Infirmation 27 février 2014
Cassation partielle 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 févr. 2014, n° 12/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 22 mai 2012, N° 11/10840 |
Texte intégral
R.G : 12/05720
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 22 mai 2012
RG : 11/10840
XXX
Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 27 Février 2014
APPELANT :
M. G Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Me C GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. A Y
ne le 13 Mars 1962 à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté de Me A DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2014
Date de mise à disposition :
20 Février 2014 prorogée au 27 Février 2014, les parties dûment avisées.
Audience tenue par Françoise CUNY, président et C D , conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— C D, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un litige opposant Messieurs G Z et A Y, une sentence arbitrale a été rendue le 29 mai 2006 par Monsieur X, arbitre unique Suisse, condamnant A Y à payer à G Z la somme de 1.381.481,25 francs suisses, outre intérêts au taux de 5 % depuis le 16 août 2004 et cette sentence arbitrale a fait l’objet d’une exequatur par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 4 septembre 2006.
A la suite de procédures d’exécution engagées en 2009 par G Z, A Y a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin de lui demander d’annuler l’ensemble des actes de procédure.
Par un arrêt du 7 avril 2011, la Cour d’Appel de LYON statuant sur l’appel du jugement rendu par le Juge de l’Exécution, a confirmé intégralement ce jugement qui avait annulé la signification de l’ordonnance d’exequatur, en retenant que l’absence de signification des actes de procédure à la curatrice, notamment du jugement d’exequatur, était une nullité de fond entraînant la nullité de la signification de l’ordonnance d’exequatur.
A la suite de cet arrêt, G Z a de nouveau fait signifier l’ordonnance d’exequatur du président du Tribunal de Grande Instance de LYON par acte du 8 avril 2011 à A Y et à Madame Y, sa curatrice, a fait procéder le même jour à la mainlevée de la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières qu’il détenait dans le capital des sociétés ART PRICE et I J puis et à de nouvelles saisies qui ont été dénoncées à Monsieur Y et à Madame Y le 12 avril 2011.
Entre temps, par un arrêt en date du 6 juillet 2011, la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 17 janvier 2008 qui avait rejeté le recours de A Y à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de GRENOBLE.
Le motif retenu par la Cour de Cassation était que l’arbitre avait statué sur une partie des demandes sans convention d’arbitrage
Par exploit du 4 mai 2011, A Y, assisté de sa curatrice Madame E Y, a fait assigner G Z devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d’obtenir l’annulation des actes de procédure suivants :
— acte de signification d’une ordonnance d’exequatur du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON du 8 avril 2011,
— acte de mainlevée de saisie et procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières signifié à la demande de G Z à la société ART PRICE le 8 avril 2011,
— acte de mainlevée de saisie et procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières signifié à la demande de G Z à la société I J le 8 avril 2011,
— acte de dénonciation de G Z à A Y du procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la société ART PRICE du 12 avril 2011,
— acte de dénonciation de G Z à A Y du procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la société I J du 12 avril 2011.
Par jugement en date du 22 mai 2012 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
— dit nul et de nul effet les actes de signification de l’ordonnance d’exequatur du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON signifiés par G Z le 8 avril 2011 tant à A Y qu’à son épouse E Y,
— donné acte à G Z de ce qu’il ne disposait plus de titre exécutoire à l’encontre de A Y ensuite de l’arrêt de la 1re chambre de la Cour de Cassation du 6 juillet 2011,
— donné acte à G Z de ce qu’il a fait procéder le 8 juillet 2011 à la mainlevée des saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées le 8 avril 2011 entre les mains de la société ART PRICE et de la société I J, saisies dénoncées le 12 avril 2011,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné G Z à payer à A Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 25 juillet 2012, G Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 décembre 2012, G Z demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— réformer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables,
— déclarer irrecevables les demandes faites au nom de E Y qui n’est pas partie à la procédure,
— confirmer que l’article 478 du Code de Procédure Civile n’est pas applicable ni à la sentence arbitrale ni à l’ordonnance d’exequatur,
— rejeter les demandes de nullité (article 680 et 117 du Code de Procédure Civile) de la signification de l’ordonnance d’exequatur,
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de reconnaître que la énième contestation de son domicile invoquée à l’appui d’une exception de nullité de l’ensemble des actes est abusive et prononcer une amende civile,
— condamner A Y en réparation de son préjudice à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner A Y aux dépens.
G Z qui demande la réformation de la décision en ce qu’elle a annulé la signification de l’ordonnance d’exequatur du président du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 8 avril 2012 et en ce qu’elle a rejeté sa demande en dommages intérêts, fait valoir que :
— Madame Y n’est pas partie à la procédure et l’intimé est irrecevable à formuler la moindre prétention en son nom,
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté en l’espèce l’application de l’article 478 du Code de Procédure Civile tant pour la sentence arbitrale, l’article 478 ne s’appliquant pas aux décisions d’arbitrage, que pour l’ordonnance d’exequatur qui est une décision rendue sur requête unilatérale et non pas un jugement,
— à la suite de l’annulation d’une précédente signification de l’ordonnance d’exequatur faite en 2006, il a de nouveau fait signifier suivant exploit d’huissier en date du 8 avril 2011 aux seules fins d’exécuter l’ordonnance d’exequatur et non pas pour ouvrir un nouveau recours, puisque A Y avait déjà formé un recours à l’encontre de cette ordonnance,
— les dispositions de l’article 680 du Code de Procédure Civile étaient en conséquence sans application et ce premier moyen de nullité est sans fondement,
— l’instance arbitrale s’est déroulée de manière régulière, la curatrice ayant expressément accusé réception de la notification de l’acte introductif d’instance et il peut être considéré qu’elle a été appelée à l’instance arbitrale,
— en tout état de cause, s’il s’agit d’une nullité de fond puisque touchant la capacité à agir qui a disparu et a été couverte par l’accusé de réception de Madame Y,
— de plus, le jugement de curatelle n’était pas opposable aux tiers au moment de l’introduction de l’instance arbitrale et il n’existe pas en droit suisse de dispositions similaires à celles de l’article 467 du Code Civil,
— le moyen de nullité tiré de ce qu’une copie de la sentence arbitrale n’aurait pas été jointe à l’acte de signification doit également être rejeté car, les mentions d’un tel acte font foi jusqu’à inscription de faux et aucune procédure en inscription de faux n’a été formée contre cet acte,
— il ne s’agirait au surplus que d’une nullité de forme nécessitant un grief qui n’est pas démontré en l’espèce,
— l’exception de nullité tirée de la contestation de l’adresse de Monsieur Z ne peut qu’être rejetée après que neuf décisions ait déjà été rendue sur ce point,
— ne disposant plus de titre exécutoire, il a effectivement fait procéder à la mainlevée de l’ensemble des saisies de droits d’associés le 8 avril 2011 et la décision doit être confirmée en ce qu’elle est devenue sans objet,
— elle doit toutefois être réformée quant au rejet de la demande en dommages intérêts compte tenu de la manière d’agir abusive de Monsieur Y
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 février 2013, A Y, intimé, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— déclarer nuls et de nul effet les actes de procédure suivants :
. acte de signification d’une ordonnance d’exequatur du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON d’une sentence arbitrale et de celle-ci de Monsieur Z à Monsieur Y et à Madame Y du 8 avril 2011,
. second original de l’acte de mainlevée de saisie et procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeur mobilières signifié à la demande de Monsieur Z à la société ART PRICE le 8 avril 2011 à 15h40,
. copie de l’acte de mainlevée de saisie et procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeur mobilières signifié à la demande de Monsieur Z à la société ART PRICE le 8 avril 2011 à 15h42,
. second original de l’acte de mainlevée de saisie et procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeur mobilières signifié à la demande de Monsieur Z à la société I J le 8 avril 2011 à 15h43,
. copie de l’acte de mainlevée de saisie et procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeur mobilières signifié à la demande de Monsieur Z à la société I J le 8 avril 2011 à 15h43,
. acte de dénonciation de Monsieur Z à Monsieur Y du procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la société ART PRICE du 12 avril 2011,
. acte de dénonciation de Monsieur Z à Monsieur Y du procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la société I J du 12 avril 2011,
— déclarer nulles l’ensemble des mesures d’exécution diligentées par G Z depuis le 8 avril 2011 et notamment les saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières intervenues le 8 avril 2011 à 15h42 entre les mains de la société ART PRICE et à 15h45 entre les mains de la société I J, Monsieur Z ne justifiant pas d’un titre exécutoire au sens des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamner Monsieur G Z à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter Monsieur G Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur G Z aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur Y fait valoir que :
— la sentence arbitrale et l’ordonnance d’exequatur sont non avenues par application de l’article 478 du Code de Procédure Civile faute de signification dans les six mois de la date de la sentence,
— les actes de procédure signifiés par Monsieur Z les 8 et 12 avril 2012 sont nuls pour non respect des dispositions de l’article 680 du Code de Procédure Civile car il n’est pas indiqué la voie de recours contre la décision signifiée ce qui lui cause un grief,
— les actes de procédure signifiés par Monsieur Z les 8 et 12 avril 2012 sont nuls pour non respect des dispositions de l’article 648 du Code de Procédure Civile car Monsieur Z n’indique pas son véritable domicile qui serait 10 chemin du chancelier à ECULLY ou XXX à LYON, mais pas à COLOGNY en Suisse, ce qui lui cause un grief,
— l’acte de procédure intitulé 'signification d’une ordonnance d’exequatur du président du Tribunal de Grande Instance de LYON d’une sentence arbitrale et de celle-ci’ en date du 8 avril 2011 est nul en application de l’article 117 du Code de Procédure Civile d’une part parce que la sentence arbitrale n’a pas été signifiée et d’autre part parce que l’ordonnance d’exequatur n’est que partiellement signifiée puisqu’il manque la page 2 de la requête, le nombre de pages n’étant pas renseigné dans la fiche de signification,
— enfin, les procès-verbaux de saisie et des droits d’associés et de valeurs mobilières et les dénonciations de ces procès-verbaux sont nuls faute de justification d’un titre exécutoire,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2013 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient au préalable de relever que A Y, en sa qualité de débiteur, justifie d’un intérêt à rechercher la nullité des actes de signification adressés à Madame Y en sa qualité de curatrice.
La Cour relève pour le surplus qu’aucune demande n’a été formée au nom de Madame E Y, et il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable de telles demandes ainsi que le sollicite G Z.
Le 8 avril 2011, G Z a fait délivrer à A Y et à sa curatrice E Y un acte intitulé 'signification d’une ordonnance d’exequatur du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON d’une sentence arbitrale et de celle-ci'.
Il convient d’examiner successivement les moyens de nullité soulevés par A Y à l’encontre à ces actes de signification.
L’article 478 du Code de Procédure Civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’est pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer au juge de l’exequatur en ce qui concerne les conditions de notification de la sentence arbitrale elle-même et la Cour constate également, comme l’a fait avant elle le premier juge, qu’une sentence arbitrale internationale ne constitue pas une décision juridictionnelle étatique et échappe de ce fait aux dispositions du Code de Procédure Civile.
S’agissant de l’ordonnance d’exequatur du 4 septembre 2006, il convient de rappeler que l’article 478 du Code de procédure civile n’est applicable qu’au jugement rendu par défaut ou au jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, et donc à l’occasion d’une procédure contradictoire dans laquelle le défendeur est appelé à comparaître.
Il n’est donc pas applicable dans le cadre d’une demande d’exequatur, rendue sur requête unilatérale et qui est une procédure non contradictoire et soumise à un régime particulier.
Le moyen soulevé par l’intimé tiré du caractère non avenu de la sentence arbitrale et de l’ordonnance d’exequatur a donc été donc à bon droit rejeté par le premier juge.
L’article 680 du Code de Procédure Civile précise que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et qu’il indique en outre que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie ; ces mentions sont prescrites à peine de nullité ainsi que le précise l’article 693.
En l’espèce, les significations litigieuses ne constituaient pas une notification de jugement au sens de l’article 680 du Code de Procédure Civile, c’est à dire en vue d’ouvrir une voie de recours, puisque par hypothèse, le recours était déjà exercé.
Cela est d’ailleurs expressément rappelé dans l’acte qui indique que la signification intervient à seules fins de respecter les dispositions des articles 503 et suivants du Code de Procédure Civile c’est à dire permettre l’exécution forcée de la sentence arbitrale.
Les dispositions de l’article 680 du Code de Procédure Civile sont donc inapplicables en l’espèce.
L’article 648 du Code de Procédure Civile impose à tout acte d’huissier de justice de contenir un certain nombre de mentions dont, lorsque le requérant est une personne physique, son domicile.
Les actes de signification litigieux ont été délivrés à la requête de Monsieur G Z dont il est indiqué qu’il est domicilié XXX en SUISSE.
Il convient de relever que dans la sentence arbitrale rendue le 29 mai 2006 entre Monsieur Z et Monsieur Y, il est mentionné que Monsieur Z est domicilié XXX en Suisse et il était donc logique que l’adresse mentionnée sur les actes de signification en vue d’exécuter ladite sentence soit cette adresse.
La Cour relève à l’examen des pièces produites par Monsieur Z que dans un arrêt récent rendu le 18 septembre 2012, la Cour d’Appel de LYON a constaté, outre le fait qu’il s’était toujours présenté officiellement comme étant domicilié en Suisse, celui-ci produisait son titre de propriété selon lequel il est propriétaire du bien en forme de maison d’habitation sis XXX en Suisse.
Il est bien regrettable que dans le cadre de la présente instance, Monsieur Z traitant manifestement par le mépris le moyen tiré de la contestation de son adresse au motif que neuf décisions auraient déjà été rendues sur le sujet ayant toutes rejeté cette exception de nullité, n’ait pas cru devoir en droit et en fait répondre à ce moyen ni produire la moindre pièce permettant de justifier de son domicile actuel, tel que ce titre de propriété dont la 8e chambre de notre Cour fait état dans sa décision.
Quoiqu’il en soit, il convient de rappeler que les dispositions édictées par l’article 648 du Code de Procédure Civile sont prescrites à peine de nullité et qu’il s’agit de nullités de forme relevant du régime des articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile, ce qui nécessite la démonstration d’un grief.
En l’espèce Monsieur Y n’établit pas le grief que lui causerait une éventuelle inexactitude de ce domicile en Suisse.
Il fait état lui même dans ses écritures d’un élément nouveau découvert après les décisions ayant jugé que Monsieur Z serait domicilié en Suisse en faisant état et en produisant un acte de signification du 9 février 2011 par lequel un Huissier de Justice lui a régulièrement signifié un précédent arrêt de la Cour d’Appel de LYON au XXX à LYON, ledit acte mentionnant qu’il était bien domicilié à cette adresse.
Ce faisant, Monsieur Y reconnaît par là même qu’il est parfaitement en mesure d’exécuter à l’encontre de Monsieur Z les décisions qui seraient rendues à son profit.
En conséquence, ce moyen, pas d’avantage que les précédents, n’est de nature à justifier l’annulation des actes de procédure contestés dans le cadre de la présente instance.
A Y se prévaut également de la nullité des actes de signification au motif que la sentence arbitrale n’aurait pas été signifiée.
La Cour relève que l’acte est intitulé 'signification d’une ordonnance d’exequatur du président du Tribunal de Grande Instance de LYON d’une sentence arbitrale et de celle-ci'; d’autre part, il est de nouveau mentionné dans le corps de l’acte que la sentence a été signifiée.
La preuve que la sentence arbitrale qui comporte 19 pages n’ait pas été signifiée ne peut être déduite de la mention portée sur la fiche de signification de l’acte destiné à Madame Y selon laquelle l’acte comporte 4 feuilles.
En effet, les 4 feuilles correspondent à l’acte de signification lui même qui comprend deux pages et aux deux fiches de signification aux deux destinataires, soit un total de 4 feuilles et non pas au nombre de pages de l’acte signifié.
Les mentions portées sur l’acte d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux et il n’est pas soutenu que Monsieur Y se soit inscrit en faux contre ces actes de signification.
Le défaut de renseignement du nombre de pages dans la fiche de signification de l’acte destiné à Monsieur Y lui même constituerait au mieux une nullité de forme et non évidemment une nullité de fond, la capacité à agir du requérant à l’acte et la capacité ou le pouvoir de son représentant n’étant pas en cause.
Cette irrégularité nécessite donc l’existence d’un grief et Monsieur Y ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé le fait que le nombre de feuilles contenues dans l’acte n’a pas été renseigné.
Par ailleurs, il ne peut être déduit, comme l’a fait le premier juge, la nullité de ces actes de signification de ce que G Z a fait signifier à nouveau l’ordonnance d’exequatur et ce alors même que les nouvelles significations en date du 8 juillet 2011 sont intervenues à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON validant l’ordonnance d’exequatur.
En conséquence, aucun des moyens de nullité soulevés par A Y ne peut être retenu et le jugement sera réformé en ce qu’il a dit nuls les actes de signification.
A Y soulève également la nullité des procès-verbaux de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières et de dénonciation de ces procès-verbaux au motif que G Z ne justifierait d’aucun titre exécutoire.
Toutefois, à la date de saisie, soit le 8 avril 2011, la Cour d’Appel de LYON par un arrêt du 17 janvier 2008 avait confirmé l’ordonnance rendue le 4 septembre 2006 par le président du Tribunal de Grande Instance de LYON ayant revêtu de l’exequatur la sentence arbitrale internationale et la saisie reposait en conséquence à l’époque sur un titre exécutoire.
Par l’effet de l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 2011 ayant annulé l’arrêt du 17 janvier 2008, l’ordonnance d’exequatur et la sentence internationale ont été privées de tout effet exécutoire.
En effet, selon l’article 1506 ancien du Code de Procédure Civile, applicable en l’espèce compte tenu de la date de la sentence, le recours exercé contre la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale international est suspensif.
G Z en a tiré les conséquences en ordonnant la mainlevée et a fait procéder le 8 juillet 2011 à la mainlevée des saisies pratiquées le 8 avril 2011 ainsi que l’a relevé le premier juge.
Il n’en reste pas moins qu’à la date à laquelle elle a été pratiquée, la saisie reposait sur un titre exécutoire.
A Y sera en conséquence débouté de ses demandes qui tendent à l’annulation de l’ensemble des actes de procédure visés dans ses conclusions.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté A Y de sa demande en dommages et intérêts et de le réformer en ce qu’il a fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son profit.
La Cour prenant acte des circonstances particulières de la procédure et du fait que la voie d’exécution pratiquée par G Z est devenue sans objet estime que l’équité ne commande pas, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le caractère abusif de la contestation émise par A Y ou de l’appel interjeté par G Z n’est pas démontré et chacune des parties sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de A Y dont les contestations sont pour l’essentiel rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit nul et de nul effet les actes de signification d’une ordonnance d’exequatur du Président du Tribunal de Grande Instance de LYON signifiés par G Z le 8 avril 2011 tant à A Y qu’à son épouse E Y et condamné G Z à payer à A Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Statuant de nouveau sur ces deux points,
Déboute A Y de ses demandes qui tendent à l’annulation de l’ensemble des actes de procédure et mesures d’exécution visés dans ses conclusions.
Déboute A Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel..
Condamne A Y aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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