Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 mars 2016, n° 15/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00273 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 décembre 2014, N° F12/04995 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 15/00273
XXX
C/
GOMES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Décembre 2014
RG : F 12/04995
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 MARS 2016
APPELANTE :
XXX
exerçant sous l’enseigne Camille Albane
XXX
XXX
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
A GOMES épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 08 juin 2015
Débats en audience publique du : 28 janvier 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société DEJI BEAUTÉ, qui exploite un salon de coiffure sous l’enseigne CAMILLE ALBANE, franchise du groupe DESSANGE, situé à XXX, a engagé A B en qualité de coiffeuse responsable à compter du 4 mars 2008 moyennant une rémunération comprenant un salaire de base d’un montant de 2 275 euros pour 151.67 heures de travail outre des primes d’intéressement en fonction du montant hors taxes de ses ventes de produits et accessoires.
La relation de travail était régie par la convention nationale la convention collective de la coiffure.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 3 630.66 euros, y compris les primes d’intéressement.
Le 9 octobre 2011, la société DEJI BEAUTE a certifié qu’elle employait A B en qualité de manager depuis le 1er juillet 1999.
A B était par ailleurs depuis le 21 septembre 2010 salariée de la société Z DECORCIE, qui propose des services de gestion à destination des entreprises exploitant sous la franchise DESSANGE, pour un emploi de formateur pour lequel elle percevait des indemnités dont le taux horaire brut s’établissait à la somme de 20 euros.
A B ayant eu le projet d’ouvrit un salon sous l’enseigne CAMILLE ALBANE à LYON, XXX, le groupe DESSANGE lui a adressé par courriel du 6 juillet 2012 les conditions commerciales de l’opération.
Le 27 juillet 2012, le groupe DESSANGE a refusé de donner suite au projet d’ouverture du salon de A B au motif que son emplacement se trouvait trop proche de celui des autres salons exerçant sous l’enseigne CAMILLE ALBANE à LYON.
A B a été absente du salon de la société DEJI BEAUTE du 27 au 31 juillet 2012, puis a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er au 4 août 2012 et en congés du 6 au 25 août 2012.
A B a repris son poste de travail le 28 août 2012.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 29 août, 30 août, 31 août, 1er et 3 septembre 2012, A B a fait savoir à son employeur que les conditions de travail qui lui étaient imposées à son retour de congés étaient intolérables et a exposé précisément les diverses avanies auxquelles la salariée a été confrontée (changement des serrures des locaux sans remise des nouvelles clés, information d’une démission de sa part diffusée aux clients ; absence de planning de travail, etc…).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2012, la société DEJI BEAUTE a convoqué A B le 11 septembre 2011 à un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2012, la société DEJI BEAUTE a notifié à A B son licenciement dans les termes suivants :
' Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 11 septembre 2012 et avons le regret par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave au motif suivant :
Vous êtes employée dans notre salon en qualité de responsable et avez à ce titre un rôle déterminant à l’égard de notre clientèle et de notre personnel.
Comme nous vous l’avons rappelé par notre courrier du 4 septembre 2012, vous nous avez informés au courant du mois de juin 2012 de votre intention de quitter notre entreprise. Au-delà de cette demande, vous avez souhaité le faire précipitamment en nous demandant de vous licencier pour abandon de poste dès votre prise de congés prévue fin juillet.
Si ce projet de quitter l’entreprise n’est évidemment pas lui-même critiquable, les agissements dont vous l’avez entouré et votre comportement quand vous l’avez abandonné sont en revanche gravement fautifs:
— vous avez informé les clients, non pas seulement de votre démission comme vous le prétendez et l’avez reprécisé lors de notre entretien préalable, mais aussi de votre installation à votre compte dans le 2e arrondissement de LYON. Vous avez ainsi sollicité directement notre clientèle alors même que vous étiez notre salariée, commettant là une grave infraction à votre obligation de loyauté;
— vous avez de la même façon tenté de débaucher une salariée du salon pendant le temps d’exécution de votre contrat de travail;
— vous avez encore récupéré les données techniques des clientes dans le fichier de l’entreprise dans la perspective de votre installation et d’avoir à coiffer les clientes que vous aviez informées;
— enfin, lors de votre retour et après abandon de votre projet, par votre attitude au sein du salon et par la multiplication des courriers, vous avez fait preuve d’une particulière mauvaise foi et émis à l’encontre de la direction des critiques et accusations pour des éléments dont vous connaissiez l’origine et que vous aviez vous-même demandés : le meilleur exemple est votre 'étonnement’ ne pas figurer sur les plannings alors même que cela résultait de votre demande.
L’ensemble de ces éléments rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis et la première présentation de ce courrier marquera le terme de votre contrat de travail (…)'.
Le 24 décembre 2012, A B a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société DEJI BEAUTÉ à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement rendu le 18 décembre 2014, le conseil de prud’hommes :
— a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société DEJI BEAUTÉ à payer à A B les sommes suivantes :
* 10 891.98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 089.20 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 983.26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 891.98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1 210.22 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire outre 121.02 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la modification des documents de fin de contrat et la remise par la société DEJI BEAUTÉ d’un bulletin de paie conforme.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 12 janvier 2015 par la société DEJI BEAUTÉ.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 janvier 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société DEJI BEAUTE demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter A B de ses demandes, d’ordonner la répétition des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et de condamner A B au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 janvier 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, A B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 43 600 euros nets. A B a en outre demandé le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus qu’A B a été licenciée en raison de son comportement d’une part lors de la mise en place de son projet d’ouverture d’un salon de coiffure à l’enseigne CAMILLE ALBANE et d’autre part à l’occasion de l’abandon de ce projet.
Attendu que pour justifier des griefs allégués, la société DEJI BEAUTÉ verse aux débats trois attestations (établies par C D, G X et E F) outre les courriers recommandés adressés par la salariée lors de son retour dans le salon de coiffure à compter du 28 août 2012.
Mais attendu que la cour relève au vu des éléments de fait du dossier :
— que l’attestation de C D, coiffeur polyvalent au sein de la société DEJI BEAUTÉ, est totalement imprécise et ne permet donc pas d’établir qu’A B a sollicité la clientèle de la société DEJI BEAUTÉ à l’occasion de l’ouverture de son propre salon ; qu’il précise en effet avoir entendu A B parler à une cliente de 'l’ouverture probable d’un projet personnel rue de la Charité', tenir des 'discours plus que douteux’ aux clientes raccompagnées sur le trottoir sans toutefois indiquer la teneur des ces discours, et parler à voie basse à ses clientes ;
qu’il n’est pas plus établi qu’A B aurait tenté de débaucher une salariée du salon dans la mesure où C D fait état de propos critiques sur son travail tenus pendant ses congés par A B qui aurait alors loué le travail d’une salariée prénommée Anastasia, C D déduisant de cette seule circonstance qu’il s’agit d’un 'stratège’ (terme où il faut reconnaître celui de stratagème) d’A B pour débaucher cette salariée ;
— que l’attestation d’G X, salariée de la société DEJI BEAUTÉ, est tout aussi dénuée de force probante puisque cette personne fait une relation indirecte de la récupération des coordonnées des clientes par A B en indiquant avoir appris cet élément d’une collègue dont l’identité n’est pas précisée ; que cette collègue parfaitement inconnue dans le cadre de ce dossier aurait en outre précisé à G X qu’A B lui aurait proposé un poste au sein de son futur salon ; que l’attestation relève sur ces points plus de la rumeur que du fait avéré ;
— que les attestations de C D et d’G X précisent les identités de plusieurs clientes qu’A B aurait informées de son projet professionnel mais la cour relève que les attestations de ces clientes n’ont étrangement pas été versées aux débats pour confirmer les faits imputés à A B, dont il n’est donc pas établi qu’elle aurait manqué à son obligation de loyauté ;
— que l’attestation de E F, salariée du salon de coiffure SALA STREET à LYON, est dénuée de toute pertinence en ce qu’elle indique avoir reçu un appel d’un homme se présentant comme l’époux d’une cliente lui ayant affirmé par téléphone à la fin du mois de juillet 2012 qu’A B allait ouvrir un salon, sans aucune autre précision sur les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement ;
— que les cinq courriers recommandés établis par A B entre le 28 août et le 3 septembre 2012 visent à dénoncer à la société DEJI BEAUTÉ les conditions inacceptables dans lesquelles la salariée estime avoir repris son poste et sont dénués de toute accusation à l’encontre de la société DEJI BEAUTÉ, étant précisé qu’il résulte des attestations précitées que la demande d’A B tendant à ne plus figurer sur les plannings après les congés d’été s’inscrivait dans le cadre de son projet de quitter le salon et n’était donc plus d’actualité après l’échec de ce projet, de sorte qu’A B était légitime à reprocher à son employeur à son retour au salon de coiffure fin août de ne pas la faire figurer sur les plannings.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société DEJI BEAUTÉ n’établit pas que les faits invoqués à l’encontre d’A B dans la lettre de licenciement reproduite ci-dessus sont établis ;
que le licenciement de cette salariée ne procède donc d’aucune cause réelle et sérieuse, et que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de A B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
— sur les indemnités de rupture
Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits d’A B ;
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DEJI BEAUTÉ à payer à A B les sommes de 10 891.98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 089.20 euros au titre des congés payés afférents, et de 11 983.26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société DEJI BEAUTÉ de remettre à A B les documents de fin de contrat rectifiés.
— sur les dommages et intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu’en cas de licenciement abusif, ce salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à A B, de son âge, de ce qu’elle a acquis une ancienneté de treize années en vertu du certificat de travail en date du 9 octobre 2011 opposable à la société DEJI BEAUTÉ, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies par A B, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail une somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à A B la somme de 10 891.98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la société DEJI BEAUTÉ sera condamnée à payer à A B la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— sur le rappel de salaires
Attendu qu’en l’absence de licenciement pour faute grave, la société DEJI BEAUTÉ est redevable des salaires dont elle a privé A B durant la période de mise à pied conservatoire ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DEJI BEAUTÉ à payer à A B la somme de 1 210.22 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et celle de 121.02 euros au titre des congés payés afférents.
— sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu qu’en application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société DEJI BEAUTÉ les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à A B une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société DEJI BEAUTÉ sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué la somme de 10 891.98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
STATUANT de nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société DEJI BEAUTÉ à payer à A B la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
ORDONNE d’office à la société DEJI BEAUTÉ le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A B dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société DEJI BEAUTÉ à payer A B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la société DEJI BEAUTÉ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DEJI BEAUTE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Gaëtan PILLIE Michel SORNAY
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