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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2015, n° 15/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04281 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 30 mars 2012, N° 21000414 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VAR EST TERRASSEMENTS c/ URSSAF DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 08 DÉCEMBRE 2015
N°2015/1010
Rôle N° 15/04281
SARL VAR EST TERRASSEMENTS
C/
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Dominique IMBERT-REBOUL de la SCP IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 30 Mars 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21000414.
APPELANTE
SARL VAR EST TERRASSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Parc d’activités Le Carreou – Lot n°3 – XXX
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL de la SCP IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
URSSAF DU VAR, XXX
représenté par Melle X Y (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 mars 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var statuant à la requête de la SARL VAR EST TERRASSEMENT en contestation des redressements diligentés à son encontre par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a débouté la SAR VAR EST TERRASSEMENT de son recours, déclaré régulier et fondé le redressement réalisé par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à son encontre et l’a condamnée à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Var les sommes de 656 euros et 387.013 euros et débouté la SARL VAR EST TERRASSEMENT de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL VAR EST TERRASSEMENT a relevé appel de ce jugement.
Après avoir fait remettre cette procédure au rôle puis conclu au fond à la réformation de cette décision, la SARL VAR EST TERRASSEMENT sollicite désormais aux termes des dernières conclusions par elle déposées en vue de l’audience, qu’il soit sursis à statuer sur sa contestation dans l’attente que la procédure pénale diligentée à son encontre et celle de ses dirigeants ait été menée à son terme.
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a conclu au fond pour s’opposer à la demande de l’appelante et solliciter la confirmation du jugement, tout en déclarant oralement s’en remettre à justice sur la demande de sursis à statuer présentée.
La Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement convoquée ne comparaît pas.
ET SUR CE :
Attendu que la SARL VAR EST TERRASSEMENT démontre qu’elle fait l’objet de poursuites pénales devant la Cour du chef de « recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et fourniture illégale de main d''uvre à but lucratif 'marchandage » en compagnie du nommé Nurettin KUPCUK poursuivi des mêmes chefs outre celui d’exécution d’un travail dissimulé, alors que le redressement que lui a notifié l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales résulte pour l’essentiel de la taxation forfaitaire à laquelle l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a procédée du chef de dissimulation d’activité et salaires non déclarés et s’est articulé principalement sur les rapports entre elle-même et l’entreprise KUPCUK avec laquelle elle sous-traitait, entreprise du chef de laquelle la SARL VAR EST TERRASSEMENT semblait être dans l’impossibilité de produire tous les justificatifs demandés ;
Qu’il s’évince nécessairement de ces éléments qu’il existe un lien entre les deux types de procédure et que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la présente juridiction en ce qu’elle doit examiner le bien- fondé des redressements notifiés par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales en conséquence de ce travail dissimulé ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer de la SARL VAR EST TERRASSEMENT selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;
Que les dépens et les autres prétentions des parties seront en conséquence réservés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare la SARL VAR EST TERRASSEMENT recevable en son appel,
Sursoit à statuer sur la demande de la SARL VAR EST TERRASSEMENT dans l’attente que la 7e chambre A de la Cour d’appel ait vidé sa saisine du chef des poursuites initiées par le Ministère public à l’encontre de la SARL VAR EST TERRASSEMENT et de Nurettin KUPCUK,
Dit que l’affaire sera rétablie au rôle de la 14 ème chambre de la Cour à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque cette procédure pénale aura été définitivement vidée,
Réserve les dépens,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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