Infirmation partielle 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 29 juin 2011, n° 09/08445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, Section Encadrement, 17 septembre 2009, N° 07/01044 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 Juin 2011
(n° 4 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/08445
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – Section Encadrement – RG n° 07/01044
APPELANTE
SOCIÉTÉ BIOCORTECH
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE
Madame G Z E F
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, P0267 substitué par Me Marie-Laure PIGANEAU, avocate au barreau de PARIS, P267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame B C, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z E F (N-après Mme Z) est entrée le 14 septembre 2004 en qualité de responsable administrative et financière au service de la société Biocortech.
Mme Z a été convoquée le 8 novembre 2006 à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique fixé au 21 novembre 2006, puis a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 12 décembre 2006.
Contestant la légitimité de ce licenciement et soutenant qu’elle avait subi des faits de harcèlement moral, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 17 septembre 2009 en sa composition de départage, a accueilli les prétentions de Mme Z et condamné la société Biocortech à lui payer les sommes suivantes :
8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
674,90 euros bruts à titre de rappel d’indemnités journalières,
2 000,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement appelante, la société Biocortech demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Intimée et appelante incidente, Mme Z requiert la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Biocortech à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, celle de 674,90 euros à titre de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société Biocortech à lui verser la somme de 4 437,07 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, celle de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle enfin de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l’audience du 25 mai 2011.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Considérant que les agissements de l’employeur qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à altérer la santé physique ou mentale caractérisent une situation de harcèlement moral ; que si le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral présente des éléments de fait laissant supposer l’existence de ceux-N, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Mme Z, qui soutient avoir subi à compter de l’année 2005 des agissements répétés de harcèlement moral de la part de Mme Y, présidente de la société, fait valoir qu’elle a subi un changement de bureau, qu’elle s’est vue interdire de travailler en direct avec l’expert- comptable, que Mme Y a nié ses attributions, lui a témoigné indifférence et mépris et a tenté de la déstabiliser; que son état de santé psychologique a été sérieusement affecté ;
Considérant que l’employeur ne conteste pas avoir décidé en mars 2005 de changer Mme Z de bureau; qu’il ne discute pas non plus que Mme Z n’avait pas le droit de procéder au règlement des factures fournisseurs; que Mme Z établit le contrôle étroit qu’exerçait le Docteur Y sur ses attributions de responsable administratif et financier (ex: pièce n° 21), le fait aussi que cette dernière traitait directement avec le cabinet comptable (ex: pièce n° 23), qu’elle verse également au débat une demande de formation gratuite dispensée par l’organisme auquel l’employeur versait ses cotisations de formation et ayant pour thème la taxe formation, demande présentée le 11 mai 2006, réitérée le 18 mai, à laquelle il ne lui a pas été répondu; qu’elle produit enfin un courrier électronique adressé le 14 mars 2006 au cabinet comptable par Mme Y qui a pris soin de l’en rendre destinataire en copie, ayant pour objet la communication d’informations la concernant (date d’embauche, rémunération, …), et mentionnant: 'ne pas oublier Delalande’ ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, joint au certificat médical établi le 10 mai 2007 comportant l’appréciation du médecin psychiatre attestant suivre Mme Z depuis le 28 juin 2006 'pour une souffrance rapportée initialement à des difficultés familiales et professionnelles', selon lequel 'une anxiété de fond persistait relatée à une souffrance au travail…', Mme Z présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Considérant que la société Biocortech a dés lors la charge d’établir que les faits dénoncés répondaient à des préoccupations légitimes étrangères à toute tentative de déstabilisation de sa salariée ;
Or considérant, s’agissant du changement de bureau en mars 2005, qu’à supposer qu’il soit exact, ainsi que le soutient désormais l’employeur avec, à l’appui, une attestation de Mme A, assistante de Mme Y, que Mme Z gênait son environnement parce qu’elle avait 'l’habitude de parler beaucoup et de chanter en travaillant', la cour s’étonne que Mme Z, plutôt que Mme A, qui se prétendait indisposée, ait subi un changement de bureau; que surtout, l’employeur se garde de répondre, et partant de contredire Mme Z lorsqu’elle indique que la pièce dans laquelle elle a déménagé était une pièce aveugle, ce dont il suit que, joint au fait non contesté par l’employeur selon lequel cette pièce était jusque là affectée au matériel technique et informatique, la pièce dans laquelle Mme Z a, sans motif légitime, emménagé en mars 2005 s’apparentait davantage à un réduit qu’à un bureau susceptible d’accueillir le responsable administratif et financier de la société ;
Considérant ensuite que la société Biocortech ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que Mme Z était privée de la faculté de payer les factures fournisseurs par le fait que ses fonctions de responsable comptable de l’entreprise lui interdisaient d’être également l’ordonnateur des dépenses de la société; que le paiement des factures fournisseurs relève en effet de la fonction de payeur et non de celle de l’ordonnateur, de sorte que, là encore, la société Biocortech ne justifie d’aucun motif objectif légitimant qu’en sa qualité de responsable financier, Mme Z n’était pas en droit d’honorer le règlement des factures fournisseurs ;
Considérant aussi que la société Biocortech prétend vainement prouver l’existence de liens étroits entretenus pendant tout le cours de la relation contractuelle entre Mme Z et le cabinet X, expert-comptable de la société, par la production de la liste des mails adressés par Mme Z au cabinet X arrêtée à la date du 20 mars 2006 ;
Considérant aussi que la société Biocortech ne justifie, ni n’allègue même d’un quelconque motif justifiant que dans un temps même où elle interférait lourdement dans l’exercice des fonctions de Mme Z, Mme Y soit restée silencieuse à la suite de la demande de formation gratuite de sa salariée; que partant elle ne défend pas utilement au moyen pris d’une attitude affichée de mépris destinée à la fragiliser et à la déstabiliser;
Et considérant que le courrier électronique du 14 mars 2006 s’inscrivait à l’évidence dans une démarche de comptabilisation du coût du licenciement de Mme Z, ce dont témoigne la mention 'ne pas oublier la Delalande’ puisque Mme Z était âgée de plus de 50 ans, et la décision réfléchie de l’adresser en copie à Mme Z ne pouvait procéder que d’une intention maligne destinée à la déstabiliser ;
Considérant que du tout, il résulte que le premier juge a avec pertinence jugé que Mme Z avait subi des agissements répétés de harcèlement moral et lui a alloué en réparation la somme de 8 000 euros ; que le jugement sera donc ici confirmé ;
Sur les indemnités journalières
Considérant que la société Biocortech fait grief au premier juge d’avoir accueilli la prétention de Mme Z à ce titre et soutient que Mme Z a été remplie de ses droits au titre du maintien de son salaire pendant sa période de maladie ;
Mais considérant que lorsque, tel en l’espèce, une disposition conventionnelle prévoit le versement au salarié en arrêt maladie d’une indemnisation telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et l’entreprise représente un montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l’horaire normal du travail de l’entreprise ou telle que les sommes perçues par l’intéressé représentent 100% de son salaire, mais ne vise pas expressément le salaire brut ou net, la rémunération à retenir en application du code du travail s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
Considérant, partant, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Biocortech à verser à Mme Z la somme de 674,90 euros bruts à titre de remboursement des sommes indûment prélevées au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
Sur la rupture
Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Les résultats déficitaires de la société ces dernières années et les problèmes récurrents de trésorerie ne nous permettent plus de supporter le coût d’un service administratif et financier autonome.
Notre société a, en conséquence, décidé d’une restructuration lui permettant d’investir dans le coeur de son activité, à savoir la recherche.
Cette restructuration qui se traduit par la suppression du poste auquel vous êtes affectée pourra seule nous permettre de progresser dans nos recherches pour obtenir à terme le financement nécessaire de l’activité de notre société.
Votre reclassement s’avère impossible en raison de l’absence de poste disponible dans l’entreprise correspondant à vos qualifications professionnelles'
Considérant que la société Biocortech fait grief au premier juge d’avoir, suivant en cela l’argumentation développée par Mme Z, dit que le licenciement de Mme Z ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dés lors que les difficultés préexistaient à l’embauche de Mme Z et étaient de surcroît très largement réduites à la date du licenciement en raison de la signature d’un important contrat assurant des revenus durables à l’entreprise; que pour prétendre à l’infirmation de cette décision, elle fait en substance valoir que la réalité des difficultés économiques s’apprécie à la seule date du licenciement de sorte que le premier juge a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas en analysant sa situation économique à la date de l’embauche de Mme Z, que sa décision d’engager Mme Z correspondait à un pari sur l’avenir, fondé sur l’espoir que l’exercice 2005 produise des résultats substantiels, que le constat d’échec de cette stratégie, dont témoignent les chiffres de l’exercice 2005, exigeait une restructuration, la suppression du poste de Mme Z correspondant alors à la solution la plus facile à mettre en oeuvre ;
Mais considérant que dés lors que la société avait déjà des difficultés économiques au moment de l’embauche et que la situation financière et économique de la société ne s’est pas détériorée depuis cette date, ce dont témoignent les pièces du débat et ce que l’employeur ne conteste au demeurant pas, il s’ensuit que le motif économique invoqué est inexistant, de sorte que le conseil de prud’hommes a exactement dit que le licenciement de Mme Z ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Mme Z demande que l’indemnité allouée par le premier juge soit portée à la somme de 100 000 euros; que de son côté, la société Biocoretch demande le rejet de cette prétention; qu’eu égard à l’âge de Mme Z lors de la rupture (57 ans), à son ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 4 mois), à la qualification qui était la sienne et à la rémunération qu’elle percevait ( 4 437,07 euros mensuels), au préjudice matériel résultant de ce que Mme Z n’a pas retrouvé d’emploi et n’a pu acquérir le nombre de trimestres qui lui manquaient pour bénéficier d’une retraite à taux plein, à la circonstance que les garanties dont Mme Z a pu bénéficier dans le cadre d’une assurance complémentaire santé sont ici sans portée, au préjudice moral résultant de ce que Mme Z s’est psychiquement effondrée à l’annonce de son licenciement et a ensuite été placée en maladie de longue durée, le préjudice résultant du licenciement sera indemnisé par l’allocation de la somme de 55 000 euros sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Considérant, sur la procédure de licenciement, que contrairement à ce que soutient la société Biocortech, l’article L.122-14 alinéa 2 du code du travail alors applicable imposait la mention de l’adresse de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée, soit en l’espèce, l’adresse de la mairie de Paris, et non de Puteaux qui correspond à celle de son domicile ; que cette omission d’une adresse caractérise un non-respect des règles d’assistance des salariés dont la sanction s’applique aux entreprises occupant habituellement moins de onze salariés ; que par ailleurs, les termes du mail N-avant analysé du 14 mars 2006 témoignent de ce que la décision de licencier Mme Z était prise avant même que la procédure de licenciement ne soit engagée; que partant, le premier juge a avec pertinence accueilli dans son principe la prétention financière de Mme Z tout en la limitant à la somme forfaitaire de 2 000 euros; que la décision entreprise sera donc ici confirmée et Mme Z déboutée de son appel incident de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris si ce n’est en son évaluation de l’indemnité de licenciement fondée sur l’article L.1235-5 du code du travail,
L’INFIRMANT de ce chef et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS Biocortech à payer à Mme Z E F la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail ainsi que la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
REJETTE la demande présentée par la SAS Biocortech sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Biocortech aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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