Confirmation 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 déc. 2015, n° 13/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2013, N° 11/08801 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SERVCORP PARIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06685
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/08801
APPELANTE
Mademoiselle C Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Françoise THUDOT-DESFONTAINES, avocat au barreau de PARIS, toque : A 181
INTIMEE
SARL SERVCORP PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Claire-marie CAULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme E F, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame M N, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mlle C Z , engagée par la SARL Servcorp Paris , à compter du 20 janvier 2010, en qualité de réceptionniste, au dernier salaire mensuel brut moyen de 2062,62 euros a été licencié par un courrier du 1er juin 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants:
«' Or nous avons constaté qu’en dépit des formations et de l’accompagnement dont vous avez bénéficié, ainsi que des nombreux entretiens de rappel à l’ordre, vous n’avez pas accompli vos fonctions conformément à ce qui était attendu de vous en qualité de réceptionniste.
Après vous avoir alerté plusieurs fois sur votre attitude, nous avons été contraints de vous adresser un avertissement le 12 avril 2011.
Or depuis cette date, votre attitude ne s’est pas améliorée.
Ainsi, contrairement à ce que nous devrions pouvoir attendre de voir qualité de réceptionniste,
' vous n’accueillez pas les clients comme il se doit, c’est-à-dire avec sourire, amabilité, et enthousiasme,
' vous n’êtes pas suffisamment disponibles pour répondre aux demandes des clients et des collaborateurs de Servcorp; vous ne prêtez pas attention aux personnes qui passent devant la réception ou qui sortent des ascenseurs.
' Vous ne vous adressez pas à vos interlocuteurs de manière appropriée, tant sur le fond (contenu de l’information transmise) que sur la forme (ton et langage).
Cela a été constaté par votre supérieur hiérarchique G B, après qu’elle ait passé un long moment avec vous à la réception le jeudi 21 avril. Par ailleurs, d’autres collaborateurs de Servcorp et notamment Angélica Tigan (manager en formation), on fait le même constat lors de leurs entrées et sorties du centre Édouard VII.
Pourtant, nous vous avions expressément demandé dans l’avertissement du 12 avril « d’assurer un excellent accueil à la réception de l’immeuble » et d’adopter une attitude « positive et enthousiaste vis-à-vis de notre clientèle comme de nos collaborateurs ».
Or force est de constater qu’en dépit de cette alerte, vous n’avez pas cru devoir changer votre attitude.
Nous vous reprochons également le non-respect de vos horaires de travail. Par exemple, le jeudi 21 avril, K L (manager du centre des Champs-Élysées) et Doriane Couet (Manager bureau virtuel du centre des Champs-Élysées), souhaitèrent rejoindre le centre Édouard VII. Or elles ont constaté à 17h52 que les portes d’entrée du centre étaient fermées. Des clients étaient également bloqués à l’extérieur.
Une telle attitude est inacceptable car elle nuit au bon fonctionnement de la société et à la qualité des services offerts à nos clients, qui doivent pouvoir compter sur des horaires d’ouverture et de fermeture parfaitement fiables (ce d’autant plus qu’ils peuvent être amenés à recevoir leurs propres clients).
Ainsi, votre attitude générale ne reflète pas le niveau de service attendu de vous en votre qualité de réceptionniste. L’image que vous véhiculez de la société à la réception n’est pas celle d’un établissement haut de gamme et ne correspond pas à la qualité de service pour laquelle nos clients ont fait le choix de faire appel à Servcorp.
Nous savons également que la motivation n’est plus là, puisque vous nous savez indiquer lors de votre entretien du 8 avril que vous « partirez de chez Servcorp, mais au bon moment».
C’est la raison pour laquelle nous vous notifiant votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Mlle C Z a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 28 février 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mlle C Z de l’ensemble de ses demandes et la SARL Servcorp Paris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mlle C Z a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2015, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Mlle C Z demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de lui allouer 22'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 3000 € pour licenciement vexatoire et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2015, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la SARL Servcorp Paris sollicite la confirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris, et la condamnation de Mlle Z à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier est développée lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
Lorsqu’une faute est invoquée à l’appui du licenciement, l’employeur, en vertu des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, doit engager la procédure dans les deux mois qui suivent la découverte du fait fautif ; pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse;
Si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem, il n’en demeure pas mois que l’existence de précédentes sanctions disciplinaires n’interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d’une nouvelle sanction et notamment d’un licenciement; que toute fois par application de l’article L.1332-5 du code du travail aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction, notamment d’un licenciement;
Mlle Z soutient que le licenciement dont elle a fait l’objet est en réalité un licenciement pour faute et trouve son origine en mars 2011, date à laquelle elle s’est plaint des dysfonctionnements liés à la transmission de ses fiches de paie.
Elle estime que le licenciement repose sur des faits déjà sanctionnés par l’avertissement du 12 avril 2011 ou déjà connu de son employeur et qu’il est donc illégitime.
Elle soulève la prescription des faits évoqués.
Subsidiairement, elle fait valoir que les griefs ne sont pas sérieux et qu’en conséquence le doute doit lui profiter.
Elle estime, enfin que, contrairement aux déclarations de son employeur, elle justifie par de nombreuses pièces que les clients étaient tout à fait satisfaits de sa prestation.
La société Servcorp considère que les règles du droit disciplinaire ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’un licenciement pour motif personnel. Elle reproche à Mlle Z de n’avoir pas accompli ses fonctions conformément à ce qui est attendu d’elle en qualité d’hôtesse d’accueil réceptionniste et souligne les déficits dans sa mission d’accueil, l’attitude négative et la démotivation de la salariée, l’irrespect de ses horaires de travail. Elle indique que malgré l’avertissement du 12 avril 2011 la salariée n’a pas changé d’attitude par la suite et évoque un événement intervenu le 21 avril en présence de son manager, la teneur d’un message adressé le 13 avril 2011 au contrôleur financier et les difficultés rencontrées lors d’une réunion du 21 avril 2011 quant à l’accès de l’immeuble. Elle conclut enfin que les pièces adverses ne sont pas significatives et que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler que le licenciement pour motif personnel n’est pas exclusif de la faute du salarié, et qu’en l’occurrence, le manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail peut fonder un licenciement pour une cause réelle et sérieuse caractérisée par la faute du salarié. Il est nécessaire, toutefois, que cette faute ne soit ni prescrite, ni déjà sanctionnée et qu’elle soit suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il est manifeste à la lecture de la lettre de licenciement du 1er juin 2011 qu’il est reproché à la salariée un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.
Il est constant également que la lettre du 12 avril 2011 adressée par Madame B, manager de la salariée, doit s’analyser comme un avertissement à caractère disciplinaire, l’objet de ce courrier portant en-tête « Lettre d’avertissement » et la conclusion étant rédigée de la manière suivante : « Copie du présent avertissement sera ajoutée à votre dossier personnel, et nous nous réservons dès à présent le droit de faire ultérieurement état de la présente ». En conséquence l’employeur ne pouvait invoquer à l’appui de son licenciement que des faits différents ou des manquements, fautes ou causes postérieures au 12 avril 2011.
En l’espèce, tel est bien le cas, puisqu’entre le 12 avril 2011 et le 26 avril 2011, date de l’entretien préalable, la salariée s’est retrouvée confronter, de nouveau, à des reproches de sa hiérarchie, concernant tant son attitude en qualité de réceptionniste que l’absence de respect de ses horaires de travail. Ces manquement constituent bien des fautes de la salariée propres à justifier le licenciement.
En effet, il ressort de deux messages de managers de la société, Mmes L et X, que le 21 avril 2011, alors que se tenait une réunion importante au sein de la société, Mlle Z, déjà en tenue de ville, avait fermé l’accès à 17h52, soit avant l’horaire de fermeture en vigueur, et en conséquence, a empêché l’accès aux bâtiments aux participants. Dans le cadre de l’avertissement déjà donné à la salariée, des reproches avaient déjà été formulées à l’encontre de Mlle Z concernant le non- respect de son temps de travail et notamment d’user de ses heures de travail à des fins personnelles ( appels téléphoniques personnels et réception de visite d’amis). Ainsi, l’événement du 21 avril 2011 comme l’attitude de la salariée au regard des règles et directives de l’employeur sur le temps de travail sont constitutifs d’une faute de la salariée.
En outre, même après son évaluation et l’avertissement qui lui a été notifié, le comportement de Mlle Z sera, de nouveau, sujet à critiques. L’employeur transmet à l’appui de ce grief, un message du 13 avril 2011 adressé par la salariée au contrôleur financier. Il ressort de la lecture de ce document que le ton et les termes employés par la salariée à l’égard de ce collègue sont extrêmement vindicatifs et déplacés au regard du sujet abordé et ils démontrent que les critiques formulées sur l’absence d’amabilité et de cordialité de la salariée sont effectivement fondées.
Ces mêmes griefs sont attestés par Madame G B, son manager, qui décrit la salariée comme acerbe et difficile, ayant un caractère belliqueux et un comportement inadapté à ses fonctions et à l’entreprise. Ces déclarations font suite à son intervention au service de la réception le 21 avril 2011, durant laquelle elle a observé que l’attitude fermée et peu avenante de la réceptionniste, inadaptée au regard de la qualité de service attendu de la clientèle.
Les pièces produites par Mlle Z, et notamment, l’attestation de sa s’ur Madame Y ne peut être considérée comme suffisamment objective, pour contredire les faits décrits et établis par l’employeur.
De la même manière, les attestations de 3 clients de Servcorp et de Madame A n’apparaissent pas suffisamment circonstanciées pour remettre en cause à la fois, les termes de l’évaluation de la salariée, ceux de l’avertissement qui lui a été transmis, les témoignages adverses et les griefs invoqués à l’appui du licenciement.
Enfin, contrairement aux prétentions adverses, rien ne permet de constater que les faits soient prescrits.
Au regard de l’ensemble des éléments transmis par l’employeur, et compte tenu du fait qu’ils confortent et viennent encore aggraver les précédentes doléances communiquées à la salariée, il convient de considérer que ces faits invoqués à l’appui du licenciement sont établis et qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Laisse les dépens à la charge de Mlle Z.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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