Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 févr. 2016, n° 13/09941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/09941 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 19 avril 2013, N° 12/8379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2016
N° 2016/ 80
Rôle N° 13/09941
Y X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me TARLET
Me STUCKEY
Me BOYER
Me BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 19 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/8379.
APPELANTE
Madame Y X
née le XXX, XXX,
XXX
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah LEBOUCHER-GUIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
XXX
représentée par Me Robin STUCKEY de la SCP PRIEUR & STUCKEY, avocat au barreau de MARSEILLE
XXXactivités de la Crau – XXX
représentée par Me Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Camille CENAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X exploite en nom personnel un fonds de commerce à l’enseigne 'le petit snack’ à Roussillon (84).
Au mois de mars 2011, madame X a acheté à la société CRISTAL DISTRIBUTION assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD un produit dégraissant de la gamme Green’R pour procéder au nettoyage du four mixte électricité-eau de marque ANGELOPO qui équipe le fonds de commerce et qui est utilisé pour la cuisson rapide.
Lors de la première utilisation de ce produit, madame X a constaté après le cycle de nettoyage, la présence d’une croute collée au fond du four.
Après enlèvement de la croûte par grattage, il a été observé des rayures et des atteintes au moufle en inox du four.
La société CRISTAL DISTRIBUTION, informée par madame X de ce désordre, a déclaré le sinistre auprès de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée à laquelle étaient présents notamment l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de madame X et l’expert mandaté par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société CRISTAL DISTRIBUTION, qui ont conclu que le dommage était consécutif à l’utilisation du produit litigieux à une température trop élevée.
Par acte du 29 mai 2012, madame Y X a fait assigner la SAS CRISTAL DISTRIBUTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement des articles 1386-1, 1147 et 1315 du code civil devant le Tribunal d’instance de Salon de Provence aux fins de voir prononcer leur condamnation in solidum avec dépens à leur charge au paiement des sommes suivantes :
5 616,41 euros TTC en réparation du préjudice matériel
3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance
2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par acte du 30 août 2012, la SAS CRISTAL DISTRIBUTION a appelé en cause le fabricant du produit litigieux, la SA CHRISTEYNS FRANCE.
Par jugement du 12 octobre 2012, le Tribunal d’instance de Salon de Provence s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Salon de Provence
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2013, le Tribunal de commerce a :
— constaté que les demandes de condamnation formulées par madame Y X
ne reposent sur aucun élément de preuve permettant de justifier de ses préjudices,
— débouté madame Y X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— condamné madame Y X à payer à la société CRISTAL DISTRIBUTION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame Y X aux dépens de l’ instance.
Par déclaration au greffe de la Cour du 15 mai 2013, madame Y X a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la SAS CRISTAL DISTRIBUTION et de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
Par déclaration au greffe de la Cour du 28 juin 2013, madame X a régulièrement relevé appel à l’encontre de la SA CHRISTEYNS FRANCE.
Par acte du 4 juillet 2013, madame X a fait assigner la SA CHRISTEYNS FRANCE.
Par ordonnance du 7 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2013, madame Y X demande à la Cour au visa de l’article 1386-1 du code civil et des articles 1147 et 1315 du code civil, de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner in solidum la société CRISTAL DISTRIBUTION, son assureur la compagnie AXA et la société CHRISTEYNS FRANCE à lui payer :
la somme de 5 616,41 euros en réparation du préjudice matériel
la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et de tracas souffert, compte tenu de la résistance abusive
Subsidiairement et avant dire droit,
— désigner en tant que de besoin un expert avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles (notamment les factures, le carnet d’entretien, le cas échéant le rapport d’expertise amiable) et entendre tout sachant
examiner le four litigieux
déterminer la cause des dysfonctionnements constatés et leur date d’apparition
préciser le cas échéant, l’imputabilité du ou des dysfonctionnements
rechercher si le four a été mis hors d’usage par le produit d’entretien, et dans l’affirmative, décrire les dégradations, dire si elles rendent le four impropre à l’usage auquel on le destine ou si elle diminue tellement cet usage que l’acheteur n’en a plus l’utilité eu égard à son activité
dans tous les cas, dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire et les chiffrer
chiffrer l’éventuelle moins-value du four
préciser si le four a été immobilisé du fait de ce vice et chiffrer le préjudice
fournir tous éléments permettant à la Cour d’apprécier les responsabilités et les préjudices éventuellement subis
En tout état de cause
— débouter les sociétés CRISTAL DISTRIBUTION, AXA FRANCE IARD et CHRISTEYNS de toutes leurs prétentions et les déclarer irrecevables et infondées,
— condamner in solidum la société CRISTAL DISTRIBUTION, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et la société CHRISTEYNS à payer à madame X une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens avec distraction.
Madame Y X fait valoir :
— que la responsabilité de la société CHRISTEYNS en qualité de producteur est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil à raison du défaut du produit qui n’offrait pas de sécurité normale,
— que la notice d’utilisation ne mentionnait aucune mise en garde,
— que la concluante ne choisit pas le cycle de nettoyage qui est paramétré en usine,
— qu’une obligation de conseil pesait sur la société CRISTAL DISTRIBUTION en qualité de distributeur, s’agissant du nettoyage et de l’utilisation du four,
— que le distributeur d’un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage, et notamment avertir l’utilisateur des précautions à prendre lorsque le produit est dangereux,
— que l’obligation d’information subsiste entre deux professionnels, en particulier lorsque l’objet du contrat ne fait pas partie du champ de compétence de l’acheteur,
— que la concluante n’est pas experte en produits d’entretien professionnels, et qu’elle faisait toute confiance à la société CRISTAL DISTRIBUTION avec laquelle elle entretenait des relations commerciales anciennes, pour déterminer la température de nettoyage du four et pour identifier les produits nécessaires à son entretien,
— que le vendeur professionnel doit prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil,
— que l’utilisation inadéquate du produit d’entretien par la concluante résulte exclusivement du manque d’information délivrée concernant la température du four lors du nettoyage,
— que le produit litigieux a été imposé à la concluante,
— que les deux expertises concluent à la présence de rayures sur l’inox du four, ce qui a pour effet d’empêcher les gouttelettes d’eau de ruisseler uniformément, que la cuisson ne peut être uniforme, et que le four est impropre à sa destination,
— qu’aucune réparation du four n’est possible et que son remplacement est inévitable,
— que la responsabilité de la société CRISTAL DISTRIBUTION pour manquement à son devoir de conseil n’exonère pas la société CHRYSTENS de sa propre responsabilité sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2013, la société CRISTAL DISTRIBUTION demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures,
— débouter madame Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame Y X à payer à la société CRISTAL DISTRIBUTION la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner madame Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction
Sur l’appel en cause de la société CHRISTEYNS FRANCE
— dire commune et exécutoire à l’égard de la société CHRISTEYNS FRANCE la décision à intervenir
— si par extraordinaire la société CRISTAL DISTRIBUTION venait à être condamnée, dire que la société CHRiSTEYNS FRANCE devra la relever et garantir de toutes les sommes pouvant être mises à sa charge,
— condamner la société CHRISTEYNS FRANCE à payer à la société CRISTAL DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CHRISTEYNS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction
Sur la mise en cause de la compagnie d’assurances AXA
— Si par extraordinaire, nonobstant l’appel en cause de la société CHRISTEYNS FRANCE, des condamnations quelconques devaient être prononcées à l’encontre de la société CRISTAL DISTRIBUTION,
— dire que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD devra la relever et la garantir du montant de toutes les condamnations mises à sa charge en ce compris les entiers dépens.
La société CRYSTAL DISTRIBUTION fait valoir :
— qu’en cause d’appel, madame X entend engager la responsabilité du fabricant du produit litigieux par application de l’article 1386-1 et suivants du code civil, reconnaissant ainsi que la cause du sinistre pourrait être le caractère défectueux du produit,
— que selon les expertises, le dommage provient d’une utilisation du produit dans des conditions différentes de celles préconisées par le fabricant ainsi que du nettoyage du four par grattage,
— qu’en sollicitant une expertise, madame X admet que la cause du sinistre n’est pas établie,
— qu''à l’égard de l’acheteur professionnel, l’obligation d’information du fabricant n’existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens livrés,
— qu’en l’espèce, madame X est une professionnelle avertie dès lors qu’elle achète ses produits depuis plus de vingt ans à concluante, que le produit n’est pas d’une technicité particulière et que sa dangerosité n’est pas démontrée,
— que rien ne justifiait une obligation particulière de mise en garde autre que les précautions d’emploi figurant sur l’étiquette,
— que les conditions d’utilisation du produit figurent sur la fiche technique et sur l’étiquette du produit, et n’ont pas été respectées par madame X de sorte que le dommage est imputable à la seule faute de madame X,
— que la concluante n’est pas le vendeur du four, et n’a procédé ni à son installation ni au paramétrage de la température du four,
— que la concluante n’a pas imposé le produit à madame X mais le lui a proposé.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2013, la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour au visa des articles 1386-1, 1147, 1315 du Code civil, de:
— dire que la société CRISTAL DISTRIBUTION n’est pas tenue de l’éventuelle défectuosité du produit,
— dire que la défectuosité du produit n’est pas établie,
— dire que la société CRISTAL DISTRIBUTION n’a pas manqué à son devoir de conseil,
— dire que madame X ne justifie pas de son préjudice,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes en ce compris de sa demande d’expertise judiciaire
Subsidiairement
— condamner la société CHRISTEYNS FRANCE à relever et garantir la compagnie concluante de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— limiter l’indemnisation du préjudice de madame X à la valeur de remplacement hors taxes de son four,
— dire que la compagnie concluante pourra opposer à madame X la franchise contractuelle de 10% du sinistre avec un minimum de 693 euros et un maximum de 2 722 euros,
— condamner madame X au paiement d’une indemnité complémentaire de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
La société AXA FRANCE IARD fait observer :
— que la responsabilité de la société CRISTAL DISTRIBUTION, qui n’a pas la qualité de fabricant du produit litigieux, ne peut être engagée sur le fondement d el’article 1386-1,
— que la société CRISTAL DIFFUSION n’est ni le fabricant du four ni son installateur, et que l’allégation selon laquelle elle aurait paramétré la température du four est fantaisiste,
— que le produit de nettoyage concerné ne présente pas une dangerosité particulière justifiant une obligation spéciale d’avertissement de la part du vendeur au delà des précautions d’emploi données par la notice et l’étiquette,
— que selon le mode d’emploi figurant sur la notice et l’étiquette prévoit une pulvérisation directe du produit sur les surfaces chaudes 35-45° et un temps d’action de 15 à 30 minutes,
— que selon jurisprudence constante, le vendeur n’est pas tenu d’un devoir de conseil particulier à l’égard du professionnel qui dispose d’une compétence suffisante,
— que cette obligation de conseil est d’autant moins requise en l’espèce que le produit litigieux est d’utilisation simple, l’étiquette et la notice étant parfaitement intelligible,
— que la faute commise par l’acheteur dégage le vendeur professionnel de toute responsabilité,
— qu’aucune contrainte n’a été exercé sur madame X par la concluante qui a proposé un produit qui a été accepté.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2013, la société CHRISTEYNS FRANCE demande à la Cour au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, de :
— débouter madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner madame X au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame X aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CHRYSTEINS FRANCE expose :
— que madame X conclut que la responsabilité de la société CRISTAL DISTRIBUTION 'est évidemment totale’ ce qui constitue un aveu judiciaire selon lequel cette dernière considère que seule la société CRISTAL DISTRIBUTION est responsable,
— que la notice du produit indique son mode d’utilisation, qu’il est parfaitement explicite, et que l’époux de madame X a déclaré au cours de l’expertise ne pas l’avoir lu,
— que madame X n’a pas tenu compte des limites et précautions d’emploi figurant sur l’emballage, a mélangé deux produits, n’a pas respecté la température et le temps prescrit.
MOTIFS DE LA DECISION
En mai 2011, madame X qui exploite en nom personnel un fonds de commerce de restauration rapide à Roussillon (84), a acquis sur proposition de la société CRISTAL DISTRIBUTION un produit nettoyant HYGI’GREEN 155 pour le four mixte eau-électricité de marque ANGELOPO qui équipe le fonds de commerce.
Le mode d’emploi figurant sur l’étiquette spécifie :
'HYGI’GREEN 155 vaporiser pur sur les surfaces chaudes (XXX, laisser agir 15 à 30 minutes et bien rincer. Le produit s’utilise en quantité réduite par rapport aux produits standard.'
Lors de la première utilisation de ce produit, madame X a constaté après le cycle de nettoyage, la présence d’une croûte collée au fond du four, que son mari a gratté provoquant ainsi des rayures.
Le four concerné dispose d’un cycle de nettoyage auquel doit être associé un produit de nettoyage.
Selon l’ expert de la compagnie d’assurance de madame X et celui de la compagnie d’assurance de la société CRISTAL DISTRIBUTION, le dommage est consécutif à une température trop élevée lors du cycle de nettoyage qui a carbonisé le produit et a agressé superficiellement le métal.
Selon les deux experts, la température du cycle de nettoyage n’est pas précisée dans le manuel d’utilisation du four, et selon l’expert de la compagnie d’assurance de madame X la température du four ne s’affiche pas au cours de cette opération.
Selon les deux experts, le précédent produit utilisé par madame X nommé NET demandait une température de 50 à 90 ° sur un temps d’utilisation de 5 à 10 minutes.
Il est donc établi que le dommage est consécutif à l’utilisation du produit à une température trop élevée au cours du cycle de nettoyage, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’expertise formée par madame X.
La déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
Ne porte pas sur un point de fait la mention figurant dans les conclusions de madame X selon laquelle elle considère la responsabilité de la société CRISTAL DISTRIBUTION comme 'évidemment totale'.
Ce moyen soulevé par la société CHRISTYENS FRANCE est en conséquence inopérant.
La température et la durée du nettoyage au moyen du produit HYGI’GREEN 155 sont clairement indiquées sur le mode d’emploi figurant sur l’étiquette, le produit n’est pas particulièrement dangereux sous réserve des précautions d’usage en la matière, et son application est particulièrement simple puisque le produit est pulvérisé en petite quantité sur les surfaces à nettoyer.
Aucune pièce n’établit que le produit litigieux était défectueux et n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, au sens des articles 1386-1 et 1386-4, au regard des mentions figurant clairement sur le mode d’emploi.
La responsabilité de la société CHRISTIENS FRANCE en qualité de fabricant du produit litigieux n’est en conséquence pas établie.
Par ailleurs, madame X qui ne produit aucune pièce concernant les caractéristiques du four et son utilisation, ne rapporte la preuve ni que la température du cycle de nettoyage du four aurait été précédemment paramétrée par le constructeur, le vendeur ou l’installateur de celui-ci, ni que ce paramétrage ne pouvait être modifié en fonction du produit utilisé, ni de préconisations particulières du constructeur ou du vendeur du four concernant le cycle de nettoyage et le produit à utiliser.
Il ne saurait être dès lors reproché au vendeur du produit d’avoir manqué à son devoir de conseil concernant l’utilisation du produit dans le four dont les spécifications techniques ne sont pas fournies.
Madame X qui indique entretenir des relations commerciales anciennes avec la société CRISTAL DISTRIBUTION chez laquelle elle se fournit en produits d’entretien depuis vingt ans, est une professionnelle avertie, et ne peut en conséquence se prévaloir du manquement à son devoir de conseil par le vendeur du produit.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Madame X qui succombe, n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner madame X à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel, la somme de 1 000 euros à la société CRISTAL DISTRIBUTION, la somme de 1 000 euros à la société AXA FRANCE DISTRIBUTION et la somme de 1 000 euros à la société CHRISTEYNS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce compris les dépens,
Ajoutant,
Déboute madame Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Y X à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 000 euros à la société CRISTAL DISTRIBUTION
— la somme de 1 000 euros à la société AXA FRANCE IARD
— la somme de 1 000 euros à la société CHRISTYENS FRANCE
Condamne madame Y X aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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