Infirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 sept. 2015, n° 13/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 novembre 2012, N° 08/03910 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/03854
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 novembre 2012
RG:08/03910
CE
W
DG
AQ
BM
U
BY
BK
BI
AY
M
FY
W
BE
FG
EC
DM
CO
T
Q
BO
DS
AF
CA
I
G
AM
Y
P
AS
T
HD
GK
L
Q-R
AO GF
J
GM
CI
T
BG
N
CM
K
CG
O
B
XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires LE GOLF DE CAMPAGNE
XXX
XXX
C/
DK
XXX
SA DU GOLF DU DOMAINE DE CAMPAGNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
APPELANTS :
Madame CD CE épouse W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur EJ W
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur DF DG
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AP AQ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AP BM
né le XXX à GIGEAN
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mademoiselle EN U
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame BX BY épouse K
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BJ BK
né le XXX à XXX
XXX, XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame BH BI épouse F
née le XXX à AUDINCOURT
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AX AY
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AZ HL HM M
né le XXX à CAVAILLON
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame FX FY épouse AC
née le XXX à XXX
Dromar
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur CP W
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AT BE épouse G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Z FG
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AI EC
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur DL DM
né le XXX à NIMES
RESIDENCE LE GOLF DE CAMPAGNE 907 CHEMIN D’ESTAGEL
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame X CO
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame X T
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur EL Q
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BN BO
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur DR DS
né le XXX à CHOLET
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AE AF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BZ CA
né le XXX à NIMES
5 IA Alphonse Daudet
30800 IB BZ
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame CT I
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur EV G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame GG AM
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur GN-AX Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur GN-DT P
né le XXX à XXX
5 Avenue GN Lasserre
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AR AS
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame CB T
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame GI HB HC HD épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame GI GJ GK épouse W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame CR L
née le XXX à MARSEILLE
Chez Mme HX HY HZ IA IB-GN
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame CR Q-R
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AN AO GF
née le XXX à PLOUAY
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur DN J
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame CH GM épouse J
née le XXX à AVIGNON
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame CH CI épouse D
née le XXX à DIJON
XXX
21410 SAINTE GI SUR OUCHE
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame CH T épouse AB
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BF BG
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AK N
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur CL GI BJ CM
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur DT K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur CF CG
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BT O
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AG B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
XXX
30870 IB COME ET MARUEJOLS
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX et diligences de son gérant en exercice
domicilié en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Syndicat des copropriétaires LE GOLF DE CAMPAGNE Sis Golf de Campagne Route de IB BZ XXX, représenté par son Syndic en exercice la SA FONCIA DESIMEUR immatriculée au RCS DE NIMES 345 341 564, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX et diligences de son gérant en exercice
domicilié en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me EJ COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame BP DK, INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
née le XXX à XXX
10, Impasse GN Chauvet
XXX
n’ayant pas constitué avocat
assignée en appel provoqué le 10 janvier 2014 à Etude d’huissier
XXX
poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège es qualité
Route de IB BZ
XXX
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SCP DITISHEIM NOGAREDE BROS MALLET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA DU GOLF DU DOMAINE DE CAMPAGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé ès qualité audit siège
XXX
Route de IB BZ
XXX
Représentée par Me AK LEONARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, et M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme GI-Agnès MICHEL, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2015 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 17 Septembre 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige:
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, association de la loi du 1er juillet 1901, exploite depuis le 1er janvier 1969, un parcours de golf, route de IB BZ à Nîmes, dans le cadre d’un bail que lui a consenti la SA Domaine de Campagne qui est propriétaire d’un tènement foncier d’une cinquantaine d’hectares comprenant divers bâtiments et installations sportives telles que parcours de golf, courts de tennis, piscine.
Afin de favoriser l’augmentation du nombre d’adhérents et d’actionnaires, l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne, ont convenu en 1980, de faire construire sur l’une des parcelles du domaine, un ensemble de 78 appartements.
Par acte authentique reçu le 5 février 1981 par Me Serge Quaile et Me Deimon, notaires à Nîmes, la SA Domaine de Campagne a vendu à la SCI Méditerranéenne de construction, une parcelle de terrain nu, d’une superficie de 1 ha 28 ares notamment à l’effet d’y édifier une résidence destinée à être vendue en copropriété à des pratiquants de golf et des installations sportives de son domaine.
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne est intervenue à cet acte pour déterminer conjointement avec la SA Domaine de Campagne et la société Méditerranéenne de construction, les conditions d’utilisation des installations sportives, par les copropriétaires de la résidence à édifier sur le terrain vendu.
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne s’est engagée à conférer aux ayants droit de la société Méditerranéenne de construction, c’est-à-dire aux futurs acquéreurs des lots, à leurs successeurs et à leurs locataires réguliers, un droit personnel au libre accès au terrain et aux installations dont elle est locataire, ce droit de libre accès comportera en particulier le droit d’utiliser la piscine et les courts de tennis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur pour les membres non joueurs.
En contrepartie de la résiliation du bail sur la parcelle vendue et des obligations souscrites par l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne en faveur des occupants réguliers de la résidence, la société Méditerranéenne de construction s’est obligée à ce qu’il soit versé par le syndicat des copropriétaires à l’association, une redevance annuelle représentant une quote-part de l’ensemble des charges qui pèsent sur elle pour l’entretien et le fonctionnement, la garde, l’amortissement et l’amélioration des terrains et installations.
La redevance de base a été fixée forfaitairement à une somme globale de 390 000 francs représentant 5000 francs(soit 762 €) par logement construit.
Cette convention a été intégralement reproduite le 6 mai 1982, dans le règlement de copropriété de la résidence édifiée par la société Méditerranéenne de construction et dans chaque acte de vente des lots de copropriété.
A partir de l’année 1993, les courts de tennis ont été fermés puis transformés en parcs de stationnement.
La piscine qui exigeait des travaux de remise aux normes, a été fermée, à la fin de l’été 2000.
Par délibération du 3 juin 2004, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne a décidé de suspendre le paiement de la redevance due à l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne tant que la piscine ne serait pas accessible et mise en eau et de bloquer l’argent sur un compte livret de la Caisse d’épargne.
En l’absence d’accord sur le financement des travaux de mise en conformité du bassin, la piscine est restée fermée.
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne, par courrier du 2 mars 2007, ont proposé au syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, une rupture pure et simple du contrat initial moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 30 000 € ou une reprise du paiement des redevances à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 680 € par lot de copropriété.
Ce courrier précisait que dans l’hypothèse d’une reprise de la redevance, ' le golf ' s’engageait à ' recréer une piscine dans les meilleurs délais'.
Par courrier du 19 juin 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne a mis en demeure l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne d’exécuter leurs obligations.
Par acte du 30 juin 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne et 17 copropriétaires ont assigné l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en demandant au tribunal d’ordonner l’exécution forcée de la convention signée entre les parties, de condamner l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à mettre à la disposition des copropriétaires demandeurs titulaires de lots de copropriété dans la résidence du Golf de Campagne, des installations sportives en bon état d’usage et de fonctionnement, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, de condamner l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, la somme de 200 000 €, de condamner l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à payer à chacun des différents copropriétaires demandeurs, des sommes variant entre 40 et 55 000 €.
Dans le cadre d’interventions volontaires, d’autres copropriétaires se sont joints à l’instance.
Par jugement du 5 novembre 2012 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nîmes:
— a rejeté l’exception de nullité de l’acte du 5 février 1981 qui n’est pas un bail en sous-location,
— a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne soulevée par SA Domaine de Campagne et par l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne,
— a dit et jugé que chaque copropriétaire demandeur de la résidence du Golf de Nîmes Campagne est contractuellement créancier envers l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne du droit d’utiliser librement la piscine et les courts de tennis mais qu’en contrepartie, il doit participer aux travaux d’entretien et de remise en état et en conformité de ces installations.
— a condamné l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à mettre à la disposition du syndicat des copropriétaires et de chaque copropriétaire de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, les courts de tennis et la piscine dans les conditions fixées par le règlement de copropriété du 6 mai 1982, ceci dès que les travaux de remise en conformité et en état de ces installations auront été faits aux frais des membres de ladite association et des copropriétaires de la résidence,
— a dit et jugé que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et de chaque copropriétaire de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, portent ratification de la clause contractuelle de porte-fort consentie par la SA Domaine de Campagne au bénéfice de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, par la partie qui s’en reconnaît débitrice, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne,
— a dit et jugé que chacun des copropriétaires demandeurs a subi un préjudice représenté par l’impossibilité d’user des équipements sportifs contractuellement prévus, piscine et courts de tennis, mais n’en a pas supporté la charge financière,
— a dit et jugé que ce préjudice sera indemnisé par une somme de 400 € par an pour la privation de la piscine et de 100 € par an pour la privation des tennis,
— a dit et jugé que cette somme devra être compensée par la quote-part de chaque copropriétaire aux travaux de remise en état et en conformité des installations sportives,
— a dit et jugé qu’en cas de litige sur la fixation de la créance définitive en application des dispositions ci-dessus, le tribunal sera ressaisi à l’initiative de la partie la plus diligente,
— a rejeté les demandes présentées de ce chef par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne,
— a rejeté l’ensemble des prétentions de Mme BP BQ à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne,
— a dit n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts complémentaires au profit de l’une ou de l’autre partie,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— a condamné la SA Domaine de Campagne aux entiers dépens,
— a rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Les copropriétaires demandeurs et le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne ont interjeté appel le 6 août 2013.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 18 février 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne et les copropriétaires demandeurs, ont demandé à la cour d’appel :
— d’ordonner le retrait des pièces n°66 et 67 produites par la SA Domaine de Campagne,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à mettre à la disposition du syndicat des copropriétaires et de chaque copropriétaire de la résidence du Golf de Nîmes Campagne les courts de tennis et la piscine dans les conditions fixées par le règlement de copropriété du 6 mai 1982,
— de réformer pour partie le jugement en ce qu’il a condamné l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à mettre à la disposition du syndicat des copropriétaires et de chaque copropriétaire de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, les courts de tennis et la piscine dans les conditions fixées par le règlement de copropriété du 6 mai 1982, ceci dès que les travaux de remise en conformité et en état de ces installations auront été faits aux frais des membres de ladite association et des copropriétaires de la résidence,
— de dire et juger que la société Domaine de Campagne et l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne n’exécutent pas leurs obligations résultant de la convention du 5 février 1981, reproduite dans le règlement de copropriété,
— de condamner solidairement l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, la somme de 200 000€,
— de condamner solidairement l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne à mettre à la disposition des copropriétaires demandeurs, titulaires de lots de copropriété de la résidence Golf de Nîmes Campagne, la piscine et les courts de tennis en bon état d’usage et de fonctionnement, et ce sous astreinte de 500 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— de condamner solidairement l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne à payer à chaque copropriétaire demandeur des dommages et intérêts ( se reporter pour les montants aux conclusions),
— de condamner solidairement l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne et à chacun des copropriétaires demandeurs,
— de débouter les intimées, outre Mme BP BQ de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de condamner solidairement l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne au paiement de l’ensemble des dépens de première instance et d’appel.
Le 23 février 2015, l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne a conclu, à titre principal, au visa des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 122 du code de procédure civile, à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne et des demandes des copropriétaires, à la condamnation in solidum des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne a conclu au visa des articles 1142, 1147 et 1150 du code civil, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, à leur condamnation in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire, l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne a conclu au visa des articles 1102 et 1134 du code civil, à la condamnation in solidum des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires à lui payer préalablement à toute mise à disposition des installations litigieuses, la somme de 1 168 440 €, d’ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui remettre la liste des occupants de la copropriété chaque année avant le 31 janvier, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer chaque année, une redevance de 1677 € par appartement, révisable sur l’indice du coût de la construction base 4e trimestre 2014 ( 1615) payable par année civile et d’avance, de condamner le syndicat des copropriétaires à vérifier que chaque propriétaire de lot est actionnaire ou de payer à la SA Domaine de Campagne, une indemnité de location de 300 € par défaut constaté, montant révisable selon l’indice du coût de la construction base 4e trimestre ( 1615), de condamner in solidum les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SA Domaine de Campagne a conclu le 24 février 2015, à la réformation du jugement, à l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires pour défaut du droit d’agir, à la mise hors de cause de la SA Domaine de Campagne, au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et de chacun des copropriétaires, à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, à la remise des parties en l’état de la convention de 1981, en obligeant le syndicat des copropriétaires à acquitter annuellement la redevance prévue, soit 1569 € par logement, valeur 2014, à la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Mme BP DK qui a été assignée à son domicile, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile .
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 26 février 2015.
Exposé des motifs:
Sur les fins de non-recevoir dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne :
La SA Domaine de Campagne et l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en faisant valoir que le rôle du syndicat des copropriétaires est limité à la conservation de l’immeuble et à l’administration des parties communes, que la piscine et les courts de tennis ne sont pas inclus dans les parties communes.
S’il est acquis aux débats que les installations sportives sont la propriété de la SA Domaine de Campagne, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de la lecture des dispositions de la convention du 5 février 1981 intégralement retranscrite dans le règlement de copropriété du 6 mai 1982 et de chacun des actes de vente des 78 lots de copropriété, que les acquéreurs des logements doivent bénéficier des équipements sportifs et de leurs accessoires qui sont indispensables à la copropriété qui sera constituée, l’obligation de paiement de la redevance étant transmise au syndicat des copropriétaires de la résidence, aussitôt qu’il sera constitué.
La 'destination de l’immeuble’ telle qu’elle est définie en page 40 du règlement de copropriété autorise le syndicat des copropriétaires à exiger de l’association sportive, la mise à disposition d’équipements sportifs qui doivent pouvoir être utilisés par tous les copropriétaires, ce qui signifie que le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour revendiquer, au nom de tous les copropriétaires, l’exercice effectif de leur droit à l’accès et à l’utilisation des installations sportives.
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne oppose une seconde fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci n’a pas été partie à la convention du 5 février 1981 mais cette fin de non-recevoir doit être écartée dès lors que l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ne peut être dissocié de sa qualité à agir : le syndicat des propriétaires ayant à la fois qualité et intérêt à agir pour demander la mise à disposition d’équipements sportifs qui participent à la destination de la résidence qualifiée de 'résidence sportive’ par le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires étant au surplus débiteur de l’obligation de verser une redevance à l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, en exécution de la promesse de porte-fort souscrite par la société Méditerranéenne de construction dans la convention du 5 février 1981 et reprise en pages 8 et 9 du règlement de copropriété, cette redevance représentant une quote-part de l’ensemble des charges qui pèsent sur l’association sportive, pour l’entretien et le fonctionnement des installations.
Il est en outre justifié que le syndicat des copropriétaires dispose d’une autorisation d’agir en justice conforme à l’article 55 du décret du 17 mars 1967, à la suite d’une assemblée générale du 29 mai 2007 (résolution n°10 et pièce n°64)
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre les copropriétaires appelants:
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne fait observer que le droit d’accès aux installation sportives litigieuses est subordonné à la propriété cumulative d’un lot de copropriété dans la résidence du Golf de Nîmes Campagne et d’une action dans le capital de la SA Domaine de Campagne, qu’à défaut de justifier de leur titre de propriété et de leur qualité d’actionnaires de la SA, les copropriétaires appelants n’ont ni qualité ni intérêt à agir en exécution de la convention du 5 février 1981.
Mais c’est à juste titre que les appelants font valoir que leur droit personnel d’accès aux installations sportives n’est pas subordonné à la propriété cumulative d’un lot de copropriété et d’une action dans la SA Domaine de Campagne, que ce droit personnel est lié à leur qualité d’ayants droit de la société Méditerranéenne de construction, soit à titre de propriétaire d’un lot, soit à titre de locataire régulier.
En revanche, la recevabilité des demandes des copropriétaires appelants est subordonnée à la preuve de leur titre de propriété or deux de ces copropriétaires appelants ne justifient pas de leur titre de propriété: il s’agit de M. DF DG, de M. BF BG.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, il n’est pas légitime de procéder à une distinction entre ceux des copropriétaires qui ont fait l’acquisition de leur lot avant la date de fermeture de la piscine et ceux qui ont acquis leur lot après la fermeture de la piscine puisque le règlement de copropriété qui mentionne un droit d’accès et d’utilisation de la piscine et des courts de tennis, n’a pas été modifié, que ce règlement impose à l’association sportive de conférer aux futurs acquéreurs des lots et à leurs successeurs, un libre accès au terrain et aux installations sportives dont elle est locataire.
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne ne peut davantage se prévaloir du fait que le droit de libre accès des copropriétaires est subordonné à la remise par le syndicat des copropriétaires, avant le 31 janvier de chaque année, de la liste des bénéficiaires avec indication des lots.
Les pièces produites aux débats par l’association sportive ne contiennent aucune demande en ce sens auprès du syndicat des copropriétaires, ce qui permet de présumer que cette obligation a été remplie tant que le libre accès aux installations sportives a été effectif.
Sur le retrait des pièces 66 et 67 communiquées par la SA Domaine de Campagne :
La SA Domaine de Campagne a produit aux débats une pièce n°67 correspondant à un courrier adressé le 15 juin 2000 par Mme DX C, copropriétaire dans la résidence Golf de Campagne au président de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, sur la question de l’imputation de la cotisation non joueur sur la cotisation joueur, Mme C transmettant à ce sujet l’analyse faite le 20 mars 2000 (pièce n°66), à sa demande, par M. BJ BK, avocat à la Cour.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants qui réclament le retrait de ces deux documents, il n’existe aucune violation du secret professionnel, puisque c’est la personne bénéficiaire du courrier rédigé par Me BJ BK, qui a choisi d’en assurer la transmission.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer le retrait de ces deux documents.
Sur les obligations de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et de la SA Domaine de Campagne:
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne s’est engagée (pages 7 et 8 du règlement de copropriété) à conférer aux futurs copropriétaires, à leurs successeurs et à leurs locataires réguliers, un droit personnel au libre accès au terrain et aux installations sportives dont elle est locataire, ce droit de libre accès comportant en particulier, le droit d’utiliser la piscine et les courts de tennis, ce qui signifie que ces équipements doivent être en état d’usage.
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à exécuter des travaux structurels qui ne lui incombent pas en qualité de locataire, qu’il s’agit d’une exécution impossible.
La condamnation qui est demandée par les appelants à l’encontre de l’association sportive correspond à l’exécution de l’obligation souscrite en leur faveur par cette association: il ne s’agit donc pas d’une exécution en nature impossible et ce d’autant que les appelants agissent aussi à l’encontre de la SA Domaine de Campagne en se prévalant de l’engagement pris par cette société dans un courrier du 2 mars 2007 (pièce n°10) de ' recréer une piscine dans les meilleurs délais '.
Les appelants, créanciers de l’association sportive, exercent aussi les droits et actions de l’association à l’encontre de la SA Domaine de Campagne, à l’égard de laquelle, l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne a fait preuve d’une négligence certaine puisque le bail signé le 20 juillet 2001, précisait que la remise aux normes de la piscine incombait à la SA Domaine de Campagne, ce qui n’a jamais été fait par la société bailleresse et ce qui n’a jamais été réclamé par l’association locataire.
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne soutient qu’elle n’a plus d’obligation envers les copropriétaires dès lors que le bail du 12 novembre 1969 a pris fin le 31 décembre 2001 et qu’un nouveau bail a été conclu le 20 juillet 2001 pour une durée de 12 ans et qu’en toute hypothèse, si la convention du 5 février 1981 devait constituer un contrat à durée indéterminée, chaque partie aurait une faculté de résiliation unilatérale.
En application de la convention du 5 février 1981 retranscrite dans le règlement de propriété, c’est au moins sur une durée de cinquante années à compter du 1er janvier 1969, que l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne s’est engagée à conférer aux futurs acquéreurs et à leurs successeurs, un droit d’accès aux installation sportives dont elle est locataire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a pu rejeter l’exception de nullité soulevée par la SA Domaine de Campagne qui excipait de la nullité des baux perpétuels, exception maintenue en cause d’appel, la concession d’un droit d’usage ne pouvant être assimilée à un bail.
Il ne peut davantage être soutenu par l’association sportive que les copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne ont exercé une faculté de résiliation unilatérale en refusant de payer la redevance annuelle qui constituait la contrepartie obligatoire de leur droit d’accès aux installations sportives du golf et de ses accessoires.
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne fait en effet une présentation chronologique erronée des faits : les pièces du dossier démontrent qu’à la fin de l’été 2000 (pièce n°8 des appelants), la piscine n’a plus fonctionné en l’état des travaux de remise aux normes qui étaient exigés par les services municipaux d’hygiène et de santé et que ce n’est que par une délibération de l’assemblée générale du 3 juin 2004, que les copropriétaires ont décidé de surseoir au règlement de la redevance due à l’association sportive, tant que la piscine n’est pas accessible et mise en eau (pièce n°14 des appelants).
Reprenant une argumentation déjà développée, l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne se prévaut de la caducité de la convention du 5 février 1981 qui aurait perdu son objet dès lors que certains copropriétaires ne détiennent plus une action de la SA Domaine du Golf alors que dans l’esprit des parties, chaque copropriétaire devait contribuer au financement des installations.
S’il est exact que les copropriétaires actuels ne sont pas tous associés de la SA Domaine de Campagne, il n’est pas pour autant soutenu que le capital de la SA ait dû être réduit pour ce motif: la transmission des lots de copropriété ne s’est pas toujours accompagnée, au fil des années, de la transmission de l’action attachée au lot mais cet état de fait ne peut être imputé aux copropriétaires appelants.
L’obligation de verser une redevance annuelle à l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne n’en pèse pas moins sur tous les copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, actionnaires ou pas de la SA Domaine de Campagne, dès lors qu’ils disposent de la possibilité effective d’utiliser le terrain et les installations sportives.
En l’absence de possibilité pour les copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne d’exercer leur droit d’accès à des installations sportives qui sont inutilisables, le syndicat des copropriétaires de cette résidence et les copropriétaires appelants sont fondés dans leur demande tendant à la condamnation solidaire de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et de la SA Domaine de Campagne à mettre à leur disposition, la piscine et les courts de tennis du Golf de Nîmes-Campagne en bon état d’usage et de fonctionnement, et ce sous astreinte de 500 € passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les obligations du syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne:
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne fait valoir que les copropriétaires, l’ont mise dans l’impossibilité de maintenir la piscine en bon état de fonctionnement, en refusant de renégocier le montant de la redevance fixée en 1985 à la somme de 152,45 €, en dépit des demandes qui ont été a formulées tant par elle-même que par la SA Domaine de Campagne, au mois de novembre 2001 et au mois de mars 2004, pour assurer le financement de la piscine, le syndicat des copropriétaires ayant cessé définitivement le paiement de la redevance à compter de 2004, que les appelants ne peuvent soutenir qu’elle aurait manqué à son obligation d’entretien alors que cet entretien était subordonné au versement de redevances suffisantes, que le montant de cette redevance indexée, entre 2004 et 2014, représente la somme de 1 168 440 € dont elle demande le paiement par la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants.
Il ressort des pièces de la procédure :
— que le règlement de copropriété du 6 mai 1982 a mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, l’obligation de payer une redevance annuelle représentant une quote-part des charges qui pèsent sur l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne pour l’entretien, le fonctionnement, la garde, l’amortissement et l’amélioration des terrains et installations.
— que cette redevance de base a été fixée forfaitairement à une somme globale de 390 000 francs (59 455 €) représentant 5000 francs (soit 762 €) par logement, qu’il a été précisé que le montant de cette redevance serait révisé chaque année en fonction des 80% de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, que chaque redevance annuelle serait fixée en fonction de la variation de l’indice de la construction du deuxième trimestre de l’année précédente par rapport à l’indice du deuxième trimestre 1980 pris pour base, que la redevance serait payée par année civile et d’avance,
— que pour accélérer la commercialisation du programme immobilier et ne pas limiter la clientèle aux seuls pratiquants du golf, la SA Domaine de Campagne et l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne ainsi que la société en commandite par actions Comptoir Industriel et Commercial DAB qui était l’un des associés de la SCI Méditerranéenne de construction, constructeur de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, ont signé le 29 janvier 1985, une convention (pièce n°5 des appelants) limitant à 2500 francs (381 €) par logement, la redevance forfaitaire et annuelle, toujours révisable en fonction de la variation limitée à 80% de l’indice trimestriel du coût de la construction, qu’il était en effet indiqué qu’il s’agissait d’élargir la clientèle du programme immobilier à des personnes qui tout en adhérant à l’association sportive sans pratiquer le jeu de golf se limiteraient à l’usage des installations annexes (piscine, tennis, club-house), la SA Domaine de Campagne et l’association sportive ayant un nombre suffisant de pratiquants du jeu de golf, la société en commandite par actions se chargeant d’en informer le syndic de la copropriété.
— que par une décision unilatérale de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, cette redevance a été réduite à la somme de 1000francs (152,45 €) par logement et par an, que dans un courrier du 28 avril 1985(pièce n°6) adressé à la société Méditerranéenne de construction, l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne évoque des conditions de fonctionnement qui se sont radicalement améliorées, que cette décision unilatérale a été ratifiée par l’assemblée générale des copropriétaires, le 8 août 1987,
Il résulte de ces éléments que l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, a volontairement diminué, à partir de 1985, la redevance qui avait été fixée par la convention du 5 février 1981, sans se soucier de constituer des provisions pour amortissement afin de compenser l’inéluctable vieillissement des équipements sportifs qu’elle était chargée de gérer.
L’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne a donc été confrontée à l’impossibilité de procéder aux travaux de remise aux normes que nécessitait la piscine, du fait d’une imprévoyance comptable qu’elle ne saurait maintenant faire supporter aux copropriétaires de la résidence en leur réclamant le paiement de la somme de 1 168 440 € qui correspond au montant de la redevance qui lui aurait été due pour la période comprise entre 2004 et 2014 alors qu’elle n’a justement plus été en mesure, à partir de 2001, de garantir leur droit d’accès aux installations sportives et plus particulièrement à la piscine.
C’est à juste titre que les appelants justifient l’absence de paiement de la redevance, à partir de 2004, en opposant à l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, sa propre inexécution contractuelle. Il ressort en réalité des documents communiqués que la redevance annuelle a été payée pour la dernière fois, par le syndicat des copropriétaires en 2002
La demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants, au paiement de la redevance pour la période comprise entre 2004 et 2014, présentée par l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, ne peut donc qu’être rejetée.
En revanche et dès lors que l’accès des copropriétaires aux installations sportives sera effectif, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne devra payer à l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, une redevance annuelle dont le calcul devra respecter les dispositions du règlement de copropriété qui sont opposables à tous les copropriétaires.
Sur les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne et par les copropriétaires appelants :
Alors que 41 copropriétaires sur 78 sont intervenus à l’instance pour réclamer l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi, le syndicat des copropriétaires demande une indemnité de 200 000 € au titre d’un préjudice collectif constitué par l’impossibilité d’utiliser la piscine et les courts de tennis;
Cette demande doit être rejetée dans la mesure où l’indemnisation de ce préjudice aboutirait à une double indemnisation puisque 40 copropriétaires ont présenté des demandes tendant justement à l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Les copropriétaires appelants font état d’une perte de valeur de leur bien immobilier du fait de la suppression des installations sportives, de la dépréciation de la valeur locative de leur appartement et d’un préjudice d’agrément.
Situation de M. CL CM :
M. CL CM a acquis le 21 septembre 1984, un studio (lot n°23), au prix de 295 000 francs, soit 44 972,46 €.
Il est prétendu par la SA Domaine de Campagne que M. CL CM aurait revendu ce studio au mois de juin 2013 mais l’acte de vente qui correspondrait à cette cession n’a pas été produit aux débats, de telle sorte qu’une perte de valeur n’est pas démontrée.
Si le préjudice patrimonial qui est invoqué n’est pas établi, en revanche, le préjudice d’agrément allégué doit être pris en considération sur la période comprise entre 1993 et 2002, période pendant laquelle une redevance a été payée par chaque copropriétaire, alors que les terrains de tennis ont été supprimés à partir de 1993 et que l’accès à la piscine n’a plus été possible à partir de 2001: ce chef de préjudice est évalué à la somme de 1520€ dont le paiement doit être supporté par l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne.
Situation de M. DF DG :
La demande de M. DF DG est irrecevable à défaut pour lui d’avoir communiqué aux débats un document justifiant qu’il avait bien acquis un lot de copropriété dans la résidence du Golf de Nîmes Campagne.
Situation de M. GN-DT P :
Le préjudice patrimonial de M. GN-DT P qui a acquis son studio le 25 février 2004 n’est pas établi et le préjudice d’agrément qu’il a subi est compensé par le fait qu’ il n’a payé aucune redevance.
Situation de M. AX AY :
La situation de M. AX AY qui a acquis un appartement le 31 décembre 1986 est comparable à celle de M. CL CM: sa demande en paiement de dommages et intérêts est admise à hauteur de la somme de 1520 € qui sera supportée par l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne.
Situation de Mme GG AM :
Mme AM qui a acquis un studio par acte du 24 avril 1987, se trouve aussi dans une situation comparable à celle de M. CL CM et de M. AX AY.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts est admise à hauteur de la somme de 1520 € dont le paiement doit être supporté par l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne.
Situation de Mme BH BI :
Mme BH BI a acquis par acte du 25 juin 2004, un appartement de type P3.
Le préjudice patrimonial de Mme BH BI qui a acquis son studio le 25 juin 2004 n’est pas établi et le préjudice d’agrément qu’elle a subi est compensé par le fait qu’ elle n’a payé aucune redevance depuis son achat immobilier pour l’usage des courts de tennis et de la piscine .
Situation de M. AX Y et de Mme GI-HB HD épouse Y :
M. et Mme AX Y ont acquis un appartement P3, par acte du 25 juin 2004.
Le préjudice patrimonial n’est pas établi.
Le préjudice d’ agrément qui peut être invoqué a été compensé par le fait que M. et Mme AX Y n’ont payé aucune redevance depuis leur achat immobilier pour l’usage des courts de tennis et de la piscine .
Situation de la SCI Gescapa :
La SCI Gescapa a acquis un studio le 11 janvier 2002. Il ressort des pièces du dossier que la redevance de l’année 2002 a bien été payée par le syndicat des copropriétaires de telle sorte que pour l’année 2002, la SCI Gescapa peut prétendre au remboursement de la redevance de 152 € par elle payée en contrepartie de l’usage d’une piscine et de courts de tennis qui n’étaient plus accessibles.
Situation de M. EV G et de Mme AT DA épouse G :
Par acte du 6 décembre 1988, M. et Mme G ont acquis un studio, un appartement de type P2
Si le préjudice patrimonial qui est invoqué n’est pas démontré, en revanche, le préjudice d’agrément allégué doit être pris en considération sur la période comprise entre 1993 et 2002, période pendant laquelle une redevance a été payée par chaque copropriétaire, alors que les terrains de tennis ont été supprimés à partir de 1993 et que l’accès à la piscine n’a plus été possible à partir de 2001: ce chef de préjudice est évalué à la somme de 1520 € dont le paiement doit être supporté par l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne.
Situation de la SCI Randon :
Par acte du 20 avril 2000, la SCI Randon a acquis un appartement de type P2.
La SCI Randon peut donc prétendre au remboursement de la redevance qu’elle a payée au titre des années 2000, 2001 et 2002 puisqu’elle n’a pas eu accès à l’usage des terrains de tennis pour l’année 2000 et à l’usage de la piscine pour les années 2001 et 2002, soit 456 €.
Situation de M. AP BM :
M. AP BM a acquis par acte du 29 septembre 2004, un appartement de type P2 .Le préjudice d’ agrément qui peut être invoqué a été compensé par le fait que M. AP BM n’a payé aucune redevance depuis son achat immobilier pour l’usage des courts de tennis et de la piscine .
Le préjudice patrimonial n’est pas établi.
XXX :
XXX a acquis le 2 novembre 2005, un studio. Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
Situation de M. AZ BA :
M. AZ BA a acquis par acte du 26 juillet 2005, un studio.
Le préjudice d’ agrément qui peut être invoqué est compensé par le fait que M. AZ BA n’a payé aucune redevance depuis son achat immobilier pour l’usage des courts de tennis et de la piscine .
Le préjudice patrimonial de M. AZ BA n’est pas établi
Situation de M. et de Mme K :
M. et Mme K ont acquis un studio, par acte du 22 avril 1995. Ils n’ont effectivement pas pu bénéficier de l’usage des courts de tennis qui étaient inutilisables depuis 1993 et de l’usage de la piscine fermée à partir de 2001 alors que la redevance annuelle a été payée jusqu’en 2002, année 2002 comprise.
M. et Mme K peuvent donc prétendre au titre du préjudice d’agrément subi, au paiement de la somme de 1200 €.
Aucun préjudice de nature patrimoniale n’est démontré.
Situation de M. AI AJ :
M. AI AJ a acquis un appartement de type P2, par acte du 14 décembre 1996.
Si le préjudice patrimonial n’est pas démontré, M. AI AJ a subi entre 1997 et 2002, un préjudice d’agrément qui justifie la condamnation de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à lui payer la somme de 900 €.
Situation de Mme CH CI épouse D:
Aux termes d’un acte de donation du 4 juin 1992, l’usufruit des parties divises et indivises du lot n°47 a été attribué à Mme CH CI.
Mme CH CI qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’ordre patrimonial, peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément sur la période comprise entre 1993 et 2002, soit à la somme de 1520 € qui est mise à la charge de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne
Situation de M. J et de Mme GM :
M. J et Mme GM ont acquis par acte du 12 mars 2007, les lots 20 et 21 correspondant à un appartement de type P2 et à un studio.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. J et Mme GM depuis leur acquisition.
Situation de M. AE AF :
M. AE AF a acquis un studio par acte reçu le 20 décembre 2006.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. AE AF depuis son achat.
Situation de M. EL Q et de Mme CR Q-R:
M. Q et Mme R ont acquis par acte du 9 février 2007, un studio.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. Q et Mme R depuis cet achat.
Situation de M. AP AQ :
Par acte du 27 septembre 2001, M. AP AQ a acquis un appartement de type P2.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément à prendre en considération sur la seule année 2002, doit être compensé par la condamnation de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à payer à M. AP AQ, la somme de 152 €.
Situation de Mme CR L:
Par acte du 27 décembre 2004, Mme CR L a acquis un studio.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par Mme CR L depuis cet achat.
Situation de Mme X CO:
Par acte reçu le 25 avril 1996, Mme X CO a acquis un appartement de type P2.
Si le préjudice patrimonial n’est pas démontré, Mme X CO a subi entre 1996 et 2002, un préjudice d’agrément qui justifie la condamnation de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à lui payer la somme de 1064 €.
Situation de M. BZ CA:
Par acte du 19 décembre 2006, M. BZ CA a acquis un studio
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. BZ CA depuis cet achat.
Situation de M. DL DM:
Par acte du 16 juin 2008, M. DL DM a acquis un appartement de type P2.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. DL DM depuis cet achat.
Situation de M. DR DS et de Mme Z FG:
Par acte du 9 mai 2007, M. DR DS et de Mme Z FG ont acquis un lot de copropriété dont les caractéristiques ne sont pas précisées par l’unique page qui a été communiquée aux débats.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par les requérants depuis cet achat.
Situation de M. BF BG :
A défaut d’avoir justifié de la propriété d’un lot dans la résidence Golf de Nîmes Campagne, la demande de M. BF BG est irrecevable.
Situation de Mme CT I:
Par acte du 2 octobre 2008, Mme CT I a acquis un studio.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par Mme I depuis cet achat.
Situation de Mme EN U:
Par acte reçu le 1er juillet 2008, Mme EN U a acquis un appartement de type P2.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par Mme U depuis cet achat.
Situation de Mme AN AO:
Par acte reçu le 3 juillet 2000, Mme AN AO a acquis un appartement.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et le préjudice d’agrément à prendre en considération sur les années 2000, 2001 et 2002, doit être compensé par la condamnation de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à payer à Mme AN AO, la somme de 456 €.
Situation de Mme CB T et de ses deux filles:
Mme CB T et ses deux filles sont les ayants droit de M. CV T qui avait acquis par acte du 15 avril 2005, un appartement de type P2.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et l’éventuel préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par Mme T et ses filles.
Situation de M. EJ W et de Mme GI-GJ GK épouse W:
M. et Mme W ont par acte du 24 décembre 2003, acquis un premier lot correspondant à un studio puis par acte du 10 mars 2008, ont acquis un appartement de type P2.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et l’éventuel préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. et Mme W depuis ces achats.
Situation de M. AK N et de Mme AG B:
Par acte du 31 août 2009, M. AK N et Mme AG B ont acquis un studio .
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et l’éventuel préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par Mme B et M. N depuis cet achat.
Situation de M. CP W et de Mme CD CE épouse W:
Par acte reçu le 4 novembre 1993, M. CP W et son épouse ont acquis un appartement de type P2.
Si le préjudice patrimonial qui est invoqué n’est pas démontré, en revanche, le préjudice d’agrément allégué doit être pris en considération sur la période comprise entre 1994 et 2002, période pendant laquelle une redevance a été payée par chaque copropriétaire, alors que les terrains de tennis ont été supprimés à partir de 1993 et que l’accès à la piscine n’a plus été possible à partir de 2001: ce chef de préjudice est évalué à la somme de 1368 € dont le paiement doit être supporté par l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne.
Situation de la SCI Sauveterre :
Par acte reçu le 8 juin 2010, la SCI Sauveterre a acquis un appartement de type P3.
La SCI Sauveterre ne pourrait se prévaloir que d’un préjudice patrimonial lequel n’est pas démontré puisqu’elle n’a versé aucune redevance en contrepartie de l’accès aux courts de tennis et à la piscine.
Situation de M. BN BO:
Par acte du 4 mars 2009, M. BN BO a acquis un studio .
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et l’éventuel préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. BN BO depuis cet achat.
Situation de Mme FX FY-HG:
Par acte reçu le 9 juin 2010, Mme FX FY-HG a acquis un lot dont les caractéristiques ne sont pas précisées sur l’unique page produite aux débats.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et l’éventuel préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par Mme FX FY-HG depuis cet achat.
Situation de M. AR AS:
Par acte reçu le 6 août 2009, M. AR AS a acquis un appartement de type P2 .
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et l’éventuel préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. AR AS depuis cet achat.
Situation de M. BT O et de Mme BR A :
Par acte reçu le 23 août 2008, M. O et Mme A ont acquis un appartement de type P2.
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et l’éventuel préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. O et Mme A depuis cet achat.
Situation de M. CF CG :
Par acte du 18 avril 2011, M. CF CG a acquis un studio
Le préjudice patrimonial allégué n’est pas démontré et l’éventuel préjudice d’agrément est compensé par le fait qu’aucune redevance n’a été payée par M. CF CG depuis cet achat.
Situation de M. BJ BK:
M. BJ BK indique avoir été propriétaire d’un appartement de type P3 vendu le 8 juin 2010 en se référant aux pièces n°58 et 59 qui ont été communiquées.
Ces pièces n°58 et 59 qui sont visées dans les conclusions des appelants, ne correspondent pas au titre de propriété de M. BJ BK.
Aucune attestation de propriété n’a été communiquée aux débats.
Seule l’attestation de propriété de la SCI Sauveterre (pièce n°51) confirme que l’appartement qu’elle a acquis le 8 juin 2010, lui a été vendu par M. BJ BK.
En l’absence d’indication sur la date à laquelle M. BJ BK avait acquis cet appartement, sa demande en paiement de la somme de 45 000 € de dommages et intérêts, doit être déclarée non fondée.
Sur la charge des dépens et des frais irrépétibles:
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne ont dû exposer des frais pour faire valoir les droits résultant de la convention du 5 février 1981 retranscrite dans le règlement de copropriété du 6 mai 1982, ce qui justifie la condamnation solidaire de l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et de la SA Domaine de Campagne à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles et à chaque copropriétaire la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut , en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2012, par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce :
— qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte du 5 février 1981,
— qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne,
— rejeté l’ensemble des prétentions de Mme BP DK à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au retrait des pièces 66 et 67 communiquées aux débats par la SA Domaine de Campagne.
Ecarte la fin de non-recevoir opposée aux copropriétaires appelants.
Condamne in solidum l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne à mettre à la disposition des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, la piscine et les courts de tennis du Golf de Nîmes-Campagne en bon état d’usage et de fonctionnement, et ce sous astreinte de 500 € passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne de sa demande tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants de la résidence du Golf de Nîmes Campagne à lui payer la somme de 1 168 440 € préalablement à toute mise à disposition des installations litigieuses.
Dit et juge que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne devra payer à l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne, une redevance annuelle dont le montant sera calculé conformément aux dispositions du règlement de copropriété qui est opposable à tous les copropriétaires dès que l’accès des copropriétaires aux installations sportives : piscine et courts de tennis, sera effectif.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Constate l’irrecevabilité des demandes en paiement de dommages et intérêts de M. DF DG et de M. BF BG.
Condamne l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne à verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts aux copropriétaires suivants :
— 1520 € à M. CL CM
— 1520 € à M. AX AY
— 1520 € à Mme GG AM
— 152 € à la SCI Gescapa
— 1520 € à M. EV G et à Mme AT G
— 456 € à la SCI Randon
— 1200 € à M. et Mme K
— 900 € à M. AI AJ
— 1520 € à Mme CH CI
— 152 € à M. AP AQ
— 1064 € à Mme X CO
— 456 € à Mme AN AO
— 1368 € à M. CP W et à Mme CD CE épouse W,
Déboute les autres copropriétaires appelants de leur demande en paiement de dommages et intérêts .
Condamne in solidum l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Golf de Nîmes Campagne, la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles et à chaque copropriétaire appelant, la somme de 100 €.
Condamne in solidum l’association sportive du Golf Club de Nîmes Campagne et la SA Domaine de Campagne au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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