Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 14 janv. 2016, n° 14/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00462 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 février 2013, N° F12/00552 |
Texte intégral
XXX
G H
C/
SAS BEAUNE BRIOCHE – ENSEIGNE LA BOULANGÈRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00462
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 FEVRIER 2013, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : F 12/00552
APPELANT :
G H
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS BEAUNE BRIOCHE – ENSEIGNE LA BOULANGÈRE
XXX
XXX
représentée par Maître Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Catherine BORONT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mars 1999, G H a été embauché en qualité de boulanger par la société Beaune Brioche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Avent même son expiration, ce contrat a été remplacé par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1999. Cette relation de travail est régi par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie industrielle.
Par lettre du 27 octobre 2009, l’employeur a notifié au salarié un avertissement fondé sur des propos tenus envers son collègue I X, considérés comme susceptible de constituer un harcèlement moral s’ils se reproduisaient.
Le 31 mai 2010, G H a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin 2010, en même temps que lui était notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Suivant lettre du 18 juin 2010, il a été licencié pour faute grave.
Contestant l’avertissement, sa mise à pied et son licenciement, G H a saisi, le 23 novembre 2010, le Conseil de prud’hommes de Dijon.
Après une décision de radiation du 24 avril 2012, l’affaire a été réinscrite au rôle le 7 juin 2012.
Par jugement du 26 février 2013, le conseil de prud’hommes a':
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
G H a interjeté appel de cette décision.
Après décision de retrait du rôle de la cour d’appel, l’affaire a été réinscrite le 14 mai 2014.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* G H demande à la Cour de':
— réformer le jugement déféré,
— annuler l’avertissement du 27 octobre 2009 et condamner son employeur à lui payer une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Beaune Brioche à lui payer':
' 3.173,18 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 317,31 euros pour les congés payés afférents,
' 3.941,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 23.798,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité,
' 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner son employeur à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe du conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date';
* la société Beaune Brioche prie la Cour de':
— débouter G H de ses demandes,
— le condamner à lui payer 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur l’avertissement
Attendu que la lettre d’avertissement du 27 octobre 2009 est ainsi motivée':
«'Nous faisons suite aux faits ' qui se sont produits le mardi 22 septembre 2009 aux environs de 13 heures lors de votre prise de poste comme responsable pétrin au service boulangerie en relève de I X à savoir':
Votre collègue I X nous a informés que vous l’avez agressé verbalement et menacé. Suite à cette agression verbale, M. X a consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30/09/09 inclus.
'
Après enquête auprès des différents acteurs et services de l’entreprise, nous constatons les faits suivants':
Lors de votre prise de poste vous aviez des griefs contre I X dont vous lui avez fait part. Au cours de cet échange…, vous lui avez tenu les propos suivants que vous avez reconnu lors de notre entretien': «'Viens voir il faut qu’on discute, arrête de te foutre de ma gueule, à partir d’aujourd’hui j’irai aussi loin qu’il faudra mais que d’une manière ou d’une autre, il faut que tu stoppes tes pratiques'».
Durant ces événements nous vous reprochons de ne pas avoir respecté l’article 10 de notre règlement intérieur à savoir': «'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
En effet les propos que vous avez tenus et reconnus lors de l’entretien, s’ils se reproduisaient, seraient de nature à constituer un harcèlement moral.
En qualité de responsable pétrin, vous n’avez pas autorité sur vos collègues également responsables pétrin, vous vous devez de remonter à vos supérieurs hiérarchiques les problèmes que vous rencontrez dans l’exécution de votre travail…'»';
Attendu que, par lettre du 20 novembre 2009, G H a contesté cette sanction en indiquant qu’il avait seulement envisagé d’engager des démarches hiérarchiques, qu’aucune réponse n’avait été donnée à ses précédentes alertes relatives aux problèmes rencontrés avec son collègue et qu’il n’avait eu qu’une seule discussion avec ce dernier';
Attendu cependant que I X avait, dès le 23 septembre 2009, écrit à son employeur pour l’informer que G H l’avait menacé de représailles physiques et psychologiques tant au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur et que ce fait avait été précédé d’autres agressions envers lui-même et d’autres salariés, et lui demander de débloquer cette situation en interne avant d’envisager de saisir des autorités extérieures'; qu’il avait appuyé cette démarche par une déclaration en main courante faite le même jour au commissariat de police de Beaune';
Attendu que ces propos contredisent l’idée selon laquelle G H n’envisageait que des recours hiérarchiques'; qu’il a au contraire recouru à des pressions illicites sur son collègue de nature à faire naître chez ce dernier un sentiment d’insécurité';
que la sanction prise par l’employeur s’avère donc à la fois justifiée par ce comportement et proportionnée à la gravité des faits';
qu’il convient de compléter la décision déférée qui n’a pas statué sur ce point dans son dispositif';
Sur les manquements aux obligations de loyauté et de sécurité
Sur l’obligation de loyauté
Attendu que G H reproche à son employeur, qui l’avait affecté sans expérience de façonnage aux fonctions de responsable de pétrins, d’avoir donné pour instructions à ses collègues de ne pas lui apporter aide ou conseil';
qu’il s’appuie sur l’attestation de C D selon lequel son supérieur Y Z l’avait averti qu’il ne devait pas donner de renseignements à G H, avait ajouté que si ce dernier se «'plantait'», ce n’était pas son affaire, et lui avait encore donné l’ordre de ne pas l’aider, en tant qu’aide-boulanger, lorsqu’il avait seul la charge de deux lignes de production';
Mais attendu que C D n’avait été embauché qu’à durée déterminée, entre les 22 juin 2009 et 19 juin 2010, en qualité d’opérateur en boulangerie'; que G H disposait d’une ancienneté et d’une expérience bien plus importante que lui, manifestée notamment par sa fiche de poste qui cite parmi ses attributions la gestion des pétrins, le contrôle de qualité, en matière de façonnage les réglages nécessaires au maintien de conformité permettant un bon passage à la façonneuse, et encore la formation de nouveau agent au travail aux pétrins'; que E F, ancien supérieur hiérarchique, a confirmé que G H, excellent boulanger, faisait profiter ses collègues de son expérience dans le métier de la boulangerie';
qu’il en résulte que G H n’avait nullement besoin de conseils de la part de C D';
que les dires de ce dernier ne suffisent pas à établir que les instructions de Y Z, investi du pouvoir d’organiser le travail, auraient eu pour but de priver G H d’une aide indispensable et ne démontrent l’existence, de la part de l’employeur, d’un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail';
Sur la fourniture de chaussures de sécurité
Attendu qu’il est constant qu’à la suite d’un arrêt de maladie consécutif à un accident de ski, le médecin du travail a prescrit, le 29 janvier 2009, le port par G H de chaussures de sécurité montantes';
Attendu que le salarié A B a attesté qu’après l’accident de ski, il avait vu G H porteur de telles chaussures'; que Y Z, déjà cité, a indiqué lui avoir remis ces chaussures en exécution de la décision du médecin du travail';
Attendu que ces propos sont confortés par la production d’une facture émanant de la société Aub’Protec dont il résulte que, dès le 20 janvier 2009, la société Beaune Brioche lui avait commandé des chaussures de type Majorque, correspondant selon les photographies jointes à des chaussures montantes';
que si la facture n’a été établie que le 28 février 2009, l’ensemble de ces éléments permet à l’employeur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la prescription du médecin du travail, il avait rapidement disposé des chaussures nécessaires et en avait pourvu sans retard son salarié';
Sur le travail de nuit
Attendu que le médecin du travail a successivement émis les avis suivants au sujet du salarié':
— le 27 juin 2007': apte à un poste en 2 x 8 sans travail de nuit, avec une nuit ponctuelle possible,
— le 29 janvier 2009': apte sans restriction,
— le 26 mai 2009': apte,
— le 23 octobre 2009': apte à un poste en équipe alternante en 2 x 8 (matin et après-midi) sans heure supplémentaire,
— le 23 mars 2010': apte mais sans travail de nuit sauf dépannage';
Attendu que les états récapitulatifs horaires présentés par l’employeur montrent que, pour faire fonctionner les machines de pétrissage en continu, trois équipes d’agent se succédaient en service de matin, service d’après-midi et service de nuit';
que le service de matin se déroulait généralement sur une plage horaire commençant entre 4 h 45 et 6 h 45 et se terminant entre 13 et 15 heures'; que le service d’après-midi se terminait le plus fréquemment entre 21 heures et 23 heures tandis que le service de nuit couvrait le reste de la journée';
Attendu que le médecin du travail avait nécessairement connaissance de cette organisation puisque, dans son rapport annuel pour l’année 2009, il distingue, parmi les agents soumis à surveillance médicale particulière, ceux travaillant en équipe alternante de nuit'; qu’en prohibant pour G H le travail de nuit en même temps qu’il préconisait de le placer en équipe de matin ou d’après-midi, il a seulement entendu exclure qu’il soit affecté au service de nuit ci-dessus défini';
Attendu que la notion de travail de nuit ainsi retenue par ce médecin est différente de celle définie par l’article 23 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie qui considère comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée par un salarié durant la période entre 21 heures et 6 heures';
que le seul fait que G H ait perçu une rémunération majorée au titre d’heures de nuit n’établit donc pas que l’employeur ait enfreint les préconisations du médecin du travail';
Attendu qu’il ressort de l’examen des états récapitulatifs discutés par les parties que':
— entre le 27 juin 2007 et le 26 mai 2009, G H a été ordinairement affecté à l’équipe de l’après-midi et n’a pas travaillé au-delà de 23 heures,
— du 23 octobre 2009 au 31 mai 2010, ses services se sont ordinairement terminés au plus tard à 21 heures, avec une alternance entre des horaires finissant en milieu de journée et d’autres s’achevant en fin d’après-midi ou en début de soirée';
Attendu qu’on relève cependant une nuit de 20 heures 30 à 5 heures le 24 janvier 2010, trois services de 3 heures à 10 ou 11 heures du 27 au 29 janvier 2010, une nuit de 23 heure 30 à 7 heures le 28 février 2010, une nuit de 19 heures 45 à 5 heures 25 le 5 avril 2010 et une nuit de 23 heures à 7 heures le 6 avril 2010';
que les services ayant commencé à trois heures du matin, qui ne correspondent pas à l’organisation habituelle, ne peuvent pas être considérés comme des services de nuit alors qu’ils se sont situés à des horaires correspondant pour leur plus grande partie à ceux du service du matin';
que les quatre autres services en cause ont bien été ceux de l’équipe de nuit'; que si ceux des 5 et 6 avril 2010 n’ont pas excédé les limites du dépannage autorisé par le médecin du travail, ceux des 24 janvier et 28 février 2010 ont été clairement contraires à ses préconisations et constituent un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité';
Attendu que le préjudice causé au salarié par ce manquement justifie réparation sous forme d’une indemnité de 1.000 euros';
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement précitée du 18 juin 2010 est ainsi rédigée':
«'… Le 31 mai 2010, vers 8 h, alors que vous étiez en poste de responsable pétrisseur, vous avez eu une violente altercation verbale et physique avec votre responsable de service Mr Y Z.
L’enquête que nous avons menée avec un représentant du personnel a clairement démontré que vous avez délibérément agressé votre responsable, tant verbalement en proférant des injures que physiquement en l’agrippant et en le poussant.
Cette enquête a également démontré que vous aviez une attitude menaçante vis-à-vis de certains de vos collègues de travail'; ceux-ci ayant exprimé leur crainte de témoigner par peur de représailles.
L’ensemble de ces éléments et le déroulement de l’entretien préalable que nous avons eu le 9 juin dernier, ne sont pas de nature à modifier notre analyse de la situation.
La violence de votre comportement à l’égard de votre supérieur hiérarchique, explique que votre maintien en fonction est impossible, même pendant la durée de votre préavis.
Une telle situation ne pouvant perdurer au risque d’affecter le devenir de l’entreprise, nous nous trouvons contraints de mettre un terme immédiat à notre relation contractuelle…'»';
Attendu que Y Z a déposé le 1er juin 2010 une plainte par laquelle il a indiqué que':
— retrouvant la veille, après une période de congés, G H, il avait constaté que ce dernier avait mis sciemment la main droite dans du beurre avant de lui serrer la main en indiquant «'j’ai les mains sales, moi, je travaille'»,
— après avoir mis la motte de beurre dans le pétrin, G H avait ajouté': «'tu le mérites, tu est un faux cul, tu n’as pas de couilles et tu es un pauvre petit parvenu pistonné'»,
— G H l’avait invité à se rendre sur le parking pour une confrontation physique et avait appuyé son index sur son torse de façon méchante, lui avait exprimé des reproches au sujet des plannings et du non-respect de contraintes médicales et avait ajouté «'maintenant c’est fini, c’est moi qui vais te pourrir la vie, tu auras peur de moi'»,
— puis G H avait mis la main sur sa joue de façon ironique, sans toutefois le gifler, l’avait encore invité à régler le problème sur le parking,
— Y Z avait ensuite ressenti une grande claque dans le dos';
Attendu que de son côté, G H a donné une autre version des faits dans une lettre envoyée le 31 mai 2010 à l’employeur en expliquant que':
— Y Z lui avait reproché d’avoir les mains «'dégueulasses'», lui-même s’était excusé en se justifiant par la manipulation du beurre fondu,
— Y Z s’est acharné sur lui malgré ses protestations et la menace d’une plainte pour harcèlement moral, en lui disant qu’il était ravi qu’il soit bientôt mis à la porte, qu’il était «'un incapable, une nullité'» et ferait mieux de démissionner,
— Y Z est encore revenu lui dire qu’il préférait mettre un autre au pétrin plutôt qu’un con comme lui, «'il faut que tu dégages d’une manière ou d’une autre'», qu’il allait finir «'clodo'»,
— G H lui a répondu qu’il pensait la même chose de lui,
— le médecin du travail venait de le déclarer inapte en raison de ces faits.
Attendu que l’employeur produit d’une part deux témoignages anonymes, d’autre part un écrit co-signé par le directeur de la société Beaune Brioche et le représentant du personnel Mickaël Sauvadon et reproduisant les dires de trois autres personnes non dénommées';
Attendu que s’il est exact que la preuve est en principe libre en matière prud’homale et que les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile relative aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les moyens de preuve qui lui sont soumis présentent ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction';
qu’en l’espèce, la cour n’est pas en mesure de s’assurer que les déclarations et témoignages anonymes en cause émanent de personnes ayant personnellement assisté aux faits relatés et sont sincères'; qu’il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte';
Attendu en revanche que les dires de Y Z sont circonstanciés et mesurés alors qu’ils rapportent, d’une façon qui leur confère une apparence objective, des reproches exprimés par G H sur ses conditions de travail'; que ces dires sont confortés':
— d’une part par les termes du procès-verbal de réunion du comité d’hygiène et de sécurité (Chsct) de l’entreprise qui, le 1er juillet 2010, après lecture des courriers échangés entre le médecin du travail et l’employeur au sujet d’une situation de tension qui concernait manifestement G H, même si son nom n’est pas cité, a «'fait remarquer que la personne à l’origine du courrier constituait un vrai problème à cause de son comportement envers les salariés. Depuis son départ, tous les salariés sont plus détendus'»,
— d’autre part par le précédent épisode de violence subi par le salarié I X l’année précédente, eu égard à la similitude du comportement alors manifesté par G H, qui avait également exprimé des menaces de représailles,
— et encore par l’attestation du salarié M N qui, attestant le 12 octobre 2009 bien avant l’engagement de la procédure de licenciement, a indiqué que lors d’une altercation survenue le 28 février 2006, G H l’avait également provoqué en lui disant de «'sortir sur le parking'» s’il n’était pas content';
que le fait qu’un mouvement de grêve ait ensuite éclaté dans l’entreprise est sans incidence alors qu’il était fondé sur des revendications tenant aux salaires et à la prise en charge d’une mutuelle';
Attendu que dans ce contexte, le comportement injurieux et provocateur de G H à l’égard de son supérieur hiérarchique a rendu impossible son maintien au sein de l’entreprise et a donc été constitutif d’une faute grave justifiant son licenciement';
qu’il y a donc lieu de confirmer sur ce point la décision des premiers juges et de la compléter en déboutant G H de ses demandes indemnitaires liées au licenciement';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à chacune des parties pour moitié';
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 février 2013 par le Conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause grave et en ce qui concerne les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Beaune Brioche à payer à G H une indemnité de mille euros (1.000 euros) en réparation du préjudice causé par le fait qu’il a travaillé de nuit les 24 janvier et 28 février 2010 contrairement aux préconisations du médecin du travail';
Déboute G H du surplus de ses demandes,
Déboute la société Beaune Brioche de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les deux parties à payer les dépens, chacune pour moitié.
Le greffier Le président
Catherine BORONT Roland VIGNES
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