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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 14/20107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 septembre 2014, N° 2014/419 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 NOVEMBRE 2016
jlp
N°2016/ 646
Rôle N° 14/20107
LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
LE GRAND PAVOIS
C/
X Y
Z Y
A Y
B C
D E
épouse C
D F épouse G
H I
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Me J K
Me L M
Me N O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Septembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014/419.
APPELANTE
LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
LE GRAND
PAVOIS sis Promenade de la mer 83540 CAVALAIRE SUR
MER, représenté par son syndic le c a b i n e t F I D U C I M P 4 4 5 A v e n u e d e s A l l i é s R é s i d e n c e l ' e n c r e b l e u e B P 8 1 – 8 3 2 4 0
CAVALAIRE-SUR-MER
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL
GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur X Y, demeurant XXX PARIS
représenté par Me J
K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z Y, demeurant XXX PARIS
représenté par Me J
K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur A Y, demeurant XXX PARIS
représenté par Me J
K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Q G, demeurant XXX CONFLANS
STE-HONORINE
représenté par Me J
K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame D F épouse G, demeurant XXX
CONFLANS STE-HONORINE
représentée par Me J
K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur B C,demeurant XXX
FENDEILLE
représenté par Me L
M, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame D E épouse C, demeurant XXX FENDEILLE
représentée par Me L
M, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître H I demeurant XXX NICE CEDEX pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCI RESIDENCE LE PETIT PAVOIS, dont le siège est situé 9 bis, Place du Docteur Rebat – 06340 LA TRINITE
représenté par Me N
O de la SELAS O, avocat au barreau de DRAGUIGNAN s u b s t i t u é e p a r M e M i c h e l i n e D R E V E T D
E T R E T A I G N E , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller,
chargés du rapport.
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle
PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de Me R, notaire associé à Nice, en date du 23 octobre 1979, la SCI
Résidence Le Petit
Pavois a fait l’acquisition auprès de la société civile Le Bastidon du lot n° 58 de l’état descriptif de division de la copropriété horizontale de la résidence Le Grand Pavois, qui avait fait l’objet d’un règlement établi par acte de Me S, notaire à Cogolin, du 12 octobre 1964, modifié le 22 mars 1968, le lot ainsi acquis comprenant le droit d’utiliser une superficie de 540 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section AM n° 483 et d’y construire un bâtiment à usage d’habitation (bâtiment
F).
Le règlement de copropriété du bâtiment « F » a été établi, par acte de Me
R en date du 4 janvier 1980, publié le 11 février 1980 ; aux termes de l’état descriptif de division, le lot n° 58 a été supprimé et remplacé par les lots n° 202 à 244 à usage de parking, les lots n° 245 à 253 à usage de garage, les lots n° 254 à 280 à usage de cave et les lots n° 281 à 310 à usage d’appartement.
Exposant qu’il avait été créé, aux termes de ce règlement de copropriété, 43 lots privatifs à usage de parking, correspondant à des parkings extérieurs, alors que l’emprise foncière de ces parkings était définie comme étant une partie commune dans le règlement de la copropriété horizontale, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand
Pavois a, par actes d’huissier de justice délivrés entre le 21 avril 2008 et le 8 avril 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de
Draguignan les divers copropriétaires, titulaires de lots à usage de parking dans le bâtiment F, la SCI résidence Le Petit Pavois, encore propriétaire de lots invendus, et la SCP de notaires
Mouzon-Colleuil-Ricard au sein de laquelle Me R était associé, en vue notamment d’obtenir l’annulation des dispositions du règlement de copropriété du 4 janvier 1980 ayant créé les lots n° 202 à 244, l’annulation des dispositions des actes de vente transférant la propriété de ces lots et l’allocation de dommages et intérêts par la SCP de notaires à l’origine des erreurs commises.
Par jugement du 12 septembre 2014, le tribunal a notamment :
— déclaré le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois irrecevables en ses demandes,
— dit, en conséquence, n’y avoir lieu à désigner un géomètre-expert et un notaire chargés d’établir le nouvel état descriptif de division et de procéder à toutes formalités de publication nécessaires,
— condamné le syndicat à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 chacun à M. et Mme C, M. et Mme G, Mme T veuve U et M. V, la SCI résidence Le Petit pavois pris en la personne de M. I ès qualités de mandataire ad hoc, M. et Mme W et la SCP
Mouzon-Colleuil-Ricard.
Le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois a régulièrement relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2014.
Par ordonnance en date du 10 février 2015, qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre des intimés suivants auxquels la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile :
— Angéla Balducci épouse AA et François AA,
— Micheline Bertrand,
— Chantal Bollet épouse AB,
— Collette Boniface et Marie-Claire Genin,
— Brigitte Bourgeois épouse AC et Raymond AC,
— Emmanuel W et Carole Geroni épouse W,
— Marie-Louise Busato épouse AD,
— Paule Cambin veuve AE,
— Madeleine Carré veuve AF,
Yves AF, Florence AF, Dominique AF épouse
AG et Françoise AF,
— Magali Clausse,
— Adriaan de Rijke et Marjan de Rijke épouse AH,
— Julien AI et Mme AI,
— Colette Delbos épouse AJ,
— Andrée Delot,
— Simone Dufournier épouse AK,
— Yvette Duvillard veuve AL,
Catherine AL, Gilles AL, Guy AL,
Isabelle AL épouse AMAMAM et Laurent AL,
— Antoine Gardellin, Claude Gardellin, Sylvain Gardellin et
Philippe Gardellin,
— Thierry AN, Christian AN et Jacqueline Jeanmaire épouse
AN,
— Stéphane AO et Christine
Jakubowska épouse AO,
— Christine Lambert, Jean Lambert, B Lambert,
— Werner V,
— Christophe AP et Wendy Van
Kestren épouse AP,
— Rosilio Marchetta,
— Z Maulon, Patrick Maulon et
Véronique Maulon épouse AQ,
— Alexandre AR et Lise
Maziéres épouse AR,
— Roland AS et Marie-Ange Van de
Kerchove épouse AS,
— Palma T veuve U,
— Anna Scherzinger épouse AT,
— Yvonne Sobelman épouse Y,
— Jean-Michel Trochain-Bertrand,
— la SCI Frema,
— la SCP de notaires
Mouzon-Colleuil-Ricard.
Le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois demande à la cour (conclusions déposées par le RPVA le 25 août 2016) de :
— dire et juger que l’emprise foncière correspondant aux parkings numérotés de 1 à 43 du bâtiment F de la résidence Le Grand Pavois est la propriété exclusive du syndicat principal,
— constater qu’il existe une discordance entre les mentions de l’acte de propriété de la SCI résidence
Le Petit Pavois et la création de lots de parking privatifs dans le règlement de copropriété du bâtiment F daté du 4 janvier 1980, dès lors que le droit à construire attachée à l’assiette foncière cédée est limitée à 540 m², excluant donc les surfaces des parkings,
— prononcer l’annulation des dispositions du règlement de copropriété du 4 janvier 1980 et de son additif du 23 janvier 1980, publiés le 11 février 1980, volume 3797, n° 1, ayant créé les lots privatifs numérotées 202 à 244 correspondant à des parkings numérotés 1 à 43 et réalisés sur une emprise foncière constituant les parties communes à l’ensemble de la copropriété, et ayant affecté aux lots irrégulièrement créés à usage de parking, une quote-part de copropriété du sol,
— dire et juger que sont inopposables au syndicat, nulles et de nul effet les dispositions des actes de propriétés ci-après énumérés, ayant attribué la propriété des lots 202 à 244 formant les parkings numérotés 1 à 43, savoir :
(')
— dire et juger que le millième prélevé sur le lot n° 281, appartenant aujourd’hui à M. et Mme W, et affecté à chacun des lots numérotés de 202 à 230 (0,02/12 000èmes de la copropriété générale) et à chacun des lots 231 à 244 (0,03/12 000èmes de la copropriété générale) par la SCP R lors de la rédaction du règlement de copropriété du bâtiment F revient de droit au lot n° 281,
— condamner la SCP B Mouzon,
Philippe Colleuil et Jean-Paul Ricard à lui payer la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication de la décision à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de
Draguignan,
— désigner tels géomètre-expert et notaire choisis par la cour, qui auront pour mission le premier, d’établir, sur la base de la décision à intervenir, l’état descriptif de division modifié de l’immeuble et le second, de de procéder à la publication dudit état descriptif de division modifié, ainsi que de toutes formalités et publication nécessaires à la rectification des actes de propriété portant sur les parties privatives ci avant énumérées,
— condamner la SCP B Mouzon,
Philippe Colleuil et Jean-Paul Ricard à lui payer la somme de 15 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B C et D
Lagarasse son épouse sollicitent de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois à leur payer la somme de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions déposées par le
RPVA le 24 février 2015).
X, Z et A
Y concluent également à la confirmation du jugement et à la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 2000 en remboursement de leurs frais irrépétibles (conclusions déposées par le RPVA le 25 février 2015).
Q G et D
F son épouse concluent aux mêmes fins et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2000 (conclusions déposées par le RPVA le 25 février 2015).
M. I demande, pour sa part, à être mis hors de cause au motif qu’il n’a pas été désigné comme mandataire ad hoc de la SCI résidence Le Petit Pavois dans le cadre de la procédure pendante devant la cour (conclusions déposées le 14 septembre 2016 par le
RPVA).
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2016.
MOTIFS de la DECISION:
L’avocat représentant le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois a indiqué à la cour, par courrier du 23 septembre 2016, devoir présenter une nouvelle requête auprès du président du tribunal de grande instance de Draguignan afin que M. I soit désigné comme mandataire ad hoc de la SCI Le Petit Pavois, sachant que la désignation de l’intéressé ne visait que la procédure de première instance; en dépit des conclusions de M. I, déposées seulement le 14 septembre 2016, cette difficulté était toutefois prévisible et il aurait pu y être remédié bien avant; la cour observe, par ailleurs, que les conclusions du syndicat des copropriétaires, déposées le 25 août 2016, ne tiennent absolument pas compte de l’ordonnance de caducité partielle rendue le 10 février 2015 par le conseiller de la mise en état, puisque il est encore demandé l’annulation des dispositions des actes de vente et du règlement de copropriété du 4 janvier 1980 à l’égard de parties, qui ne sont plus concernées par la procédure d’appel et à l’égard desquelles le jugement ne peut plus être remis
en cause.
Ces défauts de diligence justifient dès lors qu’en application de l’article de l’article 381 du code de procédure civile, l’affaire soit radiée et supprimée du rang des affaires en cours jusqu’à ce qu’une nouvelle désignation de M. I comme mandataire ad hoc de la SCI Le Petit Pavois intervienne et que des conclusions, tenant compte de l’ordonnance de caducité partielle du 10 février 2015, soient déposées par le syndicat des copropriétaires, appelant.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
Prononce la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle ne sera rétablie au rôle de la cour que sur justification de la désignation de M. I comme mandataire ad hoc de la SCI Le Petit Pavois et du dépôt par le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Le Grand Pavois de conclusions récapitulatives tenant compte de l’ordonnance de caducité partielle du 10 février 2015,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants,
Réserve le sort des dépens en fin d’instance,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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