Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 24 févr. 2022, n° 19/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 juin 2019, N° F18/00203 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VETIR, Syndicat DES SERVICES CFDT DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00394 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERAX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Juin 2019, enregistrée sous le n° F18/00203
ARRÊT DU 24 Février 2022
APPELANTE :
Madame F X
[…]
[…]
représentée par Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190398 et par Maître PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Syndicat DES SERVICES CFDT DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représenté par Maître PINEAU, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame K, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame J K
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
prononcé le 24 Février 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame K, conseiller faisant fonction de président, et par Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Vetir a pour activité la commercialisation de vêtements et de chaussures, et détient notamment la marque GEMO. Elle emploie plus de 100 salariés et applique la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Mme F X a été embauchée le 16 février 1980 par la SAS Seveca dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’employée de magasin. Suite à la fermeture de cette société, puis du magasin Fask dans lequel elle avait été embauchée, Mme X a intégré le 25 juin 2015 le magasin GEMO à Cholet dirigé par deux gérants salariés, M. et Mme Y.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 1693 euros.
Mme X a été victime d’un malaise le 18 décembre 2015 sur son lieu de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 29 avril 2016, Mme X a été déclarée apte à reprendre son poste par le médecin du travail.
Le 19 mai 2017, Mme X a été victime d’un nouveau malaise au sein du magasin et a été placée en arrêt de travail pour asthénie critique.
Le 28 septembre 2017, Mme X a adressé une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, laquelle a diligenté, le 22 décembre 2017, une enquête administrative au sein du magasin GEMO.
Après avoir été alertée par M. Z, secrétaire général de la coordination CFDT ERAM, la direction du groupe GEMO a procédé à une enquête auprès du CHSCT qui a conduit à la mise à pied des époux Y par le PDG du groupe GEMO le 8 février 2018.
Le 22 février 2018, 17 salariés et le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ont saisi le procureur de la République d’Angers d’une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de M. et Mme Y.
M. et Mme Y ont été licenciés par la SAS Vetir et ont quitté les effectifs de la société le 28 février 2018.
Par lettre du 10 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’épuisement professionnel de Mme X au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire est intervenu volontairement devant le conseil de prud’hommes d’Angers.
Par requête déposée au greffe le 9 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande tendant à faire reconnaître qu’elle a été victime de harcèlement moral. Elle sollicitait également la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Vetir.
Par jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
- donné acte au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire de son intervention volontaire à l’instance ;
- jugé que Mme X a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur;
- jugé que la SAS Vetir a respecté ses obligations de sécurité de résultat conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de la SAS Vetir ;
- condamné la SAS Vetir à verser à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamné la SAS Vetir à payer au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Mme X de sa demande indemnitaire pour non-respect par l’employeur de ses obligations de sécurité de résultat ;
- condamné la SAS Vetir à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 33 680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3725 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse;
- 20 590 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois évaluée à 1 693 euros brut ;
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Vetir à verser à Mme X la somme de 1000 euros et au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire celle de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Vetir de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Vetir aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a notamment considéré que Mme X a établi la matérialité de faits laissant présumer un harcèlement moral de son employeur à son égard et que cela justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Vetir.
Il a en revanche estimé que la SAS Vetir n’a pas manqué à son obligation de sécurité considérant qu’elle n’a eu connaissance des problèmes comportementaux des époux Y qu’en décembre 2017.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 juillet 2019.
La SAS Vetir a constitué avocat le 16 juillet 2019 et le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire le 3 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2021.
Le dossier a initialement été convoqué à l’audience du 14 septembre 2021 puis a été renvoyé à l’audience du 9 décembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X dans ses conclusions d’appelante, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 4 octobre 2019, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
- recevoir le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire en son intervention volontaire;
à titre liminaire,
- surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale ;
sur le fond,
- réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 3 juin 2019 en ce qu’il :
- a jugé que la SAS Vetir a respecté ses obligations de sécurité de résultat conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- a condamné la SAS Vetir à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral ;
- l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour non-respect par la SAS Vetir de ses obligations de sécurité de résultat ;
- condamné la SAS Vetir à lui payer la somme de 33 860 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 3 juin 2019 pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- condamner la SAS Vetir à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices nés du harcèlement moral subi ;
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec la mission 'susmentionnée' ;
- condamner la SAS Vetir à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité ;
- condamner la SAS Vetir à lui verser la somme de 66 120 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
- condamner la SAS Vetir à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Vetir à verser au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Vetir aux dépens.
À titre liminaire, Mme X sollicite un sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale pour harcèlement professionnel, dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas encore abouti au jour des plaidoiries.
Mme X fait ensuite valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle indique qu’elle a été mal accueillie par les gérants au sein du magasin de Cholet lesquels avaient des préjugés à son égard avant même qu’elle ne commence son emploi. Mme X ajoute que M. et Mme Y ont tout mis en oeuvre pour la dévaloriser et la rabaisser alors qu’elle subissait une surcharge de travail augmentée depuis 2017 par le non-remplacement des salariés malades ou en congés. Elle affirme également qu’elle était victime d’une surveillance constante des gérants, effectuée par le biais d’un système d’oreillettes. Mme X indique par ailleurs qu’elle ne pouvait pas prendre de pause sans que cela ne soit mal perçu par M. et Mme Y et qu’elle était victime des agissements de Mme Y qui déplaçait les vêtements dans les rayons dans le but de la réprimander. Mme X verse aux débats plusieurs attestations de salariés du magasin GEMO qui témoignent du harcèlement moral dont elle a été victime et soutient qu’elle avait peur de dénoncer cette situation en raison des représailles possibles sur son emploi.
Mme X prétend par ailleurs que le harcèlement moral subi a eu de lourdes conséquences sur sa santé mentale et physique et que la somme de 10 000 euros est insuffisante pour réparer le préjudice subi. Elle rappelle qu’elle a fait deux malaises sur son lieu de travail avant d’être placée en arrêt de travail pour asthénie critique nécessitant un accompagnement psychologique. Elle affirme que le climat au sein du magasin GEMO lui générait du stress, un mal être et une souffrance quotidienne. Mme X indique qu’elle est détruite professionnellement et moralement et qu’elle n’a plus confiance en elle. Elle ajoute qu’elle a eu des pensées suicidaires 'tant exister était devenu insupportable' et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise afin d’établir ses préjudices temporaires et permanents.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité de la SAS Vetir, Mme X affirme qu’elle et ses collègues ont alerté à plusieurs reprises leurs supérieurs du climat qui régnait au sein du magasin GEMO. Elle considère que la direction du groupe ERAM ne peut nier avoir eu connaissance des faits de harcèlement et des nombreux arrêts pour maladie professionnelle en lien avec une souffrance au travail. Mme X estime que ni M. Y ni la direction des ressources humaines n’ont pris les mesures nécessaires afin de pallier le harcèlement moral exercé contre les salariés et que la direction n’a agi que lorsque la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête au sein du magasin de Cholet en décembre 2017.
Sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme X considère que la somme de 33 860 euros est insuffisante pour réparer le préjudice subi compte tenu de son âge et de ses chances de retrouver un emploi.
Mme X rappelle qu’en application de l’article L. 2132-3 du code du travail et au regard de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire était bien fondé à se porter intervenant volontaire et à solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur d'1 euro symbolique.
*******
La SAS Vetir, dans ses conclusions, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 3 janvier 2020, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 3 juin 2019 en ce qu’il a reconnu qu’elle avait respecté son obligation de sécurité et débouté la salariée de sa demande ;
sur le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral et rupture du contrat de travail:
- constater que Mme X ne rapporte pas la preuve de ses préjudices ;
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 33 860 euros à titre de dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail ;
- débouter Mme X de sa demande indemnitaire liée au harcèlement moral ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, sans dépasser la somme allouée en première instance ;
- réduire les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail, soit au minimum légal de 3 mois de salaire (5076 euros brut) ;
sur l’intervention forcée du syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 3 juin 2019 en ce qu’il l’a condamnée à des dommages et intérêts ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger que l’intervention du syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire n’est pas recevable ;
- débouter le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire de ses demandes ;
en tout état de cause :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 3 juin 2019 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS Vetir affirme qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires afin de prévenir et mettre un terme à tout acte de harcèlement moral dès que les agissements des époux Y ont été portés à sa connaissance. Elle considère en conséquence qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu’aucun élément ne permettait de présumer l’existence de difficultés liées à l’attitude des gérants du magasin GEMO et que la situation décrite par Mme X n’est pas partagée par tous les salariés. Elle verse aux débats l’enquête du CHSCT de février 2018 dans laquelle certains salariés ont indiqué 'ne jamais avoir eu personnellement de problème' avec les époux Y. La SAS Vetir ajoute qu’aucun salarié n’a fait état de difficultés relatives aux comportements des gérants lors des visites de l’inspecteur du travail en 2011 et 2015. Elle souligne, contrairement à ce que prétend Mme X, que le magasin de Cholet n’a connu que trois départs de salariés entre novembre 2013 et janvier 2018.
La SAS Vetir considère par ailleurs que Mme X ne prouve pas avoir alerté la hiérarchie d’éventuelles difficultés liées à la gestion du magasin de Cholet avant la fin de l’année 2017.
La SAS Vetir affirme en tout état de cause qu’elle a réagi dès qu’elle a eu connaissance de la situation en mettant à pied les époux Y le 1er février 2018 et en les licenciant pour faute grave en raison de leur comportement à l’égard de certains salariés. Elle assure qu’elle a mis en place une cellule psychologique, un guide de bonnes pratiques à adopter dans l’hypothèse de violences psychiques ou physiques, ainsi que des formations en management permettant de prévenir de tels agissements.
Sur le quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes d’Angers, la SAS Vetir soutient que Mme X ne justifie pas du préjudice subi. Elle ajoute que Mme X a intégré la SAS Vetir le 25 juin 2015 puis a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mai 2017 et que la durée de ses missions n’a pas excédé deux ans. Elle ajoute que Mme X ne peut être doublement indemnisée en raison du même prétendu préjudice lié à la rupture du contrat de travail, au harcèlement moral et à la violation de l’obligation de sécurité.
Enfin, elle considère que le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ne démontre pas l’existence d’une atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession pouvant justifier son intervention volontaire dans le litige, ni de l’avoir informée d’une prétendue situation de harcèlement moral.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Par application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Le juge civil a néanmoins la possibilité de surseoir à statuer s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, il est justifié que Mme X figure parmi les 17 salariés qui ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Angers pour des faits de harcèlement moral, par courrier en date du 22 février 2018 (pièce n°37).
A la date des plaidoiries, l’enquête pénale n’a toujours pas abouti.
Néanmoins, dans la mesure où la SAS Vetir ne conteste pas les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes ayant dit que Mme X a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, il n’est pas justifié de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale.
Cette demande est donc rejetée.
Sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de travail
En l’absence de contestation par les parties des dispositions du jugement ayant dit que Mme X a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
Mme X a, à la fois, droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice en qualité de victime de faits de harcèlement moral de la part des gérants du magasin, et en réparation de son préjudice pour la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X a été victime de faits de harcèlement moral pendant près de deux années, au point qu’elle a fait deux malaises au sein du magasin et a dû renoncer à la poursuite du contrat de travail. Les effets délétères de ces agissements sur son état de santé sont parfaitement établis. Sa maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Son préjudice pour harcèlement moral doit donc être indemnisé à hauteur de 30'000 euros.
La SAS Vetir est donc condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X était âgée de 57 ans. Elle avait été embauchée en 2015 mais avec une reprise d’ancienneté au 16 février 1980. Elle bénéficiait donc d’une ancienneté proche de 40 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Elle était prédestinée à terminer sa carrière au sein du magasin GEMO à Cholet. Mme X justifie d’un préjudice incontestable qu’il convient de dédommager à hauteur de 40 000 euros.
La SAS Vetir est donc condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Enfin, les parties ne contestent pas les dispositions du jugement ayant alloué à Mme X la somme de 3725 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, incidence congés payés incluse, et la somme de 20 590 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement de sorte que le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L. 4121-2, du même code,
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux d’audition des salariés devant les services de police (Mme Apièce 46, Mme X- pièce 48, Mme B -pièce 49, Mme C -pièce 50, Mme D -pièce 52, Mme E -pièce 54), qu’il n’est pas clairement établi que la direction de la société Vetir était réellement informée des agissements des gérants du magasin Gemo à Cholet avant la fin de l’année 2017. S’il apparaît que certains salariés se seraient plaints, soit auprès de la direction, soit auprès de l’inspection du travail, ces initiatives semblent isolées et très anciennes. Les salariés ont manifestement par peur décidé de taire la situation qu’ils subissaient au sein du magasin, avec l’idée répandue mais non établie que la direction était nécessairement informée des agissements des gérants compte tenu des nombreux arrêts de travail mais préférait ne pas agir en raison des bons chiffres réalisés par le magasin. Il apparaît qu’à de nombreuses reprises les responsables hiérarchiques de M. et Mme Y se sont déplacés dans le magasin mais qu’aucun salarié n’a fait remonter la moindre difficulté.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Vétir a manqué à son obligation de sécurité et qu’elle aurait volontairement et en pleine connaissance de cause laissé perdurer les agissements de M. et Mme Y.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’intervention volontaire de la CFDT Services 49
Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail,
'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés. Dès lors que l’objet de la demande d’un syndicat tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise, son action est recevable.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral dénoncés compte tenu de leur ampleur et de leur impact sur la santé de nombreux salariés de ce magasin ont porté atteinte à l’intérêt collectif des salariés de cet établissement. Les faits commis par les gérants du magasin ont également mis en péril l’avenir professionnel de l’ensemble des salariés concernés.
Il ressort aussi des attributions d’un syndicat de soutenir l’action de salariés qui dénoncent des faits de harcèlement moral, pour attirer l’attention de la direction d’un grand groupe sur sa vigilance à prévenir ce type d’agissements.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire du syndicat CFDT Services 49 est parfaitement recevable tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vetir est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au syndicat CFDT Services 49 la somme de 300 euros sur ce même fondement.
La demande présentée par la SAS Vetir sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale, présentée par Mme F X ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 3 juin 2019 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Vetir à payer à Mme F X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral et la somme de 33 860 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la SAS Vetir à payer à Mme F X les sommes suivantes :
- 30'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre du harcèlement moral subi ;
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement nul :
Déclare recevable en cause d’appel l’intervention volontaire du syndicat CFDT Services 49 ;
Condamne la SAS Vetir à payer à Mme F X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Vetir à payer au syndicat CFDT Services 49 la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS Vetir sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Vetir au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H I J K
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