Confirmation 6 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 avr. 2015, n° 15/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2015 |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° 15/00043
ORDONNANCE
Le 6 avril 2015 à XXX
Nous, madame Edith O’YL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite Cour, assisté de madame Chantal PINEL PERIA, Greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de monsieur X, représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur E C B
né le XXX à XXX
de nationalité TCHADIENNE, et de son conseil Me Aurélie AUTEF,
Vu la procédure suivie contre Monsieur E C B
né le XXX à XXX
de nationalité TCHADIENNE et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 mars 2015 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2015 à 15 H 04par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur E C B à compter du 6 avril 2015, pour une durée de 20 jours,
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2015 à 14 H 34 par le conseil de M. Monsieur E C B
né le XXX à XXX
de nationalité TCHADIENNE,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l’ordonnance suivante:
— Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 12 mars 2015 faisant obligation à monsieur E C B de quitter le territoire français.
— Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde du même jour décidant le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire au départ de monsieur C B E.
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 mars 2015 ordonnant la prolongation de ce maintien pour une durée maximale de 20 jours.
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 avril 2015 à 15h 04 autorisant la promongation du maintien dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentaire de monsieur E C B pour une durée maximale de 20 jours à compter du 6 avril 2015 à 17 h 30.
— Vu l’appel interjeté le 5 avril 2015 par monsieur E C B à 14h 34.
— Vu les avis d’audience.
— Vu les articles 551-1 et suivants du code de l’antrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
*
L’appel de monsieur E C B interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable ;
Monsieur E C B conclut tout d’abord à la nullité de l’ordonnance déférée au motif qu’il n’est pas démontré que le juge des libertés et de la détention ait statué dans le délai de l’article 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’ordonnance de mentionner l’heure de la requête de la préfecture ;
Or il suffit de relever que la requête du préfet de la Gironde sollicitant une seconde prolongation de rétention été adressée par FAX le 3 avril 2015 et qu’il n’est donc pas démontré que le premier juge n’ a pas astatué dans les 24 h de sa saisine ;
Ensuite il fait valoir que la préfecture de la Gironde n’a pas accompli les diligences suffisantes pour mettre en oeuvre son éloignement ;
Monsieur E C B , dépourvu de tout document d’identité, ne saurait formuler ce grief à l’administration :
En effet d’une part alors qu’il a prétendu être de nationalité tchadienne lors de son interpellation le 12 mars 2015, affirmation qu’il a maintenue devant le premier juge et devant la cour, les autorités tchadiennes ont été saisies les 13 et 19 mars ;
D’autre part, alors que les autorités du TCHAD ont refusé le 23 mars 2015 de reconnaître monsieur A B après l’ avoir entendu , c’est dès le 26 mars 2015 que le Préfet de la Gironde a saisi les autorités camerounaises ;
Il ne peut lui être fait reproche alors que monsieur E C B indiquait être de nationalité tchadienne de ne pas avoir contacté dans le même temps les autorités camerounaises au seul motif qu’il avait mentionné lors de son audition du 12 mars 2015 que sa mère vivait au Cameroun ; de même il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir vérifié la nationalité de la personne qu’il présentait alors comme sa soeur , madame Y Z , qu’il reconnaît à l’audience n’être qu’une amie ;
En conséquence le Préfet de la Gironde justifie avoir accompli les diligences suffisantes pour procéder à l’éloignement de l’appelant ;
Enfin monsieur E C B fait valoir que la préfecture ne justifie pas de ses perspectives d’éloignement au motif que les autorités camerounaises saisies depuis le 26 mars 2015 n’ont pas répondu à la demande de laissez passer consulaire et qu’aucun rendez vous n’a été pris ;
Or le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir effectué de relances auprès d’elles
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à diposition au greffe,
— Recevons l’appel de monsieur E C B.
— Rejetons l’exception de nullité soulevée par monsieur E C B.
— Confirmons l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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