Infirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 juil. 2016, n° 15/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 26 février 2015, N° F14/00039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL FOSCHIA AUTOMOBILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2016
RG : 15/00703 – NH/VA
SARL E AUTOMOBILES
C/ H D
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 26 Février 2015, RG : F 14/00039
APPELANTE :
SARL E AUTOMOBILES
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme POMA E, gérante,
assistée de Me Frédéric VERRON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame H D
XXX
XXX
XXX
Comparante, assistée de M. Max CUAZ, délégué syndical, dûment muni des pouvoirs spéciaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2016, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 27 septembre 2004, H D a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée au sein de la société E AUTOMOBILES, soit du 27 au 30 septembre 2004, puis du 22 novembre 2004 au 22 février 2006, du 3 juillet 2006 au 31 juillet 2006, du 26 novembre 2008 au 27 mars 2009 et du 20 janvier 2010 au 31 juillet 2010 ;
Le 9 janvier 2012, elle est embauchée au terme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire commerciale et comptable, échelon 6 ;
Le 11 février 2013, elle s’est vu notifier un avertissement, qu’elle a contesté par courrier ;
Le 12 février 2013 puis le 1er mars 2013, la SARL E AUTOMOBILES a indiqué à la salariée qu’elle souhaitait une modification de ses horaires de travail ; madame D a refusé la première modification soumise et elle a ensuite été placée en arrêt maladie jusqu’au 1er janvier 2014 ; dans la perspective de la reprise du travail, madame D a avisé son employeur de son maintien du refus de modification de ses horaires ;
Le 6 janvier 2014, madame D a repris son travail selon les horaires initiaux ;
Le 8 janvier 2014, la société E AUTOMOBILES a reproché par écrit à la salariée, son comportement et le non respect des horaires de travail et l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement ; madame D a contesté ce reproche et a été de nouveau placée en arrêt de travail ;
Le 22 janvier 2014, madame D a été licenciée pour faute grave ;
Saisi le 17 février 2014 par madame D, le conseil de prud’hommes de CHAMBERY, par jugement en date du 26 février 2015, a :
— dit que les contrats à durée déterminée de madame D devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL E AUTOMOBILES à payer à H D :
— 2 340 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 2 340 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 234 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 006,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté madame D de ses autres demandes,
— débouté la SARL E AUTOMOBILES de ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge de l’employeur ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 3 mars 2015 ;
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2015, la SARL E AUTOMOBILES a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— sur les requalifications des contrats de durée déterminée :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et dire n’y avoir lieu à requalification,
— à titre subsidiaire, réduire l’indemnité à un seul mois de salaire soit 1 170 euros,
— sur le licenciement :
— à titre principal, dire et juger que celui-ci était justifié pour faute grave et débouter madame D de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse et réduire les diverses indemnités,
— sur l’exécution de bonne foi du contrat, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande à ce sujet,
— en tout état de cause, rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamner madame D au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir qu’au terme des contrats à durée déterminée, en février 2006, puis en mars 2009 et juillet 2010, elle a proposé à madame D la conclusion d’un contrat à durée indéterminée qui sera toujours refusée par la salariée, jusqu’en janvier 2012, date de la conclusion du contrat à durée indéterminée ;
Elle s’oppose à la requalification dès lors qu’aucune irrégularité n’affecte les contrats concernés par la demande ; que les contrats destinés à pourvoir au remplacement de madame E ne comportent pas la qualité d’un salarié remplacé puisque madame E est gérante de la société, ce qui est expressément indiqué sur le contrat ; elle rappelle subsidiairement qu’une seule indemnité de requalification peut être octroyée ;
Elle affirme que les 4 griefs fondant le licenciement, refus de respecter le changement d’horaires en application pour tous les salariés depuis mars 2013, propos outrancier et dénigrement de l’entreprise et de ses dirigeants envers les clients (refus de l’autorité de la gérante, menaces et comportement incorrect) et exécution du travail volontairement négatif, sont avérés et constituent une faute grave ; elle indique s’agissant des changements d’horaires, que ceux-ci ne modifiaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, maintenue à 7h30 par jour et que madame D ne pouvait donc les refuser sans justifier d’obligations familiales impérieuses ce qu’elle ne fait pas ;
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et constate que la salariée ne justifie d’aucun des manquements qu’elle lui impute ;
Madame D demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a requalifié les contrats à durée déterminée de novembre 2008 et du 20 janvier 2010 en un contrat à durée indéterminée et condamné la société E à lui payer à ce titre 2 340 euros ainsi que son préavis, son indemnité de licenciement et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi,
— condamner la société E à lui payer :
— 9 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 340 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 234 euros pour les congés payés afférents,
— 1 209,78 au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat,
— 2 340 euros au titre de la requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Elle conteste l’ensemble des griefs fondant le licenciement et dont elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve ; elle relève qu’en réalité seul le problème de la modification des horaires a fondé le licenciement alors même que cette modification ne pouvait lui être imposée dans la mesure où, s’agissant d’un contrat à temps partiel, les horaires de travail sont contractuels et ne peuvent être modifiés sans son accord ; elle indique qu’elle était en droit de refuser cette modification incompatible avec les horaires de la crèche accueillant son enfant ;
Elle soutient qu’en tout état de cause son comportement a donné lieu à sanction par lettre remise en main propre le 8 janvier 2014 et ne peut dès lors être invoqué pour justifier le licenciement ;
Elle affirme que la société multipliera les actes malveillants à son égard, exécutant le contrat de travail de manière déloyale ;
Elle conteste avoir refusé un contrat à durée indéterminée qu’elle attendait en réalité depuis son entrée au service de la société E AUTOMOBILES ; elle relève que le contrat à durée déterminée du 26 novembre 2008 est fondé sur un accroissement temporaire d’activité qui n’est pas démontré et qui n’existait pas en réalité et que le contrat à durée déterminée du 20 janvier 2010, conclu pour le remplacement d’un salarié absent, ne comporte pas la qualification professionnelle du salarié remplacé ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L. 1242-2 du Code du travail dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (')
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a/ d’absence ;
(…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
(…)
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ; (') »
Le contrat doit notamment comporter l’indication du motif pour lequel il est conclu et, s’il s’agit du remplacement d’un salarié, le nom et la qualification du salarié absent, la désignation du poste occupé ;
La salariée demande la requalification en contrat à durée indéterminée des deux contrats à durée déterminée conclus le 26 novembre 2008 et le 20 janvier 2010 ;
Le premier contrat à durée déterminée indique pour ce qui concerne le motif du recours 'mademoiselle H D est engagée par la SARL E AUTOMOBILES en vue de l’aider à faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant de l’absence temporaire de madame F E, en maladie.' ;
La salariée ne peut, sans dénaturer ou extrapoler les termes du contrat, soutenir qu’il est conclu pour deux motifs et n’est dès lors pas conforme aux exigences légales, le contrat visant un seul motif légal, l’accroissement temporaire d’activité, et non le remplacement de madame E, gérante, dont l’absence n’est que le motif indiqué pour expliquer l’accroissement d’activité, motif que l’employeur n’est pas tenu de préciser au contrat ; le motif du recours est par ailleurs clairement identifié dans l’intitulé même du contrat qui prévoit d’ailleurs un terme précis conformément à l’exigence en la matière à la différence du recours au contrat à durée déterminée de remplacement ;
L’accroissement d’activité n’est pas en tant que tel contesté par la salariée ; il n’existe ainsi aucun motif de requalification ;
Le contrat en date du 20 janvier 2010 est conclu 'pour remplacement’ et indique à l’article 2 'motif et durée’ que madame D est engagée 'pour assurer le remplacement temporaire et partiel de madame F E, absente pour raisons de santé’ ; la qualité de madame E est précisée en première page du contrat qui indique qu’elle est la gérante de la société ; il ne s’agit dès lors nullement du remplacement d’un salarié absent comme le soutient madame D, mais du remplacement du chef d’entreprise, dont il est admis qu’il peut être partiel et limité à certaines fonctions ; les développements -au demeurant non étayés- sur la présence de madame E au sein de la société sont donc inopérants pour critiquer le recours au contrat à durée déterminée de remplacement du chef d’entreprise ;
Il n’y a pas lieu en conséquence à requalification ;
— Sur l’exécution du contrat de travail
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuter de bonne foi ;
La salariée argue du non respect de cette obligation par l’employeur en invoquant :
— un avertissement injustifié en février 2013,
— le retard de paiement des compléments de salaire pendant l’arrêt maladie,
— l’aggravation de la modification des horaires de travail,
— le harcèlement pour imposer ces nouveaux horaires qui lui a causé un important préjudice psychologique ;
L’avertissement délivré le 11 février 2013 vise d’une part le refus de modifier exceptionnellement son jour de repos et l’attitude irrespectueuse et désagréable à l’égard de l’employeur et des clients ; madame D a contesté cet avertissement et la société ne produit pas de pièces établissant le comportement déplacé de la salariée, à laquelle le refus de changement de son jour de repos ne peut par ailleurs être reproché ; le bien fondé de l’avertissement n’est en conséquence pas établi, il sera cependant relevé que madame D n’en a à aucun moment demandé la nullité et ne démontre pas que l’employeur a volontairement infligé une sanction qu’il savait non fondée ; aucune violation de l’obligation de bonne foi n’est donc caractérisée en l’espèce ;
Il n’est pas justifié du retard réel apporté au paiement du complément de salaire du fait de l’employeur qui a au contraire mis en oeuvre les démarches nécessaires à ce paiement et a indiqué au conseil de la salariée qui le sollicitait que celle-ci avait transmis tardivement ses justificatifs d’indemnités journalières ; l’examen des bulletins de salaire permet au contraire de relever que le complément a été versé au plus tard le mois suivant la période concernée, soit dès transmission des attestations, aucune déloyauté n’est donc démontrée en l’espèce ;
Les deux autres reproches tiennent à la modification des horaires de travail ; celle-ci relève en tant que tel du pouvoir d’organisation de l’employeur et, s’il devait être retenu que les modifications ne pouvaient être imposées à la salariée, la sanction ne pourrait en être que l’invalidation du licenciement ; aucune volonté de nuire de l’employeur n’est caractérisée, celui-ci ayant précisé les motifs du changement d’horaires, motifs dont madame D ne soutient ni n’établit, qu’il serait fantaisiste ;
Aucun manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté n’est dès lors établi et la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
— Sur le licenciement
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée dudit préavis ;
Madame D a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2014 aux motifs suivants :
'Par le présente nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave :
— refus de respecter le changement d’horaires en application dans l’entreprise pour tous les salariés depuis mars 2013,
— propos outranciers, dénigrement de l’entreprise et de ses dirigeants devant les clients,
— refus de l’autorité de madame E, menaces et comportement incorrect,
— exécution du travail volontairement négatif (cartons jetés en bas de l’escalier, contre la peinture des murs…).
(…)
Nous constatons à l’évidence que votre comportement n’avait pour but que ce licenciement que vous nous contraignez de prononcer au vu de votre comportement totalement irrespectueux et violant les éléments essentiels du contrat de travail.
Ces faits constituent une faute grave.' ;
Madame D soutient d’abord que les faits visés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés et ne pouvaient dès lors plus l’être ; elle argue sur ce point du courrier en date du 7 janvier 2014 qui lui a été remis en mains propres le 8 janvier à
8 heures ;
L’article L1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme étant 'toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.' ;
La sanction doit donc être établie par un écrit qui caractérise la volonté de l’employeur de sanctionner le ou les agissements qu’il dénonce ; tel n’est ainsi pas le cas d’un simple rappel à l’ordre invitant le salarié à améliorer son comportement ;
En l’espèce, le courrier remis en mains propres à madame D le 8 janvier 2014, déplore le comportement de la salariée mais ne démontre aucune volonté de sanctionner ces agissements à ce moment, l’employeur indiquant 'je vous demande instamment de vous comporter normalement et de respecter les horaires de travail sans quoi je me verrai dans l’obligation d’en tirer toutes les conséquences', le dernier membre de phrase témoignant au contraire de ce qu’il n’entend pas sanctionner en l’état ;
L’employeur n’a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire par la remise de ce courrier dont il convient en outre de relever qu’il ne peut viser des faits du 8 janvier 2014 qui fondent également le licenciement ;
S’agissant de la modification des horaires de travail, l’article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat mentionne la répartition de la durée du travail 'entre les jours de la semaine ou les semaines du mois', les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ;
Ainsi la modification visée par le 2° de l’article précité concerne non pas les horaires de travail au quotidien mais la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; aucune modification de cette nature n’a été mise en oeuvre et seule l’horaire quotidien est l’objet de la modification litigieuse ;
Sur ce point, si les horaires journaliers sont fixés dans le contrat de travail, celui-ci indique immédiatement en dessous de ces horaires 'ces horaires de travail pourront en fonction des nécessités de l’activité être modifiés, sans que cela constitue une modification substantielle du contrat de travail’ ; la seule obligation qui s’impose dès lors à l’employeur est d’informer le salarié par écrit et de respecter un délai de prévenance ; en l’espèce, madame D a été informée par courrier du 12 février 2013 pour une modification applicable au 1er mars 2013 ;
les deux conditions précitées sont donc remplies ; suite au refus de la salariée, la deuxième modification décidée par l’employeur a été portée à la connaissance de madame D par courrier du 1er mars 2013 pour une entrée en vigueur le 11 mars 2013, dans le respect du délai de prévenance de 7 jours rappelé par la salariée elle-même ;
Cette modification ne pouvait être refusée par la salariée sauf dans le cas où elle serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, dont la preuve incombe à la salariée ; celle-ci indique que ces nouveaux horaires étaient incompatibles avec les horaires de la crèche en charge de son enfant dont la fermeture est fixée à 18h30 et donc le règlement prévoit que les parents doivent avoir récupéré leurs enfants à 18h20 ; il apparaît cependant qu’alors que madame D indique qu’elle met environ 20 minutes dans le meilleur des cas pour se rendre de son lieu de travail à la crèche, ses horaires initiaux prévoyaient une fin de journée à 17h30, soit précisément à l’heure de fin de journée à la crèche résultant du contrat d’accueil signée par la salariée avec cette structure ; il apparaît donc que madame D n’était dès l’origine, pas en mesure de récupérer son enfant le soir à la crèche et que manifestement, un tiers allait chercher l’enfant, de sorte qu’elle ne justifie pas de difficultés impérieuses résultant du changement d’horaires ; il apparaît en outre qu’elle ne justifie pas de sa situation familiale, de l’impossibilité pour le père de l’enfant de le prendre en charge à la sortie de la crèche, ou de toute vaine recherche d’un moyen de garde plus approprié ; elle n’était dès lors pas fondée à refuser la modification d’horaires mise en oeuvre par l’employeur ;
L’attitude irrespectueuse dénoncée dans la lettre de licenciement est établie par les attestations convergentes versées aux débats et dont rien ne permet de mettre en cause l’objectivité ; elles témoignent du ton désagréable voire agressif employé à l’égard de madame E, gérante, des propos inadaptés tenus devant les clients C et A ;
Il en est de même s’agissant du grief tenant à l’ 'exécution du travail volontairement négatif', décrite notamment par monsieur X qui fait état d’un bruit anormal et précise qu’il 'était flagrant que le comportement de la secrétaire de M et Mme E du 6 et 8 janvier 2014 n’avait que pour but de les provoquer’ ; monsieur B et monsieur C confirment l’amoncellement de cartons d’archives et il apparaît y-compris à l’examen des photographies produites par la salariée, que celle-ci a empiler les nouvelles boites d’archivage précisément devant les portes des meubles de rangement, les rendant inaccessibles ; le fait que des cartons aient dévalé l’escalier est également attesté par messieurs X et Y ;
L’ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement est dès lors établi ; il apparaît par ailleurs qu’alors qu’elle avait été invitée à revoir son comportement le 8 janvier au matin, madame D a au contraire persisté dans une attitude irrespectueuse, hurlant
sur madame E sans se rendre compte de la présence de clients (témoignage de madame A), critiquant chaque phrase du courrier 'd’un ton méprisant et violent’ et entrant dans une 'furie’ lorsqu’elle a été invitée à se calmer (attestation X), 'd’humeur agressive et désagréable’ avec madame Z (attestation Y) ; le comportement fautif et persistant de la salariée rendait dès lors impossible la poursuite du contrat de travail et le licenciement qui a été mis en oeuvre repose bien sur une faute grave ;
Madame D supportera les dépens de première instance et d’appel ; il n’y a pas lieu en équité de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute H D de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne H D aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 05 Juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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