Infirmation partielle 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 avr. 2015, n° 14/11223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 10 avril 2014, N° 12/05763 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2015
N°2015/
Rôle N° 14/11223
C H Y épouse B
AJT du 03/07/2014
C/
E B
Grosse délivrée
le :
à :Me KARA
Me ACUNZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 10 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/05763.
APPELANTE
Madame C H Y épouse B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006736 du 03/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
demeurant Résidence la Poste BT A1 porte XXX – XXX
représentée par Me Mourad KARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur E B
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
demeurant Place de la Libération Résidence les micocouliers bätiment A – Place de la Libération – 13720 La BOUILLADISSE
représenté par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en Chambre du Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique RICARD, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique RICARD, Président
M. Benoît PERSYN, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015
Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
E B et C Y se sont mariés le XXX sans contrat préalable. De leur union sont issus quatre enfants :
X, né le XXX
A, né le XXX
Mathis, né le XXX
Z, né le XXX.
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 12 octobre 2012, qui a notamment :
*constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
*attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux
*fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et organisé l’exercice du droit de visite et d’hébergement des enfants à défaut de meilleur accord
*fixé à la somme mensuelle de 600 euros soit 150 euros par enfant la contribution paternelle à leur entretien et éducation,
Vu le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le 10 avril 2014, qui a notamment :
*prononcé le divorce des époux
*fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, organisé les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à défaut de meilleur accord
*partagé les frais de transport générés par l’exercice du droit du père
*fixé à la somme mensuelle de 150 euros par enfant la contribution paternelle à leur entretien et éducation
*débouté Mme Y de sa demande de prestation compensatoire
*partagé les dépens par moitié.
Vu l’appel interjeté par C Y, le 4 juin 2014,
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelante, le 19 février 2015, par lesquelles elle demande de réformer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
*dire que les frais de déplacement des enfants lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront intégralement à la charge de ce dernier
*condamner M. B au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 200 euros pendant huit ans
*condamner l’intimé à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions déposées par l’intimé, le 18 février 2015, par lesquelles il demande de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de statuer sur les dépens comme en matière familiale,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l’appel ; qu’il sera déclaré recevable ;
Attendu que seuls les chefs de la décision concernant les mesures financières sont contestés ; que les autres dispositions, non critiquées, seront confirmées ;
Sur les frais de déplacement générés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père
Attendu que les situations économiques respectives des parties sont les suivantes :
*M. B perçoit un salaire mensuel moyen de 2.510 euros selon l’avis d’impôt 2014 sur les revenus de 2013, en ce cependant compris le supplément familial de traitement d’un montant mensuel de 440,18 euros dont les 4/5 sont reversés à Mme Y.
Son loyer est de 699 euros. Il verse la somme mensuelle de 600 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants communs. *Mme Y percevait 1.509 euros de prestations sociales jusqu’aux 3 ans d’Z en février 2014. Elle perçoit actuellement 1.135 euros de prestations sociales et familiales outre les 4/5 du supplément familial de traitement de son ex-conjoint ainsi qu’une contribution à l’entretien des enfants de 600 euros.
Elle règle un loyer de 469 euros et assume les charges de la vie courante pour elle-même et les quatre enfants communs.
M. B soutient que Mme Y vit avec un compagnon et partage ses charges. Il verse au débat deux attestations en ce sens. Mme Y conteste ce fait et indique que M. B a eu un enfant avec sa nouvelle compagne en juillet 2014 et vit avec cette dernière, ce que conteste M. B. Aucune des deux parties n’apporte des éléments suffisamment probants de son affirmation.
Par ailleurs M. B soutient que Mme Y est à l’origine de l’éloignement des enfants en choisissant d’aller s’installer à VIERZON en juin 2012 alors qu’elle aurait pu demeurer dans la région.
Attendu qu’au vu de la situation de Mme Y, il convient de constater qu’elle ne peut pas, financièrement, assumer les frais de déplacement des enfants en plus de leur entretien ; qu’il convient donc, dans l’intérêt supérieur de ces derniers, qui doivent continuer à voir régulièrement leur père, de dire que celui-ci prendra intégralement à sa charge les frais de déplacement générés par l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux; qu’elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;
Que pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l’âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps consacré ou qu’il faudra encore y consacrer, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial ;
Attendu qu’il convient en outre de rappeler que la prestation compensatoire tend à compenser, autant que possible, la disparité créée par la rupture du mariage mais non à assurer l’égalité des situations économiques des ex-conjoints ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties sont âgés respectivement de 36 et 34 ans et la vie commune pendant le mariage a duré 5 ans. Les époux n’ont pas acquis de patrimoine commun.
Mme Y n’établit ni avoir interrompu une formation ou une carrière professionnelle du fait du mariage ni avoir dû renoncer à une carrière pour favoriser celle du mari ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’âge des parties et de la faible durée du mariage, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que Mme Y n’établit pas que la rupture du mariage générera à son préjudice une disparité dans les conditions de vie respectives justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’appelante qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers pour la présente procédure ; qu’aucune condition d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties conservera ses frais et dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats non publics
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement du 10 avril 2014, sauf en ce qui concerne le partage des frais de déplacement des enfants et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les frais de déplacement générés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront pris intégralement en charge par ce dernier,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés devant la Cour.
Le Greffier, Le Président,
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