Infirmation partielle 28 février 2013
Confirmation 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2013, n° 10/18580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/18580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 septembre 2010, N° 06/04973 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARAIVA SOLS INDUSTRIELS ( SSI ) c/ S.A. GEBELIN , nom commercial GEBELIN PLANETE MUSIQUE, SARL ARCHITECTURE VEYER, SOCIETE SOCOTEC, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2013
N° 2013/106
Rôle N° 10/18580
S.A.R.L. A O P (SSI)
C/
XXX
D Z
MMA S
XXX
Société Q R S
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAYNARD
SCP BADIE
Me JM SIDER
SCP MAGNAN
SCP ERMENEUX
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/04973.
APPELANTE
S.A.R.L. A O P (SSI), XXX sous le numéro 405 405 184 laquelle est présentement en dissolution amiable depuis le 01 mai 2011 et représentée par son liquidateur M. K L A né le 18.10.1959 à GONDEMARIA (Portugal) et est domicilié 3 Hameau de Beaumont 84120 PERTUIS qui est aussi le siège de la liquidation.
XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Claude SEBAG de la SCP SEBAG avocats associés au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A. GEBELIN, nom XXX
RCS MARSEILLE 55 B 322,
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,
assistée de Me Jean-Paul CUCCHIETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D Z,
demeurant 2, Place D Semard – 69340 BOUCAU
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jacques PERRIMOND de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocat au barreau de MARSEILLE,
MMA S, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
RCS LE MANS 440 048 882,
XXX
représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
plaidant par Me Laura LOUSSARARIAN de la la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocate au barreau de MARSEILLE
XXX venant au droit de la SARL ARCHITECTURE MONDAIN VEYER, agissant pousuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
XXX,
XXX
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jacques PERRIMOND de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocat au barreau de MARSEILLE,
SOCIETE SOCOTEC et encore au siège de sa Direction R Sud-Est 10 Traverse de la Gaye Château sec 11 – XXX
XXX,
XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Q R S, venant aux droits de la Société Q COURTAGE S
XXX,
XXX
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Cécile JACQUEMET de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia X, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société GEBELIN PLANET MUSIQUE a fait procéder à des travaux de rénovation d’un local commercial afin d’y installer un point de vente d’instruments de musique ; à cet effet elle a confié :
— la maîtrise d''uvre de l’opération à Monsieur Z et à la Société D’ARCHITECTURE MONDAIN VEYER,
— la réalisation du lot ' dallage béton ' à la Société Y, qui a sous-traité une partie de son lot à la Société A O P (SSI),
— le lot ' contrôle technique ' à la Société SOCOTEC.
Des micro-fissures étant apparues sur le dallage réalisé par la Société Y, les parties ont signé un procès-verbal de réception avec réserves le 17 janvier 2000.
Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la Société Y, a procédé, en accord avec le maître de l’ouvrage à la reprise des micro-fissures.
Les reprises ne lui ayant pas donné satisfaction, la Société GEBELIN PLANET MUSIQUE a obtenu la désignation de Monsieur X, en qualité d’expert, suivant ordonnance de référé du 6 décembre 2002. Les opérations d’expertise ont été ultérieurement étendues au contradictoire de la Société SOCOTEC et de la Société A O P.
Monsieur X a déposé son rapport le 29 octobre 2005 en lecture duquel la Société GEBELIN PLANET MUSIQUE a sollicité la condamnation, du maître d''uvre, du sous-traitant de la Société Y et de la Société SOCOTEC, à la réparation de ses préjudices.
Le 5 novembre 2007, la Société Q R, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société Y, a été appelée en garantie par les maîtres d''uvre au visa de l’article 1382 du code civil.
Par jugement rendu le 16 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
— déclaré la société Y, la société A O P, D I Z, la SARL ARCHITECTURE MONDAIN VEYER et la société SOCOTEC responsables des désordres concernant le dallage du local commercial exploité par la société GEBELIN PLANET MUSIQUE,
— mis hors de cause la société MMA et la société Q R S,
— condamné in solidum la société A O P, D I Z, la SARL ARCHITECTURE MONDAIN VEYER et la société SOCOTEC à payer à la société GEBELIN PLANET MUSIQUE les sommes suivantes ;
— 45.355 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— 5.000 euros au titre du préjudice commercial,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera supportée comme suit ;
— 60% à la charge de la société A O P,
— 25% à la charge de D I Z et la SARL D’ARCHITECTURE MONDAIN VEYER,
— 15% à la charge de SOCOTEC,
Selon déclaration d’appel en date du 18 octobre 2010, la société A O P (SSI) a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 8 janvier 2013 par l’appelante ;
Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2013 par la SA GEBELIN PLANETE MUSIQUE ;
Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2012 par D Z et par la XXX, venant aux droits de la SARL ARCHITECTURE MONDAIN VEYER ;
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2011 par la SA MMA S ;
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2011 par la SA SOCOTEC ;
Vu les conclusions déposées le 15 avril 2011 par Q R S, venant aux droits de la Société Q COURTAGE S ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2013 rendue, suite au rabat le13 novembre 2012 de l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2012 ;
Sur ce ;
Au soutien de son appel, la SARL A O P sollicite la nullité du jugement au motif tiré du défaut de respect du principe du contradictoire.
L’appelante fonde ce moyen sur le fait que le premier juge n’avait pas retenu son exception tenant à l’absence de communication par la SA GEBELIN PLANETE MUSIQUE du rapport d’expertise judiciaire sur lequel elle fondait sa demande, ce rapport ayant été communiqué pour mémoire dans un bordereau de communication de pièces du 15 octobre 2008.
Selon l’article 132 du code de procédure civile la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut, aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, être demandé sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’absence d’incident, au sens de l’article 133 du code de procédure civile, les conclusions alléguant d’un défaut de communication de pièces sont inopérantes.
La SARL A O P n’ayant formalisé aucun incident de communication de pièces tant en première instance, qu’en cause d’appel, son moyen tiré du défaut de communication du rapport d’expertise est inopérant.
Il est établi par les termes du rapport que cette société a régulièrement participé aux opérations d’expertise, suite à l’ordonnance de référé du 17 octobre 2003, qui lui a rendu communes les opérations de l’expert judiciaire, auxquelles elle a participé en la personne de Monsieur A, son gérant et en présence de son conseil, qui a formalisé un dire.
Il s’évince de ces éléments que la SARL A O P a été en mesure de débattre contradictoirement du rapport d’expertise devant le premier juge.
A défaut d’obtenir la nullité du jugement, l’appelante sollicite sa réformation au motif que la SA GEBELIN PLANETE MUSIQUE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de sous traitant de la Société Y SUD qui a conclu le marché concernant la réalisation du dallage avec le maître de l’ouvrage et que seule la responsabilité de cette société peut être retenue. Elle invoque le fait qu’elle n’a mis à la disposition de cette société que quelques salariés, qui travaillaient sous le contrôle exclusif de cette dernière.
Il y a lieu d’observer à titre préliminaire que la Société Y SUD, soumise à une procédure de liquidation judiciaire, n’était pas partie en première instance et qu’elle n’a pas été appelée en intervention forcée devant la cour.
Il est établi par la facture du 30 octobre 1999, que la SARL A O P a sous traité la main d''uvre à la Société Y SUD pour la réalisation de la totalité des O soit 1062 m2, au cours des 27, 28 et 29 octobre 1999, pour un montant de 198.990 francs.
Bien que la fonction de chef de chantier ait été assurée par un employé de l’entreprise générale, la SARL A O P n’est pas fondée à dénier sa qualité de sous traitant et à s’exonérer de sa responsabilité.
Les désordres sont caractérisés par la généralisation de micro fissuration du dallage, qui n’ont qu’un aspect esthétique et qui ne gênent pas l’exploitation des locaux. Les constatations techniques de l’expert mettent en évidence l’absence de désagrégation, de poussière, de désafleurement ou de danger pour les personnes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie des assureurs responsabilité civile décennale, d’autant que l’action du maître de l’ouvrage est fondée sur l’article 1147 du code civil à l’égard des constructeurs et sur l’article 1382 du code civil à l’égard du sous traitant.
L’expert judiciaire a recouru aux services du CEBTP en qualité de sapiteur afin de rechercher les causes du sinistre. Les analyses effectuées ont permis de mettre en évidence l’absence de respect des prescriptions du concepteur, comme du fabricant lors de la mise en 'uvre des produits.
Le BET a relevé qu’aucun polyane n’avait été positionné entre le support et la dalle coulée, des défauts de calage du treillis soudé, ayant pour effet que cet ouvrage est souvent posé à même le support, des décollements, dans chaque sondage, entre la dalle coulée et son support (entre 2 à 5 mm).
L’expert judiciaire a précisé que cette phase de travaux était peut être la plus délicate du chantier pour garantir un bon résultat. Il s’avère qu’elle a été mal exécutée et à l’évidence insuffisamment contrôlée par tous les intervenants (le mauvais calage des aciers aurait dû être signalé et corrigé).
Il s’évince de ces constatations techniques que les désordres ont pour cause essentielle un défaut de mise en 'uvre par le sous traitant, dont la responsabilité peut être recherchée par le maître de l’ouvrage. En l’absence, de présence de l’entreprise générale dans la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur sa responsabilité.
Comme l’a relevé l’expert, le maître d''uvre D Z et la XXX titulaires d’une mission complète n’ayant pas effectué une surveillance particulière au cours de cette phase de travaux, leur responsabilité est engagée.
La SA SOCOTEC a été chargée d’une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et des éléments dissociables et indissociables.
Selon l’expert judiciaire, ce bureau de contrôle n’a fourni aucune note technique concernant le dallage , ni formulé d’avis pendant sa mise en 'uvre, s’agissant d’un sol industriel.
En l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, il ne peut être reproché aucune faute à ce bureau de contrôle.
Les maîtres d''uvre invoquent la responsabilité du maître de l’ouvrage au motif qu’il a, sans en référer à ses maîtres d''uvre, engagé des travaux qui ont aggravé les désordres initiaux.
Ce moyen est inopérant en ce que l’expert a relevé que lors de la réception du 17 janvier 2000 D G n’a pas notifié l’existence de micro fissuration et qu’il n’a procédé à aucune contre-visite pour lever les réserves, alors que le maître de l’ouvrage avait soldé leurs honoraires. Ils ne peuvent prétendre que les travaux de reprise effectués dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ont aggravé les désordres du fait de l’acceptation du maître de l’ouvrage de faire procéder aux travaux de reprise, sans leur conseil, alors que l’expert précise qu’ils ne sont pas allés au bout de leur mission.
Dans les rapports respectifs entre la maîtrise d''uvre et le sous traitant, la responsabilité sera partagée à concurrence de 70 % pour la SARL A O P et de 30 % pour la maîtrise d''uvre.
La SA GEBELIN PLANETE MUSIQUE formule par voie d’appel incident la réformation du jugement sur l’indemnisation de ses préjudices.
Elle demande l’allocation de la somme de 88.750 euros au titre des travaux de reprise et celle de 15.000 euros au titre de son préjudice commercial.
Les maîtres d''uvre sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué le coût des reprises à la somme de 45.355 euros HT, tandis que la SARL A O P ne discute pas ce chef de demande.
Par motifs adoptés le premier juge a valablement arbitré le montant du coût des travaux de reprise. En effet, parmi les trois propositions formulées par l’expert judiciaire, celle retenue par le tribunal a pour effet d’assurer la réparation intégrale à laquelle est en droit de prétendre le maître de l’ouvrage, sans lui permettre, après cinq ans d’exploitation, de réaliser un enrichissement par le recours à une solution plus onéreuse.
L’expert a indiqué qu’il existait un préjudice commercial en terme d’image. Le maître de l’ouvrage ne produit aucun élément permettant de justifier l’augmentation de sa demande d’indemnisation. C’est à bon droit que le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 5.000 euros.
Les fautes imputables aux maîtres d''uvre et au sous-traitant ayant concouru aux dommages, une condamnation in solidum sera prononcée.
En l’absence de désordres à caractère décennal la SARL A O P n’est pas fondée à rechercher la garantie de la Compagnie MMA, assureur décennal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande en nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions :
— ayant déclaré, la société A O P, D I Z, la SARL ARCHITECTURE MONDAIN VEYER responsables des désordres concernant le dallage du local commercial exploité par la société GEBELIN PLANET MUSIQUE,
— mis hors de cause la société MMA et la société Q R S,
— condamné in solidum la société A O P, D I Z, la SARL ARCHITECTURE MONDAIN VEYER à payer à la société GEBELIN PLANET MUSIQUE les sommes suivantes ;
— 45.355 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— 5.000 euros au titre du préjudice commercial,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que la Société Y n’est pas dans la cause et dit n’y avoir lieu à statuer sur sa responsabilité ;
Déboute la SA GEBELIN PLANETE MUSIQUE de ses demandes dirigées contre la SA SOCOTEC ;
Dit que dans leurs rapports respectifs la responsabilité sera partagée à concurrence de 70% pour la SARL A O P et de 30 % pour D I Z et la SARL ARCHITECTURE MONDAIN VEYER ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne D I Z et la SARL ARCHITECTURE MONDAIN VEYER aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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