Confirmation 10 juin 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 10 juin 2021, n° 18/07031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 mars 2018, N° 17/03784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/168
N° RG 18/07031 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKUV
SA SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE POUR LA SIDERURGIE
( SOMARSID)
C/
Société DAMARIDE INTERNATIONAL TRANSPORT
Société AON RISK SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03784.
APPELANTE
SA SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE POUR LA SIDERURGIE (SOMARSID), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Société DAMARIDE INTERNATIONAL TRANSPORT société de transport de droit néerlandais, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mary-Aurélia BESSALA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société AON RISK SOLUTIONS société de droit néerlandais, dont le siège social est […]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mary-Aurélia BESSALA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2014 un camion appartenant à la société Damaride International Transport s’est rendu sur le port de Fos-sur-Mer afin de procéder au chargement de sa marchandise sur le navire « Krania », sur le site d’Arcelor Mittal méditerranée.
Alors qu’il avait terminé de charger et que son hayon était encore ouvert, la camion a été percuté par une grue, endommageant le véhicule.
La société Damaride International Transport a alors sollicité l’indemnisation de son préjudice, dans un premier temps auprès de la société Arcelor Mittal, puis dans un second temps auprès de la Somarsid (société maritime marseillaise pour la sidérurgie), désignée comme sous-traitante au titre de la manutention portuaire.
En l’absence d’accord entre les parties, la société Damaride International Transport a saisi le tribunal d’instance de Martigues le 2 février 2016 afin d’obtenir la condamnation de la Somarsid à lui régler la
somme principale de 9755,40 euros.
Par jugement en date du 9 mai 2017 le tribunal d’instance s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 15 mars 2018 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— constaté l’intervention volontaire d’Aon Risk Solutions à la procédure,
— déclaré l’action recevable,
— déclaré la Somarsid responsable du préjudice subi par le véhicule appartenant à la société Damaride International Transport survenu le 23 janvier 2014 sur le port de Fos-sur-mer et ce, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
— condamné la Somarsid à payer à la société Damaride International Transport les sommes de 7055,40 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Somarsid à payer à la société Aon Risk Solutions les sommes de 26 903,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Somarsid aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration en date du 23 avril 2018 la Somarsid a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées le 3 mars 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Somarsid fait valoir que :
— elle est soumise aux dispositions de l’article L5422-20 du code des transports et non à l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que par son donneur d’ordre Arcelor Mittal, qui lui-même répondait de sa responsabilité auprès de la société Damaride International Transport,
— les circonstances de l’accident ne sont pas établies et ne peuvent résulter du seul constat d’accident, non contradictoire, rempli par la victime,
— le camion était positionné sur une zone interdite au stationnement et ne bénéficiait d’aucune autorisation d’accès au site,
— elle doit être exonérée de toute responsabilité en raison du comportement fautif de la victime, à l’origine exclusive de son dommage, dès lors que le camion de la société Damaride était positionné soit sur les rails du portique de la grue soit sur une zone non autorisée et ne pouvait être vu du conducteur de la grue, et qu’aucun talon de bon d’accès au site pour la journée du 23 janvier 2014 ne fait mention d’un véhicule de la société Damaride,
— le préjudice invoqué par la société Damaride n’est pas justifié,
— la société Aon Risk Solutions n’a pas respecté les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et réclame la somme de 26 903,45 euros sur la seule base d’un document unilatéral
Ainsi, la Somarsid demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action introduite par la société Damaride International Transport à son encontre, et de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Aon Risk Solution, et d’infirmer en conséquence le jugement de ce chef
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les prétentions de la société Damaride International Transport et débouter en conséquence la société Damaride International Transport et son assureur la société Aon Risk Solutions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu le caractère exonératoire du comportement de la victime et débouter la société Damaride International Transport et la société Aon Risk Solutions de leurs demandes
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait estimer pouvoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’appelante,
— infirmer le jugement entrepris et juger que toute condamnation ne saurait, en toutes hypothèses, excéder le montant des préjudices effectivement justifiés
— condamner in solidum la société Damaride International Transport et la société Aon Risk Solutions au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction
Par conclusions enregistrées le 9 mars 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Damaride International Transport et la société Aon Risk Solutions, font valoir que :
— les dispositions de l’article L5422-20 du code des transports ne sont pas applicables dans la mesure où il ne s’agit pas d’une responsabilité pour dommages causés à la marchandise,
— la réalité des dommages survenus au camion est attestée par différentes pièces versées au dossier, comme l’a noté le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, outre le témoignage de M. X, directeur d’exploitation de la Somarsid,
— le camion a bénéficié d’une autorisation délivrée par la M. P.A. et de la remise d’un badge pour accéder au site sécurisé, et a en outre été accompagné par un véhicule, sans quoi il n’aurait pas pu franchir les barrières,
— le grutier a démarré la grue sans indications de surveillance au sol et a heurté le véhicule de la société Damaride International Transport qui était alors à l’arrêt, touchant d’abord le hayon puis traînant le semi-remorque,
— la Somarsid ne démontre pas la faute du chauffeur de la société Damaride,
— le préjudice subi est démontré au vu des pièces produites et a été pris en charge par l’assureur de la société Damaride International Transport, et le surplus par cette dernière,
— l’article 56 du code de procédure civile n’est pas prévu à peine de nullité,
— l’expertise amiable, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties
La société Damaride International Transport et la société Aon Risk Solutions demandent ainsi à la cour de débouter la Somarsid de toutes ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la Somarsid responsable du préjudice subi par le véhicule appartenant à la société Damaride International Transport survenu le 23 janvier 2014 sur le port de Fos-sur-mer et ce, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
— condamné la Somarsid à payer à la société Damaride International Transport les sommes de 7055,40 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Somarsid à payer la société Aon Risk Solutions les sommes de 26 903,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, de :
— condamner la Somarsid à payer à la société Damaride International Transport la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Somarsid à payer à la société Aon Risk Solutions la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Somarsid aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 3 janvier 2020 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 30 avril 2020.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 16 novembre 2020 puis au 8 avril 2021 et la clôture repoussée au 30 avril 2020.
Le 8 avril 2021 l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 juin 2021.
MOTIFS
Sur les dispositions légales applicables :
Aux termes de l’article L.5422-20 du code des transports : « l’entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n’est engagée qu’envers cette personne qui seule peut agir contre lui ».
Par ailleurs, il ressort de l’article L5422-21 code des transports que « quelle que soit la personne pour le compte de laquelle l’entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu’il accomplit les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L.5422-19, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2° Lorsqu’il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l’article L.5422-19, il est présumé
avoir reçu la marchandise telle qu’elle a été déclarée par le déposant »
Ainsi, il peut être déduit de ces dispositions que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être recherchée, dans le cadre des dispositions de l’article L5422-20 du code des transports, que dans l’hypothèse de dommages survenus à la marchandise dont un contrat de transport est l’objet.
En l’espèce, les dommages invoqués résultent de la collision entre le camion appartenant à la société Damaride International Transport et la grue gérée par la Somarsid, et ne portent que sur les dégâts subis par la semi-remorque, à l’exclusion de la marchandise, étant précisé que les pièces communiquées par les parties ne permettent pas de préciser au demeurant que la man’uvre opérée par la grue était effectuée dans le cadre d’opérations de chargement/déchargement au profit du camion de la société Damaride International Transport.
Dès lors, le tribunal de grande instance a retenu à bon droit l’application des dispositions du droit commun tirées de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, autorisant la victime à agir directement contre le gardien de la chose, à l’origine du dommage.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action de la société Damaride International Transport et de son assureur recevable à l’égard de la Somarsid sur le fondement de l’article 1384 alinéa du code civil.
Sur la responsabilité de la Somarsid :
En application de l’article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il convient de préciser à titre liminaire que l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’assignation délivrée le 2 février 2016 par la société Damaride International Transport, prévoit une tentative de résolution amiable du litige avant toute action en justice. Pour autant, le non respect de cette condition, non incluse dans la liste des mentions prévues à peine de nullité du 1° au 4°, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de l’assignation et ne constitue pas davantage une fin de non-recevoir.
En conséquence, ce moyen, dont au demeurant il n’a été tiré aucune conséquence procédurale, est sans objet en l’espèce.
De même, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, tout rapport amiable établi à la demande unilatérale d’une partie peut valoir à titre de preuve dès lors que l’adversaire a été à même d’en débattre contradictoirement.
Ainsi, en l’espèce, les éléments communiqués par la société Damaride International Transport, tels qu’ils ont été relevés par les premiers juges, sont suffisants à établir la réalité des dommages et le lien de causalité existant entre la man’uvre effectuée par la grue et les dégâts occasionnés au camion, en dépit de l’absence de constat établi contradictoirement au moment des faits.
Enfin, si la Somarsid excipe de la faute du chauffeur du camion en ce qu’il aurait été mal positionné (sur les rails de cheminement de la grue) et n’aurait pas eu l’autorisation d’accéder au site, il convient de relever d’une part, que le déplacement d’une grue dont le portiqueur est situé à une cinquantaine de mètres et n’a pas de visibilité sur le site, comme le soutient la Somarsid, est nécessairement accompagné d’une indication de surveillance au sol nonobstant la présence de rails de guidage, comme le relève pour sa part la société Damaride International Transport, ce sur quoi la Somarsid ne
s’explique pas.
D’autre part, si la société Damaride International Transport n’a pas justifié aux débats du badge et de l’autorisation qui lui auraient été donnés le jour de son arrivée sur le site de Fos-sur-Mer elle produit néanmoins un mail intitulé « bonded stores approval », lequel, bien que non traduit, émane du MPA, et peut-être considéré comme une autorisation donnée en amont d’accéder au site.
Au demeurant, la Somarsid, qui se prévaut du non-respect par la société Damaride International Transport des autorisations d’accès, ne s’explique pas davantage sur sa propre responsabilité dans l’accès à un site dit « sécurisé » et ce, alors que le chauffeur n’aurait pas été muni des autorisations adéquates.
Enfin, il y a lieu d’observer que les photographies produites, et qui peuvent être rattachées au présent sinistre, permettent de constater qu’un véhicule léger est stationné à proximité du camion de la société Damaride International Transport, laissant présumer que celui-ci a été accompagné sur le site par des agents en charge de sa gestion et que si un mauvais positionnement lui est imputé, il n’a pu être que favorisé par l’emplacement attribué.
En conséquence, le jugement attaqué, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi par la société Damaride International Transport et son assureur la société Aon Risk Solutions :
Au vu des nombreux justificatifs produits aux débats et de l’expertise établie le 19 février 2014 par Eelsing Expertises, aucun élément ne permet d’infirmer la décision des premiers juges au titre de l’évaluation des dommages, qui incluent tant les dommages survenus au camion que les frais liés à son rapatriement et à celui des chauffeurs, ainsi qu’au préjudice d’immobilisation.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La Somarsid, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la Somarsid sera condamnée à payer à la société Damaride International Transport et à son assureur Aaon Risk, chacun, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Somarsid aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Somarsid à payer à la société Damaride International Transport et à son assureur Aon Risk Solutions, chacun, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de retraite ·
- Action ·
- Retraite supplémentaire ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Paiement ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement intérieur ·
- Titre
- Vente ·
- Finances publiques ·
- Hypothèque ·
- Comptable ·
- Prêt ·
- Usufruit ·
- Crédit ·
- Trésor public ·
- Trésorerie ·
- Prix
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Commissionnaire ·
- Droit d'exploitation ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Image ·
- Inventaire ·
- Commerce ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Action ·
- Prétention
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Crédit ·
- Disposition contractuelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Onéreux
- Colle ·
- Associations ·
- Entreprise ·
- Coûts ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Analyse chimique ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Délégués syndicaux ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accord collectif ·
- Eaux
- Gaz d'échappement ·
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Accident de travail ·
- Véhicule ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Carbone ·
- Faute
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Traduction ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Certificat de conformité ·
- Droit d'enregistrement ·
- Urbanisme ·
- Acquéreur ·
- Parcelle ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Refus
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Divertir ·
- Attestation ·
- Arrêt maladie ·
- Cause ·
- Arrêt de travail ·
- Pôle emploi
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Cdd ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.