Confirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 13/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/02163 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 1 décembre 2010, N° 2009F655 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GRILLAGES VERMIGLI c/ SA CIFFREO ET BONA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2014
N° 2014/ 57
Rôle N° 13/02163
SA Z A
C/
SA X ET Y
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 01 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F655.
APPELANTE
SA Z A,
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
SA X ET Y,
prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mmadame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2001, la société Z A, qui fabrique des Z et des clôtures a conclu avec la société de distribution de matériaux X Y un accord de partenariat aux termes duquel la société X Y s’engageait notamment à:
— promouvoir les produits de la gamme Z A
— approvisionner régulièrement ses principaux points de vente avec les produits de la gamme Z A
— tenir à la disposition de sa cliente les catalogues et les notices techniques de la gamme Z A.
En contrepartie, la société X Y bénéficiait en fin d’année d’une prime de groupement égale à 0,5% du montant annuel des achats outre une prime de collaboration commerciale égale à 3% versée sur le chiffre d’affaires annuel.
Cette convention a été renouvelée par tacite reconduction et a été exécutée par les parties pour les années 2001,2002 et 2003.
Les relations entre les parties se sont estompées à partie du mois d’avril 2004 , pour cesser définitivement en 2005, la société X Y ayant demandé à différer d’un mois, à compter du 1er mai 2004, la hausse tarifaire que la société Z A sollicitait sur tous les produits de sa gamme.
La société Z A , faisant valoir qu’elle s’était trouvée déréférencée de fait par la société X Y qui s’était approvisionnée auprès d’un autre fournisseur, et lui faisant grief d’être à l’origine de la rupture brutale du contrat à l’origine de son préjudice, a assigné la société X Y en paiement de la somme de 239 233,08 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de son chiffre d’affaires.
Par jugement en date du 1er décembre 2010, le Tribunal de Commerce de Nice a :
— débouté la SAS Z A de toutes ses demandes,
— dit que la SAS X Y a respecté un préavis de rupture progressive raisonnable envers la SA Z A,
— condamné la SA Z A à payer à la SAS X Y la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement frappé d’appel rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de Commerce de Nice,
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2011 par la SA Z A, appelante;
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2011 par la SA X ET Y, intimée ;
Vu l’arrêt de radiation en date du 25 octobre 2002;
Vu la remise au rôle le 30 janvier 2013;
Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Attendu que selon l’article L 442-6-5° du Code de Commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout commerçant de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale;
Attendu que la SA Z A soutient qu’à partir du mois de mai 2004, la société X Y a rompu brutalement, sans préavis, les relations commerciales établies entre les parties depuis de nombreuses années, et bien avant 2001, et que la société X Y a reconnu s’être adressée à un autre fournisseur alors qu’elle était dans les termes d’une relation contractuelle avec elle;
Attendu qu’ aux termes d’un fax du 23 février 2004, la SA Z A, invoquant la hausse brutale de l’acier, consécutive à un accroissement considérable de la consommation d’acier par les pays émergeants et spécialement la Chine, a informé la société X Y d’une hausse de 5% sur les tarifs de tous les produits à compter du 1er mars 2004;
Attendu que dans un premier temps, le 24 février 2004, la société X Y, faisant valoir qu’il lui était impossible de répercuter cette hausse auprès de ses clients dans les délais demandés, demandait à la société A de différer l’application de cette hausse au 1er avril 2004, puis au 1er mai 2004, par fax du 2 mars 2004, et sous réserves de la réception de la tarification ' Prix nets’ dans le délai imparti;
Attendu que le 11 mars 2004, la société Z A informait la société X Y d’une nouvelle hausse de sa tarification de l’ordre de 20 à 30%, s’ajoutant à celle de 5%, en raison de la dégradation ' exceptionnelle et imprévisible’ de la situation sur le marché des matières premières et en demandait l’application au 1er avril 2004;
Attendu que le 12 mars 2004 et encore le 15 mars 2004, la société X Y indiquait à la société A qu’elle ne disposait pas du temps nécessaire pour modifier ses tarifs du jour au lendemain et qu’elle n’appliquerait la nouvelle tarification qu’à partir du 1 er mai 2004;
Attendu que la société Z A, le 19 mars 2004, transmettait à la société X Y sa nouvelle tarification détaillée par produit applicable au 1er avril 2004;
Attendu qu’en réponse au fax du 22 mars 2004 de la société X Y confirmant son accord pour l’application du nouveau tarif au 1er mai 2004, la société A opposait un refus, invoquant l’impossibilité pour elle de vendre à perte;
Attendu qu’il résulte de ces échanges entre les parties que la société Z A, a imposé à la société X Y une hausse de 5%, puis une hausse de 20% sur l’ensemble de ses produits et a demandé l’application de cette nouvelle tarification au 1er avril 2004, soit moins de trois semaines après l’en avoir avisé , et qu’elle a refusé de lui accorder le délai d’un mois que la société X Y réclamait pour répercuter la hausse de tarifs sur sa clientèle;
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats qu’ un autre fournisseur de clôtures grillagées référencées par la société X Y, le groupe LIPPI, confronté aux mêmes augmentations de tarifs des matières premières , a toutefois limité la hausse de ses prix au cours de l’année 2004 et l’ a appliquée progressivement pour permettre à la société X Y d’en répercuter les effets auprès de sa propre clientèle, notamment en acceptant d’appliquer des tarifs promotionnels pour la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 30 juin 2004, alors que dans un premier temps, ces promotions n’ étaient prévues qu’en mars et en juin 2004;
Attendu, dans ces conditions, que même si la société X Y a, sans dénoncer le contrat, estompé ses relations avec la société Z A au cours de l’année 2004 pour interrompre ses commandes en 2005, et même si elle a contracté avec d’autres fournisseurs, dont les positions étaient plus souples, pour autant la société Y n’a pas déférencé brutalement la société Z A qui n’est donc pas fondée à invoquer une rupture brutale des relations commerciales établies par la société X Y, dans la mesure où une hausse de tarifs d’une telle importance, de 25% à appliquer sur les produits de sa gamme, dans un délai de moins d’un mois, constituait une modification substantielle du contrat contraignant la société X Y, à laquelle l’appelante avait refusé d’accorder un délai raisonnable d’un mois pour appliquer cette hausse, à se tourner vers d’autres fournisseurs; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société X Y ne démontre pas que le comportement procédural de l’appelante ait dégénéré en abus et qu’il lui aurait causé un préjudice autre que celui résultant de la nécessité d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts; qu’il ya lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société Z A sera condamnée à verser une indemnité de 1500 € à la société X Y par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,
Confirme le jugement attaqué,
Condamne la société Z A à payer à la société X Y une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z VERMIGL Iaux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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