Confirmation 28 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 avr. 2016, n° 15/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02676 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 19 novembre 2013 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2016
***
N° de MINUTE : 284/2016
N° RG : 15/02676
Jugement (N° )
rendu le 19 Novembre 2013
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : MZ/VC
APPELANTE
XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Benjamin INGELAERE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Me Jérôme PIERARD, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE
SARL DERCO
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Hervé MORAS, membre de la SCP LEMAIRE-MORAS & Associés, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mars 2016, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2016
***
EXPOSE
Le 8 juillet 2009, la société de droit belge Forklifts a vendu à la société Derco un chariot élévateur d’occasion. Le prix en était de 7 500 €.
Soutenant que l’engin était affecté d’un vice caché, l’acquéreur saisissait le tribunal de commerce de Valenciennes qui, par jugement du 18 septembre 2012 se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Courtrai (Belgique) Par arrêt du 11 avril 2013 cette cour déclaration le tribunal de commerce de Valenciennes compétent et, par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de valenciennes condamnait la société Forklifts à payer 12 608,22 € au titre de la garantie des vices cachés ainsi que 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
*
La SARL FB Forklifts BVBA soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Valenciennes considérant que la chose jugée lui est inopposable dans la mesure où l’arrêt du 11 avril 2013 ne lui a pas été signifié.
Subsidiairement, sur le fond, elle conteste l’existence d’un vice caché, rappelle que la vente concerne un chariot élévateur présentant une dizaine d’années de service, que l’acquéreur est un professionnel averti qui, avec son technicien a examiné l’objet avant son acquisition.
Elle sollicite 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DERCO conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence déjà jugée et à la confirmation du jugement.
Subsidiairement elle sollicite 20 108,22 € correspondant au remboursement du prix de vente suite à la résolution du contrat, outre le remboursement des frais de remise en état au titre du non-respect de l’obligation de délivrance ou, à titre encore plus subsidiaire, au titre des man’uvres dolosives du vendeur.
En toute hypothèse elle demande :
3 000 € en réparation du préjudice causé par une résistance abusive ;
5 000 € en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et dilatoire ;
4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence :
La question de la compétence a été tranchée par arrêt contradictoire du 11 avril 2013 prononcé sur contredit formé contre le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 18 septembre 2012. L’appelant soutient que cette décision n’aurait pas autorité de la chose jugée dès lors qu’elle ne lui a pas été signifiée par l’intimé, ni notifiée par le greffe.
L’article 87 du code de procédure civile prévoit que le secrétaire greffier de la cour notifie aux parties l’arrêt prononcé sur contredit, par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai du pourvoi court à compter de la notification.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 18 avril 2013, le greffe de cette cour a tenté de notifier à la société Forklifts l’arrêt du 11 avril 2013. Le courrier lui a été retourné avec mention « non réclamée ».
Elle avait été adressée à la société Forklifts XXX, Belgique. Cette adresse est celle où la société était domiciliée dans la procédure en appel du contredit et dans la procédure initiale devant le tribunal de commerce de Valenciennes, ainsi qu’en attestent les écritures déposées par maître X, alors conseil de la société Forklifts, le 3 juillet 2012.
Le jugement du 19 novembre 2013 mentionne la même adresse, mais il est réputé contradictoire. Ce n’est que dans l’acte de signification de ce jugement qu’apparaît la nouvelle adresse de la société Forklifts Boulevard industriel, 80 bte A, XXX, Belgique, sans doute grâce aux diligences de maître Y, huissier de justice à Leuze en Hainaut (Belgique)
Il apparaît donc que la société Forklifts a changé d’adresse à une date indéterminée située entre le 3 juillet 2012 et le 2 février 2015, sans en aviser quiconque comme en témoignent les courriers de maître X à cette cour, des 11 janvier et 25 février 2013, l’informant de ce qu’il est sans nouvelle de sa cliente.
La notification de l’arrêt du 11 avril 2013 ayant été valablement faite à la seule adresse connue du greffe, étant au surplus observé que l’arrêt en cause a été communiqué dans le cadre de la présente procédure, il convient de retenir qu’il a autorité de la chose jugée envers la société Forklifts qui est donc irrecevable en son exception d’incompétence, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur l’action en garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et l’article 1644 du même code ajoute que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’intimé expose que la machine chauffait de manière excessive et anormale dès sa mise en service, que la SOFIMA a constaté que le joint de culasse du moteur, le joint et le système de levage étaient défectueux, le coût des réparations s’élevant à 12 608,22 €.
L’appelant soutient que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas rapportée, que le chariot élévateur était déjà vieux d’une dizaine d’années au jour de la vente, que l’acquéreur est un professionnel averti.
Il ressort des documents communiqués que l’objet vendu était présenté comme étant en « très bon état » dans l’annonce à laquelle l’acquéreur a répondu, qui ne cachait pas que l’engin avait été mis en service en 1999. Par courrier du 31 août 2009, la société Derco avait fait connaître à son vendeur les difficultés qu’elle rencontrait et avait souligné, sans être démentie, que cette ancienneté correspondait à 3 400 heures d’utilisation environ sur 20 000 prévues pour une machine de ce type.
Il ressort des interventions de la SOFIMA du mois de novembre 2009, que le remplacement du joint de culasse et la réfection des freins étaient nécessaires, l’intervenant précisant que le chariot était très dangereux dans son état initial.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil, caché dans la mesure où il supposait un démontage du moteur (joint de culasse) ou du dispositif de freinage pour apparaître, étant observé que ces défauts ne pouvaient avoir de manifestations extérieures que dans le cadre d’un usage en situation réelle. Il existait antérieurement à la vente dès lors qu’il a commencé de se manifester dès la mise en usage de l’engin.
Le vendeur est un professionnel de ce type de machines de sorte qu’il ne peut se prévaloir de son ignorance du vice. L’acquéreur est un professionnel également, mais pas des chariots élévateurs puisque son activité consiste en la fabrication et la vente de bandes transporteuses.
Dès lors, en application de l’article 1645 du code civil, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix, en l’espèce d’une fraction du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est établi par les factures d’intervention de la SOFIMA que le coût de remise en état de la machine est de 12 608,22 € ; c’est donc cette somme qu’il convient d’allouer à l’acquéreur au titre de la restitution d’une fraction du prix et des dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dommages et intérêts complémentaires :
La discussion de sa responsabilité par le vendeur n’étant pas illégitime il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l’exception d’incompétence irrecevable ;
Confirme le jugement ;
Déboute la société Derco de ses demandes en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives ;
Condamne la société FB Forklifts à payer à la société Derco 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grue ·
- Crédit-bail ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Vice caché
- Treizième mois ·
- Prime ·
- Reclassement ·
- Vacances ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Liquidation amiable ·
- Recherche ·
- Salarié
- Télévision ·
- Poste ·
- Polynésie française ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Tribunal du travail ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Bilan ·
- Intéressement ·
- Marketing ·
- Salarié ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Participation
- Incendie ·
- Moteur ·
- Carburant ·
- Autocar ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Origine
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Indemnité de déplacement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Entreprise ·
- Congés payés ·
- Transport
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Golfe ·
- Plan ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Syndicat ·
- Architecte ·
- Monde ·
- Photographie
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Recherche ·
- Généalogiste ·
- Honoraires ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Traduction ·
- Mandat ·
- Débours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Fournisseur ·
- Relation commerciale établie ·
- Acier ·
- Matière première ·
- Produit ·
- Tarif promotionnel ·
- Partie ·
- Commerce
- Agent général ·
- Syndicat ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Agent d'assurance ·
- Commission ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Entreprise d'assurances ·
- Mandat
- Groupement forestier ·
- Sanglier ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Forêt ·
- Dégât ·
- Surpopulation ·
- Trouble ·
- Eures
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.