Infirmation partielle 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/13190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 18 juin 2014, N° 11/432 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2016
N°2016/ 393
Rôle N° 14/13190
SARL TRANSPORTS BAGGIARINI
C/
Y Z
Grosse délivrée le :
à :
— Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES – section C – en date du 18 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/432.
APPELANTE
SARL TRANSPORTS BAGGIARINI, demeurant XXX de la Durance – XXX
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur Y Z, demeurant XXX – XXX
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y Z a été engagé par la SARL TRANPORTS BAGGIARINI, à compter du 6 mars 2006, en qualité de conducteur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du même jour.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers .
Monsieur Y Z a été convoqué par lettre recommandée en date du 9 septembre 2009 à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2009 puis licencié par lettre du 29 septembre 2009 en ces termes exactement reproduits:
' Monsieur,
Nous faisons référence à notre entretien du 17 septembre 2009.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant :
Nous rencontrons depuis plusieurs mois de graves difficultés économiques qui nous obligent à prendre des décisions visant à assurer la survie de notre entreprise. Notre secteur d’entreprise, le transport, subit de plein fouet la crise économique mondiale.
Nous déplorons depuis plusieurs mois une baisse constante de notre activité et les prévisions économiques n’augurent aucune amélioration pour les prochains mois.
De telles conditions ne nous permettent plus la poursuite de notre activité en l’état sans mettre en péril la survie de notre entreprise. Dès lors, et afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise, nous nous sommes vus contraints de la réorganiser afin d’éviter de devoir la fermer définitivement.
Dans le cadre de cette réorganisation, nous avons dû recentrer notre activité, ce qui nous a amené à procéder à la suppression de votre poste de conducteur routier.
Au vu de la suppression de votre poste, nous avons tenté de vous reclasser mais en vain. En effet, la structure de notre entreprise qui ne comprend que des postes de conducteurs ne permet aucune possibilité de reclassement des lors que nous procédons précisément à la suppression de postes de conducteurs. Par ailleurs aucune autre possibilité n’a pu être trouvée
que ce soit en poste sédentaire de quai ou de bureau.
Dès lors, et malgré nos efforts, nous n`avons malheureusement pu trouver aucune solution de reclassement permettant de vous conserver un emploi dans notre entreprise.
En conséquence, votre préavis de 2 mois débutera des première présentation de cette lettre par la Poste….'.
Par courrier en date du 4 mars 2010, Monsieur Y Z contestait le bien fondé de son licenciement et réclamait le remboursement notamment d’indemnités de déplacement et de repos compensateurs.
C’est dans ces circonstances que Monsieur Y Z a saisi le 17 mai 2010 la juridiction prud’homale.
Par jugement de départage prononcé le 18 juin 2014, le conseil de Prud’hommes d’Arles a :
— dit le licenciement pour motif économique de Monsieur Y Z dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL TRANPORTS BAGGIARINI à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes :
. 18 000€ pour licenciement abusif,
. 2580.10€ au titre du troisième mois de préavis,
. 258.01€ au titre des congés payés y afférents,
. 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit, au fond, ordonné à la SARL TRANPORTS BAGGIARINI de produire l’ensemble des feuilles d’enregistrement concernant Monsieur Y Z à l’audience du 24 septembre 2014 et sursis à statuer sur les demandes d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’ indemnités de déplacement,
— condamné la SARL TRANPORTS BAGGIARINI aux dépens.
La SARL TRANPORTS BAGGIARINI a régulièrement relevé appel de ce jugement le 27 juin 2014.
A l’audience du 24 mai 2016, à laquelle l’affaire a été appelée, la SARL TRANPORTS BAGGIARINI demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de débouter Monsieur Y Z de ses demandes,
— de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à ce dernier les sommes de 119.08€ bruts au titre d’une journée de repos compensateur, de 34.49€ brut au titre des congés payés y afférents et de 3268.28€ au titre des frais.
Monsieur Y Z demande à la cour :
= à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la SARL TRANPORTS BAGGIARINI à lui payer 20 000€ à titre de dommages et intérêts,
= à titre subsidiaire, de dire que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté par la SARL TRANPORTS BAGGIARINI et de la condamner au paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
= en tout état de cause :
— d’ordonner la remise de ses disques sous astreintes de 100€ par jour de retard,
— de condamner la SARL TRANPORTS BAGGIARINI à lui payer la somme de 8849.10€ à titre d’indemnités de déplacement,
— de condamner la SARL TRANPORTS BAGGIARINI à lui payer la somme de 7933.34€ au titre du repos compensateur, outre la somme de 793.33€ à titre d’incidence congés payés,
— de condamner la SARL TRANPORTS BAGGIARINI à lui payer la somme de 2580.10€ au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 258.01€ au titre des congés payés y afférents,
— de condamner la SARL TRANPORTS BAGGIARINI à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Attendu que le salarié, pour conclure au caractère abusif du licenciement, soulève à titre principal plusieurs moyens :
— le non respect de l’obligation de reclassement,
— le caractère insuffisamment précis de la motivation de la lettre de licenciement,
— l’absence de réalité et de sérieux du motif économique invoqué,
Attendu s’agissant du caractère réel et sérieux du motif économique tiré de 'graves difficultés économiques’ 'mettant en péril la survie de l’entreprise’ nécessitant 'une réorganisation’ destinée 'à sauvegarder la compétitivité’ de l’entreprise que l’employeur justifie d’une baisse du chiffre d’affaire (3.331.542€ en 2008, 2.884.011 en 2009, 2.801.282€ en 2010) et du résultat d’exploitation de l’entreprise (13 341 en 2008 à -14. 967 en 2009 à – 42 974 en 2010) au cours des exercices 2008 à 2010;
Attendu toutefois, comme le relève justement le salarié, qu’il ressort de l’examen du registre du personnel que le 18 mai 2009 l’employeur a procédé au recrutement d’un salarié, Monsieur X, au poste de conducteur routier, soit peu de temps avant que ne soit engagée la procédure de licenciement et alors que l’entreprise connaissait , selon les termes de la lettre de licenciement, 'depuis plusieurs mois de graves difficultés économiques';
Attendu dans ces circonstances que le motif économique n’est pas réel ;
Attendu au surplus qu’il ressort de l’examen du registre du personnel Monsieur X a de nouveau été embauché en qualité de conducteur de travaux du 19 octobre au 24 décembre 2009 et du 22 mars au 30 octobre 2010 ;
Attendu qu’il s’en suit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’appelant ne produit aucun justificatif de sa situation économique après le licenciement;
Attendu compte tenu de son ancienneté de ( plus de 3 ans) , de son âge (il est né en 1960), de sa rémunération mensuelle brute de 2580.10 €, que sur le fondement de l’article L-1235-3 du code du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que le salarié réclame sur le fondement de l’article L.5213-9 du code du travail la somme de 2580.10€ au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés représentant un troisième mois de préavis ;
Attendu qu’il produit à l’appui de sa demande la décision de la COTOREP en date du 3 mai 2005 lui attribuant un taux d’incapacité de 40% du 1er décembre 2004 au 1er décembre 2009 ;
*
Attendu que l’article L.5213-9 du code du travail dispose : ' En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée de ce préavis’ ;
*
Attendu qu’il résulte de ce texte que dès lors que le salarié licencié a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP, il doit bénéficier de la durée du délai congé précité ;
Attendu que c’est vainement que l’employeur fait valoir que le salarié n’était plus bénéficiaire du chapitre II précité au moment où s’achevait son préavis de droit commun, le doublement de l’indemnité de préavis s’appliquant dès lors que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP à la date de notification du licenciement, ce qui n’est pas contesté en l’espèce;
Attendu que c’est encore inutilement que l’employeur relève que la société n’occupait que 15 salariés à l’époque du licenciement, le doublement de l’indemnité de préavis prévu par cet article s’appliquant aux employeurs de moins de 20 salariés qui ne sont pas assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ;
Attendu enfin qu’il importe peu que l’employeur ait ignoré le handicap du salarié au moment du licenciement de celui-ci ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné Monsieur Y Z à payer à la SARL TRANPORTS BAGGIARINI la somme de 2580.10€ au titre du troisième mois de préavis ;
Sur le remboursement des allocations chômage
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
Sur les indemnités de déplacement
Attendu que le salarié réclame la somme de 8849.10€ correspondant à un solde restant du au titre d’indemnités de déplacement ;
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, le salarié fait valoir que l’employeur ne les lui a pas réglées dans leur intégralité, ni au taux majoré de 18% ;
Attendu qu’il produit un décompte manuscrit de sommes dues au titre d’indemnités de repas et de 'découchés’ ainsi qu’un relevé d’activité de la journée du 31 juillet 2009 détaillant ses heures de travail;
Attendu que l’employeur reconnaît 'avoir négligé de régler la majoration de 18% applicable aux transports internationaux et donc aux tractions en Italie’ sur la période concernée, mais fait valoir qu’en tenant compte des congés et arrêts de travail (plus d’une centaine de jours) le rappel d’indemnités s’élève à la somme de 3 268.28€ ;
Attendu que l’employeur produit un décompte précis concernant la période allant de mars 2006 à novembre 2009 laissant apparaître chaque mois le nombre des grands déplacements effectués par le salarié, le montant réglé à celui-ci et le montant majoré de 18% restant du ; que ce décompte comprend également un récapitulatif de la somme restant due sur cette période de quatre ans au titre de la majoration de 18% (3268.28€);
Attendu que l’employeur produit en outre certains relevés mensuels d’activité de Monsieur Y Z sur la période du 1er janvier 2008 au 7 septembre 2009 ;
Attendu que l’employeur explique qu’il n’est pas en mesure de produire d’autres relevés d’activité du fait d’un orage violent survenu le 16 avril 2009 qui a détruit ses archives ; qu’il produit sur ce point un justificatif de la déclaration de sinistre ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer que le décompte manuscrit produit par le salarié ne fait pas état du nombre de grands déplacement prétendument effectués, des sommes réglées et restant dues à ce titre mais comporte une énumération mois par mois de sommes dues au titre d’indemnité de repas et de 'découché', sans que le salarié ne formule aucune demande à ce titre ;
Attendu au regard de ces éléments et sans qu’il y ait lieu d’ordonner à la SARL TRANPORTS BAGGIARINI la remise des feuilles d’enregistrement sous astreinte, la société appelante doit être condamnée à payer à Monsieur Y Z la somme de 3268.28€ au titre des indemnités de déplacement ;
Sur le repos compensateur
Attendu que le salarié, se prévalant du régime de droit commun du repos compensateur, réclame le paiement de la somme de 7933.34€ au titre du repos compensateur auquel ouvrent droit les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires autorisé ;
Attendu qu’il produit à l’appui de sa demande un décompte des sommes dues à ce titre sur la période 2006 à 2009 ;
Attendu que c’est à bon droit que l’employeur réplique que le décret 83-40 modifié par le décret du 31 mars 2005 applicable aux conducteurs des transports de marchandises et de déménagements a fixé des modalités très particulières ;
Attendu en effet qu’aux termes de ce décret l’acquisition des droits à repos compensateur est déterminée en fonction de barème dont les tranches visent le nombre d’heures effectuées par les conducteurs; que ces tranches d’heures supplémentaires sont fixées soit au trimestre, soit au quadrimestre pour les entreprises ayant adopté cette période de décompte des temps par accord d’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer que le décret n’opère pas de distinction selon les effectifs de l’entreprise ;
Attendu que les repos compensateurs des conducteurs de marchandises et de déménagement doivent être calculés selon les règles posées par ce décret ;
Attendu qu’il s’en suit que le décompte présenté par le salarié sur le fondement du droit commun ne peut être retenu ;
Attendu que l’employeur produit un décompte des sommes dues au titre du repos compensateur calculées par trimestre en application de ces dispositions;
Attendu au vu de ce décompte, non sérieusement contesté par le salarié, qu’il y a lieu d’accueillir la demande du salarié à hauteur de la somme de 119.08€ outre les congés payés y afférents ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées ;
Attendu que la SARL TRANPORTS BAGGIARINI doit être condamnée à payer à Monsieur Y Z la somme de 1000€ supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que la SARL TRANPORTS BAGGIARINI doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles, sauf à limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 15.500€ .
Y ajoutant :
Ordonne à la SARL TRANPORTS BAGGIARINI le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
Rejette la demande tendant à la remise des disques sous astreinte.
Condamne la SARL TRANPORTS BAGGIARINI à payer à Monsieur Y Z la somme de 3268.28€ au titre des indemnités de déplacement.
Condamne la SARL TRANPORTS BAGGIARINI à payer à Monsieur Y Z les sommes de 119.08€ et de 34.49€ au titre du repos compensateur et des congés payés y afférents.
Condamne la SARL TRANPORTS BAGGIARINI à payer à Monsieur Y Z la somme de 1000€ supplémentaire en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL TRANPORTS BAGGIARINI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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