Infirmation 29 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 29 févr. 2016, n° 15/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00264 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 11 février 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00264
AFFAIRE :
E X
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
XXX
Prise en charge au titre des ATMP
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2016
Le vingt neuf Février deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
E X, demeurant 6 avenue du Midi – 19240 VARETZ
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement rendu le 11 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORREZE
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN, dont le siège social est Impasse Sainte-Claire – XXX
Représentée par Madame Y Z, munie d’un pouvoir en date du 25 janvier 2016
INTIMEE
EN PRESENCE DE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, dont le siège social est Service des affaires juridiques – XXX – XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 juin 2015
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 25 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame A B, Greffier, Monsieur François PERNOT, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître François LAFFORGUE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Madame Y Z en ses observations.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits et procédure.
Ouvrier agricole depuis à tout le moins 1997 (et 'uvrant dans les vergers de pommes depuis 2008), monsieur C X formalisait le 18 juin 2012 auprès de la MSA du Limousin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et produisait à cet effet un certificat médical du 16 mai 2012 faisant état de la découverte d’une tumeur de vessie et atteinte endocrine.
La MSA refusait de prendre en charge cette pathologie le 4 avril 2013 et s’appuyait pour cela sur l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Limoges, qui estimait que la preuve d’un lien direct et essentiel avec le travail incriminé n’était pas établie (les produits phytosanitaires en question n’étaient pas classés comme cancérogènes, et un facteur de risque individuel pouvait à lui seul expliquer la survenue de la pathologie).
La commission de recours amiable ayant le même avis, monsieur X saisissait alors le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Corrèze qui, par jugement du 26 juin 2014, renvoyait vers la saisine d’un second CRRMP.
C’est donc celui de Toulouse qui estimait le 11 septembre 2014 que la maladie ne pouvait être reliée à l’activité professionnelle (article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale), à défaut d’un lien direct.
Le dossier revenait alors devant le TASS qui, par jugement du 11 février 2015, écartait le recours à un troisième CRRMP, faisait siens les avis des deux premiers saisis et déboutait monsieur X de sa demande.
Celui-ci faisait appel ; dans le dernier état de la procédure :
' Monsieur E X, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées par le greffe le 28 décembre 2015 et soutenues oralement, revendique le bénéfice du tableau 10 F des maladies professionnelles agricoles, sa pathologie relevant des « cancers des voies urinaires » et résultant d’une exposition à des pesticides (produits organochlorés dangereux) ; il fait état d’études scientifiques récentes en ce sens ; à titre subsidiaire, il propose une expertise et, à titre très subsidiaire, la désignation d’un 3e CRRMP ; il demande 3 000,00 euros de frais irrépétibles ;
' La Mutualité Sociale Agricole du Limousin, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées par le greffe le 15 janvier 2016 et soutenues oralement, estime qu’à supposer que la pathologie puisse être rattachée au tableau, elle ne peut l’être au travail, car il n’est pas justifié d’une exposition habituelle à l’arsenic ; les autres produits ne sont pas démontrés cancérigènes ; elle suggère la désignation d’un 3e CRRMP.
Sur ce :
Attendu que l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 2 et 3 que toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont fixées bénéficie d’une présomption d’origine professionnelle ; qu’en revanche, l’alinéa 4 indique qu’à défaut de ces éléments, il doit être établi que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail ;
Attendu que le tableau 10 des maladies professionnelles agricoles concerne les affections provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux ; que sa rubrique « F » vise les cancers des voies urinaires, sous la réserve d’une durée d’exposition de 5 ans ;
Attendu que le dossier révèle clairement que monsieur X a subi un cancer des voies urinaires (dont fait partie la vessie) et a utilisé pendant son activité professionnelle différentes substances phytosanitaires, dont certaines comportent des composés organiques de l’arsenic ; que si les études scientifiques citées ne sont peut-être pas parfaitement conformes à la substance près, les progrès de la science contribuent à ce que, régulièrement, de nombreuses substances jadis considérées comme inoffensives, soient ensuite classifiées toxiques et cancérigènes ; que l’imperfection et le doute inhérents à la matière ne doivent pas préjudicier au salarié ;
Attendu qu’en faisant ici usage de bon sens, il n’est pas incohérent de considérer que l’exposition pendant des années à des produits dont l’innocuité est quasi-nulle soit de nature à générer une affection du registre cancéreux ; que s’il est effectivement toujours possible de penser que l’intéressé aurait pu développer ce genre d’affection pour d’autres raisons, la cour estime qu’en l’espèce le lien entre l’activité professionnelle et la pathologie relevée est suffisamment étroit pour qu’il puisse être fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que le jugement sera dès lors infirmé, sans qu’il soit besoin de recourir à un troisième avis de CRRMP ;
Attendu que l’équité permet de laisser au salarié la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du 11 février 2015,
Dit que l’affection de monsieur X sera prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle,
Rejette sa demande de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. Patrick VERNUDACHI
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