Confirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. a, 29 sept. 2011, n° 09/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/04783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 24 septembre 2009 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ALLO PLOMBIER SERVICE |
|---|
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/1082
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Septembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 09/04783
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2009 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. Abdel Majid AYACHI, délégué syndical ouvrier
INTIMEE :
SARL B C SERVICE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me WURTH de la SELARL MC CONSULTANTS, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Y a été engagé comme aide sanitaire par la société Allô C Service suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2007. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par une lettre du 30 janvier 2008.
M. Y a fait citer son employeur devant le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim qui par un jugement du 24 septembre 2009 l’a débouté de ses demandes.
M. Y a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Allô C Service à lui payer les sommes de 5688, 44 € à titre de dommages et intérêts, 578, 25€ à titre d’heures supplémentaires et 2000€ pour les frais irrépétibles.
Il expose pour l’essentiel : recruté comme aide sanitaire, il a dû intervenir seul sur de nombreux chantiers ; les missions qui lui étaient confiées dépassaient ses fonctions ; des dommages et intérêts sont mis en compte à hauteur de 4 mois de salaire ; il a effectué des heures supplémentaires qui sont impayées ; il a produit un calendrier relatant les heures effectuées qui représentent 49,30 heures supplémentaires entre le 14 novembre 2007 et le 24 décembre 2007 ; elles restent dues au taux majoré de 10 % soit 525, 69 € outre 52, 56 € à titre de congés payés correspondants.
La société Allô C Service sollicite la confirmation du jugement et le paiement d’une somme de 1500 € pour les frais irrépétibles.
Elle fait valoir pour l’essentiel : le salarié a commis des erreurs grossières sur plusieurs chantiers ; le responsable de l’agence a fait état dans un rapport des travaux défectueux ; il n’était pas seul sur les chantiers selon le tableau de ses interventions ; il a travaillé seulement 3 mois et ne justifie pas d’un préjudice ; il n’a réclamé des heures supplémentaires que plus de 3 ans après avoir présenté sa demande ; les heures supplémentaires qu’il a faites lui ont été payées.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions.
Sur ce, la Cour,
Sur le motif du licenciement :
M. Y, recruté comme aide sanitaire selon son contrat de travail, a été licencié pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement relève que les autres salariés ont été contraints de reprendre ses interventions, même les tâches les plus simples et en cite quelques exemples : chanvrage sur le chantier de OPUS 67, oubli d’un joint lors de l’installation d’un mitigeur, mauvaise installation de colliers de fixation sur le chantier La Lydia, etc. L’employeur y mentionne la perte de temps et la perte financière occasionnées, et l’atteinte à l’image de la société. Il y souligne que ces insuffisances et ces nombreuses fautes traduisent un manque de concentration.
Les griefs ont été corroborés et détaillés par un responsable de la société M. X, dans un rapport circonstancié qui relate les nombreux chantiers où des fautes d’exécution imputables au salarié ont obligé l’entreprise à faire reprendre ses interventions.
Le salarié n’a pas contesté les faits qu’il impute à deux éléments : l’absence de formation et le fait qu’il travaillait seul sur la plupart des chantiers.
L’absence de formation ne constitue pas en l’espèce un fait justificatif pertinent au vu du CV que le salarié avait produit lors de son embauche et qui relatait sa grande expérience professionnelle dans le domaine des installations sanitaires et des tâches simples qui lui étaient confiées.
Quant au fait d’avoir travaillé seul, il est contredit par le tableau détaillé des interventions du salarié, du 22 octobre 2007 au 15 janvier 2008 et joint au rapport de son responsable M. X : il apparaît comme ayant été l’assistant d’autres salariés sur la majorité des chantiers : il n’y figure seul que pour 8 des 43 chantiers recensés. Rien n’indique que les erreurs commises concerneraient ces quelques chantiers. La réalité des griefs étant ainsi établie il aurait appartenu au salarié de s’en expliquer de manière précise.
Dans ces conditions, il apparaît que l’insuffisance constatée sur un grand nombre de chantiers et affectant les interventions dont il était chargé est démontrée et justifie son licenciement.
Sur les heures supplémentaires :
Au cours de la procédure d’appel, M. Y a présenté un relevé manuscrit d’heures de travail couvrant la période de novembre et décembre 2007, sur lesquelles les premiers juges n’ont pu se prononcer faute d’en avoir été saisis.
Ce relevé manuscrit a été manifestement rédigé en une fois à une date postérieure à l’année 2007. Il résulterait de ce relevé qu’il aurait fait 49,30 heures supplémentaires entre le 14 novembre 2007 et le 24 décembre 2007. Mais l’ensemble des bulletins de paie font apparaître des heures supplémentaires qui ont été rémunérées au taux majoré de 25 % sans que le salarié indique dans son relevé quelles heures auraient été payées et quelles autres seraient encore dues. La Cour n’est pas en mesure de ce fait de déterminer la réalité et le nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles le règlement d’un salaire serait encore dû.
Dans ces conditions, la demande additionnelle du salarié sera rejetée, le jugement étant à confirmer pour le surplus.
L’équité n’impose pas d’allouer une indemnité à l’intimée pour les frais engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris ;
REJETTE la demande additionnelle de M. Y ;
REJETTE la demande d’indemnité de la société B C Service ;
CONDAMNE M. Y aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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