Infirmation partielle 22 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 juil. 2014, n° 13/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03780 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 JUILLET 2014
(Rédacteur : Thierry LIPPMANN, conseiller,)
N° de rôle : 13/03780
SCP SILVESTRI & X
c/
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 3 avril 2013 (Pourvoi n° C 12-15.000) par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 octobre 2011 (RG : 10/03972) par la Première Chambre Civile Section B de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 6 mai 2010 (RG : 08/00805), suivant déclaration de saisine en date du 20 juin 2013
DEMANDERESSE :
SCP SILVESTRI & X, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A Y Z, domiciliée en cette qualité XXX
représentée par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lionel RIVIERE de l’AARPI RIVIERE MORLON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
SARL APPOLO FRANCE DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Yohan VIAUD de la SCP EOCHE-DUVAL MORAND ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
A-Pierre FRANCO, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige.
Le groupe SAPA, dont faisait partie la société Apollo France Diffusion (la société Apollo), ayant décidé de ne plus commercialiser des matériaux de construction et de céder le site de leur fabrication ainsi que ses droits au sein de la société qui l’exploitait, la société Apollo, qui était liée à M. Z par un contrat d’agent commercial au titre de ces produits, a informé celui-ci de l’arrêt de production sur ce site, de l’éventuel rachat du site et lui a proposé une indemnité destinée à compenser sa perte de revenu.
Le site ayant été ensuite racheté, la production des matériaux a été reprise cinq mois plus tard et la société Apollo a poursuivi leur commercialisation.
M. Z a fait assigner la société Apollo aux fins de voir constater la rupture du contrat, de le déclarer imputable à celle-ci et d’obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat.
M. Z a été mis en liquidation et la société Silvestri-X nommée liquidateur.
Par jugement rendu le 6 mai 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société Apollo à payer à M. Y Z la somme de 2108,68€ représentant le solde d’une indemnité cadre proposée par la société Apollo à l’ensemble de ses agents commerciaux et a débouté la société Silvestri-X et M. Z de leurs autres demandes.
Statuant le 25 octobre 2011 sur appel de la société Silvestri-X, la cour d’appel de Bordeaux, infirmant ce jugement, a déclaré que la rupture du contrat d’agent commercial passé entre la société Apollo et M. Z était imputable à la société Apollo, et a condamné la société Apollo à payer à la société Silvestri-X ès qualités de liquidateur de M. Z, la somme de 9411,68€ TTC à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 31477,20€ à titre d’indemnité de rupture, la somme de 632,62€ TTC au titre de commissions, et la somme de 1500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant le 3 avril 2013 sur le pourvoi formé par la société Apollo contre cet arrêt, la Cour de cassation l’a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a dit la rupture du contrat d’agent commercial imputable à la société Apollo et a condamné cette société à payer à la société Silvestri-X ès qualités de liquidateur de M. Z, la somme de 9411,68€ TTC à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 31477,20€ à titre d’indemnité de rupture.
La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée régulièrement saisie par déclaration en date du 20 juin 2013.
La Cour de cassation, a relevé que la cour d’appel avait déclaré la rupture du contrat imputable à la société Apollo et l’avait condamnée à payer des indemnités de préavis et de cessation de contrat en retenant que la société Apollo avait pris l’initiative de rompre ce contrat en invoquant des difficultés d’approvisionnement auprès de la société qui exploitait le site de fabrication des produits qu’elle distribuait et son intégration dans le groupe Sapa.
La Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Apollo qui faisait valoir que ces difficultés d’approvisionnement, qui résultait d’une décision de la société Sapa, constituaient pour elle un cas de force majeure, la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigence de l’article 455 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 5 mars 2014, la société Silvestri & X, ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de M. Z, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que la rupture du contrat est imputable à la société Apollo, d’en fixer la date au jour de l’assignation, de condamner la société Apollo à lui payer ès qualités la somme de 9411,68€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 31477,20€ à titre d’indemnité de rupture, les intérêts de droit calculés sur ces sommes à compter de l’assignation, avec capitalisation, ainsi que la somme de 10000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Silvestri & X soutient que la rupture du contrat est imputable à la société mandante, et en déduit que celle-ci doit lui payer une indemnité de cessation du contrat ainsi qu’une indemnité de préavis, sans pouvoir lui opposer le fait que la rupture aurait pour cause la force majeure, les circonstances invoquées par la société Apollo ne constituant pas au surplus un cas de force majeure.
Par dernières conclusions déposées le 4 décembre 2013, la société Apollo demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2108,68€, de débouter la société Silvestri & X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société intimée fait valoir que la rupture du contrat d’agent commercial est intervenue à l’initiative de M. Z.
Elle soutient que les circonstances invoquées par la société Silvestri & X ès qualités au soutien de ses demandes ne lui sont pas imputables, dès lors qu’elles avaient les caractères de la force majeure et qu’elle a tout mis en oeuvre pour tenter d’y remédier.
La société Apollo en déduit que la société Silvestri & X ne peut prétendre au paiement des indemnités sollicitées.
La société intimée soutient à titre subsidiaire que M. Z a adopté un comportement gravement fautif qui, en toute hypothèse, est de nature à le priver des indemnités réclamées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2014.
Motifs de la décision.
Il résulte des dispositions de l’article L. 134-13 du code de commerce que l’agent commercial ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de cessation du contrat prévue à l’article L. 134-12 lorsque la cessation résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
En l’espèce la société Silvestri & X ne discute pas que ce soit M. Z qui ait pris l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial qui le liait à la société Apollo en faisant citer la société mandante le 7 janvier 2008 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir constater la rupture du contrat à la date de son assignation et de l’imputer à la société Apollo.
Il ne résulte pas, en effet, des différents courriers adressés à ses agents, dont M. Z, que cette société aurait pris l’initiative de mettre fin aux mandats qu’elle leur avait confiés.
La société Apollo s’est bornée à avertir ses agents qu’en raison de la fermeture du site de production, et dans l’attente d’une solution de reprise, ils devaient refuser toute nouvelle commande de produits fabriqués sur ce site.
La société a entrepris par ailleurs des démarches auprès de la société SAPA, propriétaire du site d’exploitation, afin d’obtenir une compensation financière en faveur de ses agents du fait de la suspension de l’activité, cette initiative ne pouvant toutefois être interprétée comme valant reconnaissance de la rupture du contrat conclu avec l’agent et de son droit consécutif d’en être indemnisé.
La société Apollo n’ayant pas entendu rompre le contrat la liant à M. Z, celui-ci considère toutefois que les circonstances justifient qu’il ait dû prendre l’initiative de la rupture en raison de l’arrêt de la production le 1er avril 2006.
Cependant, il est constant que l’arrêt de la production était consécutif à la décision de la société SAPA de se séparer du site de production des matériaux commercialisés par la société Apollo et de se dégager de la société Apollo elle-même.
Cette décision d’arrêter la production, qui s’est imposée à la société Apollo, constituait pour celle-ci un cas force majeure, dès lors que, nonobstant la circonstance indifférente qu’elle faisait partie du groupe SAPA, elle n’avait pris aucune part à cette décision, et qu’elle ne pouvait ni la prévoir ni s’y opposer.
Au surplus, alors qu’il est également constant que la production a pu redémarrer dès le 1er septembre 2006, il convient de relever que la société Apollo a recherché activement des solutions de compensation financière pour ses agents, dont M. Z, puisqu’il n’est pas contesté que l’agent aurait pu prétendre au minimum à une indemnité de 5478€.
La société Apollo a surtout obtenu du repreneur du site de production que celui-ci continue de lui confier la distribution des produits vendus par ses agents, de sorte que ceux-ci ont pu reprendre leur activité au mois de septembre 2006.
Dans ses conditions, la société Silvestri & X ne peut soutenir que la rupture du contrat, dont M. Z a pris l’initiative, soit imputable à la société Apollo, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité de cessation de contrat et, partant, de l’indemnité de préavis.
En revanche, dès lors que le tribunal n’était pas saisi d’une demande en paiement en vertu d’un l’accord cadre conclu avec les agents commerciaux et qu’au demeurant la société Silvestri & X ne forme pas davantage une telle demande en appel, la société
Apollo est fondée à demander à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2108,68€.
Il n’y a pas lieu enfin de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Silvestri & X ès qualités de sa demande de paiement de l’indemnité de cessation de contrat et de l’indemnité de préavis,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société Apollo à payer à M. Z la somme de 2108,68€,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Silvestri & X ès qualités aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry LIPPMANN, conseiller, en l’empêchement légitime de Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Marceline LOISON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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