Infirmation 16 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 janv. 2014, n° 12/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03900 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 juin 2012, N° 11/00175 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
HB
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2014
R.G. N° 12/03900
AFFAIRE :
A Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 11/00175
Copies exécutoires délivrées à :
A Y (G)
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
comparant
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
M. A Y a été embauché par la société KONE France, ayant pour activité principale la fabrication, la maintenance, le dépannage et la rénovation d’ascenseurs, en qualité d’ingénieur des ventes NEB ( ascenseurs neufs dans des immeubles neufs), par contrat à durée indéterminée en date du 08 mars 2005.
L’effectif de l’entreprise est supérieur à 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne.
Il percevait, outre son salaire fixe, un bonus annuel dont le montant dépendait de la réalisation d’objectifs fixés en fonction du montant des marchés obtenus grâce à son action.
Il a ainsi perçu en février 2007 un bonus de 14 790,00 euros au titre de l’exercice 2006.
Il a rompu le contrat de travail par courrier daté du 23 mars 2007 et présenté le 26 mars, ainsi libellé :
' je vous fais part de mon intention de démissionner du poste d’ingénieur des ventes que j’occupe au sein de KONE depuis le 08 mars 2005 à compter du lundi 26 mars 2007.
Conformément aux dispositions figurant sur la convention collective Métallurgie, j’effectuerai mon préavis de 3 mois jusqu’au 26 juin 2007, sauf entente préalable.
Me tenant à votre disposition pour fixer les modalités de mon départ, veuillez agréer (…)
Il a quitté l’entreprise le 27 avril 2007 ayant obtenu l’accord de l’employeur pour écourter son préavis.
Estimant que cette rupture était imputable à la société KONE France, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Versailles le 28 février 2011 de demandes tendant à voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur et condamner ce dernier au paiement des sommes de:
— 19 612,80 euros à titre de rappel de commissions ;
— 15 300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ;
— 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2012, il a été débouté de la totalité de ses demandes et condamné aux dépens.
Les juges prud’homaux ont considéré que la lettre de démission était parfaitement claire n’étant assortie d’aucune réserve ou condition; que dans son courriel du 25 avril 2007 qui avait pour objet de réclamer une commission qu’il estimait due, M. Y ne remettait nullement en cause sa démission et ne l’a fait que devant la juridiction prud’homale pour les besoins de la cause et quatre ans après les faits; que l’affaire Pantin Habitat au titre de laquelle il réclamait ladite commission ne pouvait lui être versée au titre de l’année 2006 car elle n’avait pas atteint à la date du 31 décembre le stade dit 'point 0B’ convenu ni au titre de l’année 2007 car le départ de M. Y en avril ne lui avait pas permis d’atteindre le seuil minimal lui permettant de prétendre à un bonus.
M. Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 22 novembre 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, il a sollicité le bénéfice de ses précédentes écritures sauf à porter à 16 800,00 euros le montant de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2013 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SA KONE a demandé la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
M. Y fait valoir, au soutien de ses demandes, qu’il avait remporté en 2006 un appel d’offres lancé par la société Pantin Habitat portant sur un marché d’un montant total de 2 451 600,00 euros ouvrant droit à une commission de 19 612,80 euros ; que son supérieur hiérarchique, M. Z, lui avait imposé de retarder la validation de ce projet afin de le faire apparaître sur l’exercice suivant tout en lui garantissant le paiement de la commission y afférente dès février 2007 comme si l’affaire avait été réalisée en 2006 ; que néanmoins, le Directeur commercial s’était opposé au paiement de cette commission à la date convenue, ce qui l’avait conduit à démissionner, 'fatigué, déçu et ayant perdu le goût de travailler'.
Il précise que la prise en charge du projet par la division 'technique/ingénierie’ permettait de réduire les délais de traitement de la commande et d’obtenir sa validation au point 0B avant la fin de l’année 2006 lui donnant ainsi droit au paiement de la commission Pantin Habitat au titre de cet exercice.
La société KONE France réplique que le délai entre le point 0 qui marque l’enregistrement de la commande par l’ingénieur des ventes dans le système informatique de l’entreprise et le point 0 B qui suit la validation du projet par le supérieur hiérarchique de l’ingénieur des ventes après étude technique par le spécialiste réalisation est en moyenne de 2 mois ; que selon une note de la Direction adressée à l’ensemble des commerciaux, le bonus 2006 ne pouvait être versé que sur la base des commandes 0 B enregistrées à fin décembre et validées par la Direction NEB en janvier 2007 ; que seules les commandes ainsi enregistrées et validées sous le statut 0B étaient prises en compte pour le calcul du bonus 2006 lequel était établi à partir du total des commandes validées sous statut 0B au cours d’une année donnée ; que l’affaire Pantin Habitat n’ayant été enregistrée au point 0B qu’en février 2007, elle comptait pour un bonus potentiel 2007 payable en février 2008 à la condition que M. Y atteigne au moins 80 % de son objectif 2007, ce qui n’a pas été le cas en raison de sa démission en mars 2007; que de ce fait il ne pouvait prétendre à aucune commission au titre de l’affaire Pantin Habitat.
Les conditions d’attribution du bonus de l’année 2006 sont précisées dans le courriel établi par M. Z le 13 mars 2006 dans les termes suivants :
' les 2 critères mis en place pour toucher l’intégralité du bonus sont :
— les commandes enregistrées dans SAP (nom du logiciel de gestion) et validés par DH (C Z) sous statut 0B entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
— les signatures de marché effectuées pendant cette même période.
2 seuils sont identifiés :
seuil 1 < cumul 0B> seuil 2 : bonus de 100 euros par tranche de 25 Keuros HT ;
cumul 0B >seuil 2 : bonus de 200 euros par tranche de 25 Keuros HT.
Les seuils 1et 2 seront communiqués individuellement par mail.
Après bilan de fin d’année, le versement du bonus sera effectué en 2 fois :
— en janvier 2007, pour les affaires enregistrées 0B avec marché signé en 2006 ;
— en juin 2007, le solde, pour les affaires dont les signatures marché seront effectuées entre janvier et mai 2007.
NB: les affaires dont les marchés ne seraient pas signés avant le 31 mai 2007 ne seront pas prises en compte pour le calcul du solde. '
Le document intitulé 'Bonus IDV NEB 2006', établi le 30 juin 2006 par M. X, Directeur commercial, et adressé aux chefs de service de la société, dont M. Z, confirme que :
' le seuil de déclenchement du bonus a été fixé individuellement en début d’année sur la base de l’objectif de commande 0B (…) Le bonus individuel sera calculé par les chefs de groupe Ventes sur la base du résultat des commandes OB enregistrées à fin décembre et validé par la Direction NEB début janvier 2007. '
Il résulte par ailleurs des écritures, non contestées sur ce point, de la SAS KONE que le point 0 est atteint lorsque la commande a été enregistrée dans le système informatique avant d’envoyer le dossier pour étude au spécialiste réalisation et suppose qu’auparavant la société a reçu les ordres de service stipulant qu’elle a été retenue pour la réalisation des travaux pour un montant défini, sur un chantier caractérisé et qu’un spécialiste de la réalisation a été désigné pour le suivi du chantier.
En l’espèce, les pièces produites montrent que :
— le 31 octobre 2006, le marché a été notifié à la société KONE par un courrier intitulé ' ordre de service de démarrage des études et installation de chantier’ qui désigne précisément le marché et le lot confié à ladite société et indique à celle-ci que ' l’offre qui vous a été faite au titre de la consultation désignée ci-dessus a été retenue '.
La société KONE France indique d’ailleurs, en page 4 de ses écritures, que 'l’affaire a été indéniablement enregistrée au point 0 le 27 décembre 2006 et validée en point OB le 28 février 2007 ', ce qui est corroboré par la copie d’écran versée par elle-même au dossier.
M. Y produit un courriel daté du 21 décembre 2006 émanant de M. Z libellé en ces termes : 'pour que l’acompte du bonus lié à l’affaire de Pantin Habitat soit versé début 2007, il faut que le point 0 soit passé avant le 31 décembre 2006'.
Ce message montre que le supérieur hiérarchique de M. Y était disposé, nonobstant les termes de son courriel du 13 mars, à verser au salarié une commission sur le marché Pantin Habitat dès février 2007 à la seule condition que le point 0 ait été atteint avant la fin de l’année 2006, c’est à dire avant même sa validation par l’autorité hiérarchique.
En effet, il était impossible de parvenir au point 0B avant la fin de l’année 2006, condition requise par le courriel du 13 mars pour le paiement d’un bonus, si le point 0 était atteint entre le 21 et le 31 décembre 2006, de sorte que ce message apporte la démonstration que les règles posées pour le paiement du bonus avaient été assouplies par M. Z pour les besoins de cette opération à défaut de quoi, celui-ci n’aurait pu envisager comme il l’a fait de verser à M. Y le bonus lié à l’opération Pantin Habitat dès le début 2007.
Au surplus, l’employeur ne pouvait faire dépendre le versement de commissions d’une validation dont il fixait lui même la date de façon discrétionnaire.
Ainsi que l’a relevé M. Y sans être sérieusement contredit, le but de cette entorse à la règle commune était de garder cette commande qui aurait pu être passée en point 0B entre le 31 octobre et le 31 décembre 2006 'dans le frigo’ et 'sous le radar’ car la société n’en avait pas besoin pour clôturer une bonne année et souhaitait se constituer une réserve en prévision de jours moins fastes.
Il s’ensuit que la demande de M. Y tendant au paiement de la commission due pour le marché Pantin Habitat est fondée puisqu’il a rempli l’unique condition posée par M. Z dans son courriel du 21 décembre 2006.
L’impossibilité dans laquelle s’est trouvé M. Z de tenir son engagement par suite de l’opposition du Directeur commercial France à cet arrangement a remis en question le paiement du bonus attaché à l’opération Pantin Habitat lequel se trouvait ainsi subordonné aux résultats de l’année suivante.
Le fait de sacrifier ainsi les droits à commission du salarié à la politique de l’entreprise constitue une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie la requalification de la démission de M. Y en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts formée par M. Y de ce chef est donc fondée en son principe.
Toutefois il est établi qu’il a retrouvé un emploi avant l’expiration de son préavis.
M. Y bénéficie par ailleurs d’une ancienneté supérieur à 2 ans et l’effectif de l’entreprise est supérieur à 11 salariés de sorte qu’il bénéficie de l’indemnité minimale fixée par l’article L. 1235-3 du Code du travail dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires de ses 6 derniers mois.
Il résulte de l’attestation Pôle Emploi que le salaire cumulé des 6 derniers mois de M. Y s’élève à la somme de 15 300,00 euros.
Il convient de condamner la société KONE France à lui verser cette somme à défaut de justification d’un préjudice plus conséquent.
Il convient en outre de dédommager M. Y de ses frais non compris dans les dépens et de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société KONE France.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que la démission de M. Y doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Condamne en conséquence la société KONE France au paiement des sommes de :
— 19 612,80 euros à titre de rappel de commissions ;
— 15 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y AJOUTANT:
Condamne la société KONE France à verser à M. Y la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société KONE France aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
-5-
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