis au nom des deux époux, lesquels font apparaître que l’impôt était prélevé sur le compte joint des époux, CCP de Marseille.
Or, il n’est pas expressément contesté par Mme Y le fait que ce compte joint était alimenté par les seuls revenus de l’époux et en toute hypothèse, elle ne justifie pas de l’affectation de ses revenus au paiement de l’impôt sur le revenu de Monsieur Z, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
*Au titre des impôts et taxes habitation de l’immeuble de XXX, (studio indivis)
Cet immeuble ayant été acquis en indivision par les époux, Mme Y demeure tenue des charges nées de l’ occupation des lieux et notamment de la taxe d’habitation de ce bien qui constituait jusqu’à la date des effets du divorce entre les parties une charge du ménage, pour laquelle les parties sont présumées à jour de leurs obligations réciproques, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef
Si en revanche, en application des dispositions de l’article 815.13 du code civil, l’indivisaire a droit au remboursement de la part des charges liées à la propriété de l’immeuble ou à la part de remboursement d’emprunt dont il a fait l’avance, en ce qu’elles constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien, Mme Y ne justifie pas davantage, par la seule production des avis de taxes foncières de ce bien sur la période de 1987 à 2000, de ce qu’elle a personnellement acquitté ces charges de sorte que Mme Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
*Au titre du remboursement de l’emprunt pour l’acquisition du studio indivis:
Pas davantage que précédemment, Mme Y ne verse aux débats un quelconque élément de nature à établir la preuve de ce qu’elle a personnellement financé de ses revenus propres l’emprunt ayant permis l’acquisition de cet immeuble indivis au delà de sa part indivise, de sorte que Mme Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
*Au titre du remboursement des factures d’EDF relatives à ce bien.
Il s’agit là encore d’une dépense liée à l’occupation d’un bien indivis qui constitue une charge du ménage pour laquelle les parties sont, aux termes de leur contrat de mariage, présumées à jour de leur contribution respective, de sorte que Mme Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la nature et à l’issue du litige, les dépens de première instance et d’appel entreront en frais privilégiés de partage et les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Fixe les effets du divorce entre époux au 11 juin 2003.
Dit n’y avoir lieu à créance au profit de Monsieur C Z au titre de sa contribution au remboursement de l’emprunt ayant servi à financer la construction du bien propre de Mme B Y situé à ESCALQUENS.
Déboute Mme Y de ses demandes au titre de l’impôt sur le revenu de Monsieur Z, des taxes et impôts relatifs à l’immeuble de LA FOUX D’ALLOX, de l’emprunt et des factures EDF du studio indivis.
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il soit procédé sur ces bases à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Déboute les parties de leurs demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens du présent recours seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par C. STRAUDO, président et par L. VINCENT greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. VINCENT C. STRAUDO
.
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