Confirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 16/07181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 mars 2016, N° 16/00433 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/688
Rôle N° 16/07181
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE PERSEPOLIS
C/
SARL DÉTERMINAIT FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me CASTILLON
Me CHEMLA
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 8 mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00433.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DE PERSÉPOLIS
XXX
représenté par son syndic bénévole en exercice la SCI résidences Les Jardins de Persépolis elle-même représentée par sa gérante la SARL SNS elle-même représentée par sa gérante Madame Elisabeth Coriat
XXX
représenté et assisté par Me Jean-Pierre CASTILLON, avocat au barreau de Nice, plaidant
INTIMÉE
LA SARL DÉTERMINAIT FRANCE
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Michaël CHEMLA de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par exploit des 20,21 et 27 janvier 2016 le syndicat des copropriétaires des Jardins de Persepolis a fait assigner en référé la société d’assurance AXA France, la SARL Déterminant-France, exerçant sous l’enseigne Datterberg, M. X Y, la société Technique bâtiment services et la SAS Consortium Ingeniere expertise, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 la désignation d’un expert suite à un sinistre par glissement de terrain déclaré courant février 2014 entrant dans un état de catastrophe naturelle reconnu par un arrêté du 22 avril 2014.
Le syndicat des copropriétaires des jardins de Persepolis a sollicité en outre une provision ad litem de 50'000 € à valoir sur les frais d’investigations dont le coût s’élevait déjà à 39'737 €.
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2016 le président du tribunal de grande instance de Nice a :
' mis la SARL Déterminant France hors de cause ;
' désigné un expert aux fins de décrire les désordres allégués dans l’assignation affectant le terrain et les bâtiments de la copropriété Les jardins de Persepolis, situer leur date d’apparition, dire s’ils trouvent leur cause déterminante dans le phénomène de catastrophe naturelle de janvier 2014 reconnu par arrêté du 22 avril 2014 ou s’ils procèdent d’un phénomène d’instabilité antérieure à ce sinistre, dire si des mesures du prix empêchaient la survenance des dommages et dans l’affirmative lesquels, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, donner son avis sur la durée des travaux et le Huel préjudices annexe et fournir tous éléments techniques afin de permet de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
' et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés par la SARL Déterminant France et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque autre partie la charge de ses dépens.
Le juge des référés énonce en ses motifs que l’expertise demandée est utile au litige futur portant sur les désordres affectant l’immeuble ; mais qu’en ce qui concerne la société Déterminant- France, celle-ci fait valoir exactement qu’elle n’a été chargée que d’une mission d’investigations géotechniques dont les résultats sont consignés dans un rapport qui n’ est pas discuté ; et que si son travail peut être utile à l’ expert, la participation de ce technicien aux opérations d’expertise ne présente aucun intérêt.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Persepolis a relevé appel de cette décision le 19 avril 2016.
Il a reçu l’autorisation du premier président de la cour de ce siège d’ assigner à jour fixe. .
Par conclusions du 27 avril 2016, il demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Déterminant-France et de dire que la mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile se déroulera au contradictoire de cette société.
Par conclusions du 13 mai 2016 la société Déterminant-France prie la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que le syndicat appelant fait valoir que si son assureur, la société AXA, ne refuse pas sa garantie, il ne cesse d’ergoter jusqu’à l’avis définitif des experts mandatés sur la cinématique des désordres ou le coût de leur jugulation ; qu’il a attrait aux opérations d’expertise tous les intervenants qui ont étudié le site ; que la société Déterminant-France est le plaideur le plus significatif, gestionnaire du dossier ; que si le syndicat a lui-même réglé les honoraires de Déterminant-France, celle-ci retient des informations et documents techniques au bénéfice de l’assureur ;
Mais attendu que l’expertise judiciaire ordonnée a précisément pour objet de pallier les carences alléguées de l’expertise amiable ; que la responsabilité des techniciens intervenus dans ce cadre n’étant pas recherchée, il appartiendra à l’expert judiciaire de se faire remettre tous documents et de discuter leurs conclusions techniques ;
Attendu que le litige futur portera sur l’application de la garantie catastrophe naturelle de la société d’assurance AXA et le montant des indemnités duesau titre des travaux à effectuer ; que l’ objet du litige est donc étranger à l’intervention, postérieure au sinistre, de Déterminant-France; que le syndicat des copropriétaires des jardins de Persepolis n’établit pas un motif légitime justifiant que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société Déterminant-France ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne le syndicat copropriétaires de la résidence Les jardins de Persepolis à payer à la Sarl Déterminant-France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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