Infirmation 18 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2013, n° 11/17606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17606 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 15 septembre 2011, N° 10/74 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2013
N°2013/ 42
Rôle N° 11/17606
A Z
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 15 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/74.
APPELANT
Monsieur A Z, demeurant XXX
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
XXX, demeurant 14 Boulebard Clémenceau – 13200 ARLES
représentée par Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A Z a été embauché par la société CEYTE TOURISME MÉDITERRANÉE, aux droits de laquelle vient la société KEOLIS CAMARGUE, à compter du 1er avril 2000, en qualité de conducteur adjoint d’exploitation, coefficient 125, Groupe 6, de la convention collective des transports routiers, par contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de trois mois.
Il a ensuite été titularisé à son poste de travail, à compter du 1er juillet 2000.
Par avenant du 1er janvier 2002, il a été promu au poste d’adjoint d’exploitation, coefficient 185 avec le statut d’agent de maîtrise.
Par avenant du 21 avril 2005, il a été affecté au poste de responsable d’exploitation des sociétés CEYTE TOURISME MÉDITERRANÉE et C D.
Par courrier du 31 décembre 2008, l’employeur a validé la candidature de A Z à des missions de formateur au sein de l’institut KEOLIS CAMARGUE et une convention tripartie de mise à disposition de formateur a été signée le 31 décembre 2008, entre l’Institut Keolis Régional Méditerranée, la société CTM et A Z.
Le 31 août 2009, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société KEOLIS CAMARGUE par l’effet des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Par courrier remis en main propre, le 13 octobre 2009, l’employeur a convoqué A Z à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2009.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2009, ce dernier a été licencié pour faute grave.
La rémunération mensuelle brute de base du salarié s’élevait, au moment de la rupture du contrat de travail à 2 616,02 €.
*
Le 22 février 2010, A Z a saisi le conseil de prud’hommes d’ARLES pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Il a en outre sollicité la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 15 septembre 2011, le conseil de prud’hommes d’ARLES a :
— dit que le licenciement de A Z reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— condamné la SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE à payer à A Z les sommes suivantes :
— 7 156,78 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 950,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 495,05 € de congés payés afférents ,
— ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi qui devront mentionner la période de préavis que le concluant aurait dû exécuter sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamné la XXX au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileainsi qu’aux entiers dépens,
— prononcé l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
*
A Z a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2011.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, A Z demande de :
Vu les dispositions des articles L1242-12, Y, L1245-1, L1245-2 et. R1245-1 du code du travail,
— prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2000 en un contrat de travail à durée indéterminée,
— en conséquence, condamner la XXX au paiement de la somme de 2.612 € 02 à titre d’indemnité de requalification,
Vu les dispositions des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
— en conséquence, condamner la XXX au paiement des sommes suivantes :
— 7.156 € 78 à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.950 € 50 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 495 € 05 à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— ordonner la remise d’un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI qui devront mentionner la période de préavis que le concluant aurait dû exécuter sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la 10tification de la décision à intervenir,
— condamner la XXX au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 de congés payés afférents ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE demande de :
— sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée
In limine litis :
— déclare la demande atteinte par la prescription quinquennale de l’article L.3245-1 du code du travail,
— dire et juger, subsidiairement, irrecevable la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2000, en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, la rejeter,
— dire et juger, en effet, que A Z ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité de requalification d’un montant de 2.612,02 € alors même que son contrat de travail, à durée déterminée, s’est poursuivi, au-delà du terme, en un contrat le travail à durée déterminée,
— sur le licenciement pour faute grave,
— dire et juger que les propos tenus par le salarié, dont le contenu est établi, ne pouvaient entrer dans le cadre du droit d’expression tel qu’il est défini par l’article 1.2281-1 du code du travail,
— dire et juger que les griefs imputés à A Z, dans la lettre de licenciement, sont établis et constituent une faute grave imputable au salarié,
— en conséquence, le condamner à répéter à la société KEOLIS CAMARGUE les sommes de 7.156,78 €, 4.950,50 € et 495,05 € que celle-ci a réglées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner, en outre, A Z à restituer, à la société KEOLIS CAMARGUE, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi mentionnant la période le préavis, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— débouter, plus généralement, A Z de toutes ses demandes,
— le condamner à payer à la société KEOLIS CAMARGUE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée initial
La loi du 18 juin 2008 modifiant l’article 2224 du code civil, n’a pas pour effet de prescrire les actions des salariés précaires employés antérieurement mais uniquement de réduire à 5 ans la prescription en cours à compter du 18 juin 2008.
Les actions en requalification de tout contrat précaire conclu entre le 18 juin 1983 et le 18 juin 2008 ne seront prescrits qu’à compter du 18 juin 2013.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée dont il est demandé requalification a été conclu le 1er avril 2000 de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré la demande prescrite.
Au fond, le salarié fonde sa demande sur le non- respect des dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail selon lesquelles le contrat à durée déterminée qui doit être établi par écrit doit comporter la mention précise de son motif, ainsi que de celles de l’article L.1242-13 du code du travail selon lesquelles le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus trad, dans les 2 jours suivants l’embauche.
Force est de constater qu’aucune de ces prescriptions n’a été respectées.
Une demande de requalification est recevable même quand le contrat à durée déterminée initial a été nové en contrat à durée indéterminée avant son terme.
Par fusion absorption, la société CTM avec laquelle A Z avait initialement conclu a été reprise par la société KEOLIS CAMARGUE et son contrat de travail a ainsi été ainsi transféré à cette dernière par effet des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, au 31 août 2009.
Il est constant que cet article a pour objet de transmettre au cessionnaire les dettes que le cédant aurait gardé à l’égard de ses salariés.
En réformation du jugement déféré, la SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE devra être condamnée à payer à A Z la somme sollicitée de 2 616,02 € à titre d’indemnité de requalification.
Sur le bien- fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 9 novembre 2009 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :
'En votre qualité d’Adjoint Exploitation, statut Maîtrise Groupe 5, vous êtes chargé des missions suivantes:
— missions transverses d’exploitation
— missions informatiques en rapport avec l’exploitation
— missions de contrôle et de conduite en support du service exploitation
— formation des salariés et nouveaux embauchés en application de la Convention de mise à disposition conclue avec l’Institut Keolis Méditerranée.
Nous avons le regret de déplorer de votre port des faits graves et répétés de dénigrement de l’entreprise auprès des conducteurs ainsi qu’une attitude critique vis-à- vis de vos collègues.
Rappel du contexte : courant 2009, après de longues et nombreuses réunions de négociation avec les Délégués Syndicaux de l’entreprise, nous avons conclu un accord fondant un statut unique pour la société KEOLIS Camargue, société résultant de la fusion 1 absorption de la société C D par la société Ceyte Tourisme Méditerranée. Cet accord, fruit de compromis et d’avancées sociales, constitue le socle de références des règles sociales de la nouvelle entreprise Keolis Camargue. Il a été signé à l’unanimité par les partenaires sociaux et la Direction. Pour une bonne compréhension du contenu de cet accord, les équipes d’encadrement et les partenaires sociaux se sont efforcés d’informer les conducteurs de l’entreprise grâce à une forte communication auprès des salariés, afin de les faire adhérer à ce nouveau projet d’entreprise.
Or, lors de la réunion des Délégués du Personnel du 16 septembre 2009, il a été déploré l’attitude critique et la communication négative que vous réalisez auprès des conducteurs concernant cet accord .Les témoignages sont éloquents et se rejoignent sur la répétitivité des remarques critiques répétées de votre part sur cet accord auprès des conducteurs.
Le 9 septembre, dans la salle conducteurs, en présence de 4 conducteurs, vous avez affirmé qu’ils étaient perdants sur les temps annexes avec le nouvel accord, et indiqué que les salariés de CTM avaient déjà un statut moins favorable que ceux de C D, et que suite à cet accord, ils n’avaient plus rien. Un représentant du personnel également présent dans la salle conducteurs et signataire de l’accord sur le statut unique, vous a alors répondu pour contrer votre position publique : 'si, CTM a gagné + 2.5 % de revalorisation du taux horaire'.
Vous avez par ailleurs expliqué à des conducteurs qu’ils avaient désormais perdu la prime de dimanche s’ils travaillaient moins de 3H le dimanche. Cette indication est totalement erronée, et un représentant du personnel a eu à reprendre J’accord devant les conducteurs concernés et le relire avec vous pour rétablir la vérité.
Dans le cadre de vos missions de formateur, un incident s’est également produit traduisant également votre comportement récurrent de critique, cette fois à l’encontre d’un de vos collègues formateurs, exerçant cette fonction depuis de nombreuses années. En effet, dans le cadre de la mission transverse de refonte de la FCO, regroupant l’ensemble des formateurs de la Direction régionale Méditerranée, vous vous êtes permis de critiquer le niveau d’avancement du travail de l’un de vos homologues sur le Var. 0r, vous n’aviez aucune prérogative vous autorisant de tels reproches à son égard vous n’aviez pas à porter de jugement sur le travail et la production de votre collègue de même niveau fonctionnel que vous. Votre attitude a eu pour effet le retrait de ce formateur de cette mission transverse, n’ayant pas accepté cette critique de votre part. De la même manière que les faits précédents, vous avez dévalorisé le travail d’un de vos collègues, sans aucun fondement.
Nous avons constaté après 2 jours de formations intégration dispensée par vos soins, que des nouveaux salariés se sont précipités auprès du service exploitation contestant le contenu de leur décompte en affirmant qu’il y avait des erreurs ou niveau de leur pré-paie.
Lors de la réunion de Délégués du Personnel du 16 septembre 2009, il a été soulevé et acté dans le compte-rendu que cette attitude, dont les membres ont été témoins à plusieurs reprises, déstabilise le personnel, jette le trouble dans les esprits et porte atteinte à leur intégrité, en leur qualité de signataires. Ils ont souligné qu’ils étaient dans l’obligation de réaliser un lourd travail de communication vers les mêmes conducteurs afin de rétablir la vérité.
Ces faits sont la manifestation publique de votre désaccord avec la politique de l’entreprise: vous avez dénigré, à travers vos critiques, à la fois la Direction et les partenaires sociaux à plusieurs reprises. Cela est particulièrement grave et inacceptable du fait de votre positionnement comme Adjoint d’Exploitation statut Agent de maîtrise. Cette attitude est incompatible avec votre fonction et le rôle que l’on en attend. Le fait que vous assuriez par ailleurs à hauteur de 50% de votre temps des missions de formation, à votre demande suite à votre candidature du 30 avril 2008, amplifie le degré de gravité de votre comportement. En votre qualité de formateur, vous êtes le « porte-parole», le référent auprès des salariés et des nouveaux embauchés. Du fait de votre double casquette Exploitation-Formation, vous êtes le 1er interlocuteur et représentant de la direction vis-à-vis des conducteurs, votre rôle est de transmettre les directives de la direction en terme de réglementation applicable à l’entreprise et de comportement professionnel à adopter; vous êtes sensé transmettre les règles de l’entreprise. Votre comportement est incompatible avec votre rôle pédagogique vis-à-vis des conducteurs.
Vous portez atteinte au climat social de l’entreprise, provoquant le trouble et la confusion dans l’esprit des conducteurs par votre dénigrement répété. Votre attitude est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail ou sein de notre entreprise.
Lors de notre entretien du 22 octobre 2009, vous avez admis ne pas avoir valorisé l’accord sur le statut unique, et ne pas avoir transmis d’information positive sur les contreparties accordées par la Direction. Vous avez reconnu lors de cet entretien avoir indiqué aux conducteurs de CTM qu’ils étaient perdants notamment sur les temps annexes. Vous avez admis également votre erreur et votre confusion sur la perte de la prime de dimanche lors de notre entretien.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 octobre 2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur.
La SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE produit l’attestation de M. X qui conforte les dires de l’employeur concernant les faits du 9 septembre 2007.Ce dernier indique avoir entendu A Z tenir les propos suivants ' Vous vous êtes fait avoir ! Vous avez perdu tous vos acquis ! Perte sur les temps annexes, perte de la prime de dimanche, les chauffeurs de CTM n’ont rien gagnés …'. A lors que nous avions trouvé un accord avec la direction pour revaloriser de 2,5 % le taux horaire des chauffeurs CTM dans un but d’égalité par rapport au taux horaire des chauffeurs des C D. J’ai indiqué à Monsieur Z que ses propos étaient erronés ; il a souri et continué d’affirmer que ces négociations étaient nulles. J’ai été surpris par ces remarques ainsi que son comportement qui n’était pas en adéquation avec ses fonctions.'
Est en outre versé aux débats le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 septembre 2009 qui fait état du 'comportement déplacé d’un agent de maîtrise d’exploitation, qui communique aux conducteurs des informations mensongères et dénigre délibérément l’accord conclu dans le cadre du statut unique'..
A l’audience de la cour, la SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE a confirmé que comme indiqué dans cette lettre, ce sont bien les 'faits graves et répétés de dénigrement de l’entreprise auprès des conducteurs ainsi qu’une attitude critique vis-à- vis des collègues’ qui constitue pour elle, le motif de licenciement.
A Z ne conteste pas avoir admis les faits reprochés de dénigrement lors de son entretien préalable comme mentionné dans la lettre de licenciement.
Il se borne à faire valoir que les reproches ne sont pas démontrés, que l’employeur ne justifie d’aucun préjudice et que l’accord a été signé.
Il ajoute qu’il n’avait jamais fait l’objet de mesure disciplinaire ce qui s’avère inexact puisque l’employeur justifie d’une mise à pied notifiée le 21 février 2007 pour ne pas avoir respecté le calendrier des visites médicales du personnel de conduite de l’entreprise.
Ces faits sont cependant sans rapport avec ceux mentionnés à l’appui de la mesure de licenciement.
L’employeur fait remarquer pour répondre à l’argumentation du salarié que si le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 16 septembre 2009 ne mentionne pas son nom, A Z est le seul agent de maîtrise ayant critiqué l’accord d’entreprise passé entre les partenaires sociaux de sorte que ce ne peut être que lui qui est visé dans le procès verbal.
De plus, alors même qu’il tente de soutenir qu’il n’est pas la personne mentionnée au procès verbal, il explique les propos mentionnés ne relèveraient que du simple exercice du droit de libre expression par un salarié …
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les faits de dénigrements répétés allégués par l’employeur sont établis.
Du fait du statut du salarié, de l’atteinte au climat social de l’entreprise engendré par ses propos, le comportement de A Z va au-delà du droit d’expression qu’un salarié titre de l’article L.2281-1 du code du travail et en constitue bien, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes , un abus.
Ces faits fautifs sont de nature à justifier une mesure de licenciement.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, la cour estime, qu’en n’engageant la procédure de licenciement que le 13 octobre 2009, l’employeur n’a pas d’emblée donné aux fautes commises par A Z le caractère de fautes graves.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de A Z ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire
En raison de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté A Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Il sera en outre confirmé sur les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents , les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes réglées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Elle sera également déboutée de sa demande de restitution du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi mentionnant la période de préavis.
Sur les autres demandes des parties
L’équité en la cause et commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile , et de dire n’y avoir lieu à application de cet article en cause d’appel.
La SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 15 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes d’ ARLES,
Statuant à nouveau,
Prononce la requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2000 en contrat à durée indéterminée ,
Condamne la SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE à payer à A Z la somme de 2 616,02 € à titre d’indemnité de requalification,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE de ses demandes de remboursement des sommes réglées dans le cadre de l’exécution provisoire, et de restitution du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi mentionnant la période de préavis,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SOCIÉTÉ KEOLIS CAMARGUE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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