Infirmation partielle 5 octobre 2016
Rejet 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2016, n° 14/20891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 avril 2014, N° 12/04247 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2016
M-C.A.
N° 2016/216
Rôle N° 14/20891
X Y
C/
Z A
Grosse délivrée
le :
à :
Me B-claude
PYOT
Me C D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04247.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
CANNES
représenté et assisté par Me B-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
INTIMEE
Madame Z A
née le XXX à XXX),
demeurant XXX
CANNES
représentée par Me C
D de la SELARL SELARL D
C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme E F,
Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme E F, Présidente
Mme Florence TESSIER, Conseiller
Mme Monique RICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique
COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05
Octobre 2016,
Signé par Mme E F, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 22 avril 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,
Vu l’appel interjeté le 3 novembre 2014 par monsieur
X Y,
Vu l’ordonnance d’incident en date du 12 janvier 2016,
Vu les dernières conclusions de monsieur X Y, appelant en date du 29 juin 2016,
Vu les dernières conclusions de madame Z A, intimée et incidemment appelante en date du 2 septembre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2016,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la
décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Madame Z A et monsieur X
Y ont vécu en union libre jusqu’en février 2008 et ont eu trois enfants:
— Kevin né le XXX,
— Matthis né le XXX,
— Corentin né le XXX.
Selon acte notarié en date du 5 novembre 1987 madame
Z A et monsieur X
Y ont acquis en indivision à raison de moitié indivise chacun une maison avec jardin dénommée San Marco sise à Cannes 7 impasse des
Mourailles quartier les Vallergues cadastrée section BN21 moyennant le prix de 500.000 francs (76.224,51 euros).
Les indivisaires ont acquitté ladite somme comme suit :
— un apport de 100.000 francs (15.244,90 euros),
— un prêt de 400.000 francs (60.979,61 euros) consenti par l’UCB-CFEC en date 10 décembre 1991 remboursable sur une durée de 15 ans.
En 1991 la maison fut restructurée, agrandie et surélevée et les travaux ont dus être suspendus de fin juin à début septembre 1991 en raison d’un arrêté administratif de suspension des travaux.
Les travaux furent financés pour partie par un second prêt octroyé par l’UCB CFEC selon acte notarié du 10 décembre 1991 pour un montant de 200.000 francs (30.489,80 euros).
Après la séparation du couple madame A est restée dans la maison avec les trois enfants du couple.
Selon acte d’huissier du 25 juillet 2012 monsieur X Y a fait assigner madame
Z A aux fins qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— déclaré recevable et bien fondée l’action en partage engagée par monsieur X
Y,
— débouté madame A
Z de toutes ses demandes d’expertise,
— ordonné la cessation de l’indivision existant entre monsieur X Y et madame ZZZ A ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision conventionnelle,
— désigné le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation,
— ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grasse sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Pyot, avocat au barreau de Grasse, ou tout autre avocat au barreau de Grasse, en un seul lot, sur la mise à prix de 700.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes,
des biens immobiliers sis à Cannes 7 impasse Mourailles
Quartier des Vallergues cadastrés
section BN 21 pour une contenance de 5 ares 7 centiares, lieudit 7 impasse Mourailles,
— dit que le prix d’adjudication à intervenir sera réparti à concurrence de moitié au profit de l’indivision conventionnelle existant entre monsieur X Y et madame
Z A sous déduction d’une somme de 84.000 euros pour madame
Z A cette somme de 84.000 euros venant augmenter la part de monsieur X Y,
— fixé les modalités de publicité, des visites des lieux,
— dit que le prix d’adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage,
— débouté monsieur X
Y de sa demande tendant à voir publier le jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause.
En cause d’appel monsieur X
Y, appelant demande essentiellement dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2016, au visa des articles 815 du code civil et 1359 du code de procédure civile de :
— prendre acte de l’accord des parties sur la valeur du bien indivis, évalué à 700.000 euros et confirmer de ce chef le jugement entrepris,
— réformer le jugement pour le surplus,
— constater que le coût d’acquisition en 1987 et des travaux à compter de 1991 de la propriété indivise s’élève à la somme de 106.714,31 euros + 277.355,69 euros : 384.070 euros,
— constater que monsieur X
Y justifie avoir contribué sur ses fonds propres à hauteur de la somme de 277.355,69 euros au financement des travaux d’amélioration et extension,
— fixer l’indemnité d’occupation due par madame
Z A à la somme mensuelle de 2.090 euros à compter du 1er février 2008 jusqu’à la libération des lieux soit la somme de 211.090 euros au µ30 juin 2016,
— ordonner le partage de la propriété indivise dénommée San Marco sise à Cannes 7 impasse des
Mourailles,
— constater que l’actif de l’indivision est arrêtée à 911.090 euros,
— constater que le passif de l’indivision s’élève à 277.355,69 euros,
— dire que l’actif net ressort à 633.734,31 euros soit pour chaque coindivisiaire : 316.867,15 euros,
— constater que les droits de madame Z A dans le partage s’élèvent à 105.777,15 euros,
— constater que les droits de monsieur G Y, dans le partage s’élèvent à 594.222,84 euros,
— dire et juger que monsieur X
Y sera rempli de ses droits par l’attribution à son profit de la maison à usage d’habitation avec jardin sise à Cannes 7 impasse des Mourailles à charge pour lui de régler à madame Z
A une soulte d’un montant de 105.777,15 euros,
— dire et juger que compte tenu du financement du bien et des travaux assumés par l’appelant à concurrence de 72,22% + (27,78% : 2), il sera opéré compensation à hauteur du montant de ladite soulte avec l’indemnité à laquelle monsieur X Y a légitimement droit au titre de la plus value qu’il a apportée au bien indivis,
— condamner madame Z A à rembourser à monsieur X Y le montant des taxes sur les ordures ménagères acquittées depuis 2008 retenue dans l’attente qu’elle communique les rôles d’imposition,
— condamner madame Z A à payer à monsieur X Y la somme de 24.828 euros au titre du remboursement du compte d’administration,
— condamner madame Z A à payer à monsieur X Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens
Z A intimée s’oppose aux prétentions de l’appelant portant appel incident en date du 2 septembre 2016 demande dans ses dernières écritures du 12 août 2016 de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.200 euros,
— voir fixer l’indemnité d’occupation due par madame
Z A à la somme mensuelle de 900 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner monsieur X
Y au paiement de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
***************
Sur le financement de la maison indivise,
Selon acte notarié en date du 5 novembre 1987 madame
Z A et monsieur X
Y qui vivaient en union libre, ont acquis en indivision, à raison de moitié indivise chacun une maison avec jardin dénommée San Marco sise à Cannes 7 impasse des Mourailles quartier les
Vallergues cadastrée section BN21 moyennant le prix de 500.000 francs (76.224,51 euros).
Les indivisaires ont acquitté ladite somme comme suit :
— un apport de 100.000 francs (15.244,90 euros),
— un prêt de 400.000 francs (60.979,61 euros) consenti par l’UCB-CFEC en date 10 décembre 1991 remboursable sur une durée de 15 ans.
En 1991 la maison fut restructurée, agrandie et surélevée et les travaux ont dus être suspendus de fin
juin à début septembre 1991 en raison d’un arrêté administratif de suspension des travaux.
Les travaux furent financés pour partie par un second prêt octroyé par l’UCB CFEC selon acte notarié du 10 décembre 1991 pour un montant de 200.000 francs (30.489,80 euros).
Monsieur X Y soutient qu’il a effectué de 1987 à 2001 des versements par chèques de ses comptes personnels sur les comptes joints qu’il détenait avec madame Z A au
Crédit Mutuel Cagnes sur Mer compte n° 53466940 et au CCF compte n° 02151018085 afin d’assurer le remboursement des deux prêts et que les travaux ayant été d’un coût plus important que prévu, il en a supporté exclusivement le surplus.
Il précise qu’il a retiré de ses comptes :
— CCF : 1.166.500 francs,
— compte Crédit Municipal : 422.230 francs,
— Compte Crédit Mutuel Cannes : 18.500 francs,
— fonds personnels divers : 529.092,77 francs
Soit au total : 2.136.322,70 francs (325.680,29 euros)
que ces apports ont été affectés :
— au remboursement des deux prêts,
— à l’achat de matériaux auprès des
Etablissements Giaccardi à hauteur de 244.526,71 francs (37.277,86 euros) et Sofilro : 118.489,46 francs (18.063,60 euros),
— aux frais d’entretien du couple et des enfants,
— aux travaux de la maison :
* fournitures à la S.A.R.L. Y entre 1987 et 2000 : 23.385,01 euros
* travaux facturés par la S.A.R.L. Y de 1987 à 2001 : 193.465,93 euros,
* fournitures achetées à divers marchands de matériaux entre 1989 et 2001 : 55.927,75 euros
soit au total : 272.778,69 euros
— taxe d’urbanisme : 4.577 euros
Soit au total 325.680,29 euros + 272.778,69 euros + 4.577 euros : 603.035,98 euros (apports en fonds propres).
Il indique que les revenus retirés par la location de chambres à des étudiants, activité accessoire, ont été imputés aux dépenses courantes de la famille.
Il poursuit en exposant que :
— la valeur d’acquisition de la maison en 1987 était de 76.224,51 euros,
— le prêt obtenu en 1991 pour l’extension était de 30.489,80 euros soit un total de 'valeur d’achat’ de :
106.714,31 euros,
— l’industrie d’X Y et les travaux exclusivement financés par lui à concurrence de 277.355,69 euros conduisent à une valeur actuelle de 700.000 euros,
— les seuls travaux financés exclusivement par X Y représentent 72,22 % de l’investissement total, les 27,78 % ayant été financés par des prêts et deniers communs et qu’il y a lieu de compenser le montant de la soulte de 105.777,15 euros avec l’indemnité à laquelle il a légitimement droit au titre de la plus value qu’il a apportée à la propriété indivise.
Madame Z A conteste que la maison de 50 m2 acquise en indivision ait fait l’objet de travaux d’envergure avant sa démolition pour la construction d’une maison de 300 m 2 de mai 1991 à février 1992.
Elle indique que dans la maison initiale les concubins en ont loué l’été une partie à des étudiants ce qui leur a rapporté la somme de 21.220 francs et qu’ils ont loué un étage à des étudiants dès le mois de mai 1992 jusqu’en 1999.
Elle souligne que l’on se demande comment un Agent de police municipal pouvait assumer seul avec son traitement, la charge d’une famille de trois enfants et des travaux d’envergure alors que les avis d’imposition de monsieur Y de 1987 à 2006 permettent de constater que ses seuls revenus ne lui permettaient pas d’assumer les charges de famille et les travaux de la maison comme il le soutient.
Elle déclare être d’accord avec l’évaluation de la maison à la somme de 700.000 euros valeur avril 2014.
Elle précise que les travaux ont été réglés par les deux concubins ; qu’ils ont payé des tâcherons pour ce faire et ont participé eux-mêmes avec l’aide de leurs amis et de la famille à ces travaux et que chacun a participé en fonction de ses facultés financières et humaines : madame A gérait les locations seules, travaillait en qualité de policier municipal, gardait des enfants, s’occupait des trois enfants du couple et participait aux travaux de la maison, tout comme monsieur Y.
Ceci rappelé, le rapprochement des avis d’imposition de monsieur Y de 1987 à 2006 fait apparaître que ses seuls revenus ne lui permettaient pas de justifier de l’importance du financement propre qu’il allègue.
Il verse aux débats pour en justifier environ plus de mille pièces et environ 118 tableaux récapitulatifs établis par lui qui, comme le relève avec pertinence madame A, comportent notamment des tickets de caisse nominatif ou non (pièces 228, 229, 259, 260, 261, 263, 270, 271, 273, 278, 280, 282, 283, 284, 285, 287, 320) dont certaines sont postérieures aux travaux, dont il n’est pas justifié de la destination, des factures provenant de la S.A.R.L. Y Frères qui une entreprise familiale spécialisée dans la chaudronnerie marine et non une société tous corps d’état comme le laisserait supposer partie des factures produites sous ce libellé, ou au nom de la S.A.R.L.
Fodolfo Frères dont certaines correspondent à des travaux effectués plusieurs années en arrière (portail coulissant, plaques de cuivre pour cheminée, cheminée) ou non effectués une année plus tard (consolidation balcon) , des factures établies au nom de tiers (n° 242, 245, 246, 257, 293, 294, 316, 318, 330, 331, 332), des factures illisibles (n° 250, 252, 288,
289, 310, 336, 343, 418, 419, 424, 431), des factures au nom des deux concubins, des factures sans nom (222, 223, 224, 233, 267, 268, 295, 319, 344, 345, 346), des factures au nom de Y,
H, Rodolfe sans autre indication dont notamment des adresses au Cannet et non à Cannes, (n° 220, 225, 226, 230, 247, 248, 258, 266, 269, 275, 277, 279, 284, 286, 312 330, 335, 347), des factures mentionnant des paiements en espèces (pièces n° 225, 251, 270, 271, 272, 275, 277, 281,
282, 286, 303, 311, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 342), des factures en double (n° 243 et 256 outre 200 pièces au nom de madame A (n° 314), une facture de décembre 1992 pour des travaux de préparation du terrain et terrassement effectués de mai à août 1991 (n° 194)des factures en date de 1993 qui sont à l’évidence relative aux travaux de la maison de son frère Daniel qui portent sur des éléments ne figurant pas dans la maison indivise :
chauffe-eau, margelle de piscine ou des pièces intitulées Néant (n° 91 à 100, 254, 297 à 300, 360, 362, 377, 414 à 415, 466 à 467, 469, 475, 479, 485, 502, 505, 515, 521 et 177 autres pièces) des pièces relatives à des versements qui sont sans rapport avec l’indivision (n° 397,516, 520, 403, 404,) des talons de chèques illisibles (n° 417, 419, 424, 431, 505) qui ne sont donc pas probantes quant à la participation financière de monsieur
Y aux travaux de la maison indivise et ce d’autant qu’il n’est pas justifié sur les relevés du compte joint les dépenses alléguées et que ne sont pas communiqués les justifications de paiement correspondants par retrait de ces sommes sur son seul compte propre, que ne sont pas communiqués les comptes de la S.A.R.L. Y permettant d’établir que les fonds ont été débités sur cette société et remboursés par monsieur Y, que les prétendus prêts familiaux ne sont pas corroborés par des documents comptables y afférents et que les dernières attestations communiquées en fin de procédure comportent des erreurs manifestes de dates explicitées par madame A manifestant le caractère complaisant de ces dernières.
L’ensemble des pièces communiquées consistant essentiellement en des factures aux dénominations variées ne permettent pas d’établir que les fonds propres de monsieur X Y ont été affectés aux travaux de financement du bien immobilier indivis, les quelques extraits de relevés bancaires communiqués ne permettent pas d’établir une corrélation avec ceux-ci.
Par ailleurs, madame Z
A communique des photographies (n° 496) corroborant ses propos indiquant que des amis et membres de la famille ont participé aux travaux de construction, chacun y apportant son industrie.
Il est par ailleurs justifié (n° 267 à 269, 273 à 321), qu’elle exerçait l’activité de policier municipal et gérait les locations de parties de la maison indivise sur plusieurs années qui ont rapporté environ 86.000 euros de sorte qu’il est justifié, contrairement à ce que soutient monsieur Y, que madame A avait les facultés de contribuer à ce financement qui l’a été par les deux concubins tant pour les travaux que pour l’entretien de la famille par apports financier et en industrie.
Cet apport des deux concubins notamment en industrie correspond à l’état de la maison relevé par l’expert missionné par monsieur Y : 'en 2014, l’ensemble date et est à revoir, nombreuse micro fissurations en carrelages, nombreux décollements d’enduits, murs bruts, électricité à surveiller, menuiserie en état moyen, fuites en garage'.
Il en ressort que c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il ressort des éléments versés aux débats une mise en commun des moyens financiers des co-indivisaires dans le cadre de leur vie commune et qu’il est impossible à la lecture de ces éléments de faire une distinction entre la participation de chacun à la vie de famille et aux soins des enfants, et une participation distincte des époux de sorte qu’il apparaît que chacun des ex concubins, a droit à la moitié de la valeur de l’immeuble et qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef;
Sur l’indemnité d’occupation,
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne droit à une
indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère
précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location.
Monsieur Y fait valoir qu’il est sans incidence sur l’évaluation que les enfants du couple habitent avec l’indivisaire, qu’il a versé depuis 2009 comme pension à ses enfants la somme de 70.166 euros et que l’expert Gualino avait fixé la valeur locative de la propriété à la somme mensuelle de 2.090 euros après avoir évalué l’immeuble à 660.000 euros et demande que l’indemnité d’occupation doit être fixée à cette dernière somme depuis le mois de février 2008
Madame A expose que monsieur
Y détient toujours les clefs de la maison et qu’il se permet des intrusions inopinées et illégitimes et qu’il a laissé ses effets et biens personnels qui occupent la quasi-totalité du garage et encore une grande partie de la maison comme en atteste un procès verbal d’huissier du 25 février 2015.
Elle demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 900 euros mensuels dès lors qu’il occupe la maison d’une manière importante et que leurs trois enfants y résident.
Elle conteste les versements d’argent au profit des enfants qui vivent toujours avec elle, allégués par monsieur H indiquant qu’il n’a nullement contribué à l’entretien des enfants et a utilisé sa société à son profit personnel.
Ceci rappelé, il convient de constater que la maison est également occupée par les trois enfants du couple qui ne sont pas encore financièrement autonomes ; que monsieur Y ne justifie pas par des pièces probantes de sa participation aux frais d’éducation des enfants, que le dépôt dans le garage de biens appartenant à monsieur Y n’est pas de nature à exclure l’occupation exclusive de madame A, et c’est donc à bon droit que le tribunal en regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’évaluation de la valeur de l’immeuble, non contestée par les parties, a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par madame A à l’indivision à la somme mensuelle de 1.200 euros à compter du mois de février 2008.
Sur les comptes d’administration,
Monsieur Y fait valoir que durant les années 2007 et 2008 il a alimenté seul le compte joint (Crédit Mutuel) sans y faire aucun retrait lequel permettait de couvrir les dépenses des concubins en eau, électricité, gaz, quote-part de taxe foncière représentant 24.828 euros.
Il sollicite également le remboursement des taxes sur les ordures ménagères acquittées depuis 2008 qui doivent être supportées par madame A en sa qualité d’occupante des lieux.
S’il convient de faire droit à sa demande de paiement des taxes sur les ordures ménagères par madame A en sa qualité d’occupante des lieux, ses autres demandes en paiement fondées sur le compte commun alors qu’il était alimenté par les deux concubins, non assorties de justifications de paiements, ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Sur les autres demandes,
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties formées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens en revanche resteront à la charge de l’appelant qui succombe principalement avec droit de recouvrement au profit du conseil de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelant,
Rejette l’appel incident de l’intimée relativement au montant de l’indemnité d’occupation,
Confirme, dans le cadre de sa saisine, le jugement déféré,
Y ajoutant, condamne l’intimée à rembourser à l’indivision les taxes sur les ordures ménagères depuis 2008, sauf à justifier de leur règlement,
Rejette les demandes respectives des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par le conseil de l’intimée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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