Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2014, N° 12/15841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D' AGENTS GENERAUX D' ASSURANCE ( AGEA, SYNDICAT DE SOCIETES ENTRE LES AGENTS GENERAUX MANDATAIRES DE THELEM ASSURANCES ( REUNIR ) c/ SA THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 19 MAI 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00865
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/15841
APPELANTS
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’AGENTS GENERAUX D’ASSURANCE (X) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SYNDICAT DE SOCIETES ENTRE LES AGENTS GENERAUX MANDATAIRES DE THELEM ASSURANCES (REUNIR)
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, avocat postulant
Représentés par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0350, avocat plaidant
INTIMEE
SA THELEM ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
LE CROC
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance (Fnsaga) devenue l’X et le syndicat de sociétés entre les agents généraux mandataires de Thélem assurances (Réunir) à l’encontre d’un jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 25 novembre 2015 par la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance (Fnsaga) devenue l’X et le syndicat de sociétés entre les agents généraux mandataires de Thélem assurances (Réunir) qui demandent à la cour de :
1. Condamner la société Thélem à exécuter les obligations légales, statutaires, conventionnelles et contractuelles relatives au mode de calcul du commissionnement des agents généraux lui incombant au titre des commissions dues, pour les années 2009 et 2010, sur les cotisations d’assurance de leurs contrats frais soins de santé en portefeuille
2. En conséquence, la condamner :
— à appliquer aux agents généraux concernés le commissionnement proportionnel contractuel sur les cotisations nettes de taxes
— à verser aux agents généraux concernés le montant du commissionnement contractuel qui leur reste dû, et ne leur a pas été versé au titre des cotisations d’assurance en cause
— à verser aux agents généraux les sommes de toute nature dont ils auraient été le cas échéant, en tout ou partie, privés au titre des autres modes de rémunération de leur activité ou de leur cessation d’activité, tels que les intéressements, et l’indemnité de fin de mandat, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, en raison de la non prise en compte, par la Société, des commissions dues, et non payées, au titre des cotisations d’assurance en cause
3. La condamner à justifier par écrits documentés auprès de Réunir, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de mille euros (1.000 €), par jour de retard, la bonne exécution du versement aux agents généraux de l’intégralité des commissions et sommes impayées
4. La condamner à verser respectivement à X et à Réunir une somme de soixante-quinze mille euros (75.000 €) à titre de dommages et intérêts
5. La condamner à verser respectivement à X et à Réunir une somme de trente-cinq mille euros (35.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont ceux de première instance ;
Vu les conclusions signifiées le 30 octobre 2015 par la société Thélem qui demande à la cour de :
1) Sur l’infirmation du jugement ayant déclaré recevables les demande de condamnation au profit des agents :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Vu l’adage «nul ne plaide par procureur»
Vu l’article 2132-3 du code du travail
Vu l’article L.2211-1 et subsidiairement les articles L.2262-9 du code du travail
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables l’action de l’X et du syndicat Réunir ayant pour objet la condamnation des assureurs au paiement de diverses indemnités au profit des agents généraux
— déclarer l’X et le syndicat Réunir irrecevables à solliciter la condamnation des assureurs au versement de diverses sommes au profit des agents
— déclarer irrecevable la demande de condamnation sous astreinte des assureurs
2) Sur le mal fondé des demandes :
Vu le décret du 5 mars 1949
Vu le décret du 15 octobre 1996
Vu l’accord collectif du 17 décembre 1996
Vu les articles 1984 et suivants du code civil
Vu les articles 1134 et 1156 du code civil
Vu le mandat d’intérêt général liant Thélem à ses agents généraux
' Sur les demandes relatives au commissionnement des agents
— constater que la rémunération des agents a pour cause juridique le contrat de mandat
— juger que la contribution CMU n’a pas pour cause juridique le contrat de mandat
— juger que la demande de l’X et du syndicat Réunir est contraire aux causes juridiques du commissionnement et à l’équilibre économique du contrat de mandat
— juger que la demande d’X et du syndicat Réunir est contraire à l’obligation de bonne foi
— juger l’X et le syndicat Réunir mal fondés à solliciter une rémunération au profit des agents calculée sur le montant de la contribution CMU
En conséquence,
— juger les assureurs bien fondés à exclure la contribution CMU de l’assiette de commissionnement des agents généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris
— débouter l’X et le syndicat Réunir de toutes leurs demandes, fins et prétentions
Subsidiairement
— débouter l’X et le syndicat Réunir de leur demande de condamnation sous astreinte des 'sociétés Thélem Iard et Thélem Vie'
' Sur les demandes relatives au préjudice de l’X et du syndicat pour violation de l’obligation de concertation par les assureurs
— constater la bonne exécution de l’obligation de concertation par les assureurs
— juger que l’obligation de concertation n’est pas constitutive d’une obligation de résultats, l’échec des pourparlers ne pouvant être qualifié d’acte fautif générateur de préjudice
— constater que le syndicat et l’X ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent
— débouter le syndicat Réunir et l’X de toutes leurs demandes
3) «'A titre reconventionnel'»,
— condamner in solidum le syndicat Réunir et l’X au paiement d’une indemnité de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Exposé des motifs :
La loi n°99-641 du 27 juillet 1999 a institué une couverture maladie universelle (CMU) et a créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, ayant pour mission de financer la couverture des dépenses de santé de ses bénéficiaires.
Ce financement était notamment assuré par l’instauration d’une «contribution» à la charge des organismes d’assurances-maladie complémentaire parmi lesquels les compagnies d’assurances, assise, en application de l’article L.862-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version du 1er janvier 2000) sur «le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé, à l’exclusion des réassurances».
Cette contribution a été fixée initialement à un taux de 1,75 % à compter du 1er janvier 2000, porté ensuite à 2,5 % à compter du 1er janvier 2006, puis à 5,9 % à compter du 1er janvier 2009 avant que la loi de finances n°2010-1675 du 29 décembre 2010 ne le porte à 6,27 %.
Les agents généraux d’assurance, personne physique ou morale, exercent une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance régie, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables et notamment des décrets n° 49-317 du 5 mars 1949, n° 50-1608 du 31 décembre 1950 et n° 96-902 du 15 octobre 1996, par un mandat écrit ou «traité de nomination» délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Le statut des agents d’assurance prévoit que l’agent général d’assurance perçoit en rémunération de l’exécution de son mandat une commission proportionnelle au montant des cotisations nettes d’assurances.
A compter du 1er janvier 2009, certaines entreprises d’assurances fédérées au sein de la Fédération française des sociétés d’assurances (Ffsa), ont décidé d’exclure cette contribution de l’assiette de commissionnement de l’ensemble de leurs agents généraux.
La loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié les articles L.862-3 et L.862-4 du code de la sécurité sociale en ces termes :
'Les recettes du fonds institué à l’article L.862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L.862-4 et d’une fraction fixée à l’article L.131-8 du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts (L.862-3)'.
' Il est perçu, au profit du fonds visé à l’article L.862-1 une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances. La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d’une mutuelle régie par le code de la mutualité, d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d’une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d’assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service (L.862-4)'.
Motivation :
Sur la recevabilité :
La Sa Thélem Assurances conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’X et du syndicat national de sociétés entre les agents généraux mandataires de Thélem Assurances (Réunir) sur le fondement des articles L.2132-3 du code du travail dès lors qu’ils n’exercent aucun droit concernant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, que la demande est présentée dans l’intérêt de tiers, non précisés, en violation du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, que le caractère normatif du statut des agents d’assurances n’a pas pour effet de conférer aux syndicats qualité à agir dans l’intérêt personnel de leurs membres, qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une quelconque inexécution justifiant leur action, la question de la CMU ne figurant pas dans les accords liant les parties.
L’X et le syndicat national de sociétés entre les agents généraux mandataires de Thélem Assurances (Réunir) font valoir que la convention fédérale de 1996 définit les grandes lignes du statut des agents généraux alors qu’il revient aux accords d’entreprise d’en adopter les modalités, qu’il en résulte une obligation de négocier pour les sociétés d’assurances et les syndicats d’agents d’assurances, que la recevabilité de leur action découle de leur qualité d’organisation professionnelle et de la nature des faits d’espèce qui portent atteinte à l’intérêt de la profession qu’ils représentent, outre leur qualité particulière au regard des statuts des agents généraux et de l’intérêt à agir qui leur est conféré à ce titre.
Le litige soulève une question de principe concernant la détermination de la rémunération des agents généraux dont la solution est susceptible d’être étendue à tous les adhérents des X, et du syndicat national de sociétés entre les agents généraux mandataires de Thélem Assurances (Réunir) et relève par conséquent de la défense des intérêts de la profession qu’ils représentent, indépendamment du droit individuel de chacun des agents à revendiquer le versement ou non du commissionnement dont l’assiette inclurait le montant de la contribution CMU ainsi que la fédération et le syndicat le sollicitent.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes recevables.
Sur le fond :
Les appelants soutiennent que :
— la société intimée a, à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle le taux de contribution est passé de 2,5 à 5,9 %, modifié unilatéralement l’assiette du commissionnement des agents d’assurances, en décidant de calculer le commissionnement non plus sur la cotisation HT payée par l’assuré mais sur une fraction de cette cotisation HT, de sorte que l’assiette du commissionnement a été ainsi diminuée,
— il s’agit d’une violation des règles de commissionnement et d’une modification non seulement du contenu mais de la définition de l’assiette de la cotisation,
— si la cotisation peut être augmentée ou diminuée, son assiette ne peut être modifiée unilatéralement.
Ils exposent qu’en réalité, la société intimée à l’instar des autres sociétés d’assurances a justifié sa décision en indiquant considérer cette contribution comme une taxe, exclue par conséquent de la cotisation servant de base au commissionnement.
La société intimée fait valoir que la question posée porte sur le point de savoir si les agents généraux d’assurance peuvent revendiquer le bénéfice d’un droit à commissionnement sur le montant de la cotisation prélevée par l’assureur pour le compte du Fonds prévu par l’article L.862-1 du code de sécurité sociale.
Le décret du 5 mars 1949 dispose :
'Article 9 : L’agent général d’assurances organise librement son agence générale dans les limites définies par le traité de nomination. Pour l’exercice de ses fonctions de producteur et de gestionnaire, l’agent général est rémunéré par des commissions fixées de gré à gré en tenant compte équitablement des conditions dans lesquelles il produit et gère.
Ces commissions comprennent :
1° Une commission d’agent rémunérant le travail de production ;
2° Une rémunération de gestion indemnisant les travaux de gestion prévus par le traité de nomination.
Article 10 : La commission d’apport qui rémunère l’acquisition d’une opération d’assurance est calculée au pourcentage sur le montant de la prime au paiement de laquelle donne lieu cette opération.
Article 11 : La commission de gestion constitue la contrepartie équitable des travaux de gestion effectués par l’agent général, conformément à son traité de nomination'.
Le décret du 28 décembre 1950 (applicable aux agents d’assurance sur la vie) prévoit en son article 9 alinéa 2 que 'pour l’exercice de ses fonctions de producteur et gestionnaire, l’agent général est rémunéré par des commissions'.
Il est enfin précisé à l’article 2 du décret du 15 octobre 1996 applicables aux agents généraux signataires d’un traité antérieur ayant volontairement adhéré au nouveau statut:
'L’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires par le ou les mandats dénommés traités de nomination.
Les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d’assurance et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d’assurances et syndicats d’agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés'.
Le traité de nomination (conditions particulières) annexé au protocole prévoit en son article 2 que la rémunération est constituée 'd’une partie quantitative, le commissionnement proportionnel à l’encaissement réalisé sur le portefeuille, (et) d’une partie qualitative l’intéressement dont le service est lié aux performances de l’agence', un tableau listant les taux selon la famille des produits proposés étant joint.
Ainsi que le rappellent avec pertinence les premiers juges le commissionnement a pour vocation de rémunérer une prestation d’apports de contrat et de gestion, il a pour assiette la prime nette d’assurances nette, constituée de la somme due à l’assureur d’une part pour permettre le règlement des sinistres et d’autre part pour couvrir la gestion commerciale et administrative du contrat, sa cause juridique étant par conséquent le travail effectué par l’agent général dans le cadre de la souscription et de la gestion des contrats.
Tel n’est pas le cas de la contribution CMU laquelle est :
— collectée par les sociétés d’assurances pour le compte d’un tiers, le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie,
— entièrement reversée par les assureurs à ce fonds,
— calculée suivant un taux fixé unilatéralement par le législateur.
Ne relevant pas de l’activité commerciale d’apport d’affaires et de gestion administrative de l’agent d’assurances, dès lors qu’elle n’est en aucun cas susceptible de générer pour ce dernier un quelconque bénéfice, mais s’inscrivant dans un dispositif de solidarité nationale, elle ne peut être intégrée dans le commissionnement.
Il y a lieu de relever s’agissant du financement de la CMU que s’il est fait mention d’une contribution aux termes de l’article L.862-4 du code de sécurité sociale, il a, en revanche, été expressément, de manière réitérée et dépourvue de toute ambiguïté, fait référence à l’institution d’une taxe, lors des débats parlementaires, que le terme contribution est défini par le lexique fiscal Dalloz comme 'un terme équivalent à celui d’impôt ou taxe', l’emploi de ces termes résultant 'de l’appellation retenue par le législateur'.
C’est donc dans son acception la plus large équivalente à celle de taxe que doit s’analyser le terme «contribution» retenu par le législateur.
Cette contribution a la nature de prélèvement à caractère obligatoire destinée au financement d’un système de couverture sociale.
Enfin, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, le fait que les sociétés d’assurances aient tardé à tirer les conséquences du nouveau dispositif en excluant son montant de l’assiette des commissions versées aux agents est indifférent et ne peut s’analyser, au regard de ce qui précède, comme la modification unilatérale d’une rémunération acquise ayant valeur contractuelle, le relèvement du taux s’imposant aux parties au contrat par l’effet de la loi, indépendamment des stipulations contractuelles demeurées inchangées.
Les appelants ne peuvent de plus soutenir qu’ils ont subi une modification unilatérale de l’assiette de définition du commissionnement telle que définie dans les accords collectifs dès lors que cette assiette reste inchangée, le montant des primes nettes d’assurances restant la base de calcul, soit le montant des primes hors prélèvements obligatoires, et en l’espèce hors prélèvement de la contribution CMU instituée par le législateur.
Enfin, l’augmentation des primes, du fait de l’augmentation de la contribution, est répercutée sur les primes, et a pour effet de neutraliser l’effet de son exclusion de l’assiette du commissionnement de sorte que les agents s’ils ne tirent pas profit de cette augmentation ne subissent aucune diminution de leur rémunération qui demeure calculée sur le montant de la prime, hors part d’augmentation de la CMU.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner les appelants à verser à l’intimée la somme de 3 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 2014
Y ajoutant
Condamne l’X et le syndicat national de sociétés entre les agents généraux mandataires de Thélem Assurances (Réunir) à payer à la Sa Thélem Assurances la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’X et le syndicat national de sociétés entre les agents généraux mandataires de Thélem Assurances (Réunir) aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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