Confirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 10 mars 2016, n° 15/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01630 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 12 février 2015, N° 11-14-1201 |
Texte intégral
R.G : 15/01630
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 MARS 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-14-1201
TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 12 Février 2015
APPELANTS :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Delphine MARCEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Michel BARON de la SCP MICHEL BARON-PASCAL COSSE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2016
ARRET :
Prononcé publiquement le 10 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme Y sont propriétaires d’une résidence secondaire située à XXX, commune située au XXX en-Ouches; .
Ayant quitté cette résidence le 19 janvier 2014, ils ont constaté à leur retour, le 26 février 2014 que la clôture de la propriété avait été démolie à certains endroits et que les espaces verts de celle-ci avaient été labourés par des sangliers.
Imputant notamment à la Compagnie du Groupement forestier de Lierru la responsabilité de ces dommages, ils ont saisi leur assureur de protection juridique.
Celui-ci a mandaté un expert M. X.
Dans son rapport du 3 juin 2014 l’expert indique que la responsabilité de la Compagnie du Groupement forestier de Lierru ne peut être établie, et chiffre à 3.978,38 euros le montant du préjudice subi.
Exposant notamment que les bois entourant leur propriété appartiennent au XXX, que la forêt exploitée par le Groupement forestier n’était pas clôturée au moment des faits, et que celui-ci n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage, M. et Mme Y ont assigné par actes des 16 et 18 juillet 2014, devant le tribunal d’instance d’Evreux, en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, et pour faute, la compagnie Groupement forestier de Lierru et son assureur la société Groupama en paiement des sommes de :
— 9679 euros de dommages-intérêts
— et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2015 le tribunal d’instance d’Évreux a :
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes,
— et les a condamnés solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision dont ils poursuivent l’infirmation.
Par conclusions du 15 décembre 2015 ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— déclarer responsable la Compagnie du Groupement forestier de Lierru
— condamner solidairement la cie Groupement forestier de Lierru et la société Groupama :
— à leur payer la somme de 9679 euros en indemnisation des préjudices subis,
— aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse la Compagnie du Groupement forestier de Lierru et la société Groupama demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes
— condamner M. et Mme Y aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— retenir le chiffrage des préjudices effectués par M X dans son rapport du 3 juin 2014,
— limiter la condamnation de la cie Groupement forestier de Lierru à verser à M. et Mme Y une somme de 3978, 38 euros.
Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2016 .
CELA ÉTANT EXPOSÉ
I ) Sur la demande en réparation pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage
Attendu que selon les dispositions de l’article 544 du code civil ' la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements’ ;
Attendu que l’exercice même légitime du droit de propriété devient
générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des inconvénients normaux du voisinage (Cass . Civ. 2e 24 mars 1966 );
Que ce principe s’applique indépendamment de toute faute susceptible d’être mise à la charge de l’auteur de la nuisance ;
Attendu que le caractère excessif du trouble s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu (cass civ 3e 3 novembre 1977 ) et en particulier de l’environnement local ;
Attendu qu’il appartient au demandeur à l’action en indemnisation de prouver l’existence d’un trouble en provenance de la propriété du défendeur, et d’une gravité telle qu’il excède les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu en l’espèce qu’au soutien de leur demande en réparation de dommages pour troubles anormaux de voisinage M. et Mme Y font valoir que :
— leur propriété est entourée de la forêt appartenant à la Compagnie du Groupement forestier de Lierru, en sorte que les sangliers proviennent de cette forêt,
— malgré à la fois :
— le rapport ministériel publié en janvier 2012 qui préconise en urgence la mise en place d’un plan d’action contre la prolifération de sangliers
— et la consultation organisée du 9 au 23 janvier 2014 par le préfet du département de l’Eure en vue du comptage des sangliers sur le domaine de Lierru,
la Compagnie du Groupement forestier de Lierru qui, par les démarches qu’elle avait entreprises en décembre 2013 pour le comptage et l’abattage de ces animaux avait conscience de cette surpopulation, n’a pas clôturé la forêt qu’elle exploite ;
— cette absence de clôture a permis aux sangliers, courant février 2014, de causer des dommages aux propriétés voisines, dont la leur,
— ce n’est qu’après la survenance de ces dégâts que la Compagnie du Groupement forestier de Lierru a décidé de clôturer ses terres ;
Attendu que pour s’opposer à la demande la Compagnie du Groupement forestier de Lierru fait valoir principalement que :
— la propriété de M. et Mme Y se situe en lisière de la forêt domaniale de Conches en Ouches,
— il n’est pas démontré que les sangliers proviennent de parcelles appartenant à la Compagnie du Groupement forestier de Lierru,
— les parcelles appartenant à la Compagnie du Groupement forestier de Lierru ne se situent pas en effet directement à proximité de celle des demandeurs,
— les dommages allégués ne lui sont donc pas imputables,
— la preuve d’un trouble continu et répétitif n’est pas rapportée,
— le fait de sangliers, res nullius, ne peut engager la responsabilité de la Compagnie du Groupement forestier de Lierru,
Attendu, cela exposé que l’assureur de protection juridique de M. et Mme Y a confié à un expert, M. X, la mission de procéder à des constatations, d’émettre un avis sur la matérialité des dégâts, sur leur origine et leur cause, ainsi que sur le coût des réparations ;
Attendu que selon les constatations et conclusions du rapport établi le 3 juin 2014, par ce technicien:
— les dégâts ont été causés par des sangliers (clôture défoncée, dégradations aux espaces verts),
— les clôtures de la propriété de M. et Mme Y sont sommaires et anciennes dans leur ensemble,
— le domaine de Lierru s’est protégé de clôtures électrifiées à plusieurs rangs de fils tendus solidement à l’horizontal depuis le sol à hauteur appropriée selon les espèces animales à écarter,
— M. et Mme Y font valoir, au cours de la réunion d’expertise, que les sangliers n’avaient jamais pris leur propriété comme point de passage jusqu’à la mise en place de clôture par le domaine de Lierru,
— l’assureur du domaine de Lierru considère que le fait d’avoir clôturé efficacement ses terres ne constitue pas une faute,
— en installant des clôtures appropriées au pourtour de sa propriété le domaine de Lierru n’a fait de qu’user d’ un droit légitime de se protéger,
— il n’est pas démontré que le domaine de Lierru ait favorisé, par son comportement, des déplacements de sangliers préjudiciables à ses voisins, ,
Attendu qu’au soutien de leurs affirmations relatives à la provenance des sangliers M. et Mme Y produisent :
— le courrier du maire de Saint à Marthes du 12 décembre 2014 qui atteste que « le domaine de Lierru est propriétaire de bois sur la commune » ;
— ainsi que des plans constituant des extraits de cadastre ;
Attendu que le courrier du 12 décembre 2014,qui ne comporte aucune désignation cadastrale ne prouve pas la proximité alléguée par M. et Mme Y entre leur propriété et les parcelles de la Compagnie du Groupement forestier de Lierru ;
Que les deux extraits de cadastre montrent que la Compagnie du Groupement forestier de Lierru est propriétaire des parcelles numéros AB 21 et AB 39 proches de la résidence de M. et Mme Y ;
Mais attendu que si selon les constatations de l’expert « les dommages sont le fait de sangliers en compagnie », il n’est pas démontré, compte tenu à la fois de la distance séparant la propriété de M. et Mme Y et les parcelles de la Compagnie du Groupement forestier de Lierru, et de la présence d’autres parcelles de forêt voisines n’appartenant pas à l’intimée, que les sangliers entrés sur leur propriété proviendraient de parcelles appartenant à la Compagnie du Groupement forestier de Lierru ;
Attendu par ailleurs que M. et Mme Y soutiennent qu’avant les dégâts commis en janvier février 2014 les parcelles appartenant au domaine de Lierru n’étaient pas clôturées ;
Attendu qu’en leur qualité de demandeurs à l’action en indemnisation il leur appartient de rapporter la preuve de cette affirmation ; qu’ils ne produisent aucun élément de preuve sur ce point ;
Attendu que lors de ses opérations en mai 2014 l’expert a constaté que le domaine de Lierru était protégé de « clôtures électrifiées à plusieurs rangs de fils tendus solidement à l’horizontale depuis le sol à hauteurs appropriées selon les espèces animales à écarter
Attendu que des énonciations du rapport d’expertise ci-dessus rappelées, il ressort que devant l’expert, M. et Mme Y, sans contester l’implantation d’une clôture avant les faits dommageables, reprochaient au domaine de Lierru d’avoir installé cette clôture, constatant que selon eux, avant l’installation de celle-ci, les sangliers n’avaient jamais pris leur propriété comme point de passage ;
Attendu au surplus que la propriété de M. et Mme Y se trouve en lisière de la forêtde Conches-en-Ouches;
Que la situation de surpopulation de sangliers dans le département de l’Eure mise en évidence à la fois par le rapport national paru en janvier 2012 et par la consultation organisée par l’autorité préfectorale du 9 au 23 janvier 2014 ne rend pas, par elle-même, la Compagnie du Groupement forestier de Lierre, en sa qualité de propriétaire de parcelles boisées dans cette forêt, responsable de dégâts causés par les sangliers aux propriétés voisines ;
Attendu que dans ce contexte, la survenance de dégâts provenant de sangliers entre dans la catégorie des nuisances susceptibles d’être subies par l’ensemble des propriétaires riverains des parcelles boisées de la forêt de Conches en Ouches ;
Qu’il n’est pas démontré que la situation de surpopulation alléguée concernait à l’époque des faits les parcelles boisées appartenant à la compagnie du groupement forestier de Lierru ;
Attendu compte tenu de ce qui précède, M. et Mme Y ne prouvent pas l’existence de troubles anormaux de voisinage provenant de parcelles appartenant à l’intimée ;
Que ce chef de demande ne peut aboutir ;
II ) Sur la demande de réparation fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil
Attendu que selon les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil celui qui par son fait, sa négligence ou son imprudence cause à autrui un dommage est obligé de le réparer ;
Que la faute prévue par ce texte peut consister aussi bien en une abstention que dans un acte positif ;
Qu’il appartient aux demandeurs à l’action en indemnisation de prouver l’existence d’un fait, d’une imprudence ou d’une négligence et de démontrer que le dommage en est la conséquence directe et certaine ;
Attendu qu’au soutien de leur demande d’indemnisation pour faute M. et Mme Y reprochent à la Compagnie du Groupement forestier de Lierru :
— de n’avoir entrepris que des actions de chasse insuffisantes en vue de remédier à la surpopulation de sangliers,
— de ne pas avoir clôturé ses parcelles avant les faits dommageables ,
Attendu qu’ ils font valoir que :
— ce n’est qu’en février /mars 2014 que la clôture mentionnée par l’expert a été installée par la Compagnie du Groupement forestier de Lierru ,
— il appartient à celle-ci de justifier de la date à laquelle elle a clôturé ses bois et de prouver que, comme elle le prétend, cette clôture était alors électrifiée, étant précisé que des photographies des lieux montrent l’absence d’information du public sur une électrification de la clôture ; les animaux passent en soulevant le dernier rang de fils ;
— le fait que la Compagnie du Groupement forestier de Lierru ait formé le 8 décembre 2013 des demandes pour être autorisée à procéder à des opérations de comptage de sangliers montre qu’elle avait alors conscience de l’urgence de la situation ;
— elle n’a cependant pas mis en oeuvre les mesures nécessaires ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes la Compagnie du Groupement forestier de Lierru fait valoir principalement que :
— les terrains forestiers situés en face de la propriété de M. et Mme Y, – terrains qui n’appartiennent pas à la cie Groupement forestier de Lierru, – avaient été clôturés avant la survenance des dommages,
— en outre à supposer que des clôtures n’aient pas existé au jour du dommage, aucune négligence ne pourrait lui être reprochée dès lors qu’aucune obligation légale de clôturer ses parcelles ne pèse sur le propriétaire de parcellesvoisines ;
— elle a tout mis en oeuvre pour réguler le développement de population de sangliers,
— les demandeurs ne produisent aucun document de nature à prouver l’insuffisance des actions qu’elle a mises en oeuvre ;
Attendu qu’au soutien de leur demande M. et Mme Y produisent un document qui, émanant des services préfectoraux fait état d’une consultation organisée du 9 au 23 janvier 2014 pour « observer les compagnies de sangliers sur le massif de Lierru pour en permettre le comptage et anticiper les actions nécessaires à la limitation des risques de dégâts agricoles et de collision routière » ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la consultation des services de l’État entreprise à la suite du rapport national publié en 2012, n’a été réalisée que peu de temps avant les faits litigieux ; qu’elle ne constituait qu’une opération de comptage préalable à la mise en oeuvre des actions envisagées ;
Attendu par ailleurs que les autres documents produits (pièces 8, 12,13) par M. et Mme Y ne sont pas des arrêtés préfectoraux mais des projets d’arrêtés ; que pour deux d’entre eux ils concernent des actions entreprises à partir de juin 2014 et septembre 2014 soit postérieurement aux faitx litigieux ;
Attendu que M. et Mme Y ne prouvent pas l’existence d’une faute de la Compagnie du Groupement forestier de Lierru en ce qui concerne les actions de chasse entreprises ;
Attendu concernant le défaut de clôture reproché il y a lieu de se référer aux développements qui précédent relativement aux constatations de l’expert ainsi qu’à l’absence de preuve par M. et Mme Y d’une part de ce que les sangliers provenaient des parcelles de la Compagnie du Groupement forestier de Lierru et d’autre part de l’absence de clôture alléguée ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède M. et Mme Y ne rapportent pas la preuve d’une faute de la Compagnie du Groupement forestier de Lierru à l’origine de la présence de sangliers sur leur propriété ;
Attendu que la demande d’indemnisation formée sur le fondement de la responsabilité pour faute n’est donc pas fondée ;
Sur les autres demandes:
Attendu que l’équité commande d’allouer à la Compagnie du Groupement forestier de Lierre , en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 euros pour frais non répétibles d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétitibles étant par ailleurs confirmées ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme Y qui, au sens de ce texte succombent en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme Y à payer à la Compagnie du Groupement forestier de Lierru la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme Y de leurs demandes formées sur le fondement de ce dernier texte,
Condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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